Tribunal correctionnel de Paris, 10 juin 2021, n° 18221000626

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Paris, 10 juin 2021, n° 18221000626
Numéro(s) : 18221000626

Texte intégral

septe Frederic Le Bonnois le 23/[…]

Cour d’Appel de Paris

Tribunal judiciaire de Paris

Jugement prononcé le : 10/06/2021 31e chambre correctionnelle 2

N° minute 1

N° parquet 18221000626 Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris T

Plaidé le 06/05/2021

Délibéré le 10/06/2021

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX JUIN DEUX MILLE

VINGT ET UN,

Composé de :

Président : Madame LOUIS LOYANT Cécile, vice-président,
Madame LASSERRE-JEANNIN Florence, vice-président, Assesseurs :

Madame PENOT R-N, juge,

Assisté de Madame BROUSSY Nathalie, greffière,

en présence de Monsieur BH G, 1 vice-procureur,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

Monsieur AV BI, demeurant : chez Monsieur AV BJ […]

[…], partie civile, non-comparant, constitué par courrier en date du 29 décembre 2020
Madame BK R, demeurant : […], partie civile, non comparante, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS avocat au baireau de BORDEAUX
Madame X née AW BL, demeurant: […]

[…], partie civile, non-comparante, constituée par lettre recommandée en date du 11 janvier 2021

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Madame BM BG, demeurant: […], partie civile, non-comparante, constituée par courrier en date du 10 janvier 2021
Madame Z M, demeurant : chez Madame Y

ER née Z, […], partie civile, non-comparante, constituée courrier en date du 11 janvier 2021
Madame BC BB, demeurant: […], partie civile, non comparante représenté avec mandat par Maître Charlie BA avocat au barreau de PARIS (R.99) qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
Madame BN BO, demeurant: […]

BP BQ, décédée, ayant pour représentant légal: Madame BR BS, demeurant: 254 rue Charles Cabaud 73290 LA BP BQ, partie civile, non-comparante, constituée par lettre recommandée en date du 14 décembre 2020
Monsieur BT BE, demeurant: […]

AIGREMONT, partie civile, non-comparant, constitué par lettre recommandée en date du 23 décembre 2020
Madame BU BV, demeurant: […],

partie civile, non-comparante, constituée par lettre recommandée en date du 19 janvier 2021
Madame T BF, demeurant: […],

partie civile, non comparante représentée avec mandat par BW T épouse

A, sa fille.

Madame BX BD, demeurant: […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître Patrice AZ avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Servane MEYNIARD du barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
Madame BY BZ, demeurant : 24 rue la Micardière FY 50530

FY FZ GA ayant pour représentant légal: Madame B

FA, demeurant: […], partie civile, non-comparante, constituée par lettre recommandée en date du 08 décembre 2020

L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de CA CB, son représentant légal, représentée avec mandat par Maître Alexis MACCHETTO avocat au barreau de

PARIS (B.846) substitué par Maître Magali BUTTARD du barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions

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[…]

Intervenant

Direction départementale de la protection des populations de Paris, dont le siège est sis […], représentée avec mandat par CC V, inspecteur.

ET

Prévenue

Raison sociale de la société : la SAS I.T.I N° SIREN/SIRET :

-803 815 455 Adresse: […] judiciaires : jamais condamnée représentée avec mandat par Maître Didier AMSELEK avocat au barreau de PARIS

(B.272), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière

Prévenue des chefs de :

- PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 30 juillet 2014 au 14 mars 2018 à Paris

OBTENTION, PAR PERSONNE MORALE, D’UN PAIEMENT OU D’UNE

-

CONTREPARTIE AVANT LA FIN D’UN DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE

LA CONCLUSION DU GK GM GN faits commis du 30 juillet 2014 au 14 mars 2018 à Paris

NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN EXEMPLAIRE CONFORME DU

GK GL GM GN faits commis du 30 juillet 2014 au

14 mars 2018 à Paris

Prévenu

Nom: H G né le […] à JUVISY SUR ORGE (Essonne) de H AR R et de CD CE

Nationalité française

Situation familiale : divorcé

Situation professionnelle président de société Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]

Situation pénale : libre non comparant représenté avec mandat par Maître BV BITAN avocat au barreau de

PARIS (B.422), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière

Prévenu des chefs de :

- PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 6 janvier 2017 au 14 mars 2018 à Paris

OBTENTION D’UN PAIEMENT OU D’UNE CONTREPARTIE AVANT LA FIN

D’UN DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE LA CONCLUSION DU GK

GM GN faits commis du 6 janvier 2017 au 14 mars 2018 à Paris NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN EXEMPLAIRE CONFORME DU

GK GL GM GN faits commis du 6 janvier 2017 au 14 mars 2018 à Paris

Prévenue

Nom S CF née le […] à CRETEIL (Val-De-Marne) de filiation non précisée

Nationalité française

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Situation familiale : divorcée

Situation professionnelle : gérante Antécédents judiciaires jamais condamnée Demeurant actuellement sans domicile connu

Situation pénale : libre non-comparante, n’ayant pas eu connaissance de la citation

Prévenue des chefs de :

- PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 30 juillet 2014 au 5 janvier 2017 à Paris

OBSTACLE A L’EXERCICE DES FONCTIONS D’UN AGENT HABILITE A

CONSTATER LES INFRACTIONS ET MANQUEMENTS AU CODE DE LA

CONSOMMATION faits commis du 20 juillet 2016 au 21 décembre 2016 à Paris OBTENTION D’UN PAIEMENT OU D’UNE CONTREPARTIE AVANT LA FIN

-

D’UN DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE LA CONCLUSION DU GK

GM GN faits commis du 30 juillet 2014 au 5 janvier 2017 à Paris NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN EXEMPLAIRE CONFORME DU

GK GL GM GN faits commis du 30 juillet 2014 au

5 janvier 2017 à Paris

DEBATS

Les prévenus ont été cités par le procureur de la République pour l’audience du 15 janvier 2021.

La SAS I.T.I a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée le

20 novembre 2020.

G H a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à domicile le 24 novembre 2020.

CF S a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à parquet le 30 novembre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15/01/2021 et renvoyée pour examen au fond au 6 mai 2021.

A cette date, la SAS I.T.I est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 30 07 2014, date de son immatriculation au RCS de la SASU ITI et le 14 03 2018, date de la dernière plainte transmise à la DDPP en tout cas depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, et plus spécifiquement, quant à l’identité du professionnel, en utilisant abusivement la marque SFR assortie de son logo, mentionnés tant dans les contrats proposés aux clients que sur le site internet www.mobile-iti.fr, enfin lors de la signature des courriels adressés aux consommateurs, prétendant être « une société spécialisée dans la vente en contact direct avec la clientèle séniors » crédibilisée par son partenariat privilégié avec un opérateur téléphonique de renommée nationale, constatant et dénonçant cette

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[…].

pratique dès début 2017; quant au procédé ou à la nécessité de la vente, en indiquant à ses commerciaux

d’alléguer d’une nécessaire maintenance des équipements installés par d’autres opérateurs ainsi que de la reprise des contrats souscrits avec EUROP'

ASSISTANCE à raison de la situation économique de cette dernière ; quant au prix, en facturant des frais obligatoire supplémentaires au moment de la livraison des équipements; quant à l’utilisation abusive du logo de l’Autorité de Régulation des

FO FP et des Postes (ARCEP), certification dont l’utilisation abusive constitue en soi une tromperie, en mentionnant tant sur le site www.mobile-iti.fr que sur les plaquettes commerciales enfin dans la signature des courriels, un partenariat de confiance [résultant d’un] choix stratégique [permettant de] maitriser les produits connectés '> alors qu’elle savait ne fournir aucun service de communication téléphonique couvrant au surplus une zone géographique supérieure à un département et ne pouvoir facturer des déplacement fluctuant selon le commercial procédant à l’installation mais qu’elle n’ignorait pas s’adresser une population particulièrement vulnérable, au préjudice notamment de ; CG CH,

CI K, CJ CK,

CL BI,

CM CN,

CO S,

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CR N,

CS AX,

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BU BV,

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CANUT Mireille,

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FH FI GB, DJ DK,

GC GD FL,

DL DM,

DN DO,

GO-GP CU,

DP DQ,

BC BB,

DR DS,

BX BD,

GE AO GF,

AP DT,

DU BW,

BK R,

BM BG,

DZ CB. Faits prévus par ART.L. 121-2, ART.L. 121-3, ART.L. 121-4, ART.L. 121-5,

ART.L.132-1 FQCONSOMMAT. ART. 121-2 FQPENAL. et réprimés par […], […], AL.4 C. CONSOMMAT. ART. 131-38, ART. 131-39 2°, […], […],

[…], 60, 70, 80, 9° FQPENAL.

D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 30 07 2014, date de son immatriculation au RCS de la SASU ITI et le 14 03 2018, date de la dernière plainte transmise à la DDPP, en tout cas depuis temps non prescrit, en tout cas depuis temps non prescrit, fait démarcher, notamment,

CI K,

AV BI,

AF DI,

GE AO GF,

CV CU,

DP DQ,

DV N,

DW DG, GM GN, à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, obtenu ou exigé de ses clients, directement ou indirectement, à quel titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie quelconque ou un engagement, en l’espèce le paiement de sommes d’argent, avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l’engagement. Faits prévus par C, DX DY, ART.L.221-1 2°

FQCONSOMMAT. ART. 121-2 FQPENAL. et réprimés par C, […], AL.4 FQCONSOMMAT. ART. 131-38, ART. 131-39 2°, […], […], […], […], 7°, 8°,

9° FQPENAL.

D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 30 07 2014, date de son immatriculation au RCS de la SASU ITI et le 14 03 2018, date de la dernière plainte transmise à la DDPP en tout cas depuis temps non prescrit, en tout cas depuis temps non prescrit,

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d’une part, fait démarcher, notamment,

CG CH,

CI K,

CJ CK,

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AV BI,

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Q CW,

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CX BB,

X BL,

EY CU,

CANUT Mireille,

ET ES,

CY CE,

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GC GD FL,

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[…]

….

