Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 19 févr. 2025, n° 2024080490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FIPARK |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2024080490 P.C. : P202302862
LRAR : -SAS FIPARK
[S] [L]
Copies : -TPG
* Parquet
M. [T] [X]
* SELARL AJRS en la personne de Me
* SELAFA MJA en la personne de Me
* Mme [Z] [V]
[W] [E]
La SAS FIPARK, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 813739794.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [T] [X], [Adresse 2] – Suisse, président de la SAS FIPARK, présent, assisté de Me Géraldine Ghenassia, avocate (C2070).
* SELARL AJRS en la personne de Me [S] [L] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [W] [E] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [Z] [V], [Adresse 5], juriste, représentante des salariés, présente.
* Mme [B] [R], [Adresse 6], responsable commerciale, présente.
M. [K] [F], [Adresse 7], expert-comptable, présent.
* SAS KOUTCHOU, [Adresse 8], contrôleur, comparant par Me Paul Villetard, avocat (B0190), présent.
* Société civile DAFCAB, [Adresse 9], contrôleur, comparant par Me Laurent Limoni, [Adresse 10], avocat au barreau de Grasse, présent.
FAITS et PROCEDURE
La SAS FIPARK, immatriculée le 25/9/2015, est la tête d’un groupe bâti par M. [T] [X], qui se positionne en tant qu’expert, au niveau national, sur le marché du box et du parking.
Sous FIPARK, les différentes structures d’exploitation sont :
* FINAPARK, FINAPARK II, FINAPARK III, FINAPARK IV, et FINAPARK V spécialisées dans les investissements et la promotion immobilière,
* FIMAD spécialisée dans la gestion des travaux,
* PANDOR spécialisée dans la commercialisation,
VALOPARK détenue par M. [X] (60%) et M. [H] (40%), spécialisée dans la transaction et la gestion, fait partie du dispositif opérationnel du groupe FIPARK.
Par jugement du 18/10/2023, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FIPARK, [Adresse 1], immatriculée au RCS de
trateur judiciaire, présen A en la personne de Me aire judiciaire, présente. [N] [V], [Adresse 11]
Paris le 25/9/2015 sous le numéro 813 739 794.
Ce même jugement a désigné :
* Madame le Président Pénélope DE WULF en qualité de juge commissaire,
* La SELARL AJRS prise en la personne de [S] [L] en qualité d’administrateur judiciaire,
* La SELAFA M. J.A. en la personne de [W] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Une période d’observation a été ouverte pour 6 mois, puis prorogée par jugements successifs jusqu’au 18/1/2025.
Le 7/3/2024, la société KOUTCHOU (créancière de la SCS FINAPARK IV) a été nommée contrôleur dans le cadre de la procédure.
Le 12/6/2024, la société DAFCAB (créancière de la SCS FINAPARK II) a également été nommée contrôleur.
FIPARK, holding du groupe Fipark, a un objet d’animation très large. Des contrats de prestation de service ont été conclus le 15/6/2021 entre la SAS FIPARK et les sociétés FINAPARK, FINAPARK II, FINAPARK III, FINPARK IV, FINAPARK V, FIMAD et PANDOR, dont les caractéristiques principales sont : i) FIPARK s’engage à fournir les prestations dans les domaines administratif, juridique, comptable, informatique, social et, plus généralement, elle s’engage à assister et conseiller ses filiales ; ii) la rémunération de la holding est : 10% du chiffre d’affaires TTC réalisé par chacun des sociétés bénéficiaires, portée à 12% selon avenant du 1/2/2023 ; iii) durée : indéterminée.
Les difficultés rencontrées par FIPARK sont essentiellement liées à celles rencontrées par les sociétés du groupe et notamment par la SAS FINAPARK V. En effet, son chiffre d’affaires est généré par les « management fees » facturés à cette dernière.
