Infirmation partielle 17 octobre 2005
Rejet 26 mars 2008
Rejet 26 mars 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. sect. a, 17 oct. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU BEL-AIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94546341 ; 97661045 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20050750 |
Sur les parties
| Parties : | D (Jean-François) c/ SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE VIGNOBLES D (SCEA) |
|---|
Texte intégral
Par jugement du 15 mars 2005, auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, dans le litige opposant la SCEA Vignobles D à Jean- François D, a:
- déclaré la SCEA Vignobles D irrecevable en ses demandes de nullité, de transfert de propriété de la marque “CHATEAU BEL AIR” et de dommages et intérêts fondées sur les articles L.711-4, L.712-6, L.714-3 et L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle pour défaut de qualité à agir;
- déclaré recevable son action en nullité fondée sur les articles L.711-3 c) et L.714-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle;
- déclaré nulle la marque “CHATEAU BEL AIR” enregistrée le 29 novembre 1994 sous le numéro 94546341 et renouvelée le 27 mai 2004 appartenant à Jean-François D;
- ordonné mention de son dispositif au registre national des marques à la diligence du Greffe;
- interdit à Jean-François D d’utiliser le signe “BEL AIR” pour désigner ses vins
- déclaré irrecevable la demande de Jean-François D en nullité de la marque “CHATEAU BEL AIR” enregistrée sous le numéro 97661045 le 23 janvier 1997 appartenant à 1’E.A.R.L. M. C. D;
- rejeté le surplus des demandes;
- ordonné l’exécution provisoire;
- condamné Jean-François D à payer à la SCEA Vignobles D la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Jean-François D a relevé appel de cette décision le 14 avril 2005. Cette procédure était enrôlée au Greffe sous le numéro 2318 de l’an 2005. Suite à une ordonnance rendue sur requête par le Premier Président le 17 juin 2005 l’autorisant à assigner à jour fixe pour l’audience du 12 septembre 2005, la SCEA Vignobles D, par acte du 21 juin 2005 remis à la personne de Béatrice D, amie de l’assigné qui a accepté de le recevoir, a fait assigner Jean-François D. Cette procédure était enrôlée au Greffe sous le numéro 3722 de l’an 2005. Dans ses conclusions signifiées et déposées au Greffe le 12 août 2005, Jean-François D demande à la Cour:
— de réformer le jugement rendu le 15 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux;
- de débouter la SCEA Vignobles D de son action en nullité fondée sur les articles L.711- 3 c) et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle
- de constater la prescription de ses demandes de nullité et de transfert de propriété de la marque “Château Bel Air” et les déclarer irrecevables
- de déclarer irrecevable surie fondement de l’article 564 du N.C.P.C. la demande de dommages et intérêts; En tout état de cause
- de débouter purement et simplement la SCEA Vignobles D de l’ensemble de ses prétentions
- de faire droit à sa demande reconventionnelle sur le fondement des articles L.213-1 et R.112-7 du Code de la consommation;
- de prononcer la nullité et ordonner la radiation à l’INPI de la marque “Château Bel Air” n° 97661045 dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard et interdire sous la même astreinte à la SCEA Vignobles D d’utiliser la dénomination “Château Bel Air” sous quelque forme que ce soit;
- de condamner la SCEA Vignobles D au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BOYREAU MONROUX sur le fondement de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il observe tout d’abord que la SCEA Vignobles D qui a obtenu gain de cause sur l’annulation de sa marque et demande la confirmation du jugement sur ce point continue néanmoins de solliciter l’annulation de celle-ci sur des fondements juridiques différents et sollicite l’allocation de 1.838.364€ à titre de dommages et intérêts alors que sa première demande était limitée à une provision de 5.000 €. Il fait par ailleurs valoir que sa demeure à Virelade est située au lieu-dit “Bel Air” et que l’exploitation qui l’entoure a toujours produit un vin dénommé “Château Bel Air” avant le dépôt de cette marque en 1981 par le cellier de GRAMAN, cave coopérative à laquelle il avait adhéré. Il ajoute que le nouveau dépôt effectué par le cellier de GRAMAN le 22 novembre 1994 doit être analysé comme un premier dépôt, lui même ayant reçu la marque de la coopérative le 07 février 2003. Il soutient par ailleurs que la marque “Château Bel Air” déposée en 1997, ne peut être un renouvellement de la marque “Château Bel Air Portets” déposée en 1966 et 1986 et constitue une contrefaçon par reproduction de sa marque antérieure.