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DU BW,

BK R,

BM BG,

DZ CB, en leur fournissant un « GK de téléassistance » ou un « GK de reprise

d’abonnement » ne mentionnant pas la dénomination exacte de la société situé sous la référence MOBILE ITI ou SILVER ASSISTANCE, le coût total d’abonnement pour la période minimale d’engagement de 2 ans, les conditions, délais et modalités

d’exercice du droit de rétractation ainsi que le bordereau réglementaire à cette fin. Faits prévus par D, EA DY,EB,AL.3, […]

FQCONSOMMAT. et réprimés par D, ART.L.242-8 DY, EB

FQCONSOMMAT.

G H n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu : D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 06 01 2017, date de son enregistrement au RCS en qualité de président de la SASU ITI et le 14 03 2018, date de la dernière plainte transmise à la DDPP en tout cas depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, et plus spécifiquement, quant à l’identité du professionnel, en utilisant abusivement la marque SFR assortie de son logo, mentionnés tant dans les contrats proposés aux clients que sur le site internet www.mobile-iti.fr, enfin lors de la signature des courriels adressés aux consommateurs, prétendant être « une société spécialisée dans la vente en contact. direct avec la clientèle séniors » crédibilisée par son partenariat privilégié avec un opérateur téléphonique de renommée nationale, constatant et dénonçant cette pratique dès début 2017; quant au procédé ou à la nécessité de la vente, en indiquant à ses commerciaux

d’alléguer d’une nécessaire maintenance des équipements installés par d’autres opérateurs ainsi que de la reprise des contrats souscrits avec EUROP

ASSISTANCE à raison de la situation économique de cette dernière ; quant au prix, en facturant des frais obligatoire supplémentaires au moment de la livraison des équipements; quant à l’utilisation abusive du logo de l’Autorité de Régulation des

FO FP et des Postes (ARCEP), certification dont

l’utilisation abusive constitue en soi une tromperie, en mentionnant tant sur le site www.mobile-iti.fr que sur les plaquettes commerciales enfin dans la signature des courriels, un partenariat de confiance [résultant d’un] choix stratégique [permettant de] maitriser les produits connectés '> alors qu’elle savait ne fournir aucun service de communication téléphonique couvrant au surplus une zone géographique supérieure à un département et ne pouvoir facturer des déplacement fluctuant selon le commercial procédant à

l’installation mais qu’elle n’ignorait pas s’adresser une population particulièrement vulnérable, au préjudice notamment de ;

CG CH,

CI K,

CJ CK,

CL BI,

CM CN,

CO S,

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[…]

AT CQ,

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GO-GP CU,

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GE AO GF,

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BK R,

BM BG,

DZ CB.

Faits prévus par E DY, ART.L.121-2, ART.L.121-3, ART.L.121-4, ART.L. 121-5, ART.L.132-1 FQCONSOMMAT. et réprimés par E,

ART.L. 132-3 DY, EB, ART.L. 132-4, ART.L. 132-8 FQCONSOMMAT.

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D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 06 01 2017, date de son enregistrement au RCS en qualité de président de la SASU ITI et le 14 03

2018, date de la dernière plainte transmise à la DDPP, en tout cas depuis temps non prescrit, fait démarcher, notamment, CI K,

AV BI,

AF DI,

GE AO GF,

CV CU,

DP DQ,

DV N,

DW DG, GM GN, à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, obtenu ou exigé de ses clients, directement ou indirectement, à quel titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie quelconque ou un engagement, en l’espèce le paiement de sommes d’argent, avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l’engagement. Faits prévus par C, DX EB, ART.L.221-1 2° FQCONSOMMAT. et réprimés par C, ART.L.242-8 DY,EB 1

FQCONSOMMAT.

D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 06 01 2017, date de son enregistrement au RCS en qualité de président de la SASU ITI et le 14 03

2018, date de la dernière plainte transmise à la DDPP en tout cas depuis temps non prescrit,

d’une part, fait démarcher, notamment, CG CH,

CI K,

CJ CK,

CL BI,

CM CN,

CO S,

AT CQ,

CR N,

CS AX,

AV BI,

BU BV,

EQ EF,

AK BG,

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31eme C

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BN BO,

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DN DO,

GO-GP CU,

DP DQ,

BC BB,

DR DS,

BX BD,

GE AO GF,

AP DT,

DU BW,

BK R,.

BM BG, DZ CB, en leur fournissant un « GK de téléassistance » ou un « GK de reprise

d’abonnement » ne mentionnant pas la dénomination exacte de la société situé sous la référence MOBILE ITI ou SILVER ASSISTANCE, le cout total d’abonnement pour la période minimale d’engagement de 2 ans, les conditions, délais et modalités

d’exercice du droit de rétractation ainsi que le bordereau réglementaire à cette fin.

Faits prévus par D, EA DY,EB,AL.3, […] FQCONSOMMAT. et réprimés par D, ART.L.242-8 DY, EB FQCONSOMMAT.

CF S a été citée pour cette audience selon acte d’huissier de justice délivré à parquet le 26 janvier 2021 et le 22 février 2021.

CF S n’a pas comparu; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Elle est prévenue :

D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 30 07 2014, date de

l’immatriculation d’origine de la société ITI et le 05 01 2017, date à laquelle elle cessait de présider la SASU ITI selon mentions au RCS, en tout cas depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, et plus spécifiquement,

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A


quant à l’identité du professionnel, en utilisant abusivement la marque SFR assortie de son logo, mentionnés tant dans les contrats proposés aux clients que sur le site internet www.mobile-iti.fr, enfin lors de la signature des courriels adressés aux consommateurs, prétendant être « une société spécialisée dans la vente en contact direct avec la clientèle séniors » crédibilisée par son partenariat privilégié avec un opérateur téléphonique de renommée nationale, constatant et dénonçant cette pratique dès début 2017; quant au procédé ou à la nécessité de la vente, en indiquant à ses commerciaux

d’alléguer d’une nécessaire maintenance des équipements installés par d’autres opérateurs ainsi que de la reprise des contrats souscrits avec EUROP

ASSISTANCE à raison de la situation économique de cette dernière ; quant au prix, en facturant des frais obligatoire supplémentaires au moment de la livraison des équipements ; quant à l’utilisation abusive du logo de l’Autorité de Régulation des FO FP et des Postes (ARCEP), certification dont

l’utilisation abusive constitue en soi une tromperie, en mentionnant tant sur le site www.mobile-iti.fr que sur les plaquettes commerciales enfin dans la signature des courriels, un partenariat de confiance [résultant d’un] choix stratégique [permettant de] maitriser les produits connectés '> alors qu’elle savait ne fournir aucun service de communication téléphonique couvrant au surplus une zone géographique supérieuré à un département et ne pouvoir facturer des déplacement fluctuant selon le commercial procédant à

l’installation mais qu’elle n’ignorait pas s’adresser une population particulièrement vulnérable, au préjudice notamment de;

EC CH,

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CJ CK,

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CM CN,

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CR N, S

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AK BG,

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[…]

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GO-GP CU,

DP DQ,

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DR DS,

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DU BW,

BK R,

BM BG,

DZ CB.

Faits prévus par E DY, ART.L. 121-2, ART.L. 121-3, ART.L. 121-4, ART.L. 121-5, ART.L.132-1 FQCONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 132-2, ART.L. 132-3 DY, EB, ART.L. 132-4, ART.L.132-8 FQCONSOMMAT.

D’avoir à Paris, entre Juillet et décembre 2016, notamment le 20 07 2016, 24 08

2016, le 29 09 2016 et le 21 12 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à l’exercice des fonctions de ED EE, agent de la Direction Départementale de la

Protection des Populations, en l’espèce en ayant omis de répondre aux convocations du 04 07 2016, 21 07 2016 et 02 12 2016, adressées par lettres recommandées à l’adresse du siège social de la SASU ITI ainsi qu’à la boîte postale de cette dernière dont elle assurait la direction entre le 30 07 2014 et le 05 01 2017, entrant à une reprise en contact téléphonique avec cette administration par laquelle elle savait être poursuivie, empêchant ainsi son audition sur les plaintes émises par les consommateurs ;

Faits prévus par F DY, ART.L.512-4, ART.L.511-3, ART.L.511-4, ART.L.511-20, ART.L.511-21, ART.L.511-22, ART.L.511-23 FQCONSOMMAT. et réprimés par F, ART.L.531-2 FQCONSOMMAT.

D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 30 07 2014, date de

l’immatriculation d’origine de la société ITI et le 05 01 2017, date à laquelle elle cessait de présider la SASU ITI selon mentions au RCS, en tout cas depuis temps non prescrit, fait démarcher, notamment,

CI K, AV BI,

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GE AO GF,

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CV CU,

DP DQ,

DV N,

DW DG, GM GN, à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, obtenu ou exigé de ses clients, directement ou indirectement, à quel titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie quelconque ou un engagement, en l’espèce le paiement de sommes d’argent, avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l’engagement. Faits prévus par C, DX EB, […]

FQCONSOMMAT. et réprimés par C, ART.L.242-8 DY,EB FQCONSOMMAT.

D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, entre le 30 07 2014, date de

l’immatriculation d’origine de la société ITI et le 05 01 2017, date à laquelle elle cessait de présider la SASU ITI selon mentions au RCS, en tout cas depuis temps non prescrit,

d’une part, fait démarcher, notamment,

CG CH,

CI K,

CJ CK,

CL BI,

CM CN,

CO S,

AT CQ,

CR N,

CS AX,

AV BI,

BU BV,

EQ EF,

*

AK BG,

AN CT,

BY BZ,

AI CU,

Z M,

BT BE,

CV CU,

O N,

Q CW,

T BF,

CX BB,

X BL,

EY CU,

CANUT Mireille,

ET ES,

CY CE,

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BN BO,

AL DC,

AF DI,

AD DD,

Page 14/40


31eme C

KLEIN DI,

DE P,

DF DG, AG EF,

AM DH,

EW EV,

AH DI,

FH FI GB,

DJ DK,

GC GD FL,

DL DM,

DN DO,

GO-GP CU,

DP DQ,

BC BB,

DR DS,

BX BD,

GE AO GF,

AP DT,

DU BW,

BK R,

BM BG, DZ CB, en leur fournissant un « GK de téléassistance » ou un « GK de reprise

d’abonnement » ne mentionnant pas la dénomination exacte de la société situé sous la référence MOBILE ITI ou SILVER ASSISTANCE, le cout total d’abonnement pour la période minimale d’engagement de 2 ans, les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le bordereau réglementaire à cette fin.

