Infirmation 30 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 4 oct. 2005, n° 03/08330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2003/08330 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHÂTEAU LAFITTE ROTHSCHILD ; LAFITE ; CHÂTEAU LAFITTE MENGIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1227245 ; 95584581 ; 9240516 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20050760 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2005
DEBATS : A l’audience publique du 28 JUIN 2005 JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame R, DEMANDEUR : La Société Civile CHATEAU LAFITE R, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Eric R, domicilié audit siège. AYANT POUR CONSEIL : Maître MOULIN-BOUDARD, Avocat à la Cour de BORDEAUX, postulant, et Maître KORMAN, Avocat à la Cour de PARIS, plaidant.
DEFENDEUR : La SCEA CHATEAU LAFITTE, dont le siège social est sis « Château LAFITTE » à 33360 CAMBLANE ET MEYNAC, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège. AYANT POUR CONSEIL : Maître A -Cabinet LANDWELL-, Avocat à la Cour de BORDEAUX, postulant, et Maître LECOMTE, avocat à la Cour de PARIS, plaidant. INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur Max M. AYANT POUR CONSEIL : le Cabinet LANDWELL, Avocats à la Cour de BORDEAUX, postulants, et Maître LECOMTE, avocat à la Cour de PARIS, plaidant.
La Société Civile CHATEAU LAFITE R est titulaire des marques suivantes :
- la marque nominative : « CHATEAU LAFITE R » pour des vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée « CHATEAU LAFITE R » déposée le 5 septembre 1972 et régulièrement renouvelée,
— la marque nominative et figurative composée de la dénomination « CHATEAU LAFITE R » et de l’image du château pour des vins provenant de l’exploitation CHATEAU LAFITE R, déposée le 21 février 1978 et régulièrement renouvelée,
- la marque nominative « LAFITE » déposée le 11 août 1995 en classe 33 et 34 pour des boissons alcooliques (à l’exception des bières), tabac, articles pour fumeurs, allumettes. Par acte du 21 août 2003, la Société CHATEAU LAFITE R a fait assigner la Société (SCEA) CHATEAU LAFITTE en contrefaçon. Elle a signifié ses dernières conclusions le 5 avril 2005. La Société CHATEAU LAFITTE et Monsieur Max M, intervenant volontaire à la procédure, ont signifié ses dernières conclusions le 16 mars 2005. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2005. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1°) La Société CHATEAU LAFITE R : La Société CHATEAU LAFITE R demande au Tribunal :
- de dire et juger valides les saisies contrefaçon descriptives ordonnées le 22 juillet 2003 et exécutées le 12 août 2003,
- de dire et juger ses demandes recevables,
- de dire et juger que l’utilisation dans le commerce et pour désigner ses produits par la Société d’exploitation CHATEAU LAFITTE de la marque CHATEAU LAFITTE MENGIN n° 92 410 516 déposée le 7 février 2002 pour désigner des vins constitue la contrefaçon au sens de l’article L713-12du Code de la Propriété Intellectuelle des marques complexes « CHATEAU LAFITE R », l’une dénominative et l’autre semi- dénominative et semi- emblématique, déposées antérieurement depuis respectivement les 5 septembre 1971 et 16 février 1978, et dont elle est titulaire,
en conséquence,
- de faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1.500 €uros par infraction constatée, de faire usage sous quelque forme et combinaison que ce soit à compter du prononcé du jugement à intervenir de la dénomination « LAFITTE » pour désigner des vins et son exploitation, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
- de dire et juger nulle la dénomination sociale « CHATEAU LAFITTE » de la défenderesse,
— de dire et juger en particulier que sous la même astreinte, il sera fait interdiction à la défenderesse de maintenir un site internet dénommé « CHATEAU LAFITTE » et lui faire injonction de le modifier immédiatement sous les mêmes astreintes définitives,
- de dire et juger nulle la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » n° 92 410 516 déposée le 7 février 2002 par la Société CHATEAU LAFITTE,
- d’ordonner par conséquent l’inscription du jugement au registre national des marques,
