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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 25 mars 2016, n° 14/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05978 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 14/05978 N° MINUTE : Assignation du : 09 Avril 2014 |
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2016 |
DEMANDERESSES
Madame Z C D X
[…]
[…]
Société PRISTINE S.A.S. représentée par Mademoiselle Z X
[…]
[…]
représentées par Maître Didier LE GOFF de la SELAS LPLG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0114
DÉFENDERESSE
Société APM SAM S.A.
[…]
[…]
représentée par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN,Vice-Président
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 9 Février 2016, tenue publiquement, devant Arnaud DESGRANGES, Carine GILLET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Z X indique être créatrice depuis plusieurs années de bijoux de luxe divulgués par elle-même puis par la société PRISTINE, créée à cette fin, dont elle est la présidente.
Z X revendique la création de boucle d’oreille en forme de cône, en or et sertie de diamants en novembre 2009, commercialisée fin 2010 et dont la presse s’est fait l’écho en 2011.
Ayant constaté la commercialisation d’une boucle d’oreille de forme identique (réf. AE8150XD) dans la boutique et sur le catalogue daté d’août 2013, de la société APM MONACO inscrite au Registre du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco et dont le siège social se situe à Monaco, exploitant le commerce à la même enseigne, situé 30 rue du Commerce à Paris (75015), la société Pristine et Z X ont mis cette société en demeure de cesser ses agissements puis ont fait procéder le 13 mars 2014, après y avoir été préalablement autorisées le 12 mars 2014, à une saisie-contrefaçon dans ces locaux.
Par acte du 10 avril 2014, la société Pristine et Z X ont fait assigner devant ce tribunal, la société APM SAM, en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale outre mesures indemnitaires et accessoires.
Dans le dernier état de leurs prétentions formées suivant écritures signifiées par voie électronique le 24 juillet 2015, la société Pristine et Z X sollicitent du tribunal de :
— Recevoir la société PRISTINE et Mademoiselle X en leurs présentes demandes et les dire bien fondées,
Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon :
Vu les dispositions de l’article 495 du code civil,
— Rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon soulevée par la société APM SAM,
— Dire et juger en conséquence que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 13 mars 2014 est valide et à force probante,
— Dire et juger en tout état de cause, que Mademoiselle X et la société PRISTINE établissent la commercialisation de la boucle d’oreille arguée de contrefaçon par APM SAM au moyen de preuves complémentaires,
Sur la contrefaçon des droits d’auteur attachés à la boucle d’oreille « cône » :
Vu les dispositions des articles L331-1 et D331-1-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L 122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
— Dire et juger qu’en reproduisant, représentant et exploitant, sans autorisation, le modèle de boucle d’oreilles «cône» de Mademoiselle Y actuellement exploité par la société PRISTINE à travers son propre produit référencé AE8150XD sur son catalogue d’août 2013 et FAOFBZW01S0 en boutique, notamment celle où a été pratiquée la saisie-contrefaçon, la société APM SAM a commis des actes de contrefaçon et a porté atteinte aux droits de Mademoiselle X,
En conséquence,
— Ordonner à la société APM SAM de produire devant la juridiction de céans tous documents, factures, commandes, relevés ou autres de nature à établir l’état de ses stocks, l’état des marchandises vendues et le chiffre d’affaires en résultant ainsi que la marge commerciale dégagée sur la commercialisation du produit référencé AE8150XD sur son catalogue d’août 2013 et FAOFBZW01S0 en boutique, notamment celle où a été pratiquée la saisie-contrefaçon, sur l’ensemble du territoire national, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle,
— Condamner la société APM SAM à régler à titre de provision sur dommages et intérêts à Mademoiselle X une somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du chef de la contrefaçon,
— Interdire à la société APM SAM de poursuivre ces agissements de contrefaçon de droits d’auteur à savoir de fabriquer, exporter, importer, détenir, offrir à la vente le modèle référencé AE8150XD sur son catalogue d’août 2013 et FAOFBZW01S0 en boutique, notamment celle où a été pratiquée la saisie-contrefaçon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet http://www.apmcollection.com pour une période de 15 jours, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et dans trois publications au choix de Mademoiselle X, le coût n’excédant pas la somme de 4.500 euros HT par insertion, à la charge exclusive de la société APM – SAM,
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas la contrefaçon de droits d’auteur du chef de la commercialisation de la boucle d’oreille litigieuse :