Faits prévus par D, EA DY,EB,AL.3, […] FQCONSOMMAT. et réprimés par D, ART.L.242-8 DY, EB

FQCONSOMMAT.

A l’appel de la cause, la vice-présidente a constaté l’absence de G H, représentant légal de la SAS I.T.I, régulièrement représentés par leurs conseils, l’absence de CF S, a rappelé l’identité des prévenus, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La vice-présidente a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

BW T épouse A a été entendue dans l’intérêt de BF T, sa mère.

:

CC V a été entendu en ses explications au nom de la Direction.

Départementale de la Protection des Populations.

La vice-présidente a donné lecture des constitutions de parties civiles et des demandes. exposées.

Maître Servane MEYNIARD, conseil de BD BX, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.

Maître Magali BUTTARD, conseil de I’UNION FEDERALE DES

CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.

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EA


.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Didier AMSELEK, conseil de la SAS I.T.I, a été entendu en sa plaidoirie.

Maître BV BITAN, conseil de G H, a été entendue en sa plaidoirie.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :

Président : Madame LOUIS LOYANT Cécile, vice-président,

Assesseurs : Madame LASSERRE-JEANNIN Florence, vice-président,
Madame EG EH, juge,

assisté de Madame BROUSSY Nathalie, greffière

en présence de Madame VERMEULEN N, substitut du procureur,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 juin 2021 à 13:30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal est saisi par une citation à comparaître délivrée par le procureur de la République à l’encontre de G H, CF S et la SASU ITI pour des pratiques commerciales trompeuses notamment.

Une enquête a été diligentée par la Direction Départementale de la Protection des

Populations (DDPP) de Paris, suite à la réception de 56 plaintes à l’encontre de la société ITI, concernant les pratiques commerciales de la société. Un procès-verbal a été rédigé, clôturé le 2 août 2018 et transmis au parquet de Paris à la suite duquel un mandement de citation a été délivré à chacun des prévenus.

La DDPP expliquait le contexte de l’enquête portant, dans cette affaire, sur le maintien

à domicile des personnes âgées. Pour répondre à cette demande, s’est développée une offre, dite offre de téléassistance, permettant aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d’obtenir une aide ou une assistance à domicile. Ainsi les services de secours ou la famille du souscripteur sont alertés si le consommateur demande de

l’aide ou si le capteur incorporé dans le bracelet ou le médaillon qu’il doit porter diagnostique, par exemple, une chute. Au regard de la grande vulnérabilité des personnes visées, la DDPP de Paris porte une attention particulière à analyser les contrats et à vérifier si les règles d’information sur les prix et celles relatives à la vente GM GN sont respectées.

La DDPP identifiait la société en cause et les plaintes des victimes des pratiques commerciales de la société et de ses gérants.

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A


31ème Cr

A/ Identification de la société ITI et de ses pratiques commerciales

1- Concernant la SASU ITI

Il s’agit d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro SIRET 80381545500024, depuis le 30 juillet 2014. Son siège social est situé au […] à Paris 5ème. Elle n’a que cet GN, et qu’un seul salarié, Mme R FF EJ EK.

Le siège social est une adresse de domiciliation, le courrier est par la suite réacheminé vers une boite postale à FONTAINEBLEAU (77920). La présidence de la SASU ITI a été assurée par Mme CF S du 30 juillet 2014 au 5 janvier 2017, puis à compter du 6 janvier 2017, par M. G H.

Le siège social de la SASU au moment de sa création et jusqu’au 17 décembre 2015 était localisé au 1 rue de Montchavant à ORVANNE (77250). Au cours de cette période, la SASU apposait la marque SILVER ASSISTANCE sur les contrats remis à ses clients et exploitait le site internet www.silver-assistance.fr. A compter du 18 décembre 2016, date à compter de laquelle le siège social de la société a été transféré au […] à Paris 5ème, la SASU ITI a apposé la marque MOBILE ITI sur les contrats remis à ses clients.

Depuis la prise de fonction de M. G H, le site internet www.silver assistance.fr a été remplacé par le site internet www.mobile-iti.fr. Du 07/07/2014 au 31/12/2015, la SASU ITI a généré un chiffre d’affaires de 1

048 298 € et une perte de 4,980 € et du 01/01/2016 au 31/12/2016, de 715 106 € et une perte de 58 309 €.

2- Concernant l’activité commerciale de la société ITI

La SASU ITI est enregistrée depuis le 7 janvier 2015 en tant qu’opérateur auprès de

l’Autorité de Régulation des FO FP et des Postes (ARCEP) sous le n°15-020.

L’activité déclarée de la société est le commerce de gros non spécialisé. Son activité réelle est de proposer « des services d’assistance et produits d’aide à la vie quotidienne de nos ainés » tel que spécifient, en gros caractères, les plaquettes commerciales remises aux consommateurs.

Pour la mise en œuvre du service de téléassistance, la société ITI installe au domicile du consommateur démarché un matériel de téléassistance, dont la société reste propriétaire, qui se compose, selon l’option choisie, d’un boitier fixe, d’un médaillon et de ses accessoires ou

d’un mobile, d’un médaillon et de ses accessoires.

En sus de l’abonnement au service de téléassistance, la société ITI propose à ses clients un service de FO FP.

Ainsi, le consommateur souscrit soit un service de téléassistance seul, soit en plus du service de téléassistance, un service de FO FP.

Ainsi, tout consommateur qui s’abonne avec la SASU ITI pour la fourniture d’une prestation de téléassistance doit signer un GK comportant deux types de conditions générales, des conditions générales téléassistance mobile ITI et des conditions générales d’abonnement mobile ITI.

3- Concernant le processus de démarchage à domicile des clients de la société ITI

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A l’occasion de leur déclaration du 21 décembre 2016 devant l’inspecteur de la de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. G. H et Mme R-FF EJ EK ont décrit le processus de démarchage à domicile : « la sélection des consommateurs à démarcher se fait par les prénoms à partir des pages blanches »>.

Pour réaliser la deuxième étape, la société s’appuie sur des agents commerciaux. Au 28 février 2017, la société travaillait avec 48 agents commerciaux, (cf cote n°10-4 les contrats de distribution transmis par la SASU ITI par un courrier du 28 février

2017).

Deux commerciaux, AR-GQ U et ED AS, intervenant au nom et pour le compte de la SASU ITI, étaient convoqués dans les locaux de la DDPP de Paris.

Ces deux commerciaux étaient des anciens agents commerciaux de la société OCÉALIS, autre professionnel de la téléassistance.

Le 11 mai 2017, M. AR-GQ U était entendu par la DDPP et déclarait : « Quand je me déplace chez un consommateur, si celui-ci est intéressé par la proposition commerciale, je lui fais signer le GK de reprise d 'abonnement dont je lui laisse un double.

En même temps, je demande à mon client de remplir une fiche pré-remplie intitulée « changement d’opérateur et d’offre de téléassistance ». Cette fiche, complétée le jour de la signature du GK, est retournée à Mobile ITI à Fontainebleau. Cette fiche donne le pouvoir à Mobile ITI de résilier le précédent GK du client. 16 jours après la signature du GK, Mobile ITI adresse à mon domicile le matériel de téléassistance avec les procès-verbaux de livraison et d’installation, il y a 3 procès verbaux, deux pour ITI, un pour le client. Le jour de la livraison, le client est amené à signer une lettre de résiliation à un GK de téléassistance pré rempli.

Systématiquement, une fois le GK signé, je remets une plaquette à mon client. En termes de documents remis aux consommateurs démarchés, il y a le GK puis le procès-verbal de livraison et la facture pour les frais d’installation et de livraison. Cette facture est établie au nom de ma société ASP et les frais d’installation sont de l

'ordre de 100€ TTC. Le paiement de ces frais se fait à la livraison du matériel de téléassistance. Comme j’offre un service supplémentaire, c’est-à-dire que le client peut me contacter quand il veut, les frais facturés sont de 100€ TTC et non de 72 euros TTC comme spécifié sur le procès-verbal de livraison et d’installation. En d

Au même titre que pour l’appareil de téléassistance, les contrats me sont envoyés par 'autres termes, je facture 28€ ce service supplémentaire.

la poste. 1

Une fois que le matériel a été installé, je retourne, à Mobile ITI, le procès-verbal de livraison et d’installation, la lettre de résiliation du précédent GK de téléassistance du client et l’ancien matériel de téléassistance. Le matériel et les documents associés sont retournés à Mobile ITI par paquet de 4 commandes »>.

Le 13 décembre 2017, M. ED AS était à son tour entendu.

Il déclarait : « J’interviens deux fois. Au cours de la 1ère visite, je présente le produit, je réalise une étude comparative pour ceux qui sont équipés et le consommateur signe le GK.

La SASU ITI réalise par la suite un appel de bienvenue pour que le consommateur valide le fait qu’il souhaite toujours être client de la SASU ITI. Si tel est le cas, je réalise une 2ème visite, au plus tôt 15 jours après le jour de la signature du GK, pour installer le matériel de téléassistance.

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[…].

Pour la réalisation de cette seconde visite, je prends contact moi-même avec le client pour la prise de rendez-vous.

A l’occasion de la 1ère visite, sont remis le GK et la plaquette commerciale. Il y a aussi la signature de la lettre de changement d’opérateur pré remplie pour les contrats de reprise d’abonnement.

