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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 1re ch. civ., 21 juin 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SOUCHON LOCATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3070840 |
| Classification internationale des marques : | CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050726 |
Sur les parties
| Parties : | SOUCHON LOCATION SARL c/ SOUCHON RÉCEPTION SARL |
|---|
Texte intégral
Monsieur Pierre S, propriétaire d’un fonds de commerce de location de matériel de réception exploité à Libourne, a le 3 mai 1986 cédé le tiers de ce fonds à sa fille Jacqueline S D, et le 12 novembre 1987 les deux tiers restant à son autre fille Madame S CLEON. Madame D, qui a exploité son fonds rue Sainte Elisabeth à Bordeaux, l’a apporté le 18 mars 1992 à la SARL SOUCHON LOCATION constituée le 4 mars 1992. Madame C a apporté son fonds à la SARL SOUCHON LOCATION immatriculée le 24 juillet 1987, qui a ouvert un établissement secondaire sur Bordeaux le 1er février 2001. Le 8 décembre 2000, la société SOUCHON LOCATION a déposé la marque SOUCHON LOCATION enregistrée sous le n° 003070840 pour désigner en classes 38, 41 et 42 les services de location de matériel de réception. Par acte du 10 octobre 2003, cette société a assigné la SARL SOUCHON RECEPTION en contrefaçon de cette marque. Les parties ont conclu avant l’ordonnance de clôture du 21 avril 2002. La SARL SOUCHON LOCATION : Elle expose qu’ayant déposé la marque SOUCHON LOCATION, elle est propriétaire de ce signe en application de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Industrielle ; que l’utilisation par la société défenderesse de l’enseigne SOUCHON RECEPTION constitue une contrefaçon de sa marque par reproduction de son élément principal, à savoir le terme S. Elle affirme que la similitude entre sa marque et l’enseigne de la défenderesse créé une confusion dans l’esprit des clients, d’autant que la société SOUCHON RECEPTION, déjà concurrente sur Libourne, s’est aussi installée à Bordeaux. La société SOUCHON LOCATION soutient en réplique à l’argumentation adverse qu’elle bénéficie de l’antériorité du signe puisque le fonds de commerce dont Madame D lui a fait l’apport existe depuis le 1er avril 1986, alors que la société SOUCHON RECEPTION n’a été créée que le 24 juillet 1987. Elle ajoute que dans la mesure où Madame Jacqueline S a exploité le fonds en son nom personnel jusqu’au 18 mars 1992, et fait toujours partie de l’entreprise, l’usage par la société SOUCHON LOCATION du nom patronymique S ne peut être considéré comme frauduleux. Elle demande donc au Tribunal de :
- déclarer la SARL SOUCHON RECEPTION coupable de contrefaçon et ordonner l’interdiction de cette dénomination trompeuse,
- la condamner à lui payer 31.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 3.100 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA SARL SOUCHON RECEPTION : Elle demande reconventionnellement au Tribunal de déclarer nul l’enregistrement de la marque SOUCHON LOCATION et de débouter la demanderesse de ses prétentions, et réclame 3.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que la société SOUCHON RECEPTION ayant été immatriculée le 24 juillet 1987, l’antériorité de l’existence de sa dénomination sociale s’opposait à l’adoption comme marque par la société demanderesse d’un signe comportant le nom S, d’autant que le risque de confusion est patent entre les deux sociétés exerçant la même activité dans le
même section géographique. Elle estime que le dépôt de cette marque procédait de l’intention frauduleuse de s’approprier des droits sur le patronyme S.
En application de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Industrielle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. C’est à la date du dépôt de marque qu’il convient de se situer pour apprécier l’existence d’une antériorité au sens de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Industrielle. Le dépôt de la marque litigieuse a été effectué le 8 décembre 2000. A cette date, la société défenderesse existait sous la dénomination sociale « SOUCHON RECEPTION » depuis le 24 juillet 1987, date de son immatriculation. La marque SOUCHON LOCATION reprend l’élément essentiel de la dénomination sociale SOUCHON RECEPTION, à savoir le nom S, qui est également le patronyme du créateur de l’entreprise. Ce patronyme, incorporé dans une dénonciation sociale antérieure, était donc indisponible pour constituer une marque, d’autant qu’il résulte de l’argumentation de la société demanderesse elle-même que le risque de confusion entre les deux sociétés est très important du fait de la similitude totale de leurs activités et de la proximité géographique des entreprises. En sa qualité de titulaire d’un droit antérieur, la société SOUCHON RECEPTION est bien fondée, sur le fondement de l’article L. 714-3 du Code de la Propriété Industrielle à solliciter la nullité de la marque SOUCHON LOCATION, dont l’enregistrement contrevient aux dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Industrielle. La marque litigieuse sera déclarée nulle. L’action en contrefaçon intentée par la société demanderesse est dès lors dépourvue de fondement, et les demandes formées à ce titre seront rejetées. La Société SOUCHON LOCATION devra verser à la société SOUCHON RECEPTION la somme de 1.500 Euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déclare nulle la marque SOUCHON LOCATION déposée le 8 décembre 2000 par la société SOUCHON LOCATION et enregistrée sous le n° 00 3 070 840, Ordonne l’inscription de cette décision au Registre National des Marques tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle, sur réquisition du Greffier, Déboute la société SOUCHON LOCATION de toutes ses demandes, Condamne la société SOUCHON LOCATION à payer à la société SOUCHON RECEPTION la somme de 1.500 Euros (mille Euros) à titre d’indemnité en application
de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens.
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