Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 1re ch., 11 janv. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARTHUR LOYD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93490732 ; 98716382 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL35; CL36; CL37; CL38; CL41; CL42; CL43; CL45 |
| Référence INPI : | M20060038 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET RÉGIONALE ASSOCIÉS SA c/ V (Yannick), AGENCE DE CHAMBÉRY SARL |
|---|
Texte intégral
La Société Immobilière et Régionale Associés, ci-après dénommée SIERA est spécialisée dans le domaine du conseil et de la négociation en immobilier, sous toutes ses formes et assure le développement, l’animation et la promotion du réseau à l’enseigne ERTHUR LOYD, représentant actuellement en France 30 agences. Elle est propriétaire de la marque ARTHUR LOYD pour l’avoir déposée à L’INPI sous le numéro 93 490 732 le 4 novembre 1993, renouvelé le 4 novembre 2003 et publié le 5 mars 2004 pour les classes 35, 36, 37, 42, 43 et 45 et sous le numéro 98716382 le 4 février 1998 pour les classes 9 et 38 publié en 1998. Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2003, elle a concédé au 1er janvier 2003 à la société l’Agence de Chambéry, exerçant l’activité d’agent immobilier, la licence de la marque ARTHUR LOYD sur le territoire de Chambéry et son agglomération. LA SOCIETE Agence de Chambéry n’exécutant pas selon elle ses obligations de licencié, elle l’a mise en demeure de les exécuter et notamment de lui régler les redevances de marque, et ce par mise en demeure du 27 octobre 2004. Elle lui a également par lettre du 13 décembre 2004 notifié la résiliation du contrat conformément aux articles 7 et 9 du contrat. La société Agence de Chambéry n’a pas obtempéré à ces mises en demeure. Une nouvelle mise en demeure a encore été adressée à l’agence le 6 janvier 2005 sans qu’elle y obtempère plus. Bien plus, selon constat en date du 24 février 2005, il est apparu que l’agence maintenait dans les vitrines extérieures et intérieures de son agence de Chambéry une enseigne lumineuse et des affiches publicitaires au logo ARTHUR L. Une ultime mise en demeure lui était adressée le 2005 la sommant de cesser cette usage, lui rappelant que cette usage depuis le 1er février 2005 constituait une contrefaçon et l’enjoignant de transmettre sous huitaine un procès-verbal d’huissier constatant le retrait de l’enseigne lumineuse et des affiches. L’agence n’obtempérait pas plus, bien plus, elle maintenait toujours actif sur son site internet le nom de domaine www.arthurloydsavoie.com, ce qui était constaté par procès-verbal en date du 6 mai 2005. Monsieur Yannick V, associé de l’agence a déposé le nom de domaine précité et n’a pas procédé à la radiation de ce nom qui est toujours actif, de même l’agence n’a pas modifié l’adresse de son site internet auquel on accède toujours par le nom de domaine précité, utilisant toujours ainsi la marque ARTHUR LOYD, enfin sur ce site, en toutes ses pages et sous ses numéros de téléphone et photocopie, figure le nom ARTHUR L. La société SIERA estime que ces différents faits constituent des actes de contrefaçon et concurrence déloyale. Elle a, dès lors par acte en date du 27 juin 2005 fait citer la société L’Agence de Chambéry, prise en la personne de son représentant légal et Monsieur Yannick V devant le tribunal de Grande Instance de LILLE aux fins de les voir condamner au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon avec interdiction de poursuivre ces actes et en particulier d’utiliser la marques ARTHUR LOYD à titre d’enseigne sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement, interdire tant à l’agence qu’à Monsieur V d’utiliser pour accéder à son site internet, le nom de domaine www.arthurloydsavoie.com et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours de la signification du jugement, condamner la société l’Agence de Chambéry au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner la publication du jugement aux fraissolidaires de l’agence et de Monsieur V, les condamner au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire. Bien que régulièrement assignés, l’Agence de Chambéry et Monsieur V n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire les concernant.