Lors de la 2ème visite, sont remis les procès-verbaux de livraison et d’installation, est signée la lettre de résiliation pré-remplie pour les contrats de reprise d’abonnement, et est emporté le matériel de téléassistance pour les contrats de reprise d’abonnement. Il n’y a aucun document relatif à l’emport du matériel de téléassistance de la SAS OCEALIS '>.

De ces déclarations, il ressortait que le démarchage des personnes ciblées se faisait en deux temps.

1ère visite du commercial au domicile du consommateur : le consommateur intéressé par l’offre signait un GK et, le cas échéant une lettre pré remplie de changement d’opérateur de téléassistance;

2ème visite du commercial au domicile du consommateur : le consommateur

signeait le procès-verbal de livraison et d’installation et, le cas échéant, une lettre pré remplie confirmant la demande de résiliation du GK de téléassistance actuel du consommateur.

Il ressortait également des déclarations de M. G H et Mme R EI

EJ EK (PV du 21 décembre 2016) qu’en plus des documents commerciaux, GK, procès-verbal de livraison et d’installation, lettre pré remplie à signer par le client, plaquette commerciale, la SASU ITI remettait à ses commerciaux un Book de formation, (cote 11°10-2), pour l’aiguiller sur l’argumentaire à développer auprès des consommateurs démarchés.

4- Les liens entre la société ITI et d’autres sociétés

La DDPP mettait en évidence des liens entre la SASU ITI et diverses autres sociétés :

La SARL JEIS Ø

La société JEIS avait revendu son fichier clientèle à la société ITI en novembre décembre 2014.

En outre, cette société avait fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction de la DDPP de Seine et Marne en date du 16 avril 2016 à l’encontre de Mme EL H

(sœur de M. G H) gérante de la SARL JEIS, de M. G H, gérant de fait de la SARL JEIS et de Mme CF S, responsable. administrative de la SARL JEIS (cote n°11-2): pour pratique commerciale trompeuse, pratique commerciale agressive et opposition à l’exercice des fonctions. Dans ce procès-verbal, il était relevé que Mme CF S était l’épouse de M. G H.

Liens entre la société ITI et la SAS SISTEER

Le 10 juin 2010, la SAS SISTEER, sise […], prestataire de SFR, et la SARL JEIS avaient GL un GK de services destiné à permettre à la SARL JEIS de développer une offre de communication mobile (cf les conditions générales SISTEER en cote n°7-2).

Le 8 août 2014, la SASU ITI et la SAS SISTEER avaient complété ce GK de services autorisant la SASU ITI à utiliser le logo SFR à la condition que les services proposés par la SASU ITI soient limités aux activités de télécommunications, et de services connexes, conformément à l’article 7.2 des conditions générales SISTEER.

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Liens entre la SASU ITI et la SASU M2M FINANCEMENT

Le 4 septembre 2014, la SASU ITI et la SASU M2M FINANCEMENT avaient signé un protocole d’accord prévoyant en son article 1, pour les contrats pour lesquels la SASU ITI avait vendu le matériel de téléassistance à la SASU M2M

FINANCEMENT, que la SASU ITI cède à la SASU M2M FINANCEMENT le GK de location relatif audit matériel (cf. cote n°6-2).

B/ Les plaintes des consommateurs

La DDPP mettait en avant cinq origines de plaintes à l’encontre de la société ITI.

1- La 1ère plainte était celle de Mme J I du 10 juin 2016. Mme J I avait souscrit le 2 décembre 2013 un GK d’abonnement pour un service de téléassistance avec la SARL JEIS sise […] à Paris 5ème Après la revente du fichier clients de la SARL JEIS à la SASU ITI., la gestion de

l’abonnement de Mme I été assurée par la SASU ITI.

Mme EM I, fille de Mme J. I, avait informé les services de la

DGCCRF que la SASU ITI conditionnait la résiliation du GK d’abonnement de la société JEIS au versement de 270 € alors que le nouveau GK de la société ITI ne le prévoyait pas.

2- Les plaintes sollicitées par la DDPP après une demande d’information

à la SASU ITI

La société ITI transmettait neuf contrats. Seuls deux faisaient part de leur mécontentement et adressaient une plainte : Mme CK CJ (cote 3-3) et M.

EN CL (cote 3-4).

Ainsi, le 1er mars 2016, Mme CK CJ, domiciliée au 29 grand agère à […], avait signé, à son domicile, un GK pour une prestation de téléassistance pour une durée de 24 mois pour un montant mensuel de 45€ TTC. Le matériel de téléassistance lui avait été livré le 15 avril 2016 (cote n°3-3).

Le 5 avril 2016, M. EN CL, domicilié au […] à

STRASBOURG (67000), avait signé, à son domicile, un GK pour une prestation de téléassistance pour une durée de 24 mois pour un montant mensuel de 50€ TTC. Le matériel de téléassistance lui avait été livré le 27 avril 2016 (cote n°3-4).

3- Les plaintes sollicitées après une demande d’information à la SASU

M2M FINANCEMENT

Sur les cinq premiers clients par ordre alphabétique ayant souscrit un GK avec la SASU ITI et pour lequel la SASU M2M FINANCEMENT intervenait dans la gestion du GK, seuls deux avaient fait part de leur mécontentement et avaient adressé une plainte: Mme CH EC (cote 2-1) et Mme K

CI (cote 3-2).

Ainsi, le 3 mars 2015, Mme CH EC, domiciliée au […], avait signé, à son domicile, un GK pour une prestation de téléassistance pour une durée de 24 mois pour un montant mensuel de 45€ TTC, Le matériel de téléassistance lui avait été livré le 24 mars 2015 (cote n°3-1).

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[…].

Le 5 novembre 2015, Mme K CI, domiciliée au […]

P à […], avait signé, à son domicile, un GK pour une prestation de téléassistance pour une durée de 24 mois pour un montant mensuel de 45€ TTC. Le matériel de téléassistance lui avait été livré le 30 novembre 2015 (cote n°3-2).

4- Les plaintes adressées à la société OCEALIS et transmises à la DDPP

La société OCÉALIS, dont la dénomination commerciale était Europ assistance La Téléassistance, était un professionnel de la téléassistance. Par un courriel du 30 janvier 2017, Lilian L, Directeur Administratif et Financier de Europ assistance, informait la DDPP de Paris que certains de leurs clients se plaignaient des agissements de la SASU ITI, indiquant que « les agents Mobile ITI se présentent comme venant d’Europ Assistance et proposent un renouvellement de GK ou bien ils évoquent la faillite de La Téléassistance ou encore une fusion Mobile ITI et La

Téléassistance »>.

M. L ajoutait que les pratiques de la SASU ITI portaient un important préjudice aux consommateurs démarchés car ils se retrouvaient avec deux contrats et donc deux prélèvements mensuels.

M. L EO à son courriel un fichier (cote n°9-1), contenant les plaintes de
Mme DI EP, Mme CU CV, Mme CU AI,
Mme EF EQ, Mme Y ER, Fille de Mme M

Z, et Mme BG AK.

La société OCÉALIS transmettait le GK d’abonnement des 19 consommateurs

s’étant plaints à la DDPP de Paris : Mme CU CV, Mme M Z, Mme ES ET, Mme EU DB, Mme N

O, Mme BB CX, Mme BE BT, Mme DI AH,
Mme CW Q, Mme FH CZ, Mme DI AF, Mme

GB FH FI, Mme BL X, Mme BF T,
Mme EV EW, M. DG EX, Mme CU EY, Mme CE CY et Mme P DE

5- Les plaintes spontanées transmises au service de la DGCCRF

Entre le 7 avril 2016 et le 6 juillet 2018, la DDPP de Paris avait été destinataire de cinquante-deux plaintes spontanées de particuliers relatives aux prestations rendues par la SASU ITI. Il ressortait de l’analyse des plaintes reçues que les conditions de démarchage constituaient un des principaux griefs à l’encontre de la SASU ITI.

Certains qualifiaient les pratiques de la SASU ITI : d’abus de faiblesse : par exemple
Mme CQ AT (cote n°3-7) ou encore Mme BB CX (cote n3-23),
Mme R-CW FE pour le compte de Mme BL X (cote […], Mme BB BC (cote […], d’escroquerie :Mme BD BU (cote […], Mme EF EZ

(cote n°3-12) et M. AR GG GH pour le compte de Mme P

DE (cote n°3-36); d’abus de confiance : Mme FA B pour le compte de Mme BZ FB (cote 3-15) ou encore Mme BF T (cote 3

22); de démarchage abusif: Mme DK DJ (cote 3-43) ou encore
Mme EF AG (cote 3-38);

d’extorsion : M. Q pour le compte de Mme CW Q (cote 3-21)

.

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19


..

La qualité du matériel de téléassistance installé était également critiquée par plusieurs plaignants. Ainsi, étaient relevés les motifs de mécontentements suivants :

L’appareil installé est défectueux : pour exemple Mme N DV (cote n°3-8), M. BJ AV pour le compte de M. BI AV (cote […], Mme BD BU (cote […],

· L’appareil installé est moins performant que celui qu’ils possédaient avant pour exemple :

Mme FC FD pour le compte de Mme N O (cote n3-20) et Mme R-CW FE pour le compte de Mme BL X (cote […].

Un autre point était relevé dans les plaintes à savoir la confusion que la SASU ITI suscitait dans l’esprit du consommateur sur la nécessité du service souscrit.

Certains mentionnaient dans leur plainte que le commercial de la SASU ITI leur avait indiqué que son intervention s’expliquait par le fait que Europ assistance n’existait plus, était en rachat, en pleine réorganisation ou avait fusionné avec la SASU ITI.

D’autres mentionnaient dans leur plainte que le commercial de la SASU ITI s’était présenté comme étant un salarié ou un partenaire de la société OCÉALIS ou encore justifiait son intervention par le fait que le matériel de la société OCÉALIS était à remplacer car obsolète ou que la société OCÉALIS ne répondait plus aux critères de fonctionnement réglementaires.

D’autres encore mentionnaient dans leur plainte que la présence du logo SFR sur les documents commerciaux avait influencé leur décision de contracter.

