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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 13 févr. 2018, n° 17/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RHONE, Syndicat de Copropriétaires VILLA ROMA 35, domicilié chez syndic la SAS FONCIA SAINT ANTOINE, S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, S.A.S LVBO c/ S.A.R.L. SERPAY, S.A.R.L. AFONSO HUMBERTO, S.A.R.L. TJ BAT, S.A.S PROMOGIM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Février 2018
DOSSIER N° : 17/02332
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires G H C/ S.A.S PROMOGIM, S.A.R.L. SERPAY, S.A.R.L. Y Z, S.A.R.L. TJ BAT, S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, S.A.S LVBO, […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame A B
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de Copropriétaires G H 35 Ancienne Voie Romaine – 69290 CRAPONNE
domicilié chez syndic la SAS […]
représenté par Maître C D, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
dont le siège social est sis […]
représentée par Maître M N-O de la SELARL DAUMIN N-O – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. SERPAY
dont le […]
représentée par Maître E F de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. Y Z
dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. TJ BAT
dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE
dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A.S LVBO
dont le […]
non comparante, ni représentée
[…]
intervenante volontaire
dont le […]
représentée par Maître M N-O de la SELARL DAUMIN N-O – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2018
Notification le
à :
Maître M N-O – 52
Maître C D – 709
Maître E F – 138
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 novembre 2017, le syndicat de copropriétaires G H a fait assigner la SAS PROMOGIM, la SARL SERPAY, la SARL Y Z, la SARL TJ BAT, la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et la SAS LVBO sur le fondement des articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert. Il sollicite également la condamnation de la société PROMOGIM à lui verser une provision de 2 626,80 euros, outre sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société PROMOGIM, promoteur immobilier, a entrepris la construction d’une opération immobilière dite « opération G H”, 35 ancienne voie romaine à Craponne (69290) ; que la copropriété G H est composée de trois bâtiments (A, B et C) à usage unique d’habitation ; que le contrôle des travaux a été confié à la société BUREAU VERITAS, maître d’œuvre ; que la société PROMOGIM a confié la réalisation des travaux à plusieurs entreprises, par lots distincts, dont notamment la SARL SERPAY en charge du lot serrurerie, la société Y Z en charge du lot gros œuvre, la SARL TJ BAT en charge du lot peinture et papier peint, la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et la SAS LVBO en charge du lot plomberie, sanitaire, VMC, chauffage gaz ; que la société PROMOGIM a livré au syndicat des copropriétaires des immeubles composant la résidence G H, représenté par son syndic en exercice la régie FONCIA SAINT ANTOINE, les parties communes des bâtiments B et C, le 30 mars 2016, et les parties communes du bâtiment A, le 20 juillet 2016 ; qu’à cette occasion, des procès-verbaux étaient dressés de livraisons, contenant diverses réserves ; que la société SOCOTEC était missionnée par le syndicat des copropriétaires le 16 décembre 2016 afin de réaliser une qualification et une évaluation des bâtiments de la résidence G H ; que dans ce cadre, la société SOCOTEC constatait de multiples désordres et concluait : « de nombreux points de désordres sont à reprendre du fait du non-respect des règles de l’art. La quasi-totalité est éligible à la garantie de parfait achèvement » ; que par courrier recommandé du 13 janvier 2017, la régie FONCIA SAINT ANTOINE, en sa qualité de syndic de l’immeuble, invitait la société PROMOGIM à lever ces réserves sur les parties communes à bref délai; que par courrier en réponse en date du 16 février 2017, la société PROMOGIM justifiait du retard pris dans l’avancement des levées de réserves sur les parties communes, par deux départs successifs dans sa société et par le fait que les deux sociétés en charge des lots carrelage et menuiserie avaient été liquidées ; que malgré ces difficultés, la société PROMOGIM s’engageait à désigner des entreprises de substitution pour pallier aux liquidations, et pour lever les réserves de la liste avant le 31 mars 2016 ; que cependant, à la fin du mois de mars 2017, elle n’avait toujours pas levé l’ensemble des réserves, alors que le délai de la garantie de parfait achèvement s’écoulait ; que la société PROMOGIM s’engager à nouveau, par courrier en date du 24 mars 2017 à lever les réserves subsistantes ; qu’à ce jour, de nombreuses réserves n’ont toujours pas été levées ; qu’un constat a été dressé par huissier de justice, Maître I J, le 5 octobre 2017, relevant l’ensemble des désordres subsistant sur les parties communes ; que compte tenu de l’inaction des sociétés mises en cause et de l’importance des désordres sur les parties communes des immeubles, il est bien fondé à solliciter la désignation d’un expert judiciaire ; que par ailleurs, afin de sécuriser les espaces verts de la résidence le temps des travaux, il a fait appel à une société pour procéder à l’élagage des arbres ; que la société DUC et X, qui a réalisé ces travaux, a émis une facture de 2 626,80 euros le 28 février 2017 ; que la société PROMOGIM s’est engagée à rembourser cette somme au syndicat des copropriétaires ; qu’il est donc bien fondé à solliciter le paiement d’une provision pour ce montant.