— Condamner la société APM SAM à réparer le préjudice subi Mademoiselle X du chef de cette imitation illicite sur le fondement de la concurrence déloyale,
— Condamner la société APM SAM à verser à titre de dommages et intérêts à la société PRISTINE et à Mademoiselle X une somme de 200.000 euros en réparation du préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale,
En tout état de cause,
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme connexe :
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,
— Condamner la société APM SAM à payer à la société PRISTINE la somme de100.000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme connexes commis par la société APM – SAM distincts des actes de contrefaçon,
Sur les demandes reconventionnelles de la société APM SAM :
— Rejeter la société APM SAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société APM SAM à payer à la société PRISTINE et à Mademoiselle X la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société APM SAM au paiement des dépens dont distraction au profit de Didier LE GOFF-LPLG AVOCATS.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent que :
— les opérations de saisie-contrefaçon sont valables, car la simple présentation par l’huissier de l’ordonnance exécutoire est suffisante, à charge pour l’officier instrumentaire de laisser au saisi, la copie de l’ordonnance et de la requête et aucun texte n’exige que l’huissier fasse une mention dans le procès-verbal attestant de la présentation de l’ordonnance sur requête,
— l’absence de mention des voies de recours suppose la démonstration d’un grief,
— l’huissier n’a pas excédé sa mission en sollicitant la communication par le saisi de pièces comptables (alors en outre que le saisi n’y a pas déféré),
— en tout état de cause, la preuve de la commercialisation des boucles d’oreilles est établie par le catalogue d’août 2013, lequel présente un titre en français et des prix libellés en euros, la société monégasque disposant de plusieurs boutiques en France,
— Z X revendique être l’auteur des bijoux et indique que la preuve de la qualité d’auteur est établie par la commercialisation par la société Pristine.
Elle expose ne pas revendiquer la protection du modèle n°2012-5673 déposé le 21 décembre 2012, de sorte que la défenderesse ne peut poursuivre la nullité de ce modèle ni encore la nullité de la licence consentie à la société Pristine,
— elle a consenti à la société Pristine, une licence,
— les boucles d’oreilles “Cônes” sont originales, du fait de leurs caractéristiques et des choix opérés par l’auteur et les antériorités invoquées ne sont pas opposables,
— la contrefaçon est constituée du fait de la reprise des caractéristiques essentielles des oeuvres,
— la concurrence déloyale est constituée et génère un risque de confusion et un trouble à l’activité commerciale, les bijoux sont vendus à vil prix (225 euros au lieu de 6.890 à 13.370 euros),
— la recherche d’un effet de gamme, du fait de la reproduction d’une boucle d’oreilles créole et d’une bague en forme de serpent démontre la concurrence parasitaire,
— les demanderesses sollicitent la communication de pièces et documents pour établir leur préjudice et sollicitent une indemnisation provisionnelle au titre de la contrefaçon ou subsidiairement sur le fondement de la concurrence déloyale,
— la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour menaces doit être rejetée.
En réplique suivant conclusions signifiées par voie électronique le 09 septembre 2015, la société APM SAM sollicite du tribunal de :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 13 mars 2014 pour avoir notamment été établi, sans que l’huissier ne signifie préalablement à ses opérations l’ordonnance sur requête et sans qu’il ne mentionne les textes applicables pour un recours et ses délais,
— dire et juger l’action de Madame X et de la société PRISTINE est irrecevable ou à tout le moins dépourvue de fondement en ce qui concerne tant la contrefaçon que la concurrence déloyale et parasitaire, les demanderesses ne justifiant d’aucun acte de commercialisation et d’aucune offre de commercialisation en France des bijoux critiqués,
— dire et juger, en tant que de besoin que Madame X et la société PRISTINE ne peuvent se prévaloir d’une protection au titre du droit d’auteur s’étendant au-delà de l’adaptation qu’elles ont réalisée de faux écarteurs d’oreilles en forme de cône en les revêtant de pierres selon un agencement spécifique,
— prononcer la nullité du modèle industriel n° 20125673-002, celui ayant été aux dires même des demanderesses, divulgué plus de douze mois avant sa date de dépôt,
— autoriser la société APM à demander l’inscription au Registre National des Dessins et Modèles industriels tenu par l’INPI, du jugement à intervenir une fois celui-ci devenu définitif, aux frais de Madame X et de la société PRISTINE,
— constater que la société APM ne s’est livrée à aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard des demanderesses,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame X et de la société PRISTINE,