Il fait valoir que sa marque ne saurait être annulée pour déceptivité alors qu’elle désigne le vin produit sur l’exploitation dont il provient, peu important à cet égard que celle-ci ne comporte pas de parcelles cadastrées “Bel Air” et ce conformément au règlement CE n° 1493/1999 et CE 753/2002. Il soutient que la demande de dommages et intérêts constitue une demande nouvelle d’un montant parfaitement fantaisiste alors que l’expertise sollicitée en première instance est inutile faute de démonstration d’un quelconque préjudice. Il demande à la Cour d’accueillir sa demande reconventionnelle en annulation de la marque “Château Bel Air” déposée par l’E.A.R.L. D aux droits de laquelle vient la S.C.E.A. dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que cette marque est déceptive ne servant pas à vendre les vins de l’exploitation mais à commercialiser des vins. La SCEA Vignobles D dans ses conclusions signifiées et déposées le 02 septembre 2005, demande à la Cour:
- de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité de la marque “Château Bel Air” de Jean-François D; Y ajoutant,
- de constater que Jean-François D s’adonne à la délocalisation du nom cadastral de “Bel Air” sur lequel il ne possède aucun droit toponymique;
- de constater que la marque “Château Bel Air” n° 94546341 déposée par la Coopérative “Le Cellier de Graman” a été frauduleusement déposée en violation du droit au nom commercial des demandeurs;
- de constater que la marque “Château Bel Air” n° 94546341 déposée par la Coopérative “Le Cellier de Graman” a été frauduleusement déposée en violation de la marque antérieure n° 1 410 282 de l’intimée, dont la validité s’étendait au 6 juin 1996;
- de constater que la marque “Château Bel Air” n° 94546341 déposée le 22 novembre 1994 par la Coopérative “Le Cellier de Graman” a été frauduleusement déposée en violation de la marque des demandeurs déposée en 1986 et valide jusqu’en 1996;
- de constater que Jean-François D a acheté la marque coopérative “Château Bel Air” n°94546341 avec la préméditation frauduleuse d’antérioriser le nouveau dépôt opéré par les demandeurs le 23 janvier 1997, alors que la coopérative avait déposé le 22 octobre 1997 une autre marque “Domaine Bel Air” n° 97701471 pour désigner une exploitation particulière;
— de constater qu’en raison de cette mauvaise foi, la partie adverse ne peut bénéficier des forclusions légales des articles L.712-6, L.714-3 et L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle
- de constater que la marque “Château Bel Air” n° 94546341 déposée le 22 novembre 1994 par la Coopérative “Le Cellier de Graman” et rachetée en 2003 par l’appelant, contrefait et à tout le moins imite le signe de l’intimée n° 97661045;
- de constater que l’appelant préjudicie et cause un grave préjudice commercial à l’intimée ainsi qu’un préjudice moral
- en conséquence et premièrement de confirmer l’annulation de la marque “Château Bel Air” n° 94546341 qui délocalise le nom d’un lieu-dit cadastral en faisant application des articles L.711-3 c), L.714-3 et L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle au bénéfice de l’intimée
- à défaut, faire droit à l’action en revendication de l’intimée en application de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle et ordonner le transfert de propriété de la marque “Château Bel Air” n° 94546341 appartenant à l’appelant, au bénéfice de l’intimée;
- en conséquence, interdire à l’appelant et à ses ayants droits ou cessionnaires d’utiliser la dénomination “Château Bel Air” sous quelque forme que ce soit à compter de la décision à intervenir et sous peine d’astreinte de 77€ par jour de retard par infraction constatée;
- en conséquence et deuxièmement, annuler la marque “Château Bel Air” n° 94546341 qui porte atteinte au nom commercial antérieur dont bénéficie l’intimée, en application des articles L.711-4 e), L.714-3 et L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle
- à défaut, faire droit à l’action en revendication de l’intimée en application de l’article L.712-6 du CPI et ordonner le transfert de propriété de la marque “Château Bel Air” n° 94546341 à son profit;
