Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 18 nov. 2009, n° 08/05614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2839665 ; FR0205939 |
| Titre du brevet : | Procédé de désamiantage de sols |
| Classification internationale des marques : | B08B ; B09B |
| Référence INPI : | B20090205 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2009
3ème chambre 3ème section N°RG: 08/05614
DEMANDERESSE S.A.R.L. CARAL […] 27950 LA CHAPELLE REANVILLE représentée par Me Valérie SALAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E339 et Me Marie-Odile de M, de la SELAFA FIDAL avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR Monsieur Bruno V représenté par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Madame BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 07 Septembre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société CARAL, fabricant et distributeur de produits chimiques pour collectivités et industries, commercialise des produits BIOSOLV et PROSEC accompagnés de notices de DOCUMENTATION TECHNIQUE destinées à expliquer aux acheteurs une méthode d’élimination des colles bitumineuses amiantées.
De son côté, Monsieur Bruno V a, le 14 mai 2002, déposé une demande de brevet français n°0205939 publié sous le n° FR A 839.665 q ui a abouti à la délivrance d’un brevet français sous le n° FR Bl 2839665 portant su r un procédé de désamiantage de surface telle qu’un sol revêtu d’une colle contenant des fibres d’amiante.
Par acte du 30 juillet 2007, la société CARAL a assigné Monsieur V SE en revendication de ce brevet en application de 1 ' article L 611 -8 du code de la propriété intellectuelle.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 4 août 2009, la société CARAL demande au tribunal de :
— voir la propriété du brevet de Monsieur Bruno V restituée à la société CARAL en application des dispositions de l’article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle
- dire que le jugement devenu définitif sera transmis par le greffe à l’INPI en vue de son inscription eu registre national des brevets
- condamner à lui verser la somme de 40.0006 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
- dire n’y avoir lieu à publication dans les journaux ou sur le site Internet de la société CARAL mais sur le site Internet de Monsieur V
- débouter Monsieur V de ses demandes
- ordonner l’exécution provisoire
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Valérie SALAMA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a intérêt à agir en raison de la lettre que lui a adressée Monsieur V le 30 janvier 2007 lui reprochant des actes de contrefaçon.
Elle soutient qu’elle est l’inventeur de la méthode, objet du brevet litigieux et qu’elle a fait une démonstration de sa méthode accompagnée d’un rapport d’analyse remis à Monsieur V sur un chantier le 12 octobre 2001, que Monsieur V a usurpé son invention, qu’on trouve ainsi dans la description du brevet, un exemple de réalisation qui fait appel au produit BIOSOLV et PROSEC de la société CARAL et une quasi- identité des résultats d’essais avec ceux ayant fait l’objet de l’établissement du rapport d’analyse qui lui avait été remis.
En réplique aux arguments de Monsieur V, elle soutient qu’elle a bien qualité à agir dans la mesure où il s’agit d’une invention de mission mise au point par son salarié Monsieur Roger SP AGNOL dans le cadre de son travail, qu’elle est fondée à revendiquer le brevet car elle est à l’initiative du test de désamiantage sur le chantier de Monsieur V et de la présence de l’OPP BTP et de PROTEC, qu’elle était en droit de commercialiser le produit BIOSOLV EXAM validé dès le 29 avril 2003 avant la délivrance du brevet.
Enfin, elle considère que le descriptif des revendications du brevet est incomplet et comporte des erreurs ce qui démontre que Monsieur V ne maîtrise pas le procédé in extenso et qu’il s’est contenté de reprendre à son compte la méthode de la société CARAL.
Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon, elle soutient que dès lors que l’action en revendication est accueillie, l’action en contrefaçon est irrecevable s’agissant de la revendication 1. Pour les autres revendications, elle prétend qu’il ne peut lui être reproché d’indiquer sur ses produits la composition chimique. Enfin, elle conteste le montant des dommages et intérêts qu’elle considère injustifié.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 31 août 2009, Monsieur V demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable et mal fondée l’action de la société CARAL, en conséquence,
- la débouter de ses demandes sur la demande reconventionnelle,
- dire qu’en commercialisant et offrant les produits BIOSOLV EXAM, BIOSOLV GEL EXAM, DEBIO S EXAM et NETAMANTE la société CARAL a commis et commet des
actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6 et 7 du brevet par fourniture de moyens au sens de l’article L 613-4 du code de la propriété intellectuelle en conséquence,
- ordonner à la société CARAL de cesser de détenir, exposer, utiliser, offrir à la vente et vendre les produits BIOSOLV EXAM, BIOSOLV GEL EXAM, DEBIO S EXAM et NET AMANTE accompagnés d’une documentation technique décrivant le procédé breveté ou tout autre produit présenté comme pouvant servir à mettre en oeuvre le procédé breveté sous astreinte de 100 € par litre de produit commercialisé
- la condamner au paiement des sommes de :
* 200.0006 de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la contrefaçon du brevet * 100.0006 pour l’atteinte portée à la valeur de son brevet * 600.0006 pour procédure abusive,
- ordonner la publication du jugement dans trois journaux au choix de Monsieur V et au frais de la société CARAL dans la limite de 15.000€TTC
- ordonner la publication du jugement sur la page d’accueil du site de la société CARAL pendant deux mois au frais de la société CARAL sous peine de 200€ par jour de retard
- la condamner au paiement de la somme de 40.0006 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens.