Au 31/12/2022, les dettes de FINAPARK V à l’égard de FIPARK s’élevaient à 1 425 861 €. FIPARK n’est pas parvenue à faire face à ses charges courantes et a généré un passif fiscal, social et fournisseurs et M. [X] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FIPARK au mois d’octobre 2023.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 7 salariés et réalisait un chiffre d’affaires de 516 000 € (2022) pour un résultat net de 138 335 €.
L’administrateur judiciaire Me [L] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce. Ce plan de continuation est étroitement lié à celui de FINAPARK V, en règlement judiciaire depuis le 18/10/2023, puisqu’il prévoit une Transmission Universelle de Patrimoine de FINAPARK V dans FIPARK, immédiatement après l’arrêté des plans, si bien sûr ceux-ci sont arrêtés.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 18/12/2024, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire, le contrôleur KOUTCHOU, le contrôleur DAFCAB et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 28/1/2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 19/2/2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort,
1 – du rapport de l’administrateur :
Que,
* Sur le plan de l’actionnariat FIPARK est détenue par M. [X] ([Adresse 2], Suisse) à hauteur de 52%, par M. [Q] [H] ([Adresse 12], Suisse) à hauteur de 16%, par M. [O] [G] ([Adresse 13]) et la SARL FLAMEL Participations et Développement à hauteur de 16%.
* Sur le plan opérationnel Le plan prévoit une fusion entre FIPARK et FINAPARK V via une TUP, la fusion permettant de simplifier l’organisation du groupe en évitant les facturations intragroupe et les flux de trésorerie. Il s’agit aussi de neutraliser les créances intraggroupe et ainsi de limiter le montant du passif à apurer.
* Sur le plan social Au 31/8/2024, la société employait 2 salariés en CDI, un responsable des relations « partenaires » et un juriste.
* Sur le plan locatif A l’ouverture de la procédure, le siège social de la SAS FIPARK était situé [Adresse 1] aux termes d’un contrat de sous-location. Le contrat de bail principal ayant été résilié, il s’en est suivi un changement du siège social, lequel est désormais situé [Adresse 14], conformément à un contrat de domiciliation conclu avec la société BAYA AXESS FIRST.
* Sur le plan financier Les comptes de FIPARK sur la période 2020-2023 se présentent ainsi :
[…]
* Sur le plan de la période d’observation – Sur la période de 15 mois octobre 2023décembre 2024, le résultat d’exploitation s’est soldé par une perte de 41 839 € :
FIPARK
Octobre 2023 – Décembre 2024 (15 mois)
Chiffre d’affaires
164 035 €
Marge Brute
131 503 €
Excédent brut d’exploitation
* 210 579 €
Résultat d’exploitation
* 231 006 €
Sur le plan des prévisions d’activité – Une hypothèse clé du plan est qu’une fusion interviendra peu après l’arrêté du plan entre FIPARK et FINAPARK V. Son intérêt étant : réunion des actifs au sein d’une seule entité, simplification de l’organisation du groupe en évitant les facturations intragroupe et les flux de trésorerie, neutralisation des créances intragroupe et limitation du passif à apurer. Un compte de résultats de l’ensemble pour les exercices 2024-2025 à 2033-2034 a été établi par l’expert-comptable. Le dirigeant prévoit sur les 10 prochaines années, des produits d’exploitation additionnés de 43 925 450 € pour un résultat d’exploitation de 4 192 012 €, un résultat net de 3 343 759 €.
Sur la première année du plan (2025 – 2026), la société estime pouvoir procéder à la vente de son stock de box existant pour 2 779 250 € et à la vente de biens acquis au cours du premier trimestre 2025 pour 886 667 €, soit un chiffre d’affaires de 3 815 917 € compte tenu d’honoraires VALOPARK de 150 000 €. Puis, après un ajustement en année 2 à 3 701 167 €, le chiffre d’affaires croitrait assez régulièrement pour atteindre 5 057 734 € en année 10 (dont 195 716 € d’honoraires VALOPARK).