- de condamner la Société CHATEAU LAFITTE à lui payer à titre provisionnel les sommes de 200.000 €uros en réparation du préjudice matériel au titre des contrefaçons de marques et des actes de parasitisme, 100.000 €uros au titre de l’usurpation de la dénomination sociale et 150.000 €uros au titre des réparations matérielles des préjudices causés par l’atteinte directe aux marques et à la dénomination sociale,
- d’ordonner une expertise comptable des comptes et des bilans de la Société CHATEAU LAFITTE pour le commerce des vins sous l’appellation « LAFITTE » quelles qu’en soient les formes et les éventuelles combinaisons avec d’autres signes depuis le 7 février 2002 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire sans caution des mesures d’interdiction d’utiliser les dénominations « LAFITTE » seules et/ou en combinaison avec d’autres éléments, sous astreinte définitive de 1.500 €uros par infraction constatée, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
- de dire et juger que la marque CHATEAU LAFITTE n° 1 227245 déposée la première fois le 29 juillet 1982 et renouvelée la dernières fois le 7 février 2002, dont est aussi titulaire la SCEA CHATEAU LAFITTE, est une marque inexploitée sérieusement de manière ininterrompue depuis 1989,
- d’ordonner la déchéance des droits de la SCEA CHATEAU LAFITTE sur sa marque CHATEAU LAFITTE n° 1227245, en application de l’art icle L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et ce à compter du 28 décembre 1996,
- d’ordonner par conséquent l’inscription du jugement au registre national des marques, à titre très subsidiaire,
- d’ordonner à la Société d’exploitation CHATEAU LAFITTE de changer la présentation de la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » n° 92 410 516 et son exploitation faisant apparaître le nom M au côté de CHATEAU LAFITTE et en écrivant la dénomination « CHATEAU LAFITTE MENGIN » dans des caractères et une police identiques,
— d’ordonner à la Société d’exploitation CHATEAU LAFITTE de rajouter la dénomination MENGIN à sa dénomination sociale, et d’indiquer « CHATEAU LAFITTE MENGIN » dans des caractères et une police identiques,
- d’ordonner à la Société d’exploitation CHATEAU LAFITTE de rajouter la dénomination MENGIN à son nom de site internet, et d’indiquer « CHATEAU LAFITTE MENGIN » dans des caractères et une police identiques,
- de condamner la Société d’exploitation CHATEAU LAFITTE à payer à la Société Civile CHATEAU LAFITE R la somme de 30.000 €uros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la défenderesse tendant à la voir déchue de ses droits sur la marque CHATEAU LAFITTE n° 95 584 581,
- la déclarer sans titre à la demande, et subsidiairement, dire la demande sans fondement. En premier lieu, la Société CHATEAU LAFITE R se prévaut des dispositions de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes desquelles « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans », exposant que la Société CHATEAU LAFITTE défenderesse a déposé le 29 juin 1982, sous le n° 1227245 la marque dénominative « CHATEAU LAFITTE » pour désigner du « vin rouge AOC 1re Côte de Bordeaux », renouvelée les 22 avril 1992 et 7 février 2002, mais n’a pas exploité sérieusement cette marque de manière ininterrompue depuis 1989. Elle soutient que les pièces produites par la défenderesse montrent que l’exploitation est on ne peut plus équivoque et tout à fait sporadique, et ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’une exploitation distincte de celle de la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » également déposée par la défenderesse. En second lieu, la Société CHATEAU LAFITE R se prévaut de la contrefaçon de ses marques par la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » déposée sous le n° 924 105 16 par la défenderesse. Elle conteste la forclusion par tolérance qui lui est opposée.
Elle expose en effet que cette marque a été déposée le 10 mars 1992 au nom de Monsieur Max M et a été renouvelée le 7 février 2002, mais au nom de la Société Civile d’Exploitation CHATEAU LAFITTE, alors même qu’aucune cession et changement de propriétaire n’ont été inscrits au registre national des marques, de sorte que le renouvellement et irrégulier. Elle estime que c’est donc un premier dépôt de marque qui a été effectué le 7 février 2002 par la SCE CHATEAU LAFITTE, nouveau titulaire de la marque, et que le point de départ de la forclusion par tolérance ne peut être que cette date de dépôt.
