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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 23 juin 2017, n° 17/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01123 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01123
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2017
----------------
Le vingt trois juin deux mil dix sept,
Nous, Madame Nicole TRASSOUDAINE, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Juin 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. INEADOMO
dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme NALLET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, demeurant […] – […]
ET :
Monsieur A X
[…]
assisté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Madame B Z épouse X
[…]
assistée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Syndicat des copropriétaires du 18 RUE VAUCANSON A PANTIN (93500) prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Y IMMOBILIER, SARL dont le siège social est sis […], lui-même pris en la personne de son représentant légal
représentant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192 / D 1010
[…]
dont le siège social est sis 11 cité de l’ameublement – […], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. unipersonnelle 3BM INGENIERIE
dont le […]
non comparante
dont le […]
non comparante
Société TDS
dont le […]
non comparante
Bénéficiaire d’un permis de construire n° PC 093055 16 B0038 délivré le 25 janvier 2017 par le Maire de la commune de PANTIN (93), la société INEADOMO, par une assignation délivrée les 4 et 5 mai 2017 à Monsieur A X, Madame B Z épouse X, au Syndicat des copropriétaires 18 RUE VAUCANSON A PANTIN (93500) représenté par son syndic le cabinet Y IMMOBILIER, à la société SCOPITOWN ARCHITECTURE, à la société 3BM INGENIERIE, à la société BTP CONSULTANTS et la Société TDS sollicite, à titre préventif, une mesure d’expertise aux fins de vérifier l’état des constructions avoisinant le site de l’opération de construction d’un bâtiment R+5 et la création de neuf logements et d’un local artisanal projetée sur le terrain sis […].
À l’audience du 2 juin 2017, Monsieur A X et Madame B X née Z, qui comparaissent, ont demandé que la mission de l’expert soit complétée afin que ce dernier étudie l’existence d’un préjudice d’ensoleillement et qu’il examine l’incidence de la construction sur le chéneau et la toiture de leur immeuble.
La demanderesse lui a opposé que les vérifications liées à un éventuel préjudice d’ensoleillement ne peuvent entrer dans le cadre d’un référé préventif au motif que la demande est prématurée, de sorte que le motif légitime n’est pas constitué. Elle s’engage en revanche à ce que l’expert examine l’incidence de la construction sur le chéneau et la toiture.
Par courrier du 1er juin 2017, le syndicat de copropriétaires 18 RUE VAUCANSON A PANTIN a formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
La société d’architecture SCOPITOWN, pour la maîtrise d’œuvre, le bureau d’étude structure 3BM INGENIERIE, la société BTP CONSULTANT en qualité de contrôleur technique et la société TDS en tant qu’entreprise générale vont intervenir sur le chantier.
Monsieur et Madame X et le syndicat des copropriétaires 18 RUE VAUCANSON A PANTIN sont propriétaires d’avoisinants.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction.
Il convient de l’ordonner, aux frais avancés de la société INEAMODO, suivant mission détaillée au dispositif ci-après, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les protestations et réserves des défendeurs ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La société INEADOMO supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert, pour y procéder :
Monsieur C D
[…]
[…]
Tél : 01.64.22.42.22
Mobile : 06.88.88.44.47
Fax : 01.60.72.70.07
Email : scpa.legley@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris ;
Avec mission de :
1) se rendre sur place, sur le terrain […]
2) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir, le cas échéant ;
3) indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
3) visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs susceptibles d’être concernés par les travaux projetés ;
4) dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins ainsi que la propriété de la demanderesse, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ; rechercher en particulier, l’incidence de la construction projetée sur la toiture et le chéneau ainsi que sur la perte d’ensoleillement et de luminosité sur l’immeuble des époux X ;
5) le cas échéant, procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des immeubles en cours de travaux ;
6) en cas d’urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du demandeur ; préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ;
7) autoriser, le cas échéant, le maître d’ouvrage à faire exécuter toutes mesures de sauvegarde sous la direction de son maître d’œuvre, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra ;
8) en ce cas, déposer un pré-rapport faisant ressortir l’importance, la nature et le coût des mesures mises en œuvre ;
9) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
10) adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, de leur impartir un délai pour lui adresser leurs observations éventuelles sous forme de dires et d’y répondre, le cas échéant ; plus largement, de répondre aux dires éventuels des parties en relation avec l’objet de la mission dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il nous en sera à nouveau référé ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 1er juillet 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu ;
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
Fixons à la somme de 6 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny avant le 1er septembre 2017 par la société INEADOMO ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laissons à la société INEADOMO la charge des dépens.
AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUIN 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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