Ainsi quatre plaintes sollicitées et cinquante-deux spontanées étaient listées aux pages

16 à 20 du procès-verbal de la DDPP.

Quatre infractions étaient relevées par la DDPP:

Un délit d’opposition à fonction à l’encontre de Mme S; Des pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de l’ensemble des prévenus ;

Des prises de paiements ou de contrepartie avant le délai de sept jours à l’encontre de l’ensemble des prévenus; Et une non-conformité du GK GL GM GN à l’encontre de

l’ensemble des prévenus.

C’est dans ces conditions que les prévenus étaient renvoyés devant le tribunal de céans.

A l’audience,
Mme T épouse A se constituait partie civile pour sa mère, Mme T BF. Mme A exposait que :

«Ma mère a eu affaire à M. U qui disait sortir d’Europ assistance et qui se tournait vers Mobility.

Le 2 janvier, il a installé le matériel en lui demandant un chèque de 100€. A quel ordre ? « Peu importe, Mobility si vous voulez ». Elle devait recevoir une facture de 450€ qu’elle n’a jamais reçue.

Ma mère se rappelle avoir mis le chèque à l’ordre de Mobility. L’installation était tellement lumineuse que ça l’empêchait de dormir. Elle n’a jamais réussi à recontacter M. U.

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S


[…]

Elle a voulu faire opposition au chèque. La banque lui a retransmis un faux chèque au nom de M. U.

Par la suite elle n’a plus eu de nouvelle de Mobility. Je sollicite le remboursement du chèque de 100€, 500€ et 1400€ au titre du préjudice moral.

Elle approche des 96 ans aujourd’hui. Elle avait 93 ans à l’époque des faits ».

Elle ne s’est jamais servie de l’appareil et elle attend toujours qu’ils viennent le chercher.

Elle est revenue vers Europ Assistance aujourd’hui.

Le matériel de Mobility est toujours chez elle. Je ne sais pas à quoi était destiné le boîtier. Il était trop lumineux pour elle. Le soir même elle l’a débranché. Elle a demandé la résiliation le 08 janvier. Il avait déjà touché le chèque à cette date.

Ma maman avait un téléphone portable; elle était SFR au début puis elle a changé car elle a eu des problèmes avec SFR. On a pris Orange. Mais je ne sais pas si le boîtier était relié à SFR. Ma maman n’a pas reçu de courrier concernant des problèmes d’Europ Assistance ».

M. V, inspecteur de la DDPP était entendu et apportait les précisions suivantes :

«L’enquête est close le 1er avril 2018 avec 57 plaintes dont 4 non spontanées.

La société ITI existe toujours mais nous n’avons plus de plaintes, la société a changé ses pratiques.

Il n’y avait qu’une seule salariée au moment des faits, elle comptait 48 commerciaux au 28.02.2017 et 2 ont été entendus, M. U et M. AA; elle avait un plateau téléphonique basé à Tunis.

Les prospects pouvaient être équipés ou pas. 37 plaignants ont signé un GK d’abonnement.

Les clients pouvaient signer un GK pour un boîtier fixe, d’autres ont signé pour un mobile dans lequel il fallait insérer une carte SIM.

C’est là qu’intervenait la société Sister qui avait un tarif de groupe auprès de SFR. Ce GK avait été signé en 2014. Différentes infractions ont été relevées; M. H a été entendu, il est président de la SASU depuis 2017.

Il s’était déplacé à la place de Mme S et il semblait déjà reprendre la société.

Il a été entendu à nouveau le 04.09.2017, à chaque fois avec la seule salariée.

Il y a eu 4 convocations. Mme S a pris contact avec la DDPP après la 1ère convocation et elle a envoyé des documents car elle a expliqué qu’elle vivait dans le

Sud et ne pouvait se déplacer.

Il y a 22 plaintes sous la période de Mme S. Il y a une utilisation abusive de la marque SFR.

Le site Internet a été contrôlé en 2018, sous la présidence de M. H.

On a constaté un changement de plaquette intervenu en 2017. Il fallait que la société soit autorisée par SFR à utiliser son logo. 16 plaignants ont été démarchés par M. AA.

Sur les 57 plaintes, 5 ont écrit à la société pour se plaindre. 3 courriers ont été envoyés sous la présidence de Mme S et 22 sous la présidence de M. H. M. H était informé des agissements de M. AA. Les commerciaux facturaient leurs frais de déplacement sans en informer les clients.

M. H déclarait que le montant n’était pas indiqué car il variait selon les commerciaux.

On a aussi une utilisation abusive de l’ARCEP. Le numéro de la prétendue licence est le numéro de la déclaration.

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Toutes ces allégations visent à renforcer la confiance du client mais sont fausses.

16 plaignants ont remis la copie du chèque remis au commercial le jour même de la livraison.

Je me suis interrogé sur cette chronologie : habituellement la date de conclusion du GK correspond à la date de signature. Là la société dit que le GK est consenti »>.

*****

Me MEYNIARD, conseil de Mme BX, entendue en ses demandes et plaidoirie..

Me BUTARD, conseil de l’UFC Que Choisir, entendue en ses demandes et plaidoirie.

Mme le procureur de la République était entendue en ses réquisitions et sollicitait la condamnation des trois prévenus pour l’ensemble des chefs de prévention.

Me AMSELEK, conseil de la société ITI, reprenant ses écritures régulièrement déposées, était entendu en sa plaidoirie et sollicitait la GJ.

Me BITAN, conseil de M. H, reprenant ses écritures régulièrement déposées, était entendu en sa plaidoirie et sollicitait la GJ.

********

EXPOSE DES MOTIFS

I/ Sur l’action publique

A/ Sur le délit d’opposition à fonction

Selon les dispositions de l’article L.531-1 du code de la consommation :

«Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités en violation des dispositions de l’article L. 512-4 est puni d’un emprisonnement de deux ans et

d’une amende de 300 000 euros.

Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

En l’espèce, l’enquête a révélé que la DDPP avait adressé quatre lettres de convocation à Mme CF S, Présidente de la SASU ITI du 30 juillet 2014 au 5 janvier 2017, à la fois à l’adresse du siège social de la société et à sa boite postale à

Fontainebleau. L’ensemble des plis a été réceptionné. Mme CF S a ainsi été invitée à se présenter à la DDPP de Paris les 20 juillet 2016, 24 août 2016, 29 septembre 2016, et 21 décembre 2016 et ne s’est jamais présentée à ces convocations. Elle n’est entrée en contact qu’une seule fois avec la DDPP de Paris pour prévenir qu’elle ne pourrait pas se présenter à la convocation.

Ainsi, en ne se présentant pas à quatre convocations, en ne faisant aucune déclaration et en ne remettant pas les documents demandés, Mme S a empêché

l’inspecteur de la DDPP de mener à bien son enquête et de l’interroger sur les plaintes dont la société a fait l’objet durant sa présidence. En conséquence, il convient de retenir Mme S dans les liens de ce chef de

prévention,

B/ Sur les pratiques commerciales trompeuses

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31ème C

L’article L. 121-2 du code de la consommation dispose :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent;

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;

b)Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service;

d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;

e)La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services;

f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g)Le traitement des réclamations et les droits du consommateur;

[…] Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.».

Il est reproché aux prévenus quatre types de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, et plus spécifiquement,

«- quant à l’identité du professionnel, en utilisant abusivement la marque SFR assortie de son logo, mentionnés tant dans les contrats proposés aux clients que sur le site internet www.mobile-iti.fr, enfin lors de la signature des courriels adressés aux consommateurs, prétendant être «une société spécialisée dans la vente en contact direct avec la clientèle séniors crédibilisée par son partenariat privilégié avec un opérateur téléphonique de renommée nationale, constatant et dénonçant cette pratique dès début 2017; 1

- quant au procédé ou à la nécessité de la vente, en indiquant à ses commerciaux d’alléguer d’une nécessaire maintenance des équipements installés par d’autres opérateurs ainsi que de la reprise des contrats souscrits avec EUROP ASSISTANCE à raison de la situation économique de cette dernière ; 1

- quant au prix, en facturant des frais obligatoires supplémentaires au moment de la livraison des équipements;

- quant à l’utilisation abusive du logo de l’Autorité de Régulation des FO FP et des Postes (ARCEP), certification dont l’utilisation abusive constitue en soi une tromperie, en mentionnant tant sur le site www.mobile-iti.fr que sur les plaquettes commerciales enfin dans la signature des courriels, un « partenariat de confiance [résultant d’un] choix stratégique [permettant de] maitriser les produits connectés » alors qu’elle savait ne fournir aucun service de communication téléphonique couvrant au surplus une zone géographique supérieure à un département et ne pouvoir facturer des déplacement fluctuant selon le commercial procédant à l’installation mais qu’elle n’ignorait pas s’adresser une population particulièrement vulnérable, au préjudice » notamment des victimes listés dans la prévention.

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Ces pratiques sont reprochées : du 30 juillet 2014 au 14 mars 2018 à l’encontre de la SASU ITI, du 30 juillet 2014 au 5 janvier 2017 à l’encontre de Mme S, du 6 janvier 2017 au 14 mars 2018 à l’encontre de M. H..

1-Sur les pratiques commerciales trompeuses sur l'identité du professionnel en utilisant abusivement la marque SFR

Concernant les contrats conclus avant le 6 janvier 2016 sous la présidence de Mme S, parmi les vingt-deux plaintes qui la concernent, six avaient le logo SFR sur la première page de leur GK (cotes n°17 à 22). Sur la plaquette commerciale remise aux consommateurs figurait également, parmi d’autres logos, celui de SFR, (cotes n°3-7, n°3-8, n°3-10 et n°10-2).

Concernant les contrats conclus après le 6 janvier 2016 sous la présidence de M.

H, le logo SFR apparaissait très distinctement en haut à droite du GK. Sur les plaquettes commerciales de la société remises aux consommateurs était inscrit un encadré intitulé « Qui sommes-nous ? » encadré dans lequel était apposé le logo SFR en gros caractères. site internet de la société, www.mobile-iti.fr, le logo SFR était égalementSur utilisé.