- en conséquence, interdire à l’appelant et à ses ayants droits ou cessionnaires d’utiliser la dénomination “Château Bel Air” sous quelque forme que ce soit à compter de la décision à intervenir et sous peine d’astreinte de 77€ par jour de retard par infraction constatée;
- en conséquence et troisièmement, annuler la marque “Château Bel Air” n° 94546341 qui au jour de son dépôt portait atteinte à la marque antérieure n° 1 410282 de l’intimée, dont la validité s’étendait au 6 juin 1996, en application des articles L.711-4 a), L.714-3 et L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle
- à défaut, faire droit à l’action en revendication de l’intimée en application de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle et ordonner le transfert de propriété de la marque “Château Bel Air” n° 94546341;
— en conséquence, interdire à l’appelant et à ses ayants droits ou cessionnaires d’utiliser la dénomination “Château Bel Air” sous quelque forme que ce soit à compter de la décision à intervenir et sous peine d’astreinte de 77€ par jour de retard par infraction constatée;
- en conséquence et quatrièmement, faire application des articles L.713-2 et L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle au bénéfice de l’intimée
- à défaut, faire application des articles L.713-3 et L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle au bénéfice de l’intimée
- en conséquence, ordonner la radiation de la marque contrefaisante “Château Bel Air” n° 94546341 dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous peine d’astreinte de 77 € par jour de retard par infraction constatée
- en conséquence, interdire à l’appelant et à ses ayants droits ou cessionnaires d’utiliser la dénomination “Château Bel Air” sous quelque forme que ce soit à compter de la décision à intervenir et sous peine d’astreinte de 77€ par jour de retard par infraction constatée;
- en conséquence, condamner l’appelant au paiement de 1.838.364 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, correspondant à la valeur que l’appelant a donné à sa production en la baptisant “Bel Air” ou, à défaut, ordonner une expertise aux frais exclusifs de l’appelant avec pour mission de
- se faire communiquer les livres de vente, déclarations de récolte, factures et tous documents viticoles et commerciaux établissant le baptême de l’exploitation en “Château Bel Air”, et ce depuis le millésime de 1998
- déterminer le nombre de bouteilles vendues sous la désignation de “Château Bel Air” depuis le millésime de 1998
- se faire donner le prix de vente et calculer les bénéfices réalisés, année par année, depuis le millésime de 1998
- déterminer le préjudice commercial, économique et moral (atteinte à l’image) causé à l’intimée depuis le millésime de 1998;
- en conséquence, condamner l’appelant au paiement de 9.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’intimée;
- condamner l’appelant au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Elle souligne tout d’abord qu’au mépris du jugement intervenu l’appelant continue de commercialiser ses vins en “Château Bel Air”.
Elle fait par ailleurs valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le dit jugement, elle établit qu’elle vient aux droits de l’E.A.R.L. M. C. D qui a déposé le 23 janvier 1997 la marque “Château Bel Air”, seule la forme sociale de la société ayant changé, pouvant en outre se prévaloir de la marque antérieure “Château Bel Air” déposée le 05 juin 1986 et valable jusqu’au 05 juin 1996 lors du dépôt en 1994 de la marque litigieuse pour laquelle il n’est au demeurant justifié d’aucune autonomie culturale. Elle ajoute que pour sa part elle bénéficie d’une unité culturale autonome exploitant un vignoble en A.O.C. Graves dans un lieu viticole identifié “Bel Air” depuis le XIX ème siècle représentant 40% de la superficie de l’exploitation. Elle soutient qu’elle est fondée à invoquer l’antériorité qu’elle tient de son nom commercial, de sa dénomination sociale et de sa marque pour l’exploitation de cette unité culturale autonome. Elle stigmatise le dépôt frauduleux par une coopérative, dont l’appelant est administrateur, d’une marque coopérative déposée pour des vins A.O.C. sans origine domaniale et le rachat de ladite marque par ce même appelant ce qui rend l’antériorité qu’il invoque inopposable à elle même et doit entraîner l’annulation de sa marque ou, à défaut, son transfert à son bénéfice.