Elle affirme par ailleurs que le dépôt de cette marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » constitue la reproduction de la dénomination « CHATEAU LAFITE », lequel constitue l’élément essentiel détachable et notoire de ses marques, de sorte que l’adjonction du patronyme M ne modifiait en rien la perception que le consommateur a de la marque notoire CHATEAU LAFITTE. Elle soutient qu’en toute hypothèse, il y a contrefaçon par imitation et souligne le risque de confusion qui en résulte dans l’esprit du consommateur moyennement attentif, en raison de la notoriété attachée au terme LAFITE. Elle conteste le droit autoponyme et à l’homonymie de la Société défenderesse qui ne peut se prévaloir d’aucun tènement cadastral « LAFITTE » seul susceptible de permettre une coexistence avec une marque homonyme antérieure. Elle rappelle la jurisprudence des juridictions bordelaises aux termes de laquelle le patronyme d’un lointain propriétaire, qui aurait été ensuite attribué à la propriété elle- même, ne peut être assimilé à un nom de cru, lequel est conféré par le nom du terroir. Elle considère que la Société CHATEAU LAFITTE tente abusivement d’exploiter à son profit la renommée de la dénomination « CHATEAU LAFITE » contenue dans la marque notoire « CHATEAU LAFITE R » et de s’insinuer ainsi dans son sillage économique, ce qui justifie la demande complémentaire de dommages- intérêts au titre des agissements parasitaires. A la demande reconventionnelle de la SCEA CHATEAU LAFITTE, elle oppose une exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir. Elle soutient en effet que sa marque LAFITE n’est pas en cause dans le différend qui l’oppose à la Société défenderesse et que cette demande de déchéance est par ailleurs parfaitement inutile puisque si elle devait être ordonnée, elle ne modifierait en rien l’issue du procès. Sur le fond, elle conclut au rejet et affirme exploiter cette marque dans la mesure où la renommée du vin « CHATEAU LAFITE R » est telle que le plus souvent, le public comme les connaisseurs mentionnent ce cru sous sa dénomination plus ancienne de « LAFITE ». 2°) La SCEA CHATEAU LAFITTE ET Monsieur Max M :
Ils demandent au Tribunal :
- de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur Max M,
— de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 12 août 2003,
- de constater que la Société CHATEAU LAFITTE est titulaire d’une marque « CHATEAU LAFITTE » n° 1 227 245 faisant l’objet d’un e exploitation sérieuse et de débouter la Société CHATEAU LAFITE R de son action en déchéance,
- de prononcer, à compter du 11 août 2000, la déchéance des droits de la Société CHATEAU LAFITE R sur la marque « LAFITE » n° 95 584 5 81 pour la désignation des produites de la classe 33 et d’ordonner la transcription du jugement à intervenir au registre national des marques à la diligence du greffe,
— de constater l’inscription en date du 13 mai 2004 au registre national des marques sous le n° 392 485 de la rectification de l’erreur matérielle affectant le renouvellement de la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » n° 92 410 516 appartenant à Monsieur Max M,
- subsidiairement, de donner acte à la Société Civile CHATEAU LAFITE R de ce qu’elle considère le dépôt de la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » n° 92 410 516 en date du 7 février 2002 effectué au nom de la SCEA CHATEAU LAFITTE comme un nouveau dépôt,
- de juger irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de la Société CHATEAU LAFITE R dirigées contre la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN »,
- de déclarer la Société CHATEAU LAFITE R irrecevable et atout le moins mal fondée en l’ensemble de ses demandes, et de la débouter,
— de condamner la Société CHATEAU LAFITE R à payer à la SCEA CHATEAU LAFITTE la somme de 100.000 €uros et à Monsieur Max M celle de 30.000 €uros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de condamner la Société CHATEAU LAFITE R à leur payer la somme de 30.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre préliminaire, ils exposent que depuis 240 ans, des vins d’appellation d’origine contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux » sont produits sous la dénomination « CHATEAU LAFITTE » provenant du domaine du même nom par des propriétaires successifs et en dernier lieu, la SCEA CHATEAU LAFITTE, ainsi qu’en attestent toutes les éditions du guide FERET depuis 1868. Ils indiquent qu’en 1979, puis en 1988, la Société LAFITE ROTHS CHILD a entrepris des démarches pour la contraindre à renoncer à cette dénomination, mais sans engager une quelconque action judiciaire.