Il prétend qu’il a mis au point début 2000 un procédé chimique pour éliminer la colle amiantée des sols et ainsi éviter les inconvénients de la technique du rabotage et a pris contact avec la société CARAL pour tester leur produit solvant dégraisseur dans le cadre de la mise en oeuvre de son invention.
Il soutient dans un premier temps que la société CARAL n’a pas qualité à agir dans la mesure où elle soutient que l’invention a été réalisée par Monsieur Roger S, puis par Messieurs Roger et Michel S sans démontrer sa qualité d’ayant cause.
Au fond, il prétend que la société CARAL ne démontre ni la qualité d’inventeurs des frères SPAGNOL, les pièces produites notamment les attestations versées aux débats étant toutes contradictoires, ni la soustraction de l’invention par Monsieur V, se fondant exclusivement sur la rédaction du brevet.
Reconventionnellement, il prétend que la société CARAL en préconisant notamment au moyen de documentation commerciale, l’utilisation de certains de ses produits pour le procédé breveté a commis des actes de contrefaçon par fourniture de moyens et soutient que ces documentations reprennent les caractéristiques essentielles des revendications 1, 2, 5, 6 et 7 du brevet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2009.
SUR CE, Sur la revendication du brevet n°FR B1 2839665 :
Sur la qualité à agir de la société CARAL :
En vertu de l’article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle, si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
En l’espèce, il ressort des attestations des deux frères Messieurs Roger et Michel S, qu’ils ont eu, fin 1999, l’idée d’utiliser les produits commercialisés par la société CARAL comme dissolvant de l’amiante, M. Roger S étant alors salarié de la société CARAL. M. Michel S a dans le cadre de son activité de directeur technique du Laboratoire PROTEC procédé aux premiers tests.
Les attestations des deux frères, celles de Monsieur B, ancien salarié de la société DECAM, de Monsieur S et le courrier adressé par la société DECAM à la société CARAL le 20 décembre 2000 montrent que Monsieur Roger S a poursuivi les essais au nom et pour le compte de la société CARAL et que la méthode mise au point a finalement fait l’objet d’une notice accompagnant les produits commercialisés par la société CARAL.
Il en résulte que bien que n’ayant pas donné de mission inventive à Monsieur Roger S dans son contrat de travail, la société CARAL a trouvé un intérêt commercial à l’idée de Messieurs S qu’elle a permis de développer et de concrétiser au sein de l’entreprise en son nom sans que ceux-ci ne s’y opposent et ne contestent sa qualité à revendiquer l’invention brevetée par Monsieur V, alors même qu’ils ont attesté dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, la société CARAL a un intérêt à agir et elle est recevable dans son action en revendication.
Sur l’usurpation de l’invention :
Le brevet mentionne que l’invention concerne un procédé pour éliminer d’une surface telle qu’un sol une colle contenant des fibres d’amiante.
Les revendications du brevet sont les suivantes : 1. Procédé de désamiantage d’une surface telle qu’un sol revêtue d’une colle contenant des fibres d’amiante caractérisé en ce qu’il comprend les étapes consistant à :
- épandre sur ladite surface un solvant dégraisseur liquide
- laisser agir ledit solvant pendant une durée suffisante pour permettre la formation d’une émulsion avec la dite colle
- mettre en contacte ladite émulsion avec au moins un composé solide absorbant chimiquement inerte d’origine minérale
- laisser agir ledit composé absorbant pendant une durée suffisante pour permettre l’absorption d’au moins l’essentiel de ladite émulsion et l’obtention d’une pâte
- procéder à l’enlèvement de la pâte ainsi obtenue
2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que ledit solvant dégraisseur est un solvant biodégradable d’origine végétale
3. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que ledit composé solide absorbant d’origine minérale chimiquement inerte contient du silicate de magnésium hydraté
4. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 ou 3 caractérisé en ce que ladite étape consistant à épandre sur ladite surface un solvant dégraisseur est effectuée à l’aide d’au moins un arrosoir
5. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 ou 4 caractérisé en ce qu’il comprend une étape complémentaire consistant à frotter ladite surface avec un balai-brosse après épandage dudit solvant afin de favoriser la formation de ladite émulsion.
6. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 ou 5 caractérisé en ce qu’ il comprend une étape complémentaire consistant à rassembler ladite émulsion contenant la colle et le solvant avant de la mettre en contacte avec ledit composé absorbant.
7. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 ou 6 caractérisé en ce qu’il comprend une étape supplémentaire consistant à stocker ladite pâte dans des fûts étanches après son enlèvement.
8. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 ou 7 caractérisé en ce qu’il comprend une étape consistant à ventiler ladite surface pendant toute la durée de sa mise en oeuvre.
9. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 ou 8 caractérisé en ce que la durée pendant laquelle on laisse agir le solvant dégraisseur avant sa mise en contacte avec le composé absorbant est d’au moins 15 mn et en ce que la durée pendant laquelle on laisse agir le composé absorbant avant de procéder à l’enlèvement de la pâte est d’au moins 15 mn.
10. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 ou 9 caractérisé en ce que la dite étape d’enlèvement de la pâte constituée par le solvant, la colle et l’absorbant est effectuée grâce à au moins un aspirateur.
Les notices explicatives de la société CARAL des produits BIOSOLV précisent qu’ ils sont destinés à un procédé de désamiantage comportant les étapes suivantes :
- pulvérisation ou épandage du solvant sur la colle amiantée
- action du produit
- utilisation d’un absorbant minéral
- récupération de la colle et de l’absorbant dans des récipients pour destruction ultérieure. ce que l’on retrouve dans la revendication n°l du b revet.
Elles précisent également que ces produits sont des solvants biodégradables à base d’extraits végétaux, ce que l’on retrouve dans la revendication n°2 du brevet.
Les notices de la société CARAL indiquent qu’il est possible d’accélérer le processus par une action mécanique avec un balai-brosse ou préconisent, c’est le cas, de la
fiche de NET AMIANTE, d’étaler le produit à l’aide d’un balai-brosse, ce qui correspond au contenu de la revendication n°5.
Les fiches techniques précisent également qu’il faut gratter avec un racloir métallique pour amalgamer BIOSOLV EXAM et la colle ou pour récupérer la colle dissoute avec un absorbant dans le cas de NET AMIANTE, ce que revendique le brevet dans sa revendication n°6.
Enfin, elles prévoient une dernière étape de récupération de l’ensemble dans un récipient avec fermeture pour une destruction ultérieure, la revendication n°7 prévoyant un stockage de ladite pâte dans des fûts étanches après son enlèvement.
Il convient de souligner que Monsieur V ne conteste pas que les revendications de son brevet se retrouvent dans la notice jointe aux produits commercialisés par la société CARAL, puisqu’il soutient justement que la société CARAL a contrefait par la diffusion de ces notices les revendications n°l à 7 de son brevet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’invention objet du brevet est bien la même que celle de la société CARAL.
Il apparaît en outre que le courrier du 20 décembre 2000 établit incontestablement l’antériorité de l’invention de la société CARAL par rapport à celle de Monsieur V dont la première trace écrite pourrait au mieux remonter à mars 2001. Toutes les autres pièces produites ne font mention que d’idées sans pour autant connaître leur contenu précis et sans savoir si elles avaient pris une forme brevetable.
Enfin, il ressort des pièces que Monsieur V a eu connaissance de la méthode mise au point par la société CARAL au moins en décembre 2001 notamment par la démonstration faite sur le chantier mais aussi par la remise du rapport d’essai.
Il apparaît également que les produits commercialisés par la société CARAL sont cités dans son brevet et qu’il reprend des passages du rapport.
En conséquence, ces éléments sont suffisants pour affirmer que Monsieur V SE a usurpé l’invention mise au point par la société C ARAL et il sera fait droit à la demande de celle-ci en revendication.
Sur les autres demandes :
II convient de faire droit à titre de mesure de réparation à la demande de publication demandée par la société CARAL sur le site Internet de la société de Monsieur VAISSE dans les termes précisées au dispositif.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. Monsieur V succombant dans cette procédure, sera condamné à verser à la société CARAL la somme de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Dit la société CARAL recevable en son action en revendication du brevet FRB1 2839665.
— Ordonne la restitution de la propriété du brevet FR Bl 2839665 de Monsieur Bruno V à la société CARAL en application des dispositions de l’article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle.
— Dit que le jugement devenu définitif sera transmis par le greffe à PINPI en vue de son inscription eu registre national des brevets par la partie la plus diligente.
— Condamne Monsieur V à verser à la société CARAL la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, aux frais avancés de Monsieur V, en haut de la page d’accueil du site Internet de Monsieur V pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Déboute Monsieur V de l’ensemble de ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— Condamne Monsieur V aux dépens dont distraction au profit de Maître Valérie SALAMA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procuration ·
- Commandement ·
- Mise en demeure ·
- Trésorerie ·
- Amnistie ·
- Acte ·
- Comptable ·
- Informatique ·
- Amende ·
- Délégation
- Expertise ·
- Régie ·
- Assignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Consignation ·
- Chèque ·
- Partie
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque ·
- Concurrence ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Lettre de voiture ·
- Suisse ·
- Carton ·
- Europe ·
- Assurance dommages ·
- Mobilier ·
- Assureur
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Fracture ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Partie commune ·
- Rétablissement ·
- Ordre du jour ·
- Vote ·
- Demande ·
- Suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Victime d'infractions ·
- Violence ·
- Violences volontaires ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation de victimes
- Londres ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Activité agricole ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Recette ·
- Déclaration fiscale ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Expert-comptable ·
- Administration fiscale ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Client ·
- Décret
- Vacances ·
- Voyage ·
- Costa rica ·
- Vol ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Supplément de prix ·
- Tourisme ·
- Dire ·
- Force majeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.