Attendu que dans le souci d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures suivies au Greffe sous les numéros 2318 et 3722 de l’an 2005 qui ont trait à l’appel d’une même décision; I – Sur la demande en nullité de la marque “Château Bel Air” n° 94546341 déposée le 22 novembre 1994 par la Coopérative “Le Cellier de Graman” et rachetée en 2003 par Jean- François D Attendu qu’il est constant que suivant acte reçu le 04 avril 1950 par Maître M, notaire à Bordeaux, Jean-Marc P et Andrée B, son épouse, ont vendu à Henri D et Marie D, son épouse, une propriété appelée “Domaine de Bel Air”, située commune de Virelade (Gironde), lieu-dit La Palue, Bourdillat et Mogereau comprenant une maison d’habitation en forme de “chartreuse bordelaise flanquée de deux tourelles, un groupe de dépendances avec chai, caveau en sous-sol, atelier, hangar, buanderie, petit logement au-dessus… et terres en nature de vignes, prairies, bois,jardin potager et d’agrément” ; qu’il résulte par ailleurs de l’attestation du Maire de Virelade et du plan dressé suite à la décision du Conseil Général du 23 août 1875 qu’il a toujours existé sur la commune de Virelade un lieu-dit “Bel Air” ; qu’enfin, bien avant les dépôts en 1981 puis 1994 de la marque “Château Bel Air” par la Coopérative “Le Cellier de Graman”, il est établi que la marque “Château Bel Air” était utilisée par la famille DASSAIN pour désigner les vins produits sur son exploitation comme en atteste d’une part le dépôt de marque “Château Bel Air” par Jean DASSAIN le 13 mars 1970 enregistré sous le numéro 812722 et d’autre part un
courrier du directeur de l’INAO en date du 07 septembre 1965 à ce même Jean DASSAIN pour former opposition à une demande d’enregistrement de la marque “Bel Air” déposée au Danemark; Attendu que si la SCEA Vignobles D justifie en cause d’appel par les procès-verbaux d’assemblée générale des 21 septembre 2001 et 17 décembre 2003 qu’elle est la nouvelle forme sociale de l’E.A.R.L. M. C. D qui a déposé à 1’INPI le 23 janvier 1997 la marque “Château Bel Air”, elle ne pouvait solliciter la nullité de la marque “Château Bel Air” déposée antérieurement le 22 novembre 1994 par la Coopérative “Le Cellier de Graman” sur le fondement des dispositions de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle dès lors qu’aux termes de l’article L.714-3 du même code “seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L.711-4” et que l’E.A.R.L. M. C. D n’était titulaire d’aucun droit antérieur au dépôt de sa marque par la coopérative ; qu’elle ne saurait à cet égard invoquer le dépôt de la marque “Château Bel Air Portets” opéré le 05 juin 1986 par Marc D alors qu’elle n’établit pas venir aux droits de ce dernier et qu’en tout état de cause la marque “Château Bel Air” ne constituait pas une imitation de la marque “Château Bel Air Portets” dans laquelle le mot “Portets”, parfaitement arbitraire comme appliqué à des vins, est tout autant distinctif que le mot “Bel Air” qui dans la marque prise dans son ensemble n’a aucun caractère dominant; Que la SCEA Vignobles D ne rapporte pas davantage la preuve d’une utilisation antérieure au dépôt de 1994 du signe “Château Bel Air” à titre de nom commercial Que la SCEA Vignobles D n’est pas plus fondée à invoquer l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle l’action en contrefaçon engagée par une assignation du 04 mai 2004 étant manifestement prescrite au regard d’une marque déposée le 22 novembre 2004 alors qu’elle ne saurait invoquer une quelconque fraude compte tenu de l’usage depuis des décennies précédemment rappelé de la marque “CHATEAU BEL AIR” par Jean François D ou ses auteurs; Attendu que la SCEA Vignobles D ne peut dès lors agir que sur le fondement le l’article L.711-3 e) du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel “ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : c/ de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service” ; que ce texte n’impose toutefois pas au propriétaire d’une exploitation viticole de désigner les vins qu’il produit selon la dénomination du terroir dont ils sont issus dès lors que les vins peuvent être élaborés à partir de raisins provenant de diverses parcelles ayant des dénominations cadastrales différentes ; qu’ainsi l’appelant fait justement grief au premier juge d’avoir considéré que sa marque était déceptive pour appliquer à des vins le nom d’un terroir dont ils n’étaient pas issus, n’étant pas à cet égard contesté que l’exploitation de Jean-François D ne comporte aucune parcelle de vignes cadastrée “Bel Air” Qu’il est loisible à un exploitant viticole de choisir pour désigner les vins qu’il produit une marque de fantaisie, aucun texte légal ou réglementaire, national ou communautaire n’imposant de spécifier dans la marque l’origine du vin, la seule exigence du texte précité étant que la marque en cause ne soit pas de nature à tromper le public sur l’origine