À l’audience du 23 janvier 2018, le syndicat de copropriétaire G H a comparu et a maintenu ses demandes à l’exception de la demande de provision à l’encontre de la société PROMOGIM, pour laquelle il a indiqué se désister. Il a confirmé à l’audience avoir encaissé un chèque émis par la société PROMOGIM du montant sollicité, à savoir 2 626,80 euros. Il a également acquiescer à la demande de mise hors de cause formulée par la société PROMOGIM et à la demande d’intervention volontaire formulée par la SCI RHONE.
La société PROMOGIM et la SCI RHONE ont sollicité qu’il soit donné acte à la SCI RHONE de son intervention volontaire ; que la société PROMOGIM soit mise hors de cause ; qu’il soit donné acte à la SCI RHONE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ; le rejet de la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires et le rejet de la demande formée par le même au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SERPAY a formé protestations et réserves.
La SARL Y HUMEBRTO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SARL TJ BAT, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SAS LVBO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement formulé par le syndicat de copropriétaire G H au titre de sa demande provisionnelle à l’encontre de la société PROMOGIM
À l’audience du 23 janvier 2018, le syndicat de copropriétaire G H a indiqué se désister de sa demande provisionnelle d’un montant de 2 626,80 euros formée à l’encontre de la société PROMOGIM. Il a confirmé à l’audience avoir encaissé un chèque émis par la société PROMOGIM du montant sollicité, à savoir 2 626,80 euros.
La société PROMOGIM a indiqué que cette somme avait fait l’objet d’un règlement par chèque en date du 23 novembre 2017 auprès de la société FONCIA SAINT ANTOINE en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble G H.
En conséquence, il convient de prendre acte de ce désistement.
Sur la mise hors de cause de la société PROMOGIM et l’intervention volontaire de la SCI Rhône
Il est invoqué et non contesté que la société PROMOGIM n’est pas intervenue sur cette opération en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement et que ce n’est pas elle non plus qui a passé les marchés de travaux de réalisation des constructions avec les entreprises.
La société PROMOGIM sera en conséquence mise hors de cause dans la présente instance.
La SCI RHONE se présente comme ayant la qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement sur cette opération et comme ayant confié les travaux de réalisation aux différentes sociétés.
Il convient de lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est justifié par le syndicat de copropriétaire G H, par la production notamment :
- du rapport SOCOTEC en date du 16 décembre 2016,
— des procès verbaux de réception des travaux en date des 30 mars 2016 et 20 juillet 2016,
— de la LRAR du 13 janvier 2017 de Foncia à PROMOGIM,
— de la LRAR du 16 février 2017 de PORMOGIM à FONCIA,
— de la LRAR du 24 mars 2017 de PROMOGIM à FONCIA,
— de la liste des réserves subsistantes le 15 septembre 2017 établi par le président de CS,
— du constat d’huissier en date du 5 octobre 2017,
— de la facture du syndic à PROMOGIM
rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la, désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires G H.
Chaque partie conservera, à titre provisoire, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constatons le désistement formulé par le syndicat de copropriétaires G H au titre de sa demande provisionnelle à l’encontre de la société PROMOGIM,
Mettons hors de cause la société PROMOGIM,
Recevons en son intervention volontaire la SCI RHONE,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert
K L
[…]
[…]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties dûment convoquées; entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plan, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause,
— Dire si les désordres allégués existent et dans l’affirmative les décrire,
— Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— Établir si besoin était un compte entre les parties,
— Procéder au dépôt d’un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles avant le dépôt du rapport définitif.
Fixons à la somme de deux mille euros (2. 000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par le syndicat des copropriétaires G H avant le 15 avril 2018.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.
Disons que conformément à l’article 245, l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant la demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juillet 2018.
Rejetons la demande formée par le syndicat des copropriétaires G H au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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