— condamner les défenderesses à verser chacune à la société APM la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant des menaces formulées par les demanderesses et des opérations de saisie contrefaçon nulles,
— condamner les défenderesses à verser chacune à la société APM la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demanderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M-P ESCANDE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société APM expose que :
— elle est une société anonyme monégasque, créée en 1982, ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de bijoux sertis de brillants qu’elle commercialise dans de très nombreux pays principalement sous les marques APM et APM MONACO, par le biais de boutiques indépendantes autorisées à porter l’enseigne APM MONACO, dont celle située dans le 15e, qui font le choix parmi les nombreux modèles de chaque collection, de sélectionner, en fonction des goûts de sa clientèle, de ceux qu’elle offrira à la vente, sans disposer de la totalité de chaque collection de la société APM,
— le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 mars 2014 est nul car la minute de l’ordonnance n’a pas été présentée au saisi, qui n’a eu qu’une copie de l’ordonnance et de la requête,
— il est également nul car les voies de recours n’ont pas été indiquées au saisi et car l’huissier a sollicité des documents comptables pour “la France entière” alors que ses pouvoirs se limitaient à l’établissement situé dans le 15e,
— aucune pièce n’établit d’actes de commercialisation en France,
— la date certaine de la création n’est pas établie, la titularité des droits est équivoque, la société Pristine n’est ni titulaire ni bénéficiaire des droits revendiqués,
— le modèle est nul car déposé plus de douze mois après sa divulgation, de sorte que la licence transcrite le 10 mars 2014 est également nulle,
— les caractéristiques originales ne sont pas décrites, la forme des boucles d’oreilles est banale et déjà usitée par les peuplades d’Asie ( Ile de Bornéo),
— les bijoux de la société APM ne constituent pas des contrefaçons des boucles d’oreilles revendiquées,
— les actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne sont pas caractérisés,
— la procédure initiée par ses adversaires démontre leur désinvolture coupable et crée un préjudice qui justifie la demande de dommages et intérêts de 25.000 euros.
La procédure a été clôturée le 15 septembre 2015 et plaidée le 09 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon
La société défenderesse invoque la nullité des opérations de saisie-contrefaçon au motif que l’huissier n’a pas présenté au saisi, l’ordonnance en original autorisant la mesure, mais seulement une copie de celle-ci, alors que seule est exécutoire la minute de l’ordonnance.
Les demanderesses exposent que la remise au saisi par l’huissier, préalablement aux opérations, d’une copie de l’ordonnance et de la requête, conformément aux dispositions de l’article 495 alinéa3 du code de procédure civile est suffisante, sans que l’huissier n’ait à justifier pour opérer régulièrement de la détention en original du titre qui l’habilite à instrumenter.
En application des dispositions de l’article 495, l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute et l’alinéa 3 du même texte dispose que “une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée”.
L’article 503 du code de procédure civile précise en outre “en cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification”.
Par application combinée de ces dispositions, l’exécution forcée d’une ordonnance sur requête au seul vu de la minute n’est pas subordonnée à une notification préalable de la minute du document et aucun texte n’impose de mettre le saisi en possession de l’original de la minute de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.
Ainsi, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 mars 2014 réalisé dans les locaux de la défenderesse est valide, dès lors que l’huissier de justice, qui indique avoir été porteur de l’original de l’ordonnance (pièce n° 20), a régulièrement signifié au saisi, la requête et l’ordonnance autorisant les opérations de -contrefaçon en lui remettant une copie des dites requête et ordonnance.
Ce moyen sera écarté.
La société APM SAM reproche également à l’huissier de s’être abstenu de mentionner les voies de recours spéciales édictées par les dispositions du code de la propriété intellectuelle contre l’ordonnance sur requête, en se contentant d’indiquer une voie de recours de droit commun erronée (article 496 du code de procédure civile), sans mention des délais applicables, ce qui constitue de graves irrégularités justifiant la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon.
Sur quoi, les demanderesses répliquent que les voies de recours de droit commun et spéciales ont bien été indiquées, que les premières ne contreviennent pas aux secondes et qu’en tout état de cause, celui qui invoque cette irrégularité doit justifier d’un grief.