Enfin, à côté de la signature de MOBILI ITI lors d’envoi de courriels, figure également le logo SFR.

Le logo SFR était ainsi fortement mis en avant dans les contrats d’abonnement, sur le site internet, les plaquettes commerciales et en signature de courriels.

Alors même que la SASU ITI est un opérateur qui utilise le réseau SFR via un GK signé avec un opérateur de réseau mobile virtuel (SISTEER), par un courriel du 3 mai 2017, SFR a fait constater par huissier l’usage abusif de sa marque par la société ITI et a adressé une mise en demeure à la société ITI afin que cet usage cesse (cotes n°8-2 et

10-10-a).

Cette mise en demeure stipulait notamment : « Nous avons en effet constaté que sur votre site www.mobile-iti.fr notre marque SFR est reproduite sans notre autorisation.

[…]. Notre marque est ainsi utilisée pour diffuser des services d’alerte pour personnes âgées, ce qui peut entraîner un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, ceux-ci pouvant penser qu’il s’agit de services proposés par SFR alors que ce n’est pas le cas. Dans ces conditions, nous vous demandons par la présente de supprimer ces reproductions de notre marque de toutes les pages de votre site où elle est présente.

[…] »

Entendu le 4 septembre 2017 à ce sujet, M. G H confirmait avoir reçu un courrier demandant la raison de l’utilisation du logo à des fins commerciales. Il indiquait avoir informé la société SFR de l’existence d’un GK GL avec la société SISTEER au mois de mars 2017, autorisant la société ITI à utiliser la marque

SFR. Depuis lors, il précisait ne pas avoir été contacté par le groupe SFR. En outre, selon M. G H, le fait que le logo SFR soit apposé sur la plaquette commerciale n’influençait pas la décision du consommateur de souscrire avec la SASU ITI car l’activité de la société était une activité de service à la personne et que le service principal fourni n’était pas un service de FO FP. Il s’était engagé à supprimer le logo SFR de tout document commercial.

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31ème C

Toutefois, il ressort de certaines plaintes que la manière dont la SASU ITI mettait en avant le logo SFR visait à entretenir une ambiguïté dans l’esprit du consommateur sur

l’identité de MOBILE ITI qui était perçue, a minima, comme un partenaire privilégié de SFR, voire laissait à penser que les deux sociétés étaient liées, ou faisaient partie du même groupe, ou que MOBILE ITI était une marque de SFR.

Ainsi, Mme CQ AT avait déclaré le 23 décembre 2015 au commissariat de police central de Strasbourg (cote n°3-7): « Je n’ai pas trop compris car je pensais que vu la somme, les FO étaient comprises surtout que sur leur fascicule il est indiqué qu’ils travaillent avec SFR ».

Mme FF FG, fille de Mme CU CV, écrivait dans un courrier du 16 janvier 2017 adressé à la Société SFR (cote n°3-19): «[…], Je m’étonne que

SFR soit utilisé dans le cadre d’une Téléassistance par une société nommée Mobile

ITI, alors que cette société bénéficie de fichiers clients subtilisés d’une autre société bien connue Europ Assistance.

Visiblement, les contrats sont signés par de vieilles personnes abusées par un ancien commercial de cette première société’ qui fait signer des contrats de 24 mois sous votre sigle SFR et installe votre matériel à la place de celui de Europ Assistance et part avec ce dernier sans que les gens comprennent réellement ce qui se passe. […]. » Ainsi, ce procédé est de nature à influencer le comportement économique du consommateur qui, mis en confiance par la référence à SFR, est susceptible de contracter plus facilement qu’il ne l’aurait fait si la seule référence à la SASU ITI, qui

n’est pas de grande notoriété, lui avait été communiquée. En tout état de cause, le fait de faussement laisser croire aux consommateurs que SFR est partie prenante dans la réalisation de la prestation de services proposée par la SASU ITI constitue une pratique commerciale trompeuse sur l’identité du professionnel, tel que le prévoit l’article L. 121-2 du Code de la consommation. 7

2- Sur le procédé ou la nécessité de la vente

Sur les cinquante-six plaintes reçues par la DDPP de Paris, trente-cinq plaignants avaient signé un GK d’abonnement intitulé « GK de reprise d’abonnement », contrats destinés aux consommateurs déjà équipés d’un matériel de téléassistance.

Les dix-huit clients de la SASU ITI listés ci-dessous se plaignaient du procédé ou de la nécessite de la souscription au service proposé par la SASU ITI. Il s’agissait des personnes suivantes :

Mme AC, Mme FH FI, Mme AD, Mme AE, Mme

AF, Mme AG, Mme AH, Mme O, Mme

X, Mme AI, Mme AJ, Mme AK, Mme AL, Mme AM, Mme AN, Mme AO, Mme AP et Mme

BT.

Les dix-huit consommateurs avaient tous été démarchés par M. ED AS, ex commercial de la société OCEALIS, excepté Mme AG, démarchée par M. AQ et Mme AM, démarchée par M. AR-GQ U, également ex commercial de la société OCEALIS.

Les plaignants relevaient : des allégations de commerciaux de ITI relatives à la nécessaire maintenance des équipements installés par d’autres opérateur (Mme FJ FK, fille de Mme EU AN, Mme R-CW FE, fille de Mme BL X (cote 3-24) et Mme DI AH mentionnaient dans leur plainte que M. ED AS avait justifié sa

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venue par la nécessaire maintenance de l’équipement de téléassistance installé

à leur domicile); des allégations de commerciaux de ITI relatives à la reprise par la société des

contrats souscrits avec EUROP ASSISTANCE (M. BE BT-cote 3-18 et M. AR-FL FM, beau-fils de Mme DT AP, indiquent que M. AS s’était présenté comme un repreneur des contrats souscrits par les consommateurs avec Europ Assistance; des allégations relatives à la santé financière de la société EUROP

ASSISTANCE (de nombreux plaignants indiquaient avoir été informés de la tromperie par la société OCEALIS qui les avait contactés pour leur préciser que la société OCEALIS n’était pas en faillite, en réorganisation ou n’avait pas fusionné avec la SASU ITI, ou encore les informer que leur GK

d’abonnement avec OCÉALIS était résilié pour éviter qu’ils aient un double prélèvement).

Ainsi il ressort de ces éléments que ce sont les commerciaux de la société ITI qui, par leur propre attitude discutable, forçaient la main des consommateurs à contracter avec la société ITI.

En outre, de l’analyse des documents conclus entre la société ITI et ses commerciaux, il ressort également que ces derniers étaient des professionnels, avaient reçu un book de formation et signé une charte déontologique les contraignant à adopter une attitude loyale, professionnelle et sérieuse.

Ainsi, alors même que le document contractuel comprenant en gros caractères la notion de « reprise d’abonnement » était remis au consommateur, aucun élément dans le dossier ne montre qu’il y avait une politique de la société ITI à utiliser un tel procédé de vente à l’égard de ses clients.

En conséquence, il convient de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite relativement à cette branche de la pratique commerciale trompeuse portant sur le procédé ou le motif de la prestation de services.

7

3-Pratiques commerciales trompeuses sur les prix par facturation de frais obligatoires supplémentaires au moment de la livraison des équipements

Sur l’ensemble des plaintes transmises à la DDPP de Paris, cinquante-quatre comportaient un GK complet et l’information sur les sommes à payer au titre de l’abonnement proposé était inscrite sur le recto du GK d’abonnement.

Aucune autre information inscrite au GK n’informait le consommateur qu’il devait

s’acquitter en sus de quelle que somme que ce soit. Or, il s’avérait que, le jour de la livraison et de l’installation du matériel de téléassistance, le commercial intervenant au nom et pour le compte de la SASU ITI demandait un paiement supplémentaire. Il en était ainsi pour :

Mme N DV a fourni la copie du chèque (45€) remis à

l’installateur et la banque a justifié de l’encaissement dudit chèque (cote n°3

8);

Mme CQ AT a fourni la copie du chèque (100€) remis à l’installateur (cote n°3-7);

Mme K CI a fourni la copie du chèque (FR€) remis à

l’installateur et un justificatif de débit bancaire (cote n°3-2); M. BI AV a fourni la copie du chèque (260€) remis à l’installateur et

*

la banque a justifié de l’encaissement dudit chèque (cote […].

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[…].

Les agents commerciaux entendus dans la procédure devant la DDPP confirmaient avoir réclamé aux clients les frais d’installation qui faisaient partie de leur rémunération : M. FN AU (cote 3-7), M. U (cote 4-11) et M.

AS (cote 10-13).

Quant à M. H, il déclarait à ce sujet en audition le 21 décembre 2016 (cote 4

5): « le chèque de 100 euros remis par Mme AT à M. AU correspond aux frais d’installation. Le chèque a été encaissé sur le compte du commercial. Ce paiement n’a rien à voir avec les 3 virements de 80 € que le consommateur verse par virement sur le compte de la SASU ITI. Les 100 € correspondent en fait aux frais de déplacement du commercial. Ce montant à payer n 'est pas renseigné au GK car il fluctue selon le commercial. »>.

Le 4 septembre 2017, M. H déclarait (cote 4-9): « Pour le chèque que le client doit remettre au commercial le jour de l’installation du matériel de téléassistance, le montant est indiqué sur le procès-verbal de livraison et d’installation. La somme à payer est de 72€ TTC pour le GK de reprise d’abonnement et de 144, 72€ TTC pour le GK classique. Ce montant n est pas indiqué au GK car le chèque n’est pas encaissé par la SASU ITI. Ces frais correspondent aux frais de déplacement du commercial, de livraison et d’installation du matériel ».

Ainsi, des déclarations de M. H, des commerciaux et des consommateurs, il ressort que le fait pour le commercial intervenant au nom et pour le compte de la SASU ITI, de se voir remettre un chèque de la part du consommateur, au titre de la livraison et de l’installation du matériel de téléassistance, est une pratique courante et assumée de la SASU ITI.

