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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 13 mars 2017, n° 14/10961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10961 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 14/10961 N° MINUTE : Assignation du : 21 juillet 2014 16 avril 2015 PAIEMENT C. D. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 13 mars 2017 |
DEMANDERESSE
Madame F D E
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle COUTANT PEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0952
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS DE NANTERRE (HOPITAL MAX FOURESTIER) exerçant sous l’enseigne C.A.S.H. DE NANTERRE
[…]
[…]
représenté par Maître Hélène FABRE de l’Association FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, 1re Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame B C, Juge
Monsieur I J-K, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er juillet 2013, alors qu’elle se trouvait dans le train la ramenant de son lieu de travail à son domicile, Mme D E a été interpellée par des agents de police et emmenée de force à l’hôpital psychiatrique de Versailles, puis au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre où elle est restée pendant 26 jours, hospitalisée sur le fondement du péril imminent au sens de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique et sur la base d’un certificat médical du médecin du rectorat, le docteur X, daté du même jour.
Le 1er juillet 2013, le médecin de l’hôpital de Versailles a délivré un certificat demandant le transfert de Mme D E à l’hôpital de Nanterre sous le régime de l’hospitalisation en raison du péril imminent.
Le 1er juillet 2013, directeur de l’hôpital de Nanterre a pris une décision d’admission et le 4 juillet 2013, il a confirmé la poursuite de l’hospitalisation au vu des certificats de 24 heures et de 72 heures.
Le 15 juillet 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a confirmé le maintien en hospitalisation complète.
Le 25 juillet 2013, la mesure a été levée.
Par acte du 21 juillet 2014, Mme D E a assigné l’agent judiciaire de l’Etat aux fins de voir constater la nullité de la procédure d’hospitalisation sans consentement irrégulière et aux fins de dire qu’elle a été privée illégalement de sa liberté d’aller et venir pendant 26 jours justifiant l’octroi de la part de l’agent judiciaire de l’Etat de la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice physique et moral, outre 10 000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 avril 2015, Mme D E a assigné le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, hôpital Max Fourestier, en intervention forcée aux fins de lui rendre opposable la procédure.
Dans des dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2016, Mme D E forme les demandes suivantes :
— en application de l’article 136 du code de procédure pénale et de l’article 432-4 du code pénal, constater l’illégalité de la coercition exercée par des fonctionnaires de police et de la sécurité civile contre elle-même le 1er juillet 2013, dans le train de la gare de Montreuil à Versailles, ayant permis son transport sous contrainte à l’hôpital Mignot de Versailles puis au Centre d’accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre (Hôpital Max Fourestier),
— constater que les conditions cumulatives fixées par l’article L. 3212-1 II 2 du code de la santé publique pour l’hospitaliser sans son consentement entre le 1er juillet et le 26 juillet 2013 n’étaient pas constituées,
— constater la nullité de la procédure qui lui a été appliquée et dire qu’elle a été privée illégalement de sa liberté d’aller et venir pendant 26 jours par une arrestation illégale suivie d’une procédure d’hospitalisation sans consentement irrégulière,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à la somme de 15 000 € pour son arrestation illégale survenue le 1er juillet 2013 et son transport aux urgences de l’Hôpital Mignot de Versailles puis au Centre d’accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre,
— condamner in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à lui verser 100 000 € en réparation de la privation de liberté, de l’administration de traitements sous la contrainte, de l’atteinte à son honneur et sa réputation et en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Dans le corps de ses écritures, Mme D E demande d’écarter des débats la pièce n°1 communiquée par le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre intitulée “Compte-rendu d’hospitalisation” et la pièce n°2 intitulée “Rapport relatif au comportement de Mme D E, Y principal 2ème classe affectée à la DAPAOS le 24 juin 2013".
Dans des dernières écritures signifiées le 18 novembre 2016, l’agent judiciaire de l’Etat soulève l’incompétence du tribunal de grande instance pour connaître de la demande en responsabilité pour arrestation illégale par les services de police et demande à être mis hors de cause sur les autres demandes. Il sollicite 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 16 février 2016, le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre conteste l’irrégularité de la procédure et sollicite le rejet des demandes et l’octroi de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2016.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat au titre de l’opération de police
Mme D E met en cause la responsabilité de l’Etat pour avoir été interpellée et arrêtée par les services de police à la gare de Versailles Montreuil.
