Cour d'appel de Paris, 14e chambre section b, 1er juillet 2005
CA Paris
Confirmation 1 juillet 2005
>
CASS
Rejet 26 mars 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle

    La cour a estimé que la procédure de saisie-contrefaçon ne peut être appliquée en présence d'une instance au fond, ce qui a conduit à la rétractation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Compétence de l'article 812 du nouveau code de procédure civile

    La cour a jugé que l'article 812 ne déroge pas aux dispositions spécifiques concernant les saisies-contrefaçon, confirmant ainsi la rétractation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Déstabilisation de l'activité commerciale

    La cour a constaté que la société FOLIA ne justifiait pas du préjudice allégué, entraînant le rejet de sa demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la société MORGAN à verser une indemnité de procédure à la société FOLIA.

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14e ch. sect. b, 1er juil. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2005, 2004/62391 Cour de cassation, 26 mars 2008, F/2005/19782
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MORGAN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1563550
Classification internationale des marques : CL03; CL25
Référence INPI : M20050751
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, 14e chambre section b, 1er juillet 2005