I – Sur les faits de contrefaçon. A titre liminaire, il convient de préciser que la compétence territoriale n’est pas discutée, le constat du 6 mai 2005 ayant été en tout état de cause établi dans le ressort du tribunal de Lille. Il est clairement établi au dossier du demandeur que la société SIERA est bien propriétaire de la marque ARTHUR LOYD dont elle a concédé la licence à la société l’Agence de Chambéry selon acte du 23 juin 2003. Il est également clairement établi que, par suite de l’inexécution de ses obligations par cette agence, la société SIERA a résilié le contrat par lettre en date du 13 décembre 2004, lui rappelant qu’elle devait dans le mois retirer tous documents ou communication, tous usage et référence à la marque ARTHUR LOYD. Cette obligation, résultant de la résiliation du contrat était rappelé à la société l’Agence de Chambéry dans la mise en demeure du 6 janvier 2005 avec délai jusqu’au 31 janvier 2005, pour des raisons pratiques. La société l’Agence de Chambéry n’obtempérait pas puisque :
- selon constat du 24 février 2005, il apparaissait qu’elle utilisait dans ses locaux du […] une enseigne lumineuse et des affiches publicitaires faisant figurer le logo ARTHUR L, constat à la suite duquel une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 6 avril 2005,
- elle utilisait le nom de domaine www.arthurloydsavoie.com sur son site internet, ce qui était constaté par constat du 6 mai 2005,
- Monsieur Yannick V associé de l’agence de Chambéry avait procédé au dépôt de ce nom de domaine mais n’avait pas procédé à sa radiation, ce à quoi il convient de le condamner dorénavant sous astreinte,
- l’adresse du site internet de l’agence de Chambéry faisait figurer la marque Arthur Loyd. L’ensemble de ces faits constitue bien des faits de contrefaçon de marque au sens des articles L. 716-1 du code de la Propriété Intellectuelle puisqu’il y a utilisation de la marque malgré interdictions clairement notifiées par diverses mises en demeure. Sur le préjudice en découlant, il convient de relever que la marque est notoire, qu’il existait un contrat de licence délimitant les obligations de chacun, de sorte que à compter de sa résiliation, la société défenderesse ne pouvait ignorer qu’elle commettait des actes de contrefaçon en continuant d’utiliser la marque ARTHUR LOYD. Il sera également rappelé que le contrat chiffrait les redevances sur le chiffre d’affaires de 100000 euros HT. Malgré ses différents éléments et les nombreuses mises en demeure qu’elle a reçues la société défenderesse n’a pas obtempéré et n’a pas répondu, continuant même à utiliser la marque. Il en est de même de Monsieur V, associé de l’agence. Ces différents éléments justifient qu’ils soient condamnés solidairement au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II – Sur les actes de concurrence déloyale. Il est établi qu’en continuant à utiliser le nom de domaine www.arthurloydsavoie.com sur son site internet, la société défenderesse et son associé, Monsieur V mais aussi en exposant dans les vitrines de son agence de Chambéry la marque ARTHUR LOYD, les défendeurs ont commis des actes de parasitisme vis à vis d’une entreprise directement concurrente mais également des démarchages déloyaux de la clientèle, ces utilisations entraînant une confusion volontaire pour tout client ou prospect, passant devant l’agence ou se connectant au réseau internet. Ces faits constituent des actes de concurrence déloyale justifiant la condamnation de la société défenderesse à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. III – Sur les autres demandes. L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire. Par ailleurs, il convient d’assortir ces condamnations de mesures d’interdictions telles que précisées au dispositif de la présente décision et ce sous astreinte ainsi que d’ordonner que Monsieur V devra procéder à ses frais aux formalités de transfert du nom de domaine ci-dessus visé au profit de la société SIRA également sous astreinte. Enfin il conviendra de prononcer des mesures de publication de la présente décision. IV – Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIERA ceux des frais non compris dans les dépens qu’elle a eu à exposer, raison pour laquelle la société l’Agence de Chambéry et Monsieur V seront condamnés au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils seront de même condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS. DIT que la reproduction servile et l’usage, à compter du 1er février 2005, par la société l’Agence de Chambéry et par Monsieur Yannick V de la marque ARTHUR LOYD enregistrée par la Société SIERA sous les n° 93.490.732 et 98.716.382 constituent des actes de contrefaçon, CONDAMNE en conséquence solidairement la Société l’Agence de Chambéry et Monsieur Yannick V à payer à la Société SIERA la somme de quinze mille euros (15 000 Euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon, FAIT interdiction à la Société de l’Agence de Chambéry de poursuivre les actes de contrefaçon et en conséquence de faire usage de la marque ARTHUR LOYD et de dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte solidaire de cinq cents euros (500 Euros) FAIT interdiction à la Société de l’Agence de Chambéry d’utiliser la marque ARTHUR LOYD à titre d’enseigne pour son agence sis à […] ce dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte solidaire de cinq cents euros (500 Euros) FAIT interdiction à la Société de l’Agence de Chambéry d’utiliser, pour accéder à son site internet, les noms de domaine www.arthurloydsavoie.com. et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte
solidaire de cinq cents euros (500 Euros) CONDAMNE Monsieur Yannick V à procéder, à ses frais, aux formalités de transfert du nom domaine www.arthurloydsavoie.com. au profit de la Société SIERA, dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte solidaire de cinq cents euros (500 Euros) DIT que la Société l’Agence de Chambéry a commis des actes connexes de concurrence déloyale au préjudice de la Société SIERA, CONDAMNE en conséquence la Société l’Agence de Chambéry à payer à la Société SEIRA la somme de cinq mille euros (5.000 Euros) à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la publication du jugement à intervenir dans trois journaux spécialisés en immobilier aux frais solidairement de la Société l’Agence de Chambéry et de Monsieur Yannick V et dans les limites d’un coût total hors taxes de deux mille cinq cents euros (2.500 Euros) par insertion, CONDAMNE la Société l’Agence de Chambéry et Monsieur Yannick V à payer, chacun, à la Société SIERA la somme de deux mille euros (2.000 Euros) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution par application des dispositions de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Société l’Agence de Chambéry et Monsieur Yannick V aux entiers frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL d’Avocats SOPHIA représentée par Maître Isabelle NEVE-BOIDOUX par application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère sérieux de l'action au fond ·
- Interdiction provisoire ·
- Catalogue ·
- Marque ·
- Interdiction ·
- Société anonyme ·
- Bateau ·
- Forme des référés ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Classe de produits ·
- Reporter
- Commencement ou reprise de l'exploitation ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Dépôt frauduleux ·
- À l'encontre de ·
- Droit antérieur ·
- Délai non échu ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Filiale ·
- Marque déposée ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Fonds de commerce ·
- Concurrence ·
- Vente
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Exploitation non équivoque ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Déchéance partielle ·
- Action en justice ·
- Dégénérescence ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Produit laitier ·
- Sociétés ·
- Brique ·
- Conditionnement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Orange ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité au titre de l'article l. 713-5 cpi ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Exploitation injustifiée ·
- Marque de renommée ·
- Signe voisin ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Chocolat ·
- Site ·
- Couture ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notoriété ·
- Prénom ·
- Écran ·
- Vache
- Marque communautaire ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Contrat de cession ·
- Licence ·
- Nom de domaine ·
- Nullité ·
- Action ·
- Dépôt frauduleux ·
- Épouse
- Titularité des droits sur la marque ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Preuve de l'exploitation ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Proximité géographique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Identité des parties ·
- Publicité mensongère ·
- Référence nécessaire ·
- Ensemble unitaire ·
- Qualité pour agir ·
- Identité d'objet ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Calligraphie ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Titre annulé ·
- Dénigrement ·
- Disposition ·
- Titularité ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Domiciliation d’entreprise ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Publicité ·
- Nom commercial ·
- Enregistrement ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qualité du produit ou service ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Caractère déceptif ·
- Mention trompeuse ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Produit ·
- Thé ·
- In solidum ·
- Tromperie ·
- Publication ·
- Dessin
- Participation aux actes incriminés ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit authentique ·
- Faute personnelle ·
- Reconditionnement ·
- Responsabilité ·
- Ré-étiquetage ·
- Distributeur ·
- Importateur ·
- Importation ·
- Dirigeant ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Herbicide ·
- Produit ·
- Agriculture ·
- Distribution ·
- In solidum ·
- Associations ·
- Différences
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Site ·
- Logiciel ·
- Droits d'auteur ·
- Dépôt ·
- Contrefaçon ·
- Moteur de recherche ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Parfum ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marque communautaire ·
- Acte ·
- Préjudice
- Volonté de profiter du succès commercial d'autrui ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Flacon de parfum en forme de tronc masculin ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale ·
- Imitation de la gamme de produits ·
- Caractère fortement distinctif ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Imitation du conditionnement ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Identification de l'œuvre ·
- Modèle de conditionnement ·
- Identification du modèle ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Condamnation antérieure ·
- Condamnation in solidum ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Répartition des sommes ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Impression d'ensemble ·
- Responsabilité civile ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Notoriété du produit ·
- Professionnel averti ·
- Protection du modèle ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Risque de confusion ·
- Différence mineure ·
- Processus créatif ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Conditionnement ·
- Droit d'auteur ·
- Offre en vente ·
- Site internet ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Déclinaison ·
- Fournisseur ·
- Importation ·
- Originalité ·
- Fragrance ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- International ·
- For ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Auteur
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Investissements réalisés ·
- Redevance indemnitaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Dévalorisation ·
- Banalisation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Champagne ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Expert ·
- Image ·
- Parasitisme ·
- Avoué ·
- Carton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.