En ce qui concerne l’action en déchéance des droits de la Société CHATEAU LAFITTE sur la marque « CHATEAU LAFITTE », ils affirment justifier d’une exploitation sérieuse en produisant des factures, des catalogues de vente, des étiquettes et des bouchons destinés aux bouteilles, et des publicités démontrant qu’ils ont utilisé la dénomination « CHATEAU LAFITTE » dans sa fonction de marque pour désigner des vins et ce, indépendamment du nom commercial ou de la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN ». Ils rappellent qu’en jurisprudence, l’exploitation peut être considérée comme sérieuse même si elle n’a pas été massive, d’autant que le caractère sérieux de l’usage doit être apprécié à l’échelle de l’activité exercée. Sur l’action en contrefaçon et en annulation dirigée contre la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN », ils concluent à l’irrecevabilité, l’usage de cette marque ayant été toléré pendant cinq ans. Ils affirment qu’ils ont procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant le titulaire de la marque à l’occasion du
renouvellement qui a été effectué le 7 février 2002. Ils soutiennent qu’aucun texte ne prévoit la nullité d’un renouvellement irrégulier, et qu’à partir de la publication au BOPI de la rectification de l’erreur affectant la marque renouvelée, celle-ci est opposable aux tiers par son titulaire. Subsidiairement, ils contestent la contrefaçon par reproduction au motif que selon un arrêt prononcé le 20 mars 2003, la CJCE a répondu à une question préjudicielle posée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en précisant que le critère d’identité du signe et de la marque doit faire l’objet d’une interprétation restrictive, et que la définition même de la notion d’identité implique que les deux éléments comparés soient en tous points les mêmes. Ils estiment dans ces conditions que la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » ne peut constituer la reproduction de la marque « CHATEAU LAFITE R ». Quant à la contrefaçon pour imitation, ils rappellent qu’il ne peut exister de risque de confusion entre les marques en cause, lesquelles se distinguent par les patronymes « R » et « M », d’autant qu’il existe de nombreuses autres marques de vins de Bordeaux comportant le terme « LAFITE », « LAFFITTE » ou « LAFITTE ». Ils estiment avoir droit au nom de LAFITTE, nom du propriétaire du XVIIIème siècle qui a donné son nom à cette terre, et font observer que la demanderesse se trouve elle-même dans un situation strictement identique. Ils soulignent que si la mention au cadastre du toponyme dont est issu le nom du cru est un élément notable, il n’est pas pour autant le seul élément permettant de prétendre au droit toponymique dans la mesure où tous les lieux-dits n’y sont pas répertoriés. Ils affirment établir sans contexte que le lieu-dit LAFITTE est devenu usuel dans la Commune de CAMBLANE ET MEYNAC depuis le XLXème siècle. En ce qui concerne le grief de parasitisme, ils font observer que cette demande ne peut prospérer lorsqu’elle repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon. A titre reconventionnel. Monsieur Max M et la SCEA CHATEAU LAFITTE demandent au Tribunal de prononcer la déchéance des droits de la Société CHATEAU LAFITE R sur la marque « LAFITE » déposée le 11 août 1995, arque qui n’a jamais été exploitée.
Ils estiment leur demande recevable comme remplissant les conditions de l’article 64 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. MOTIFS DE LA DECISION :
I - SUR LES DEMANDES INITIALES : 1) Sur la déchéance de la marque "CHATEAU LAFITTE n° 1227245 : Aux termes de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n 'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… .
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n 'y fait pas obstacle s’il a été « entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens". La Société défenderesse a déposé la marque litigieuse le 29 juin 1982. L’exploitation sérieuse de nature à faire échapper la marque à la déchéance s’entend d’un usage effectif à titre de marque pour désigner des produits offerts aux consommateurs, la quantité de produits vendus étant indifférente. Pour rapporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque « CHATEAU LAFITTE », la Société CHATEAU LAFITTE produit :
- le catalogue des caves ROMMES de l’automne 2000 qui propose aux consommateurs du vin revêtu de la marque « CHATEAU LAFITTE » millésime 1998,
- son tarif édité pour l’année 2002 mentionnant le vin « CHATEAU LAFITTE » millésime 2000 au prix de 8,95 €uros la bouteille, et le vin « CHATEAU LAFITTE MENGIN » au prix de 6,50 €uros la bouteille,
- le même tarif pour l’année 2003 faisant la même distinction entre les vins « CHATEAU LAFITTE » et les vins « CHATEAU LAFITTE MENGIN »,
- de nombreuses factures établies en 2002 pour l’achat de vins « CHATEAU LAFITTE » des millésimes 1999 et 2000,
— de nombreuses factures établies dans les mêmes conditions pour l’année 2003,
- des étiquettes « CHATEAU LAFITTE » millésime 2000 et 2001, ainsi que le bon de commande de ces étiquettes du 14 mai 2002,
- le bon de commande en date du 26 septembre 2002 pour des caisses sur lesquelles figurent la dénomination « CHATEAU LAFITTE »,
- le bon de commande du 28 février 2001 pour des bouchons portant la dénomination « CHATEAU LAFITTE » 1999. Il en ressort qu’entre 1999 et la date de l’acte introductif d’instance en date du 21 août 2003, la Société CHATEAU LAFITTE a utilisé les termes « CHATEAU LAFITTE » à titre de marque pour commercialiser des vins provenant de son exploitation. Il ne peut être considéré qu’il s’agissait d’actes isolés ou sporadiques. Il apparaît en effet que la Société défenderesse vendait sous ce nom des vins élevés en fûts de chêne, alors que sa production la plus importante, commercialisée sous la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » ne bénéficiait pas de cette particularité.
