Infirmation partielle 23 mai 2005
Cassation 18 décembre 2007
Cassation partielle 18 décembre 2007
Confirmation 1 février 2012
Infirmation 22 mai 2014
Annulation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch., 23 mai 2005, n° 04/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2004/00512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 décembre 2003 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PETRUS ; P PETRUS ; CHATEAU PETRUS ; CHATEAU LA FLEUR PETRUS POMEROL ; CLOS PETRUS ; PETRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1442194 ; 93685518 ; 3125502 ; 1474135 ; 3167643 ; 3036036 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20050742 |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX Le : 23 MAI 2005 PREMIERE CHAMBRE SECTION A № de rôle : 04/00512
Nature de la décision : AU FOND Rendu par mise à disposition au Greffe, Le 23 MAI 2005 Par Monsieur Alain COSTANT, Président, en présence de Madame C SERRE, Greffier,
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l’affaire opposant :
SOCIETE CIVILE CHATEAU PETRUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […]
représentée par la SCP LUC BOYREAU & RAPHAËL MONROUX, avoués à la Cour, assistée de Me François T, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement rendu le 09 décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 09 janvier 2004,
à :
S.C.E.A. DES V GUERIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 33350 RUCH
Monsieur Roland G,
Madame Christine M épouse G,
représentés par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assistés de Me Jean-Philippe M, avocat au barreau de LIBOURNE et Me Caroline L, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés, Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 11 Avril 2005 devant : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Assistés de Madame C SERRE, Greffier,
Et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;
Par jugement du 9 décembre 2003, auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans le litige opposant la Société Civile du CHATEAU PETRUS à la S.C.E.A. DES V GUERIN, anciennement dénommée S.C.E.A. PETRUS et à Roland GUERIN et Christine M, son épouse (ci- après les époux G), a :
— rejeté la demande de la S.C.E.A. LES V GUERIN et des époux G tendant à voir constater la nullité des marques suivantes déposées par la Société Civile du CHATEAU PETRUS :
« Petrus » n° 1442194, « Petrus » n° 93468518, « Château Petrus » n° 3125502 et « Château La Fleur Pétrus » n° 1474135 ;
- rejeté la demande de la Société Civile du CHATEAU PETRUS tendant à voir constater la contrefaçon de sa marque « Petrus » n° 1442194 ;
- dit que les défendeurs ont droit à l’utilisation de leur toponyme « PETRUS » tant dans leur dénomination commerciale que dans leur marque à la condition d’adjoindre au vocable « PETRUS » un suffixe pouvant être le patronyme « G » ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— dit que les dépens seront supportés par la Société Civile du CHATEAU PRETRUS.
La Société Civile du CHATEAU PETRUS a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2004.
Dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 14 février 2005, elle demande à la Cour :
— de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de la S.C..E.A. DES V GUERIN et des époux G tendant à voir constater la nullité des marques déposées par la Société Civile du CHATEAU PETRUS ;
- de réformer, pour le surplus cette même décision et statuant par application de l’article L 716-1 du C.P.I. :
— de voir dire et juger que l’enregistrement de la dénomination « S.C.E.A. PETRUS 33350 RUCH » constitue un acte de contrefaçon illicite de marque déposée par la Société Civile du CHATEAU PETRUS et conservée par des dépôts successifs ;
En conséquence :
- ordonner à la S.C.E.A. « PETRUS 33350 RUCH »(dénommée « V GUERIN » suite à l’ordonnance de référé) RCS de Bordeaux D417913654, de supprimer le mot « PETRUS » de sa dénomination dans la huitaine du jugement (?) à intervenir ;
- dire que faute par elle de ce faire, la Société Civile du Château Pétrus sera autorisée à faire procéder à cette radiation par le Greffier du Tribunal de Commerce sur présentation d’une expédition du jugement (?) à intervenir ;
— ordonner sous astreinte la radiation de la marque « CLOS de PETRUS » n° 02 3 167 643 ;
— ordonner également sous astreinte la radiation de la Marque « Pétrus-Gaïa » déposée le 1er avril 2004 ;
- interdire à la S.C.E.A. et aux époux G toute utilisation du vocable PETRUS sous astreinte de 15.000 € par infraction constatée.
- leur faire interdiction de déposer ou d’utiliser la marque’TETRUS« ou toute marque comportant le nom de »PETRUS« , en particulier sur l’étiquette et de faire figurer sur celle-ci le nom »PETRUS" même comme adresse.
