Confirmation 1 juillet 2005
Rejet 26 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14e ch. sect. b, 1er juil. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MORGAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1563550 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL25 |
| Référence INPI : | M20050751 |
Sur les parties
| Parties : | MORGAN SA c/ FOLIA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel relevé par la S.A. MORGAN d’une ordonnance de référé rendue le 16 février 2005 par le président du Tribunal de grande instance de PARIS qui, faisant droit à la demande de la S.A. FOLIA, a:
- rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 23 novembre 2004 autorisant la société MORGAN à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société FOLIA et constaté la nullité des opérations conduites par Me L, huissier de justice, au siège de la société FOLIA le 25 novembre 2004;
- condamné la société MORGAN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens; Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juin 2005 par la S.A. MORGÀN, appelante, qui demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, débouter la société FOLIA de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel; Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juin 2005 par la S.A. FOLIA, intimée, qui demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau de ce chef:
- condamner la société MORGAN à lui payer la somme de 20.000 euros pour procédure abusive et intention de nuire;
- débouter la société MORGAN de l’ensemble de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Considérant que le 16 février 2004 la société MORGAN a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de PARIS la société FOLIA en contrefaçon de la marque “Morgan “à la suite de la commercialisation de vêtements portant la dénomination “H. Morgan international”; que l’affaire a été distribuée le 3 mars 2004 à la 3 chambre – 1 section du tribunal et un juge de la mise en état a été désigné le 2 novembre 2004 qu’ayant appris que la société FOLIA faisait de la publicité pour des vêtements portant la dénomination “H. Morgan international “, la société MORGAN a déposé une requête le 23 novembre 2004 aux fins de saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L. 7 16-7
du code de la propriété intellectuelle devant le juge délégué par le président du Tribunal de grande instance de PARIS pour statuer sur les requêtes; que par ordonnance du même jour, la société MORGAN a été autorisée à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société FOLIA sis […] (3e); que les opérations de saisie-contrefaçon ont été conduites le 25 novembre 2004 par Me L, huissier de justice; que le 3 décembre 2004 la société FOLIA a fait assigner la société MORGAN devant le juge ayant rendu l’ordonnance sur requête afin de voir prononcer la rétractation de cette dernière et la nullité de la saisie-contrefaçon; que par ordonnance avant dire droit du 5 janvier 2005 le premier juge, après avoir relevé, d’une part, que l’autorisation de faire pratiquer la saisie critiquée avait été sollicitée pour faire constater la poursuite des actes de contrefaçon dont elle fait grief à la société FOLIA dans le cadre de l’instance introduite le 16 février 2004 et, d’autre part, que la société MORGAN n’avait pas saisi le juge saisi du litige et n’avait pas fait état au juge des requêtes de la procédure pendante, a ordonné la réouverture des débats afin que la société MORGAN s’explique sur la saisine du juge des requêtes et que la société FOLIA conclue sur les conséquences qui pourraient être tirées du comportement procédural de son contradicteur; que c’est dans ces conditions qu’a été rendue le 16 février 2005 l’ordonnance entreprise; que le premier juge a retenu que la procédure de l’article L. 7 16-7 du code de la propriété intellectuelle est dérogatoire du droit commun et n’est applicable qu’en l’absence de tout litige au fond dès lors qu’elle doit être suivie d’une assignation dans le délai de quinzaine sous peine de nullité de la saisie; qu’il a estimé que seules les dispositions de l’article 812, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile pouvaient s ‘appliquer dès lors qu’il y avait une instance au fond et a relevé que, dans sa saisine, la requérante avait omis de faire état de cette instance et de la contestation de ses droits de marque compte tenu d’un accord de coexistence entre les parties ; qu’il en a conclu que l’autorisation avait été obtenue dans des conditions abusives; Considérant qu’à l’appui de ses prétentions, l’appelante fait valoir, d’une part, que les dispositions de l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, qui permet notamment au propriétaire d’une marque de faire procéder, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, à la saisie-contrefaçon des marchandises offertes à la vente en violation de ses droits, est applicable aux saisies- contrefaçon pratiquées en cours d’instance et, d’autre part, que dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’assigner dans le délai de quinzaine, la mention “aux fins d’assignation” portées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 novembre 2004 étant purement formelle; que la société MORGAN soutient, par ailleurs, que la compétence dévolue par l’article 812 du nouveau code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre que dans la mesure