En précisant que l’usage sérieux de la marque repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande, et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de celle-ci, l’article 714-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, interprété a contrario, permet de considérer que la marque ne peut être frappée de déchéance à partir du moment où il est établi qu’elle a été utilisée de manière ininterrompue au cours des années précédentes. La demande doit par conséquent être rejetée. 2°) Sur la contrefaçon et la nullité de la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » n° 92 410 516 : L’article L 716-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : "… Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi… ». L’article L 714-3 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : "… Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711-4. Toutefois, son action n 'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ".
En l’espèce, la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » a été déposée le 10 mars 1992 par Monsieur Max M. Elle a été renouvelée le 7 février 2002 par la Société Civile d’Exploitation CHATEAU LAFITTE en qualité de déclarant. Monsieur M a demandé la rectification de cette erreur matérielle par substitution de son nom à celui de la Société Civile d’Exploitation le 13 mai 2004, et il en a été fait mention au BOPI le 11 juin 2004. Il est constant que depuis 1979, la Société LAFITE ROTHSCHILD connaît l’existence de la Société LAFITTE et l’utilisation par celle-ci à titre de marque de la dénomination « CHATEAU LAFITTE » puisque par courrier du 3 avril 1979, elle s’inquiétait d’un risque de confusion. Tout en ne contestant pas le droit de la Société défenderesse à l’appellation « CHATEAU LAFITTE », elle suggérait une distinction par l’adjonction d’un second terme, prenant pour exemple « LAFITE CANTELOUP » ou « LAFFITTE CARCASSET ». Par lettre du 15 avril 1988, elle réitérait celle demande. Le dépôt de 1992 et la commercialisation depuis cette date des vins de la Société défenderesse sous le nom « CHATEAU LAFITTE MENGIN » n’entraînaient aucune réaction. La Société LAFITTE ne peut par ailleurs être considérée comme de mauvaise foi puisqu’elle établit que le nom de CHATEAU LAFITTE désigne son domaine depuis fort longtemps. Ce nom est mentionné dans l’ouvrage "BORDEAUX
ET SES VINS« des éditions FERET depuis 1868, désigne le domaine dans les actes successifs de vente, et figure sur les cartes d’état major versées aux débats. La Société CHATEAU LAFITTE est par conséquent à même de se prévaloir d’une tolérance de la marque »CHATEAU LAFITE MENGIN". Le dépôt du 10 mars 1992 n’a certes pas été correctement renouvelé le 7 février 2002 puisque l’identité du titulaire diffère. Cependant, aucun texte ne sanctionne de nullité une déclaration de renouvellement effectuée par une personne qui n’était pas propriétaire de la marque. Si l’on se réfère aux articles R712-10etR712.11 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’erreur d’identité du déclarant pouvait être régularisée dans la mesure où, d’une part, la marque concernée était parfaitement identifiable, et d’autre part, le renouvellement ne pouvait effectivement profiter qu’au propriétaire initial. La question de cette régularisation n’intéressait que celui-ci et l’auteur de la déclaration de renouvellement, mais non les tiers, dont les droits n’étaient nullement modifiés.