— de condamner solidairement la S.C.E.A. « DES V GUERIN » (anciennement dénommée « S.C.E.A. PETRUS ») inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro D 417913654, dont le siège est àRUCH, Rolland G et Christine G née M, à payer à la Société Civile du Château Pétrus une indemnité de 50.000 € par application des dispositions de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- de les condamner sous la même solidarité au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soulignent tout d’abord que le toponyme « PETRUS » n’apparaît pas au cadastre de la Commune de RUCH de 1829 et que les éditions du Feret de 1902 à 2001 ne font pas davantage état de lieu dit ou de parcelles portant ce nom tout comme l’Atlas de Bordeaux ou le « Grand Bernard ». Ils ajoutent que le changement intervenu en 1995 faisant apparaître des parcelles « PETRUS » d’une superficie supérieure à celles dénommées « HOURTIGUES » a eu lieu sur la demande de l’auteur des intimés. Ils précisent que le chef de Centre des Impôts Fonciers a
confirmé ce fait par courrier du 10 août 2004 mentionnant par ailleurs que les terres en cause seront à nouveau inscrites dans la documentation cadastrale sous l’appellation « HOURTIGUES ». Ils soutiennent que les intimés qui n’ont ainsi aucun droit au toponyme « PETRUS » ont poursuivi leurs agissements pour profiter de la notoriété de « PETRUS » et entretenir la confusion dans l’esprit des consommateurs notamment étrangers Allemands et Danois. Ils demandent à la Cour de confirmer le jugement ayant débouté la S.C.E.A. DES V GUERIN et les époux G de leurs demandes d’annulation des marques, sous cette réserve que la marque « CHATEAU LA FLEUR PETRUS » n’est pas la propriété de la Société Civile CHATEAU PETRUS mais celle de la Société Civile du CHATEAU LA FLEUR PETRUS, les longs développements consacrés à cet égard par la S.C.E.A. et les époux G n’étant pas applicables en l’espèce dès lors que les marques dont l’annulation est demandée ne visent nullement à tromper le consommateur. Ils soutiennent en ce qui concerne la contrefaçon de la marque « PETRUS » que le Tribunal a écarté à tort l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement de janvier 1997 alors que l’identité de parties ne doit pas être entendue au sens strict mais dans le sens de parties ayant agi en la même qualité. Ils font par ailleurs valoir qu’en présence de la marque notoire « PETRUS » devant bénéficier d’une protection améliorée les premiers Juges auraient dû retenir la contrefaçon invoquée en raison du risque de confusion alors au demeurant que la S.C.E.A. V GUERIN et les époux G, qui ne justifient d’aucun droit à l’utilisation du toponyme « PETRUS » n’ont pas davantage rapporté la preuve d’un usage de celui-ci dans un passé proche ou ancien. Ils font valoir que la mauvaise foi et l’intention parasitaire de la S.C.E.A. V GUERIN et des époux G leur a causé un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
La S.C.E.A. DES V GUERIN et les époux G. dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 25 mars 2005, demandent à la Cour :
1°) Sur l’appel principal de la Société Civile du C hâteau Pétrus
— de dire et juger l’appel irrecevable, et en tous cas mal fondé ;
— de débouter la Société appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de confirmer le jugement du 9 décembre 2003 en ce qu’il a :
* reconnu le défaut d’identité de l’espèce avec celle du 14 janvier 1997 en raison de la différence de parties, de cause et d’objet ;
* reconnu le droit de la S V GUERIN et des Consorts G au toponyme de Pétrus avec adjonction distinctive ;
* rejeté les griefs de contrefaçon et d’imitation ;
* rejeté les demandes de la Société Civile du CHATEAU PETRUS tendant à la réparation de préjudices commerciaux.
2°) Sur l’appel incident de la S DES V GUERIN
- d’infirmer le jugement du 9 décembre 2003 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité des marques adverses, et de ses plus amples demandes et prétentions ;
- de prononcer en application des dispositions du Point F de l’Annexe VII de l’article R. 1493, de l’article 40 du R. 2392/89, de l’article L. 711-3 c) du Code de la Propriété Intellectuelle et du décret du 7 janvier 1993 :
* l’annulation des marques « Pétrus » n° 1442194, « Pétr us » n° 93468518, « Château Pétrus » n° 3125502 et « Petra » n° 3036036, * la radiation des marques « Pétrus » n° 1442194, « Pétr us » n° 93468518, « Château Pétrus » n° 3125502 et « Pétra » n° 3036036, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 152 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;
* l’interdiction sous quelque forme que ce soit, de l’utilisation des dénominations « Pétrus », « Château Pétrus », et « Pétra » à compter de la décision à intervenir ce, sous astreinte définitive de 152 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner l’appelante au versement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.