géographique du produit ; que tel n’est pas le cas en l’espèce où la marque “Château Bel Air” a pu être déposée par la Coopérative “Le Cellier de Graman” pour désigner les vins produits sur l’exploitation viticole d’un de ses adhérents dénommée “Château Bel Air”, comme il l’a été précédemment rappelé ; que cette marque n’est nullement de nature à tromper le public sur l’origine géographique du produit en cause compte tenu des multiples lieux et sites dénommés “Bel Air”, le public ne pouvant voir dans cette dénomination l’origine géographique du produit qu’enfin, l’attestation de Pierre G, qui vendange le vignoble de Jean-François D à Virelade “Château Bel Air”, précise bien une vinification en cuves séparées des vins d’A.O.C. Graves et Bordeaux selon les parcelles dont ils sont issus et la mise en bouteille au château, peu important à cet égard que l’étiquette du millésime 1996 du “Château Bel Air”, appellation Bordeaux, porte au bas le code postal de l’embouteilleur; Attendu qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a d’une part déclaré nulle la marque “Château Bel Air” enregistrée le 29 novembre 1994 sous le n° 94546341 renouvelée le 27 mai 2004 appartenant à Jean-François D et d’autre part fait interdiction à ce dernier d’utiliser ce signe pour désigner ses vins, la SCEA Vignobles D étant débouté de toutes ses demandes non fondées II – Sur la demande de Jean-François D en annulation de la marque “Château Bel Air” déposée par 1’E.A.R.L. M. C. D Attendu qu’il est constant que 1’E.A.R.L. M. C. D a déposé à l’INPI le 23 janvier 1997 sous le n° 97661045 la marque “Château Bel Air” pour désigner en classe 33 des “vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée “Château Bel Air”; Attendu que s’agissant d’une demande en nullité de marque, elle fonde curieusement sa demande reconventionnelle sur les articles L.213-1 et R. 112-7 du Code de la consommation réprimant la tromperie des co-contractants sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ou prohibant un étiquetage qui serait de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur et non celles de l’article L.711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle Attendu qu’en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve du bien fondé de celle-ci par les pièces versées aux débats ; que s’il est constant qu’il existe à Portets un Château du Grand Abord, propriété de la SCEA Vignobles D, il ne saurait être soutenu que les vins étiquetés et commercialisés sous la marque “Château Bel Air” ne sont en réalité que des vins produits par le Château Grand Abord commercialisés sous une autre marque par l’entremise du négoce et ce sur la seule foi des énonciations portées à l’ouvrage sur les vins de Bordeaux communément dénommé “FERET” ; que pour sa part, la SCEA Vignobles D verse régulièrement aux débats l’attestation de Philippe D, oenologue à Cadillac qui précise : “en charge du suivi oenologique de la SCEA Vignobles D à Portets, certifie que la production de cette société est gérée au parcellaire. Il en résulte que les vins issus de la parcelle “Bel Air” sont suivis et tracés depuis le travail du vignoble
jusqu’à la mise en bouteilles. La capacité de cuverie du domaine et l’élevage en fût permettent ensemble, d’arriver facilement à cet objectif’ ; que cette attestation est confirmée en tous points par celle d’Eric M, courtier; qu’ainsi les vins étiquetés et commercialisés sous la marque “Château Bel Air” par la SCEA Vignobles D ne sauraient contrevenir aux dispositions légales sus visées; Attendu que Jean-François D sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle non fondée; III – Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que succombant au principal sur ses demandes, la SCEA Vignobles D supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’équité commandant qu’il soit fait application de ce texte au profit de Jean-François D en lui allouant la somme de 2.000 €; PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction des procédures suivies au Greffe sous les numéros 2318 et 3722 de l’an 2005. Reçoit Jean-François D en son appel régulier en la forme et le dit bien fondé. Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau: Déboute la SCEA Vignobles D de toutes ses demandes. Déboute Jean-François D de sa demande reconventionnelle. Condamne la SCEA Vignobles D à payer à Jean-François D la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel et, en ce qui concerne ces derniers, autorise la SCP BOYREAU-MONROUX, avoués à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Nom de domaine arthurloydsavoie.com ·
- Détournement de clientèle ·
- Situation de concurrence ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Nom de domaine ·
- Signe contesté ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Licencié ·