Par ailleurs, la forclusion édictée par les articles L 716-5 et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle s’applique à la tolérance de l’usage d’un signe déposé postérieurement. Ce n’est pas l’identité du titulaire de la marque postérieure qui est déterminante, mais le fait qu’un usage constant ait été toléré en connaissance de cause par le titulaire d’une marque antérieure, l’inaction de celui-ci démontrant que cet usage ne lui cause aucun préjudice. Il convient en conséquence de considérer que Monsieur Max M est titulaire de la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » depuis le 10 mars 1992, qu’il bénéficie du renouvellement effectué le 7 février 2002, et que la Société LAFITE ROTHSCHILD a toléré depuis ce dépôt l’usage de cette marque, de sorte que l’action en contrefaçon comme en nullité est forclose depuis le 10 mars 1997. 3°) Sur les autres demandes : La Société LAFITE ROTHSCHILD n’est pas fondée à contester la dénomination sociale de la Société CHATEAU LAFITTE ou le site internet du même nom. En effet, outre qu’il n’y a pas d’usurpation puisque ce nom est celui du domaine depuis fort longtemps, il n’existe pas de similitude entre les dénominations dans la mesure où la Société demanderesse se distingue par l’adjonction du terme R. L’action en responsabilité civile fondée sur le parasitisme n’est pas davantage fondée, en l’absence de faute pour les mêmes raisons d’ancienneté de l’exploitation de la Société défenderesse. II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
1°) Sur la déchéance des droits de la Société CHATE AU LAFITE R sur la marque « LAFITE » n° 95 584 581 : Aux termes de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée. S’agissant d’une demande reconventionnelle, elle doit seulement se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il faut par ailleurs rappeler que l’objet d’une telle demande est d’obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Même si la marque « LAFITE » n’était pas le soutien de la demande initiale en déchéance et contrefaçon, il apparaît que la Société défenderesse, dont la marque « CHATEAU LAFITTE » était contestée, a elle-même intérêt, sur le même fondement du droit des marques, à former des demandes de même nature relative à la marque « LAFITE » de la demanderesse déposée pour des produits similaires et à remettre en cause les droits de celle-ci.
La demande est par conséquent recevable. S’agissant du fond, la Société LAFITE ROTHSCHILD, qui a déposé la marque « LAFITE » en classe 33 pour des boissons alcooliques à l’exception des bières, ne produit aucune pièce relative à l’exploitation de cette marque depuis son dépôt intervenu le 11 août 1995. Pour justifier de l’exploitation, elle ne verse aux débats que des articles de presse désignant, en raccourci, sous le terme de « LAFITE » le terroir, le château, le domaine, ou l’exploitation viticole dont la dénomination précise et complète est « LAFITE R ». Il ne s’agit donc pas de l’exploitation de ce signe à titre de marque laquelle consiste, pour l’exploitant, à proposer lui-même les produits à la clientèle sous ce nom. La demande de déchéance est par conséquent fondée. 2°) Sur les autres demandes : Les demandes de dommages-intérêts sont fondées sur les dispositions de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile qui disposent que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Une partie n’a aucun intérêt à solliciter la mise en oeuvre de cette disposition qui ne profite qu’au Trésor Public. En toute hypothèse, les éléments de la cause ne caractérisent ni un abus de la part de la Société LAFITE ROTHSCHILD dans l’exercice d’un droit d’agit en Justice, ni un préjudice particulier pour la Société CHATEAU LAFITTE ou Monsieur Max M.
Il sera fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 3.000 €uros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la Société CHATEAU LAFITE R de son action en déchéance des droits de la Société LAFITTE sur la marque « CHATEAU LAFITTE » n°1227245. Déclare la Société CHATEAU LAFITE R irrecevable en ses demandes relatives à la marque « CHATEAU LAFITTE MENGIN » n° 9 2 410 516. Déboute la Société CHATEAU LAFITE R de toutes ses autres demandes.
Déclare la Société CHATEAU LAFITTE recevable en son action en déchéance relative à la marque « LAFITE » n° 95 584 5 81. Prononce la déchéance des droits de la Société CHATEAU LAFITE R sur cette marque pour la désignation de produits de la classe 33 à compter du 1er août 2000. Condamne la Société CHATEAU LAFITE R à payer à la Société CHATEAU LAFITTE et à Monsieur Max M la somme de 3.000 €uros (trois mille €uros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la Société CHATEAU LAFITTE et Monsieur Max M du surplus de leurs demandes reconventionnelles. Condamne la Société CHATEAU LAFITE R aux dépens qui seront recouvrés par Maître A, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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