Les acquisitions de box ont été estimées à 500 K€/ trimestre à compter du 1 er trimestre 2025 et jusqu’au 3 ème trimestre 2026. Par la suite il est prévu des investissements à hauteur de 550 K€/ trimestre jusqu’au 3 ème trimestre 2027, puis 600 K€/ trimestre jusqu’au 3 ème trimestre 2029 et enfin, une augmentation de 300% tous les ans jusqu’à la fin du plan.
Les acquisitions représentent sur toute la durée du plan, la somme totale de 23.624.184 €, pour un chiffre d’affaires prévisionnel, vente de box, de 39.426.618 € (soit une marge avant travaux et frais d’acquisition) de 40%. Les travaux et frais d’acquisition ont été estimés respectivement à 30% et 3% du prix d’acquisition. La marge ressort ainsi à 27% en moyenne sur la durée du plan, ce qui correspond à l’historique de la société et aux tendances observées par la société. Les commissions VALOPARK en qualité de mandataire ont été comptabilisées sur la base d’un taux de 5% du chiffre d’affaires lié aux ventes. Les frais généraux sont composés, à hauteur de 46%, des prestations réglées à la société JPH (société suisse appartenant à M. [X]) en application du contrat d’apporteur d’affaires sur la durée du plan. La masse salariale chargée représente en moyenne 2% du chiffre d’affaires sur la durée du plan.
Sur le plan du passif soumis au plan – Le passif déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire, et le passif à apurer (avant traitement des contestations), se présentent comme suit :
[…]
Les passifs à apurer dans le cadre du plan pour chacune des structures s’élèvent respectivement à 2.391.163,22 € et à 3.844.127,08 €, après déduction des créances suivantes :
[…]
(1) En 2022, FINAPARK V a souhaité acquérir les parts de la SCI SFA, laquelle détient la pleine propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 15] et [Adresse 16] (ensemble immobilier à usage de bureaux, archives et emplacements de parkings). Afin de mettre en place le financement total de l’acquisition de 100% du capital de cette SCI, FINAPARK V s’est rapprochée de LOOKANDFIN laquelle lui a consenti un emprunt obligataire d’une valeur nominale de 780.000 € avec pour garantie un contrat de fiducie sûretégestion conclu le 16/12/2022 entre FINAPARK V (constituant), DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT (fiduciaire), LOOKANDFIN (bénéficiaire obligataire). Par courrier du 14/11/2023, LOOKANDFIN a informé FINAPARK V de sa volonté de mettre œuvre la procédure d’attribution de la fiducie sûreté-gestion dont elle bénéficie compte tenu de l’ouverture de la procédure (laquelle constituait un fait déclencheur de cette attribution forcée). DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT détient désormais 100% du capital en sa qualité de fiduciaire et son DG M. [J] a été désigné en qualité de Gérant de la SCI SFA le 15/4/2024. LOOKANDFIN a déclaré, au titre de l’emprunt obligataire accordé à la SAS FINAPARK V pour financer l’acquisition des parts de la SCI SFA, la somme de 821.018,87 €. Compte tenu de la mise en œuvre de la fiducie sûreté et de l’attribution forcée des parts de la SCI SFA à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT en sa qualité de fiduciaire, la créance de 821.018,87 € de la SA LOOKANDFIN n’a plus vocation à être apurée dans le cadre du plan mais par le biais de la cession du capital de la société ou de l’actif qu’elle détient, qui viendra l’éteindre à due concurrence. Cette créance a donc été déduite du passif à apurer dans le cadre du plan.