Outre qu’aucun grief n’est invoqué ni à fortiori établi, l’acte de l’huissier du 13 mars 2014 à 11h30 portant signification de la requête et de l’ordonnance (pièce n°10) mentionne expressément les voies de recours, de droit commun et les dispositions spéciales régissant la matière ( L332-2 et R332-2), reproduites intégralement.
Ce moyen n’est donc pas établi et doit être écarté.
Enfin, il est allégué par la société APM SAM, un dépassement de mission de l’huissier, qui a mené des investigations au-delà de ce qu’il était autorisé à procéder, en sollicitant des informations, pour la France entière.
Cependant, l’ordonnance autorise expressément l’huissier instrumentaire (pièce n°9 page 8- 1er§) à “se faire communiquer le chiffre d’affaires réalisé par l’établissement à partir de la vente des produits en cause, et à défaut, l’autoriser à sommer les responsables(…)”, de sorte que l’huissier instrumentaire pouvait légitimement demander la communication de l’état des stocks, des bons de commande et livraisons et de l’identité et des coordonnées d’un fournisseur éventuel, pour la France entière, dès lors qu’il s’agissait d’établir le chiffre d’affaires de l’établissement litigieux, ce pourquoi il était missionné.
Sur les droits d’auteur
Préalablement, la société APM SAM expose qu’il n’est justifié d’aucun fait commis en France.
Toutefois outre les constatations issues du procès verbal de saisie-contrefaçon précité et les déclarations de l’exploitante du magasin, qui reconnaît avoir commercialisé de tels bijoux, il est également versé le catalogue collection août 2013 (pièce n°4) rédigé en français et mentionnant des prix en euros, attestant de la commercialisation en France du bijou litigieux.
Il convient également d’indiquer que les demanderesses se fondent exclusivement sur le droit d’auteur et qu’il n’y a pas lieu, d’examiner la validité d’un dessin et modèle n°20125673 qui n’est pas invoqué par les demanderesses.
La société défenderesse conteste la qualité d’auteur de Z X, la date certaine de la création, la recevabilité de l’action de la société Pristine qui ne justifie pas de droits de propriété intellectuelle
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle :«L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et suivant l’article L113-1 du même code: «La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée».
La personne morale qui exploite une oeuvre sous son nom bénéficie à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, en l’absence de revendication de l’auteur, d’une présomption simple de titularité des droits sur l’oeuvre, sous réserve que la commercialisation soit non-équivoque, c’est à dire que la réalité de la divulgation ne fasse aucun doute et que la divulgation ait date certaine.
A défaut, la société doit justifier des conditions dans lesquelles elle est investie de droits patrimoniaux.
En l’occurrence, les articles de presse produits (pièce n°3 du 19 décembre 2011, n°13 du 23 mars 2012, n° 14 du 16 au 22 novembre 2012, n°15 de février 2013), les factures émises par la société Pristine du 27 septembre 2010 (pièce n°35) et des 14 et 23 décembre 2010 (pièce n° 33 & 34) à destination de ses clientes, établissent la qualité d’auteur de Z X ainsi que la commercialisation sous le nom de la société Pristine, de cônes GM diamants noirs, […].
Ces documents établissent une exploitation, continue et non équivoque sous le nom de la société Pristine et aucun élément utile produit par la défenderesse ne vient combattre la présomption simple précitée à l’égard des tiers présumés contrefacteurs, en l’absence de revendications de l’auteur.
Z X établit donc être à l’origine de la création du bijou litigieux et la société Pristine démontre commercialiser celui-ci.
La société APM SAM nie également toute originalité au bijou invoqué.
Z X revendique, pour justifier de l’originalité de la boucle d’oreille, une combinaison particulière des caractéristiques suivantes :
— l’ensemble de la boucle d’oreille est de forme conique,
— la partie basse de la boucle d’oreille est plus allongée, plus longue et en forme de pic,
— la partie haute de la boucle d’oreille est plus petite et de forme arrondie,
— les deux parties sont reliées par une tige qui se visse, ce qui, une fois positionnés sur l’oreille confère à la boucle d’oreille un aspect monobloc donnant l’impression que le bijou traverse le lobe de l’oreille dans toute sa largeur, et non pas seulement au moyen d’une vis,
— la finesse de l’objet, voulue par l’auteur, a été particulièrement recherchée et travaillée, pour lui conférer cette forme allongée donnant une impression de raffinement et de préciosité si caractéristique des objets de luxe,
— l’ensemble de la boucle d’oreille est orné de diamant lui donnant un aspect rugueux au toucher,
ces éléments appréciés globalement et non isolément confèrent selon elle à la création, un caractère original et ornemental, soulignant que les documents contraires communiqués par la défenderesse n’ont pas date certaine.