Le fait que la SASU ITI ne renseigne pas sur les contrats l’existence de frais à payer par le consommateur pour la livraison et l’installation du matériel de téléassistance a pour effet d’induire en erreur le consommateur sur le prix de revient de la prestation de services proposée et dès lors de potentiellement influencer de manière conséquente son choix de souscrire ou pas au service proposé et ce d’autant plus que le montant de ces frais, qui varient de 72€ à 260€ (cas de M. AV confère la cote […], représente plusieurs mois d’abonnement. En conséquence, la SASU ITI induit en erreur le consommateur sur le prix du service proposé tel que le prévoit l’article L. 121-3 du Code de la consommation.

4- Pratiques commerciales réputées trompeuses : utilisation abusive du logo de l’ARCEP

L’article L. 33-1 du Code des postes et des FO FP prévoit que « 1. L’GN et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de FO FP sont libres sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’autorité de régulation des FO FP et des postes. […]».

À ce titre, la société ITI avait adressé le 7 janvier 2015 à l’Autorité de Régulation des FO FP et des Postes (ARCEP) un dossier relatif à une demande d’obtention de la déclaration d’opérateur.

Le 12 janvier 2015, l’ARCEP avait adressé à Madame CF S, alors présidente de la société ITI, un récépissé de déclaration, enregistré sous le numéro n°15-0020, par lequel l’ARCEP attestait que la société ITI lui avait déclaré son intention d’exploiter des réseaux de FO FP ouverts au public sur une zone géographique supérieure à un département (cote n°5-1).

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Sur le site www.mobile-iti.fr, le logo de l’ARCEP était utilisé en qualité de partenaire de confiance «Les liens contractuels avec l’AUTORITÉ de REGULATION des

FO FP et des POSTES sous licence accordée

N°150020 est un choix stratégique permettant, en tant qu’OPERATEUR DE TELEPHONIE MOBILE, sur le réseau SFR, de maîtriser les produits connectés '>.

De même, sur les plaquettes commerciales de la société, il était fait référence au logo de l’ARCEP reprenant la même formule que celle se trouvant sur le site internet. Il en était de même concernant la signature de courriels, reprenant le logo de l’ARCEP comme celui de SFR déjà évoqué.

Le fait que la société ITI allègue sur son site internet que l’ARCEP est un partenaire de confiance, qu’elle est liée contractuellement avec l’ARCEP et qu’une licence lui a été attribuée semble indiquer que l’ARCEP approuve ou certifie le service proposé par la société ITI.

Or, d’une part, l’ARCEP n’exerce pas de contrôle sur les activités de la société ITI,

d’autre part, le récépissé de déclaration transmis le 12 janvier 2015 par l’ARCEP à la société ITI n’a aucune valeur de certification de qualité de la part de l’ARCEP. Ainsi, en alléguant des fausses affirmations sur le site internet www.mobile-iti.fr et sur les plaquettes remises aux consommateurs, la société ITI a cherché à influencer le consommateur en le mettant en confiance en affirmant que ses activités commerciales sont approuvées ou autorisées par l’ARCEP.

Ces faits sont, dès lors, constitutifs d’une pratique commerciale réputée trompeuse, tel que le prévoit l’article L. 121-4 du code de la consommation.

C/ Prise de paiement ou de contrepartie avant un délai de sept jours Selon les dispositions de l’article L 221-10 du code de la consommation : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du GK GM GN. »

Il est reproché aux prévenus d’avoir fait démarcher, GM GN, le paiement de sommes d’argent, avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l’engagement,

Sur l’ensemble des contrats transmis par les plaignants, il était mentionné : à l’article 2 des conditions générales de téléassistance MOBILE ITI (ou

SILVER ASSISTANCE) que « Le GK est GL pour une durée déterminée, avec une période initiale minimale d’engagement de douze (12) ou vingt-quatre (24) mois. Ce GK est consenti à compter de la date de signature du procès-verbal de livraison du matériel, objet du présent GK. A son terme, il se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes d’un an successives. »

à l’article 4.1 des conditions générales d’abonnement MOBILE ITI (ou

SILVER ASSISTANCE) que « Le GK d’abonnement prend effet à la date de la mise à disposition du terminal et des Services ».

Ainsi, au regard de ces clauses, la date de conclusion du GK est la date à laquelle le matériel de téléassistance est livré.

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[…]

Toutefois, une période de plus de sept jours s’étalait entre la date de signature du GK et la remise des conditions générales de vente et la date de l’installation avec remise du procès-verbal d’installation et de livraison, la remise de la facture et la prise du paiement.

Ainsi, si la formulation contractuelle laissait planer un doute quant au jour de la prise

d’effet du GK, l’analyse du mécanisme contractuel montre que le délai de sept jours entre le GK et le paiement était respecté.

Il convient en conséquence de renvoyer les prévenus des fins de ce chef de la poursuite.

D/ Non-conformité du GK GL GM GN L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose: «Préalablement à la conclusion d’un GK de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, délai et les modalités

d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

[…] Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;

[…] L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un GK de prestation de services, de distribution

d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;

[…] Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

[…] Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa I

de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et FP du professionnel prévues au […] de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».

Selon les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du GK GL GM GN, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce GK comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le GK mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de droit de

SON rétractation. Le GK est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de

l’article L. 221-5. »>

Page 31/40

….



Il est reproché aux prévenus d’avoir d’une part fait démarcher, en leur fournissant un GK de téléassistance » ou un « GK de reprise d’abonnement » ne mentionnant pas la dénomination exacte de la société située sous la référence MOBILE ITI ou

SILVER ASSISTANCE, le coût total d’abonnement pour la période minimale d’engagement de 2 ans, les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le bordereau réglementaire à cette fin.

En l’espèce, il ressort des documents contractuels présentés par les plaignants que leurs contrats étaient tous en infraction avec la réglementation relative au formalisme contractuel s’appliquant dans le cadre de la vente GM GN. Le tableau transmis par la DDPP mentionnait, à l’aide de croix, les mentions requises et néanmoins manquantes dans les contrats signés par chacun des plaignants, ainsi : concernant la mention sur le prix, le GK ne mentionnait pas le coût total de

l’abonnement pour la période minimale d’engagement de deux ans. concernant la mention sur les conditions, délais et modalités d’exercice du

.

droit de rétractation, aucune information ne figurait au GK. Ces informations figuraient seulement sur le bordereau de rétractation, pièce qui ne fait pas partie du GK. enfin, le formulaire de rétractation remis au consommateur n’était pas conforme au formulaire type de rétractation figurant à l’annexe de l’article R.

221-1 (anciennement R. 121-1) du Code de la consommation.

Il convient, en conséquence, de retenir les prévenus dans les liens de ce chef de prévention.

E/ Sur les peines

()
Mme le procureur de la République a requis :

- à l’encontre de Mme S 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 € d’amende et l’interdiction d’exercice d’une activité commerciale et de diriger une. société pendant 5 ans;

- à l’encontre de M. H, 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 € d’amende, une interdiction d’exercice et de gérer pendant 5 ans;

- à l’encontre de la société ITI, 200 000 € d’amende et la publication de la décision.

Selon l’article 132-1 du code pénal, « dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:

1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;

2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».

1- Concernant Mme S

Les informations concernant Mme S sont très minces dans la mesure où elle

n’a pas été entendue dans le cadre de la procédure et au cours de l’audience.

Mme S n’a pas de mention à son casier judiciaire. Elle est l’ex-épouse de M. H dont le conseil n’a pas d’information à communiquer sur elle.

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31ème Cl

Compte tenu de la gravité des faits, de leur durée (du 30 juillet 2014 au 5 janvier 2017), des préjudices causés aux plaignants, particulièrement âgées et en situation de vulnérabilité, et alors même que le rôle joué par la prévenue est peu clair si ce n’est qu’elle était gérante, il convient de condamner Mme S à une peine

d’emprisonnement significative de 10 mois, en totalité assortie du sursis, à une peine

d'amende délictuelle de 30 000 euros et de prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de gérer pendant 3 ans.

2- Concernant M. H
M. H n’a pas de mention à son casier judiciaire.

Il a été président de la SASU ITI du 6 janvier 2017 au 14 mars 20 18.

Absent à l’audience, son conseil indiquait que son client percevait 2 255 euros brut mensuels de revenus.

Compte tenu de la gravité des faits qui se sont inscrits sur une période de prévention de plus d’un an, des préjudices causés aux victimes, particulièrement âgées et en situation de vulnérabilité, il convient de condamner M. H à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans afin de lui permettre notamment d’indemniser les parties civiles. Ainsi, outre cette obligation

d’indemnisation, M. H est soumis à une obligation de travail.

3- Concernant la société ITI Aucune mention ne figure au casier judiciaire de la SASU ITI.

Le conseil de la société relevait que la société avait 3 000 clients

.

Compte tenu de la gravité des faits qui se sont inscrits sur une période de prévention de près de quatre ans (du 30 juillet 2014 au 14 mars 2018), des préjudices causés aux victimes, particulièrement âgées et en situation de vulnérabilité, il convient de condamner la société ITI à une peine d’amende délictuelle significative de 60 000 euros dont 30 000 euros assortis du sursis.

II/ Sur l’action civile

A/ Les parties civiles, victimes des pratiques commerciales Les victimes listées dans le tableau suivant se sont constituées parties civiles. Ayant été victimes de GK non conforme de la part de la société ITI, il convient de les recevoir en leur constitution de partie civile.

Elles ont formulé les demandes visées dans le tableau ci-de ssous.