- Agence ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Mise en demeure ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Classes ·
- Parfum ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marque communautaire ·
- Acte ·
- Préjudice
- Volonté de profiter du succès commercial d'autrui ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Flacon de parfum en forme de tronc masculin ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale ·
- Imitation de la gamme de produits ·
- Caractère fortement distinctif ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Imitation du conditionnement ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Identification de l'œuvre ·
- Modèle de conditionnement ·
- Identification du modèle ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Condamnation antérieure ·
- Condamnation in solidum ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Répartition des sommes ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Impression d'ensemble ·
- Responsabilité civile ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Notoriété du produit ·
- Professionnel averti ·
- Protection du modèle ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Risque de confusion ·
- Différence mineure ·
- Processus créatif ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Conditionnement ·
- Droit d'auteur ·
- Offre en vente ·
- Site internet ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Déclinaison ·
- Fournisseur ·
- Importation ·
- Originalité ·
- Fragrance ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- International ·
- For ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Investissements réalisés ·
- Redevance indemnitaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Dévalorisation ·
- Banalisation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Champagne ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Expert ·
- Image ·
- Parasitisme ·
- Avoué ·
- Carton
- Qualité du produit ou service ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Caractère déceptif ·
- Mention trompeuse ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Produit ·
- Thé ·
- In solidum ·
- Tromperie ·
- Publication ·
- Dessin
- Participation aux actes incriminés ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit authentique ·
- Faute personnelle ·
- Reconditionnement ·
- Responsabilité ·
- Ré-étiquetage ·
- Distributeur ·
- Importateur ·
- Importation ·
- Dirigeant ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Herbicide ·
- Produit ·
- Agriculture ·
- Distribution ·
- In solidum ·
- Associations ·
- Différences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Héritage ·
- Catalogue ·
- Caractère distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Dépôt ·
- Pays-bas
- Recevabilité de l'action en nullité ·
- Atteinte au pseudonyme ·
- Activité différente ·
- Risque de confusion ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Pseudonyme ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque semi-figurative ·
- Confusion ·
- Demande ·
- Notoire ·
- Boulangerie
- Contrat de cession ·
- Nom patronymique ·
- Ancien salarié ·
- Dégénérescence ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Déchéance ·
- Action en contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Droit des marques ·
- Marque semi-figurative ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Propriété industrielle ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon ·
- Assignation dans le délai de quinzaine ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Mention de l'instance en cours ·
- Principe de loyauté des débats ·
- Rétractation de l'ordonnance ·
- H morga international ·
- Mentions obligatoires ·
- Loi applicable ·
- Signe contesté ·
- Procédure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Instance ·
- Marque ·
- Accord de coexistence ·
- Nullité ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Saisie
- Similarité des produits ou services ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Détournement de clientèle ·
- Situation de concurrence ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Diffusion limitée ·
- Lettre d'attaque ·
- Nom de domaine ·
- Signe contesté ·
- Site internet ·
- Substitution ·
- Acreat.fr ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Marque ·
- Site web ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Connexion ·
- Hébergement ·
- Translittération
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Exploitation de la marque postérieure ·
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Rectification d'erreur matérielle ·
- Exploitation à titre de marque ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Connaissance de l'usage ·
- Exploitation sporadique ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande en déchéance ·
- Action en nullité ·
- Intérêt à agir ·
- Renouvellement ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.