Néanmoins, si les documents produits par la société défenderesse sont presque tous dépourvus de date certaine, les pièces n° 14 et 15, et notamment la photographie d’un chef Dayak de l’île de Bornéo, attribuée à A B Low-lequel est né en 1824 et est décédé en 1905, ce qui permet de dater l’illustration-, représente le chef tribal muni de parures coniques insérées dans le cartilage de l’oreille.
La pièce n°17 fait référence à la mode punk émergente dans les années 1970 et au piercing pendant les années 1980 (symbolisant la sauvagerie en rapprochant les sociétés occidentales des peuples dits “primitifs” et comme “accessoire déviant et pervers” selon la pièce produite).
La pièce n°34 désigne un blog de 2005 divulguant le mode de réalisation de faux écarteur d’oreilles.
Ces pièces établissent que ce type de parure avec la forme conique, en forme de pic, la forme allongée, la partie haute du bijou, appartiennent à des mouvements et des modes bien antérieures à ceux revendiqués, de sorte que le bijou de Z X, sauf l’organisation particulière et géométrique du pavement de pierres précieuses, mais qui n’est pas en l’espèce revendiqué et qui en tout état de cause ne peut à lui seul conférer une protection, représente un genre de bijou et n’est pas original et comme tel, ne peut bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.
Les prétentions au titre de la contrefaçon seront par conséquent rejetées tout comme celles accessoires (notamment, la communication de documents, et les mesures d’interdiction et de publication).
Sur la concurrence déloyale
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
La société Pristine, qui diffuse les parures de Z X estime que la commercialisation massive par son adversaire d’une copie servile du modèle “cône”, à un prix bien inférieur à celui qu’elle pratique (225 euros au lieu d’un prix situé entre 6.890 et 13.370 euros ), avec des matériaux de moindre qualité, la reprise du procédé et du concept commercial (port de la boucle d’oreille à l’unité ou dépareillée), l’effet de gamme et la déclinaison de plusieurs modèles de la même collection (boucles d’oreilles créoles avec des pointes, bague serpent) sont autant de faits distincts qui sont de nature à créer et augmenter le risque de confusion, et qui justifient en conséquence, eu égard au trouble commercial et à l’avantage concurrentiel indûment réalisé par son adversaire, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Néanmoins, en vertu des principes à valeur constitutionnelle de liberté du commerce et de liberté d’entreprendre, la commercialisation de produits qui constituent des tendances de la mode ou qui appartiennent au fond commun de la bijouterie (comme la bague serpent) ne peut être considérée comme fautive et comme de nature à créer un risque de confusion, ce d’autant que les clientèles visées par chacune des parties sont distinctes.
Sur la demande reconventionnelle
La société APM SAM invoquant la tentative de déstabilisation et les menaces dont elle indique avoir été l’objet, le préjudice commercial et d’image en résultant pour elle et la désinvolture coupable de ses adversaires, sollicite le paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Néanmoins, la faute des demanderesses dans l’exercice de l’action initiée même non suivie de succès n’est pas rapportée et il n’est en outre communiqué aucune pièce pour établir le préjudice commercial et d’image allégué.
Les réclamations de ce chef de la société APM SAM seront écartées.
Sur les autres demandes
Z X et la société Pristine qui succombent supporteront les dépens ainsi que leurs propres frais. Leurs réclamations pour frais irrépétibles seront rejetées.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de 5.000 euros sera allouée à la société APM SAM à ce titre.
Aucune circonstance particulière de la cause ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le procès verbal de saisie-contrefaçon du 13 mars 2014,
Déclare les demanderesses irrecevables en leur prétention, à défaut d’originalité des boucles d’oreille “cônes”,
Déboute la société Pristine de sa demande en concurrence déloyale,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société APM SAM,
Condamne Z X et la société Pristine aux dépens,
Condamne Z X et la société Pristine à payer à la société APM SAM, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Autorise la SELARL MP ESCANDE, avocat, à recouvrer directement les demanderesses, ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Fait à Paris le 25 mars 2016
Le greffier Le président
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