L’agent judiciaire de l’Etat soulève l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande en responsabilité pour arrestation illégale par les services de police.
Il convient de rappeler que l’article 771 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.
La mise en cause de la responsabilité de l’Etat au titre de l’opération de police n’est pas survenue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, l’agent judiciaire de l’Etat n’est pas recevable à soulever cette exception devant le tribunal.
Sur la demande de retrait des pièces 1 et 2 communiquées par le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
Mme D E expose que les documents médicaux postérieurs à son hospitalisation qui ont été communiqués par le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre violent le secret médical.
Il apparaît que le dossier médical produit en pièce 1 par le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre porte sur des indications postérieures au 6 septembre 2013.
Il y a lieu de relever que le tribunal n’a pas l’utilité de ces pièces pour statuer sur la validité de la procédure d’hospitalisation sans consentement qui s’est terminée le 25 juillet 2013.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d’écarter la pièce n° 1 des débats.
De même, le rapport établi par l’employeur de Mme D E, de manière anonyme, sur papier à en-tête de l’Académie de Versailles, en date du 28 juin 2013, qui décrit le comportement de l’intéressée sur son lieu de travail, doit être écarté des débats, comme n’étant pas une pièce utile à la vérification des conditions d’hospitalisation de la patiente.
La pièce n°2 doit donc être écartée des débats.
Sur les demandes dirigées contre l’agent judiciaire de l’Etat
Mme D E fait grief aux services de police de l’avoir interpellée de manière très violente dans un train et de l’avoir fait conduire à l’hôpital par les pompiers.
Si l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas l’intervention des services de police dans le cadre d’une opération de police administrative, il relève que Mme D E n’apporte aucun élément de preuve sur les conditions de son interpellation.
Cependant, c’est bien l’interpellation de Mme D E qui est à l’origine de son transfert à l’hôpital et de son hospitalisation sans consentement. Cette interpellation n’étant pas contestée, c’est à l’agent judiciaire de l’Etat d’en justifier le fondement.
Une opération de police administrative a pour but d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » sous l’autorité du préfet.
Force est de constater que l’agent judiciaire de l’Etat n’apporte pas le moindre élément de preuve de la légalité de cette opération.
En effet, il ne précise pas quels éléments ont été apportés au préfet justifiant la demande d’intervention immédiate des forces de police.
Il ne précise pas plus sur quel fondement l’arrestation de Mme D E a été opérée, il ne produit pas d’arrêté préfectoral au soutien de l’opération de police administrative, ni aucun titre justifiant de la nécessité de cette opération.
S’il est indiqué que ce sont les pompiers qui ont ensuite acheminé Mme D E à l’hôpital, aucun rapport n’est produit qui pourrait éclairer les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été appelés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de l’interpellation de Mme D E sont contraires à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui justifie l’allocation pour Mme D E de la somme de 8 000 € en réparation du préjudice qu’elle en a subi.
S’agissant des conditions de l’hospitalisation de Mme D E, il est établi que la décision d’admission a été prise par le directeur de l’hôpital et il n’est en rien démontré que le directeur du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a informé sans délai le préfet et la commission départementale des soins psychiatriques.
La demande formée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat au titre de l’hospitalisation ne peut donc pas prospérer.
Sur les demandes dirigées contre le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
La décision d’admission en soins psychiatriques de Mme D E a été prise par le directeur de l’hôpital sur le fondement du péril imminent pour sa santé, sur la base d’un certificat médical établi par le docteur X.
L’article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique autorise le directeur de l’établissement à prononcer une décision d’admission lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui doit constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Pour que l’hospitalisation d’une personne ait lieu sur le fondement du péril imminent, encore faut-il que la personne soit atteinte de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, que cet état mental impose des soins immédiats, qu’il soit impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il soit justifié de l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne.