Ils rappellent que depuis plus de deux siècles il existe sur leur exploitation un lieu dit identifié sous le nom « PETRUS » comme en attestent les cartes ''Belleyme« et »Cassini« qui font référence en la matière. Ils demandent au premier chef à la Cour de réformer le jugement en prononçant la nullité des marques de l’appelante et de déclarer en conséquence celle-ci irrecevable en toutes ses demandes. Ils soutiennent que ses marques violent les dispositions, d’ordre public du Point F de l’annexe VII du R 1493 et l’article 40 du R2392/89, ainsi que les dispositions de l’article L 711-3C du Code de la. Propriété Intellectuelle et du décret du 7 novembre 1993 en ce qu’elles multiplient déceptivement la dénomination »Petrus« pour une pluralité de produits dont certains sont dépourvus d’A.O.C. Ils demandent à la Cour de confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a écarté l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 14 janvier 1997 qui n’intéressait pas les mêmes parties. Ils demandent également à la Cour de le confirmer en ce que qu’il a reconnu leur droit au toponyme »PETRUS« alors que leurs parcelles »PETRUS" représentent 53 % de la superficie de l’exploitation sur la
Commune de RUCH et est en tout état de cause la plus étendue. Ils ajoutent qu’ils ont respecté l’obligation d’adjonction d’un élément en étiquetant leur vin « Château PETRUS GAIA ». Ils soulignent enfin que la Société Civile CHATEAU PETRUS ne justifie d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2005.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande en nullité des marques déposées par la Société Civile du CHATEAU PETRUS :
Attendu qu’il convient tout d’abord de prendre acte de ce que la marque « CHATEAU LA FLEUR PETRUS » est la propriété de la Société Civile « CHATEAU LA FLEUR PETRUS » qui n’est pas dans la cause et non pas de la Société Civile CHATEAU PETRUS ; que la S.C.E.A. des V GUERIN et les époux G dans leur conclusions en cause d’appel ne demandent d’ailleurs plus à la Cour de prononcer la nullité de celle-ci ; qu’il convient dès lors de dire que la décision de rejet de nullité des marques prononcée ne saurait concerner la marque « CHATEAU LA FLEUR PETRUS »;
Attendu que si aux termes du point F de l’annexe VII du règlement communautaire 1493 reprenant les dispositions antérieures de l’article 40 du R 2392/89 "1. Lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés dans le présent règlement sont complétés par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir des mots, parties de mots ou illustrations qui soient :
a/ de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent au sens de l’article 48, ou :
b/ qui soient susceptibles d’être confondus dans l’esprit des personnes, auxquelles ils sont destinés avec tout ou partie de la désignation d’un vin de table, d’un vin de liqueur, d’un vin pétillant, d’un vin pétillant gazéifié, d’un. V.Q.P.R.D. ou d’un vin importé dont la désignation est réglée par les dispositions communautaires …" le premier Juge ajustement retenu que cette interdiction visant la désignation, la présentation et la publicité de produits complétés par des marques ne s’appliquait qu’à l’usage de certains termes dans les marques et non au dépôt de celles-ci ; qu’il sera surabondamment relevé que les marques « PETRUS », « CHATEAU PETRUS » et « PETRA » ne sauraient susceptibles d’être confondues avec la désignation d’un vin de table ou d’un V.Q.P.R.D. ; Attendu que la S.C.E.A. V GUERIN n’est pas plus fondée à invoquer une violation des dispositions de l’article 13 du décret du 3 septembre 1989 modifiant le décret du 19 août 1921 et de celles du décret du 7 janvier 1993 relatives à l’utilisation du terme « CHATEAU » dès lors d’une part que les marques « PETRUS » et « PETRA » ne comportent pas celui-ci et d’autre part que la marque « CHATEAU PETRUS » a été déposée en classe 33 pour désigner des vins d’AOC POMEROL provenant de l’exploitation exactement dénommée « CHATEAU PETRUS » ;
Attendu que c’est enfin par des motifs pertinents au regard de l’article L 711- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle que la Cour fait siens (page 6, 1-3 du jugement que le premier Juge a retenu que les marques en cause n’étaient pas de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit qu’elles désignent ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la S.C.E.A. des V GUERIN et les époux G de leur demande d’annulation des marques « PETRUS », « CHATEAU PETRUS » et « PETRA » ;