Il en résulte un total de 5 490 927,43 € qui s’éclate par nature de créances comme suit :
Créances superprivilégiées
0,00€
Créances inférieures à 500 € 1 713,20 €
Créances LOOKANDFIN apurées à l’arrêt du plan en application de l’article L. 622-8 (ventes PO) – sous réserve des décomptes
définitifs en cours d’établissement par FINAPARK V A PARFAIRE 1 448 012,65 €
Autres créances LOOKANDFIN apurées au fur et à mesure des ventes en application de l’article L. 626-22 (ventes plan) – sous réserve des décomptes définitifs en cours d’établissement par FINAPARK V 28 959,53 €
Créances FINAPARK II, FINAPARK IV et FINAPARK 2 026 039,91 €
Créances obligataires 1 456 593,70 €
Autres créances privilégiées et chirographaires 529 608,44 €
Passif pris en compte dans le cadre du plan 5 490 927,43 €
Maitre [L] expose que l’activité de FIPARK peut être poursuivie sous réserve qu’il y ait une fusion entre FIPARK et FINAPARK V et aux conditions principales d’apurement du passif suivantes :
* Créances à apurer à l’arrêt du plan en application de l’article L.622-8 du Code de commerce (créances LOOKANDFIN) : Remboursables dès l’adoption du plan en application des dispositions précitées.
* Autres créances hypothécaires LOOKANDFIN correspondant aux biens garantis vendus au cours du plan en application de l’article L. 626-22 du Code de commerce : en deux tranches de 50% en octobre 2025 et octobre 2026.
* Créances intégrées au plan, tant privilégiées que chirographaires (incluant (i) les créances FINAPARK, FINAPARK II et FINAPARK IV ainsi que les créanciers obligataires, hors créances LOOKANDFIN bénéficiant d’une sûreté réelle spéciale : remboursement de 100% sur 10 ans avec une année de franchise et 9 annuités progressives, de 6%, 10% et 7 fois 12%.
* Créances de la SAS VALOPARK : Cession d’antériorité : la SAS VALOPARK accepte de subordonner ses créances au règlement de l’intégralité des passifs FIPARK et FINAPARK
* 2 des observations recueillies en chambre du Conseil par :
* l’administrateur judiciaire :
Me [L] indique que les plans de redressement de FIPARK, FINAPARK V s’inscrivent dans un plan d’ensemble destiné à donner à FIPARK-FINAPARK V-VALOPARK les moyens d’apurer les passifs. La fusion permettra en effet une meilleure valorisation des actifs, l’acte de vente d’un parking étant technique et complexe et restant monitoré, avec la fusion, par des professionnels.
Quant à VALOPARK, sa contribution à la bonne marche de l’ensemble FIPARK-FINAPARK V reste essentielle vu son rôle dans la gestion de l’interface entre FINAPARK V et les locataires des parkings et box détenus par les propriétaires/investisseurs. Elle fait valoir que le plan proposé qui implique la fusion FIPARK-FINAPARK V n’a pas d’alternative crédible ; la fusion doit intervenir avant fin juin.
* le mandataire judiciaire :
Me [E] indique que le passif n’est pas définitif, les contestations de créances n’ayant pas encore été traitées.
Elle estime comme l’administrateur judiciaire que le plan d’ensemble pour le groupe n’a pas d’alternative car, en tant que liquidateur de FINAPARK, FINAPARK II, FINAPARK III et FINAPARL IV, elle ne peut qu’observer que la vente de parkings et de boxes est très difficile si elle n’est pas gérée par un spécialiste du secteur. Elle précise que les produits de cession des actifs devront, pour la parfaite transparence des opérations, transiter par la comptabilité du commissaire à l’exécution du plan.
MODALITES DE REMBOURSEMENT PROPOSEES
L’apurement de ce passif retenu s’effectuera dans les conditions suivantes :
* Créances inférieures ou égales à 500 € : Remboursables dès l’adoption du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 II du Code de commerce.
* Créances à apurées à l’arrêt du plan en application de l’article L.622-8 du Code de commerce (créances LOOKANDFIN) : Remboursables dès l’adoption du plan en application des dispositions précitées.