Le médecin travaillant au sein du service de Mme D E, le docteur X, a établi un certificat médical le 1er juillet 2013 à 10h30 et il y indique avoir constaté qu’il existe un péril imminent pour la santé de Mme D E. Il poursuit comme suit : “Délire persécutif en jeu. Refuse tout travail à son poste. Dit que la police lui tend un piège, la surveille la nuit derrière la porte de son appartement. Refuse de me parler, s’enfuit jusqu’à la gare. Menace les collègues depuis une semaine. Besoin de soins urgent. Hospitalisation”.
Si ce certificat précise que Mme D E refuse de travailler et refuse de lui parler, le docteur X n’indique pas les caractéristiques de sa maladie, si ce n’est qu’elle souffre d’un délire persécutif, et surtout il ne précise pas en quoi il est indispensable que les soins soient immédiats, alors que les collègues seraient menacés depuis une semaine, ni en quoi un péril imminent a été relevé.
Enfin, le fait de refuser de parler au médecin n’est pas une condition suffisante démontrant que l’intéressée ne serait pas en mesure de consentir aux soins qui lui sont proposés.
Un second certificat a été pris le même jour par le médecin des urgences de l’hôpital de Versailles, le docteur Z, qui indique que Mme D E est arrivée aux urgences amenée par les pompiers, et qui demande son transfert au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre “pour troubles du comportement d’apparition récente au travail”.
Le docteur Z précise en outre que le risque suicidaire est faible, qu’il n’y a pas d’urgence ni d’intentionnalité de suicide, mais que la patiente manifeste un délire de persécution.
C’est sur la base de ces deux certificats, desquels il ressort principalement que Mme D E refuse de répondre aux questions des médecins et rencontre des difficultés sur son lieu de travail, que cette dernière a été hospitalisée sur le fondement de la procédure de péril imminent par le directeur du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
A l’évidence, les conditions de l’article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique ne sont pas remplies.
La mesure a été levée le 25 juillet 2013 après que le docteur A a relevé que Mme D E ne présente plus de troubles du comportement et qu’elle accepte le traitement médicamenteux en reconnaissant sa souffrance psychique.
L’hospitalisation irrégulière ayant duré 25 jours, le préjudice subi par Mme D E sur le fondement de la privation de liberté sera justement compensé par l’allocation de la somme de 4 500 €.
Mme D E conteste également le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit à sa sortie de l’hôpital.
Elle fonde sa demande sur une ordonnance du 1er juillet 2013 qui lui prescrit des neuroleptiques et des psychotropes et sur une ordonnance du 26 juillet 2013 qui lui prescrit du Risperdal, du Lepticur et du Prazepameg.
Si la prise de médicaments pendant son hospitalisation a été contrainte, elle ne peut se plaindre des prescriptions qui lui ont été faites lors de sa sortie de l’hôpital, dès lors qu’elle était alors libre, soit de ne pas les suivre, soit de les faire contrôler par son médecin traitant.
Elle n’indique pas non plus qu’elle a souffert d’effets secondaires.
En conséquence la somme de 1 000 € doit lui être allouée en réparation du préjudice qu’elle a pu subir en étant privée de la possibilité de discuter du traitement qui lui a été administré pendant son hospitalisation.
Mme D E sollicite enfin l’octroi de dommages et intérêts au titre des préjudices résultant de l’atteinte à l’honneur et à la réputation et de son préjudice moral.
Cependant, elle ne justifie pas de préjudices spécifiques, distincts des conditions de son interpellation, qui ont fait l’objet d’une indemnisation.
La demande est en conséquence rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme D E les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’agent judiciaire de l’Etat et le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre seront condamnés à lui verser la somme de 3 000 €, chacun pour moitié.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’exception d’incompétence irrecevable,
Ecarte des débats les pièces n°1 et 2 du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme D E la somme de 8 000 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à verser à Mme D E les sommes suivantes :
— 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre de la privation de liberté,
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’administration d’un traitement médicamenteux,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme D E la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à payer à Mme D E la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 mars 2017
Le Greffier Le Président
[…]
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