- Sur la demande en contrefaçon de la marque « PETRUS » :
Attendu que c’est tout d’abord par de justes motifs que la Cour fait siens (page 6 dernier paragraphe et page 7 deux premiers paragraphes du jugement) que le premier Juge a considéré que la Société Civile du CHATEAU PETRUS ne pouvait pas opposer à la S.C.E.A. DES V GUERIN et aux époux G l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement rendu le 30 décembre 1997 en l’absence d’identité des parties en cause ;
Attendu alors que la S.C.E.A. DES V GUERIN et les époux G invoquaient leur droit à l’utilisation du toponyme « PETRUS », c’est par des motifs tout aussi pertinents que la Cour adopte (pages 7 et 8 du jugement) que le premier Juge, après avoir retenu l’existence d’un lieu dit « PETRUS » sur l’exploitation viticole de la S.C.E.A. V GUERIN et des époux G, a dit que ces derniers avaient droit à l’utilisation de ce toponyme dans leur dénomination commerciale et dans leur marque à la condition d’y adjoindre un suffixe permettant l’écarter tout risque de confusion avec la marque notoire « PETRUS » ;
Attendu que pour répondre aux critiques de l’appelante la Cour retiendra que s’il est exact qu’aucun lieu dit « Petrus » n’est mentionné sur le calque du cadastre de 1829, l’existence de celui-ci, est établie par de nombreux documents antérieurs, concomitants et postérieurs ; que tout d’abord la carte topographique de la Guyenne établie par l’ingénieur topographe BELLEYME de 1742 à 1783 fait état d’un lieu dit « Petrus » à BRUGNAC ; que cette présence est confirmée par l’ouvrage « La Guyenne Militaire de 1865 » qui précise pour le domaine de Brugnac« il était composé de trois métairies et trois borderies, savoir : les métairies de Broite, de Petrus et d’ortigue », le terme métairie faisant bien référence à une exploitation agricole et non à une simple bâtisse, ; que l’existence du lieu dit « Petrus » est également confirmée par la production de la Copie d’Actes de naissance dressés de 1820 à 1933 faisant état de naissances au lieu dit « Petrus » de la Commune de RUCH ; que par ailleurs le cadastre a fait l’objet d’une modification en 1995 suite à la demande de Jean Paul GARNIER, la parcelle cadastrée Z.A. 15 étant modifiée en « Petrus » suite à un avis favorable de tous les membres de la commission communale et du maire de la Commune ; que l’on ne peut manquer d’être surpris par le courrier du 10 août 2004 de la Direction des Services Fiscaux de la Gironde signé « Le Chef du Centre des Impôts Fonciers – Jean Pierre BROUSSIER » selon lequel cette modification a été effectuée à tort alors que ce dernier sur la demande formulée en 1995 « l’adresse de la parcelle Z.A 15 doit elle être modifiée en Petrus » répondait oui dans la colonne
réponse où sont opposés son tampon et sa signature ; qu’enfin il résulte des documents produits aux débats que la parcelle exploitée par la S.C.E.A. des VIGNOBLES GUERIN sur la Commune de RUCH portant la dénomination « Petrus » représente une superficie de 77340 m2 correspondant à 60 % des surfaces plantées en vignes et à 53 % de l’ensemble de la propriété ce qui confère incontestablement à la S.C.E.A. DES V GUERIN et aux époux G un droit à l’homonymie ;
Attendu que le jugement déféré sera ainsi également confirmé en ce qu’il a débouté la Société Civile du CHATEAU PETRUS de ses demandes au titre de la contrefaçon de sa marque « PETRUS » ;
Attendu que succombant en son appel principal la Société Civile du CHATEAU PETRUS supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’équité commandant qu’il soit fait application de ce texte au profit de la S.C.E.A. DES V GUERIN et des époux G en leur allouant la somme de 2.500 € ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit la Société Civile du CHATEAU PETRUS en son appel principal régulier en la forme mais le dit non fondé; Reçoit la S.C.E.A. DES V GUERIN et les époux G en leur appel incident mais le dit non fondé.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la marque « CHATEAU LA FLEUR PETRUS » propriété de la Société Civile du CHATEAU LAFLEUR PETRUS qui n’était pas dans la cause.
Y ajoutant :
Condamne la Société Civile du CHATEAU PETRUS à payer à la S.C.E.A. DES V GUERIN et aux époux G la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La condamne aux dépens et autorise la S.C.P RIVEL COMBEAU, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Décret du 19 août 1921
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