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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 30 janv. 2017, n° 16/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01932 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2017
DOSSIER N° : 2016/01932
AFFAIRE : H I J, S.A.R.L. CHRISTIAN DEFOULOUNOUX C/ X Y, Z A, B C, D C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame F G
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur H I J,
né le […] à […]
[…] à […]
comparant en personne assisté de Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. CHRISTIAN DEFOULOUNOUX,
représentée par Madame Anaïs TEYSSONNEYRE,
dont le […]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur X Y,
né le […] à […]
[…]
comparant en personne assisté de Maître Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON
Madame Z A,
née le […],
[…]
comparante en personne
Monsieur B C,
[…] à […]
non comparant, ni représenté
Madame D C,
née le […] en Turquie,
[…] à […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 2 janvier 2017
Notification le
à :
Mme Z A,
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538,
Me Isabelle JUVENETON – 265
Par actes sous seings privés non datés, Monsieur H I J et la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX ont donné à bail commercial à Madame E C des locaux communiquant à usage de restaurant situés 13/15 et […] à […], à compter du 13 novembre 2007 pour se terminer le 12 novembre 2016.
Par actes sous seings privés en date du 28 janvier 2016 auquels sont intervenus les bailleurs, Madame E C a cédé à Monsieur X Y son fonds de commerce.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, Monsieur H I J et la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX ont fait délivrer le 22 mars 2016 à Monsieur X Y un commandement de payer la somme de 1 891,22 € pour la SARL et de 2 440 € au profit de Monsieur H I J et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par actes en date du 28 septembre 2016, Monsieur H I J et la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX ont assigné en référé Monsieur X Y, Madame Z A, Monsieur B C et Madame D C, cautions, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de Monsieur X Y,
* paiement solidaire des débiteurs au versement d’une provision de 8 400 € pour Monsieur H I J et de 8 148,41 € à la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX, outre 10 % à titre de clause pénale,
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de l’audience jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement solidaire d’une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par mention au dossier le juge des référés ordonnait la réouverture des débats.
Dans leurs écritures, Monsieur X Y et Madame Z A font valoir que le fonds de commerce a fait l’objet d’un incendie criminel le 14 décembre 2015 et que les assureurs doivent prendre en charge le sinistre ; que les bailleurs sont de mauvaise foi ; qu’il convient à tout le moins de lui accorder les plus larges délais de paiement.
En réplique, Monsieur H I J et la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX, tout en maintenant leurs demandes, rappellent que Monsieur X Y ne règle pas ses loyers depuis an alors qu’il a réouvert son restaurant depuis septembre 2016. Ils s’opposent dès lors à tout délai de grâce.
A l’audience, Monsieur H I J et la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX réactualisent leurs demandes soit 12 000 € pour le premier et 12.417,39 € pour la seconde.
Madame Z A s’associe à la demande de délai de paiement.
Monsieur B C et Madame D C, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur X Y ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement qui lui a été délivré le 22 mars 2016, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner à Monsieur X Y et tous occupants de son chef de quitter les lieux sis13/15 et […] à […], dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
C’est en toute mauvaise foi que Monsieur X Y a fait valoir qu’il n’avait pu s’acquitter du loyer courant en raison d’un incendie criminel survenu le 14 décembre 2012 alors même qu’au jour de la cession par le précédent locataire, le sinistre avait déjà eu lieu et qu’à aucun moment Monsieur H I J et la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX n’ont accepté de suspendre les loyers dans l’attente d’une hypothétique indemnisation de Monsieur X Y.
Que les loyers ne sont plus versés depuis août 2016 et que ce dernier a encore aggravé l’arriéré locatif, le mois de janvier 2017 étant impayé.
Que la demande de délai de paiement présentée par Monsieur X Y sera en conséquence rejetée.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 12 000 € pour Monsieur H I J et de 12 417,39 € pour la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX, loyers de janvier 2017 inclus, il convient de condamner solidairement Monsieur X Y ainsi que Madame Z A, Monsieur B C et Madame D C, cautions, au paiement de ladite somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016, date du commandement de payer sur les sommes de 1 891,22 € pour la SARL et de 2 440 € pour Monsieur H I J.
Monsieur X Y et les cautions sont également redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2017 équivalente au loyer en cours à compter et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande portant sur la clause pénale sera rejetée comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Monsieur X Y, Madame Z A, Monsieur B C et Madame D C à prendre en charge les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Monsieur H I J et la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 22 mars 2016, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur H I J et de la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX.
Disons que Monsieur X Y et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’il occupe sis lieux sis13/15 et […] à […] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique.
Condamnons solidairement Monsieur X Y, Madame Z A, Monsieur B C et Madame D C à payer les sommes provisionnelles de 12 000 € à Monsieur H I J et de 12 417,39 € à la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX, loyers de janvier 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016, date du commandement de payer sur les sommes de 1 891,22 € pour la SARL et de 2 440 € pour Monsieur H I J.
Condamnons solidairement Monsieur X Y, Madame Z A, Monsieur B C et Madame D C à verser à Monsieur H I J et à la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er février 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Disons n’y avoir lieu à délai de paiement.
Déboutons Monsieur H I J et la SARL CHRISTIAN DEFOULOUNOUX pour le surplus de leurs demandes.
Condamnons solidairement Monsieur X Y, Madame Z A, Monsieur B C et Madame D C à verser la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons solidairement Monsieur X Y, Madame Z A, Monsieur B C et Madame D C aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président, assisté de Madame F G.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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