* Autres créances hypothécaires LOOKANDFIN correspondant aux biens garantis vendus au cours du plan en application de l’article L. 626-22 du Code de commerce : En application de l’article L. 626-22 du Code de commerce et afin d’obtenir les mainlevées des biens cédés au cours du plan, le passif restant dû à la SA LOOKANDFIN au titre des biens garantis vendus au cours du plan sera apuré au fur et à mesure des ventes dans un délai de 2 ans maximum :
* Octobre 2026 : 50%
* Créances intégrées au plan, tant privilégiées que chirographaires incluant (i) les créances FINAPARK, FINAPARK II et FINAPARK IV ainsi que les créanciers obligataires), hors créances LOOKANDFIN bénéficiant d’une sûreté réelle spéciale : Remboursement de 100% des créances en 9 annuités progressives après une année de franchise, la première intervenant à la date anniversaire du plan, puis les règlements suivants chaque année à la même date, selon l’échéancier suivant :
Année
N (2025) 0%
N+1 6%
N+2 10%
N+3 12%
N+4 12%
N+5 12%
N+6 12%
N+7 12%
N+8 12%
N+9 12%
TOTAL 100%
* Créances de la SAS VALOPARK : Cession d’antériorité : VALOPARK accepte de subordonner ses créances au règlement de l’intégralité des passifs FIPARK et FINAPARK V, conformément au courrier qu’elle a émis le 16/10/2024.
* Remises demandées : Pénalités, intérêts.
Réponse à la consultation des créanciers :
Au 22/1/2025, l’état des réponses faites par les créanciers aux propositions de règlement du passif proposées par la société sont les suivantes :
* 1 créancier représentant 0,59% du passif déclaré n’a pas été touché par la consultation réalisée (absence AR);
* 10 créanciers représentant 11,67% du passif déclaré n’ont pas répondu et ont donc acquiescé tacitement au projet de plan présenté par la société ; (1)
* 10 créanciers représentant 80,58% du passif déclaré ont acquiescé expressément au projet de plan présenté par la société ; (2)
* 2 créanciers représentant 1,81% du passif déclaré ont refusé le projet de plan présenté par la société.
* (1) Comprenant notamment le GIE MORNAY dont la créance déclarée s’élève à 40.817,82 € et la SAS KOUTCHOU dont la créance déclarée s’élève à 110.000 € ;
* (2) Comprenant notamment la société FINAPARK II dont la créance déclarée s’élève à 1.087.979,62 €, la société FINAPARV IV dont la créance déclarée s’élève à 222.483,34 € et la société FINAPARK dont la créance s’élève à 628.576,95 €.
* Le contrôleur représentant la société KOUTCHOU :
Il se déclare sceptique sur le plan et considère que la rémunération projetée du dirigeant pose problème. Sur ce sujet, à la demande du tribunal, M. [X] s’engage à limiter sa rémunération en fonction des possibilités de la trésorerie de l’entreprise.
* Le contrôleur représentant la société DAFCAB :
Il considère que le plan ne prend pas en compte le fait que FIPARK est associé commandité de plusieurs filiales SCS en liquidation alors même que Me [L] indique « Tant que le plan des sociétés FIPARK/ FINAPARK V fusionnée et VALOPARK sera en cours, il apparait donc difficile d’envisager une clôture pour insuffisance d’actifs des procédures des sociétés FINAPARK, FINAPARK II, FINAPARK III et FINAPARK IV pouvant entrainer la contribution aux pertes de FIPARK. ». De surcroit, les créanciers des SCS ne pourront exercer leur action à l’encontre de FIPARK au titre de l’obligation aux dettes sociales au-delà de 5 ans. DAFCAB n’acceptera pas la fusion. Il est défavorable au plan proposé.
* Les deux représentantes des salariés, Mmes [Z] [V] et [B] [R] : Elles sont favorables au plan proposé.
* Le juge commissaire : Se déclare favorable au plan proposé.
* Le Procureur : Madame Dané, vice-Procureur de la République : Entendue en ses observations, s’associe aux observations des organes de la procédure, et se déclare favorable à l’ensemble des plans proposés pour VALOPARK, FIPARK et FINAPARK V.
