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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 23 août 2022, n° 22/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00563 |
Texte intégral
Minute N° 22/123
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’X EXTRAIT DES MINUTES OU GREFFE DU TRIBUNAL
Chambre 01 CTX IMMOBILIER JUDICIAIRE D’X (VAUCLUSE) N. R.G.: N° RG 22/00563 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JAL7
JUGEMENT DU 23 Août 2022
AFFAIRE: S.A.R.L. ERIMH
C/
[…]
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ERIMH prise en la personne de son représentant légal en exercice […]
7[…]6 PARIS représentée par Me Camille GONTIER, avocat au barreau d’X, avocat postulant, Me Sebastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Association Syndicale Libre du […] à X prise en la personne de son représentant légal en exercice […]
84000 X défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Mathilde LIOTARD, Juge
DEBATS:
Audience publique du 14 Juin 2022 Greffier lors des débats: Frédéric FEBRIER
Greffier lors du prononcé : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, l’affaire a été mise en délibéré
à ce jour.
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Mathilde LIOTARD, Juge et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Sebastien AVALLONE Expédition à :
délivrées le 23/08122
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ERIMH est une entreprise spécialisée dans la restauration de monuments historiques.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, la société ERIMH et l’ASL ont conclu un marché de travaux pour un montant total de 1 211 476 euros en vue de la restauration complète des parties privatives et communes d’un immeuble dans son entier, sis […]
Luchet à X.
Le 9 janvier 2017 était signé un avenant n°1 adressé à ERIMH 31 janvier 2017
o Pour le lot 2 pour un montant de 85 424€
o Pour le lot 4 pour un montant de 55 773€
o Pour le lot 7 pour un montant de 105 898€
o Pour le lot 9 pour un montant de 100 956€.
Le 30 janvier 2018, était signé avenant n°2 adressé à ERIMH
o Pour le lot 6 pour un montant de 141 197 €
o Pour le lot 8 pour un montant de 205 090 €
Soit un montant total de marché de 912 489 €,
Un protocole d’accord a été signé entre la Compagnie Lyonnaise Immobilière et ERIMH le 23 avril 2018. Il était convenu que le démarrage du chantier devait intervenir dès la notification d’un ordre de service signé par le maître d’ouvrage contresigné par le constructeur. ERIMH disposait alors d’un délai de 18 mois pour exécuter ledit marché.
Le 16 octobre 2017, la société ERIMH a reçu un ordre de service pour le clos et le couvert limité aux seuls lots n°2,4,7 et 9. L’ASL a accepté et signé cet ordre de service le 14 juin 2018 et a déposé déclaration d’ouverture de chantier de trois ans après la conclusion du marché soit le 3 décembre 2018.
Par lettre de mise ne demeure signifiée par huissier l’ASL du 34 Rue Luchet à X le 10 mars 2021 a mis en demeure la SARL EMINH de reprendre le chantier et de s’y présenter le 31 mars 2021.
Par lettre signifiée le 12 avril 2021, l’ASL a résilié unilatéralement le marché de travaux.
Faisant valoir que les retards d’exécution du chantier sont du fait du maître d’ouvrage, par acte d’huissier du 24 février 2022, auquel il sera expressément référé pour l’exposé des moyens, la SARL ERIMH a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’X, l’Association Syndicale Libre (ASL) du […] à X au visa de l’article 1794 du code civil et aux fins de
A titre principal:
CONSTATER que les retard accumulés dans la livraison de l’immeuble sont imputables aux négligences du maître d’ouvrage et à la force majeure ;
DIRE ETJUGER en conséquence, que la résiliation unilatérale invoquée par l’ASL […] à X est infondée et injustifiée ;
ORDONNER la reprise du marché aux conditions contractuellement prévues ;
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CONDAMNER I’ASL […] à X au paiement d’un acompte de 50%;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la clause relative à la résiliation du marché a été prévue sans la moindre contrepartie au maître d’œuvre;
DIRE ETJUGER en conséquence, que la clause de résiliation du marché est nulle et de nul effet ;
A titre infiniment subsidiaire :
ORDONNER le versement d’une compensation financière à hauteur de 1 211 476 euros en réparation des préjudices découlant de la résiliation;
En tout état de cause :
CONDAMNER I’ASL […] X à verser à la société ERIMH la somme de 2 000 euros sur le FONDEMENT de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER I’ASL […] X aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, l’ASL du […] à X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022
L’affaire a été retenue à l’audience en juge unique du 14 juin 2022 et mise en délibéré au 23 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, "lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur".
I) Sur la validité de la résiliation unilatérale du marché de travaux effectuée par le maître d’ouvrage
En application de l’article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l’application d’une
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clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 218 du code civil, Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce, la demanderesse soutient que le retard d’exécution est causé par la force majeure de sorte qu’elle ne peut justifier la mise en œuvre de la clause de résiliation unilatérale.
Face à l’inertie de l’ASL, Elle justifie d’avoir effectué en lieu et place du maître d’ouvrage la demande de raccordement au réseau électrique qui n’a pu être programmé que fin mars
2020, retardant la poursuite des travaux.
Il rappelle en outre la période de confinement à cette époque empêchant l’entreprise
d’intervenir sur le chantier. Il apparaît en effet que le confinement puisse être considéré comme une cause étrangère imprévisible pour l’entreprise.
Elle produit en outre un compte rendu des vols et dégradations constatés sur la chantier pendant cette période et dressé en juin 2020.
Un rapport d’expertise de constatations des vols et dégradations a été diligenté par la MMA assureur du maître d’ouvrage le 8 janvier 2021. Selon le rapport la réclamation relativement aux coût de dégradations depasse 180 000 euros HT.
L’entreprise produit plusieurs copies de courriers dans lesquels elle sollicite l’ASL de permettre la réalisation de cette expertise et le dépôt de plainte auprès des services de police (lettre 25 juin 2020 et du 2 juillet 2020).
Compte tenu de ces éléments non contestés à la présente instance, le défendeur étant défaillant il convient de priver d’effet la résiliation unilatérale prononcées tandis que
l’entreprise a été confrontée à un évènement de force majeure outre la propre inertie du maître d’ouvrage et ordonner la reprise du marché aux conditions contractuellement prévues.
II) Sur la demande de paiement d’un acompte de 50 %
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement d’un acompte de 50 % du montant du devis fourni par l’assurance.
Force est de constater que cette demande est peu précise et qu’aucune pièce permet de vérifier la réalisation de devis afin d’estimer le coût des réparations suite aux dégradations constatées sauf le mention d’un montant « réclamé » dans le rapport d’expertise d’assurance.
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Faute d’élément suffisamment étayé sur ce point, la demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
La demanderesse ayant été satisfaite de sa demande principale, il n’y pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie".
L’ASL du […] à X, perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la SARL ERIMH au titre de ses frais irrépétibles.
Pour rappel l’exécution provisoire est de droit en application des nouvelles dispositions de
l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la résiliation unilatérale du marché de travaux conclu le 31 mars 2016 entre la société ERIMH et l’ASL du […] à X signifiée le 12 avril 2022 est privée
d’effet ;
ORDONNE la reprise du marché aux conditions contractuellement prévues ;
DÉBOUTE la société ERIMH de sa demande en paiement d’un acompte de 50 % ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes subsidiaires ;
CONDAMNE I’ASL du […] à X à payer à la société ERIMH la somme de 1
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE I’ASL du […] à X aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice d’X le 23 août 2022.
our copie certifice conforme
Le Président Le Greffier Le greffier
JUDICIA
L
A
N
U
B
I
*Vaucluse
*
[…]
°
N
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