où elle ne se heurte pas à des voies de droit spécifiques et que c’est le cas en l’espèce au regard des dispositions de l’article L. 7 16-7 du code de la propriété intellectuelle qui organise les saisies-contrefaçon; que l’appelante fait également valoir que les dispositions de l’article 812 du nouveau code de procédure civile ne sont que des dispositions d’administration judiciaire et que leur violation ne saurait entraîner la nullité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie- contrefaçon; Mais considérant que la procédure prévue par l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au titulaire d’une demande d’enregistrement, au propriétaire d’une marque enregistrée ou au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d’experts de son choix, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu’il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits, ne déroge pas aux dispositions de l’article 812, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile aux termes duquel les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi; qu’il importe peu à cet égard que l’article L. 7 16-7 du code de la propriété intellectuelle limite le pouvoir d’appréciation du juge des requêtes dès lors que la question soulevée par la présente instance n’est pas celle des pouvoirs du juge des requêtes agissant sur le fondement des dispositions susmentionnées, mais celle du choix délibéré de la société MORGAN, d’une part, de présenter sa requête en saisie-contrefaçon à un magistrat qui n’était pas le président de la chambre à laquelle l’instance au fond qu’elle avait initiée précédemment avait été distribuée et, d’autre part, de taire à ce magistrat l’existence de cette procédure; que les développements de la société MORGAN sur l’article 813 du nouveau code de procédure civile, relatives à la présentation des requêtes par ministère d’avocat ou d’officier public ou ministériel, sont hors de propos dans le cadre du présent litige; que la société MORGAN, après avoir tenté de tromper la religion du premier juge en lui cachant l’existence de l’instance pendante, tente de tromper celle de la Cour en soutenant que la requête a été présentée au président de la 3e chambre du Tribunal de grande instance de PARIS, laquelle est saisie du litige en cours, alors que l’affaire a été distribuée à la 3e chambre – 1er section du tribunal et que la requête a été présentée au président de la 3 chambre 3 section qui n’est pas celui de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée; qu’il n’est pas fait grief à la société MORGAN de ne pas avoir organisé la contradiction au profit de son adversaire de sorte que ses développements sur ce point sont inopérants;
qu’enfin, la sanction de la violation de l’article 812, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, qui ne pose pas une règle de compétence d’attribution au sein d’une même juridiction entre les différentes formations de jugement composant celle-ci, mais une mesure d’administration judiciaire destinée à assurer la répartition des requêtes pour le bon ordre du service, n’est pas la nullité de l’ordonnance sur requête, mais sa rétractation en cas de fraude prouvée; qu’en l’espèce, le premier juge, qui a justement estimé que seules les dispositions de l’article 812, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile pouvaient s’appliquer dès lors qu’il y avait une instance au fond et qui a relevé que, dans sa saisine, la société requérante avait omis de faire état de cette instance, en a exactement conclu, alors qu’il lui appartient de faire respecter la loyauté des débats, que l’autorisation avait été obtenue dans des conditions abusives et, partant, a, à juste titre, rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 23 novembre 2004 et constaté en conséquence la nullité des opérations conduites par Me L, huissier de justice, au siège de la société FOLIA le 25 novembre 2004; que l’ordonnance entreprise, dont les motifs surabondants sont vainement querellés par l’appelante, sera confirmée de ce chef; Considérant que la société FOLIA forme une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et intention de nuire en faisant valoir que les agissement de la société MORGAN ont eu pour objet et pour effet de déstabiliser son activité commerciale et de porter atteinte à sa réputation alors que la société appelante, faisant fi de l’accord de coexistence de marques réservant la ligne de prêt-à-porter pour enfants à la société intimée, commercialise depuis le début de l’année 2005 des vêtements pour les enfants; que la société FOLIA ne justifie cependant pas du préjudice qu’elle allègue à l’appui de sa demande de dommages-intérêts de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à ce chef de demande; Considérant que la société MORGAN, qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’elle ne peut donc obtenir l’indemnité qu’elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens; que l’équité commande la condamnation de la société MORGAN à payer à la société FOLIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; Condamne la S.A. MORGAN à payer à la S.A. FOLIA la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile par la S.A. MORGAN et la condamne aux dépens d’appel ; admet Me H, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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