Sur ce,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant le maintien de l’activité, et le paiement des créanciers ;
Que les perspectives d’activité de FIPARK sur les 10 prochains exercices dont une année de franchise laisse augurer une capacité d’autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ;
Attendu que le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire et le juge commissaire sont favorables au plan ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS FIPARK
[Adresse 1]
Activité : Acquisition, gestion, vente ou apport en sociétés de tous biens d’équipement, installations droits sociaux. Prestations de services (conseil, accompagnement stratégique). Exercice de fonctions de direction.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 813739794
Plan qui comprend les dispositions ci-après, étant rappelé que les éléments chiffrés qui suivent sont « à parfaire » car les contestations de créances n’ont pas encore été traitées :
* Remboursement des créances d’un montant maximal de 500 € soit 1 713,20 €, dès l’arrêté du plan.
* Remboursement des créances à apurer à l’arrêt du plan en application de l’article L.622-8 du Code de commerce : dès l’arrêt du plan.
* Remboursement des autres créances hypothécaires LOOKANDFIN correspondant aux biens garantis vendus au cours du plan. En application de l’article L.626-22 du Code de commerce et afin d’obtenir les mainlevées des biens cédés au cours du plan, le passif restant dû à la SA LOOKANDFIN au titre des biens garantis vendus au cours du plan sera apuré au fur et à mesure des ventes dans un délai de 2 ans maximum :
* Octobre 2026 : 50%
Remboursement de 100% des créances intégrées au plan, tant privilégiées que chirographaires incluant (i) les créances FINAPARK, FINAPARK II et FINAPARK IV ainsi que les créanciers obligataires), hors créances LOOKANDFIN bénéficiant d’une sûreté réelle spéciale : en 9 annuités progressives après une année de franchise, la première intervenant à la deuxième date anniversaire du plan, puis les règlements suivants chaque année à la même date, selon l’échéancier suivant :
Année
N (2025) 0%
N+1 6%
N+2 10%
N+3 12%
N+4 12%
N+5 12%
N+6 12%
N+7 12%
N+8 12%
N+9 12%
TOTAL 100%
* Les créances de la SAS VALOPARK sont subordonnées, suivant acceptation de la société, au règlement de l’intégralité des passifs FIPARK et FINAPARK V,
* Remises demandées : Pénalités, intérêts.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Désigne Monsieur [T] [X], en sa qualité de dirigeant de la SAS FIPARK, comme tenu d’exécuter le plan,
Donne acte à Monsieur [X] de l’engagement qu’il a pris de limiter sa rémunération si le niveau de la trésorerie de la société l’exige,
Prend acte de la fusion à intervenir entre FIPARK et FIPARK V,
Dit que cette fusion devra intervenir avant le 30/6/2025 avec effet rétroactif au 1/1/2025,
Désigne la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [S] [L] en qualité commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que Monsieur [X] et la société devront faire établir à leurs frais une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue (30 juin ou 31 décembre),
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que le fonds de commerce de la SAS FIPARK sera inaliénable pendant la durée du plan conformément à l’article L626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Met fin à la mission de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [S] [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [E] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Madame Pénélope de WULF juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28 janvier 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Affichage ·
- Location financière ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Associations ·
- Titre
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Modification ·
- Holding ·
- Chèque ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers
- Soudan ·
- Réfugiés ·
- Village ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Nationalité ·
- Protection ·
- Politique ·
- Thé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité ·
- Administration ·
- International ·
- Prestation de services ·
- Client ·
- Service
- Garantie ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Fermeture administrative ·
- Bail ·
- Chose jugée
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fixation du loyer ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Théâtre ·
- Exploitation
- Finances ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Police d'assurance ·
- Matériel ·
- Épidémie ·
- Courtier
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Possession ·
- Urgence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Devis ·
- Facture ·
- Lotissement ·
- Option ·
- Aménagement foncier ·
- Réalisation ·
- Intempérie ·
- Resistance abusive
- Code pénal ·
- Travailleur social ·
- Sursis ·
- Alcool ·
- Changement ·
- Concentration ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Obligation
- Véhicule à moteur ·
- Pont ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Département ·
- Retrait ·
- Audience ·
- Tribunal correctionnel ·
- Loi organique ·
- Substitut du procureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.