DI financier DI MoralNom et Prénom 475-1
M. BI AV représenté par 260,00€ 270,00€ son fils BJ AV 9,84€
Mme BL X née FR € 1200 € AW
Mme BG BM fille 635 € 1500 € de Mme C. BM
Mme M Z représentée par sa fille Y FR€

Z
Mme BB BC

180 € 11000 € représentée par M° AY 1000 €

BN BO (†) 1000 €

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Représenté par BR BS

425,00€ BT BE

BU BV 240 €

T BF 600 € 1400 €

BX BD 1000 € 1500 € M° AZ PIENETASANJAL VALESAI BALENYA MAMA ALI

BY BZ (†) 380 € représentée par B FA

Il convient de faire droit à leurs demandes et de condamner solidairement la société

ITI et Mme S à verser aux parties civiles suivantes les sommes listées dans le tableau ci-après :

Condamnation au Condamnation au titre des dommages titre des dommages Nom et Prénom et intérêts dus au et intérêts dus au préjudice moral préjudice financier

AV BI 270 € 260 € Représenté par son fils BJ AV

Z M

FR € Représentée par Y ER née Z

BT BE 425 €

BU BV 240 €

T BF 400 € 600 €

BX BD 400 € (M° AZ) MA

BY BZ (†) 380 € AD B FA

Il convient également de faire droit aux demandes des parties civiles suivantes et de condamner solidairement la société ITI et M. H leur verser les sommes listées dans le tableau suivant :

Condamnation au Condamnation au titre des titre des dommages dommages et intérêts dû au Nom et Prénom et intérêts dû au préjudice financier préjudice moral

X née AW FR € BL

BM

BG 400 € 635 € fille de AX

BM (†) APRAŠASALARIANSBAAN SUTERÁÐLEGT F

BC BB 400 € 180 € Maître AY

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[…].

BN BO

1000 € GI BR BS

En outre, il convient de condamner la société à verser au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à :

- M. AV BI la somme de 9,84 euros;

- Mme BX BD, la somme de 1000 euros,

X née AW BL, la somme de 200 euros

- BC BB, la somme de 1000 euros.

Il convient également de faire droit au demande d’exécution provisoire de Me AZ concernant Mme BD BX, et de Me BA concernant Mme BB

BC.

B/L’UFC QUE CHOISIR

L’UFC QUE CHOISIR s’est constituée partie civile, il y a lieu de la déclarer recevable.

L’UFC QUE CHOISIR sollicite la condamnation solidaire des prévenus:

40 000 euros au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ; un communiqué judiciaire de la condamnation ;

4 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. 4

Il convient de condamner solidairement la société ITI, Mme S et M.

H à verser à l’association UFC QUE CHOISIR 1 000 euros au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ; il y a lieu de condamner la société ITI à verser à l’association UFC QUE CHOISIR 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’encontre de la SAS I.T.I et de G H, prévenus, à

l’égard de R BK, BF T, BB BC, BD

BX et de l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, parties civiles,

contradictoirement à l’égard de BI AV, BL X, BG BM, M Z, BO BN, BV BU, BE

BT, BZ BY, parties civiles, le présent jugement devant leur être signifié,

par défaut à l’égard de CF S, prévenue,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

GJ la SAS I.T.I pour les faits de OBTENTION, PAR PERSONNE MORALE, D’UN PAIEMENT OU D’UNE CONTREPARTIE AVANT LA FIN D’UN DELAI

DE 7 JOURS A COMPTER DE LA CONCLUSION DU GK GM

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GN commis du 30 juillet 2014 au 14 mars 2018 à Paris ;

Déclare la SAS I.T.I coupable de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

PAR PERSONNE MORALE commis du 30 juillet 2014 au 14 mars 2018 à Paris portant sur l’identité du professionnel en utilisant abusivement la marque SFR, sur les prix par facturation de frais obligatoires supplémentaires au moment de la livraison des équipements et sur l’utilisation abusive du logo de l’ARCEP, seule l’allégation concernant le procédé ou la nécessité de la vente n’étant pas caractérisée ;

Déclare la SAS I.T.I coupable de NON REMISE AU CONSOMMATEUR D’UN

EXEMPLAIRE CONFORME DU GK GL GM GN commis du 30 juillet 2014 au 14 mars 2018 à Paris ;

Condamne la SAS I.T.I au paiement d’une amende de soixante mille euros (60 000 euros);

Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de trente mille euros (30 000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

En l’absence du représentant légal lors du prononcé du jugement, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu lui donner l’avertissement, prévu à

l’article 132-29 du code pénal, en l’avisant que si la société commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner

l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;

A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser le représentant de la SAS I.T.I sn son absence que si la société s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

GJ G H pour les faits de OBTENTION D’UN PAIEMENT OU

D’UNE CONTREPARTIE AVANT LA FIN D’UN DELAI DE 7 JOURS A

COMPTER DE LA CONCLUSION DU GK GM GN commis du 6 janvier 2017 au 14 mars 2018 à Paris ;

Déclare G H coupable de PRATIQUE COMMERCIALE

TROMPEUSE commis du 6 janvier 2017 au 14 mars 2018 à Paris portant sur l’identité du professionnel en utilisant abusivement la marque SFR, sur les prix par facturation de frais obligatoires supplémentaires au moment de la livraison des équipements et sur l’utilisation abusive du logo de l’ARCEP, seule l’allégation concernant le procédé ou la nécessité de la vente n’étant pas caractérisée;

Déclare G H coupable de NON REMISE AU CONSOMMATEUR

D’UN EXEMPLAIRE CONFORME DU GK GL GM

GN commis du 6 janvier 2017 au 14 mars 2018 à Paris ;

Condamne G H à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;

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[…]

Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50; et 132

51 du code pénal; DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans;

DIT que G H doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :

Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;

Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;

Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements

d’emploi;

- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;

Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;

Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à

-

l’étranger;

DIT que G H est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

[…] Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;

En l’absence de G H lors du prononcé du jugement, l’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré.

GJ CF S pour les faits de OBTENTION D’UN PAIEMENT OU D’UNE CONTREPARTIE AVANT LA FIN D’UN DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE

LA CONCLUSION DU GK GM GN commis du 6 janvier

2017 au 14 mars 2018 à Paris ;

Déclare CF S coupable de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE commis du 30 juillet 2014 au 5 janvier 2017 à Paris portant sur l’identité, du professionnel en utilisant abusivement la marque SFR, sur les prix par facturation de frais obligatoires supplémentaires au moment de la livraison des équipements et sur

l’utilisation abusive du logo de l’ARCEP, seule l’allégation concernant le procédé ou la nécessité de la vente n’étant pas caractérisée ;

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Déclare CF S coupable d’OBSTACLE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D’UN AGENT HABILITE A CONSTATER LES INFRACTIONS ET

MANQUEMENTS AU CODE DE LA CONSOMMATION commis du 20 juillet

2016 au 21 décembre 2016 à Paris et de NON REMISE AU CONSOMMATEUR

D’UN EXEMPLAIRE CONFORME DU GK GL GM

GN commis du 30 juillet 2014 au 5 janvier 2017 à Paris ;

Condamne CF S à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ; DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis ;

Condamne CF S au paiement d’une amende de trente mille euros (30 000 euros);

à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de CF S l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de TROIS ANS;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des condamnés, la SAS I.T.I, G H et CF S;

Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE:

Donne acte à R BK de sa constitution de partie civile et constate qu’elle ne formule pas de demandes ;

Déclare recevables les constitutions de parties civiles de BI AV; BL X née AW, BG BM, M Z,

BB BC, BO BN prise en la personne de BS BR, BE BT, BV BU, BF T, BD

BX, BZ BY prise en la personne de FA B, et de l’UFC

QUE CHOISIR ;

Déclare la SAS I.T.I, G H et CF S responsables du préjudice subi par BI AV, BL X née AW, BG BM,

M Z, BB BC, BO BN prise en la personne de BS BR, BE BT, BV BU, BF

T, BD BX, BZ BY prise en la personne de FA

B, et de l’UFC QUE CHOISIR, parties civiles;

Condamne solidairement la SAS I.T.I et CF S à payer à BI AV, partie civile, la somme de deux cent soixante euros (260 euros) en réparation de son préjudice matériel et la somme de deux cent soixante-dix euros (270 euros) en réparation de son préjudice moral;

En outre, condamne la SAS I.T.I à payer à BI AV, partie civile, la somme de 9,84 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne solidairement la SAS I.T.I et CF S à payer à M

Z, partie civile, la somme de cent vingt euros (FR euros) en réparation de son préjudice matériel ;

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[…].

Condamne solidairement la SAS I.T.I et CF S à payer à BE BT, partie civile, la somme de quatre cent vingt-cinq euros (425 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne solidairement la SAS I.T.I et CF S à payer à BV BU, partie civile, la somme de deux cent quarante euros (240 euros) en réparation de son préjudice matériel ; Condamne solidairement la SAS I.T.I et CF S à payer à BF

T, partie civile, la somme de six cents euros (600 euros) en réparation de son préjudice matériel et la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation de son préjudice moral;

Condamne solidairement la SAS I.T.I et CF S à payer à BD BX, partie civile, la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation de son préjudice moral;

En outre, condamne la SAS I.T.I à payer à BD BX, partie civile, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Fait droit à la demande d’exécution provisoire de BD BX;

Condamne solidairement la SAS I.T.I et CF S à payer à BZ

BY, prise en la personne de FA B, partie civile, la somme de trois cent quatre-vingts euros (380 euros) en réparation de son préjudice matériel

Condamne solidairement la SAS I.T.I et G H à payer à BL X née AW, partie civile, la somme de cent vingt euros (FR euros) en réparation de son préjudice matériel ; En outre, condamne la SAS I.T.I à payer à BL X née AW, partie civile, la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne solidairement la SAS I.T.I et G H à payer à BG

BM, partie civile, la somme de six cent trente-cinq euros (635 euros) en réparation de son préjudice matériel et la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation de son préjudice moral;

Condamne solidairement la SAS I.T.I et G H à payer à BB

BC, partie civile, la somme de cent quatre-vingts euros (180 euros) en réparation de son préjudice matériel et la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation de son préjudice moral; En outre, condamne la SAS I.T.I à payer à BB BC, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Fait droit à la demande d’exécution provisoire de BB BC;

Condamne la SAS I.T.I et G H à payer à BO BN prise en la personne de BS BR, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne solidairement la SAS I.T.I, G H et CF S à payer à

I’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ;

En outre, condamne la SAS I.T.I à payer à l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

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Informe les prévenus de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;

et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…]

Copie certifiée conforme à la minute

Le greffier

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Tribunal correctionnel de Paris, 10 juin 2021, n° 18221000626