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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 5 févr. 2024, n° 23/06348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. SFAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [U] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06348 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FBY
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06348 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FBY
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’occasion de l’achat d’un ordinateur dans un magasin FNAC, madame [U] [C] a souscrit une formule d’assurance affinitaire CELSIDE PACK FAMILLE et fourni à cette occasion ses coordonnées bancaires aux fins du prélèvement de la prime d’assurance de 26,99 euros par mois, en contrepartie des garanties.
Constatant en janvier 2023 que des prélèvements étaient effectués pour un montant de 49,99 euros sans qu’elle ait accepté la modification des termes du contrat en vue d’une montée en gamme en faveur d’une offre PACK TELEPHONIE PLUS, et qui plus est après avoir même refusé par mail tout nouveau contrat, madame [U] [C] a fait opposition aux 5 prélèvements unitaires de 49,99 euros de janvier 2023, mis en demeure la société SFAM, et saisi un médiateur (La Médiation de l’Assurance). Le contrat CELSIDE PACK FAMILLE initial a été résilié en août 2023.
Au regard des sommes querellées, par requête du 23 octobre 2023, madame [U] [C] a fait convoquer la société SFAM devant le juge du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société SFAM :
— à lui verser 250 euros au principal pour les prélèvements indus,
— à lui verser 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— aux dépens.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 décembre 2023.
Madame [U] [C], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que, aux termes des derniers échanges avec le service juridique de la société SFAM, le montant non remboursé s’établit à la somme de 199,96 euros, au principal.
La société SFAM, régulièrement convoquée et informée contradictoirement, pour avoir accusé réception des demandes et de la date d’audience le 9 novembre 2023, et ayant d’ailleurs poursuivi les discussions avec la requérante, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Elle a été informée qu’en application de l’article 665-1 du code de procédure civile, son absence l’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La décision a ensuite été mise en délibéré jusqu’au 5 février 2024, par mise à disposition au greffe.
L’article 817 du code de procédure civile pose en principe que « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ».
Ainsi, les arguments et pièces contenus dans le courrier de la société SFAM adressé au Pôle civil de proximité le 8 décembre 2023 et enregistré au greffe le 18 décembre 2023 ne sauraient être intégrés aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
L’action en paiement d’une créance et dommages et intérêts est de nature personnelle ; elle doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de 199,96 euros au principal
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SFAM a reconnu, dans les échanges relatifs aux réclamations, que ces cinq prélèvements étaient injustifiés.
Madame [U] [C] rapporte la preuve des prélèvements de 49,99 euros les 23 et 30 décembre 2022 puis les 2, 17 et 27 janvier 2023 (sa pièce 11).
Elle indique avoir efficacement porté réclamation et effectué des démarches auprès de sa banque aux fins de rejet de ces 5 prélèvements. Elle précise même que cela lui a occasionné des frais car ce service n’était pas compris dans son forfait.
Dans ce contexte, il lui appartient de rapporter la preuve qu’un indu de 199,96 euros subsiste. En effet, la société SFAM, qui allègue ne pas avoir perçu les sommes prélevées, ne peut pas rapporter la preuve par défaut.
Or, aucune pièce justificative, telle que la production intégrale des relevés du compte prélevé, ne vient au soutien du maintien de la demande de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de débouter madame [U] [C] de sa demande en remboursement de la somme de 199,96 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [U] [C] a réagi sans délai, de manière intelligible et appropriée, en portant réclamation selon les procédures mises en place par la société SFAM (pièce 6).
En contrepartie, la société SFAM a persisté à procéder à des prélèvements injustifiés, devenus dès lors abusifs et constitutifs d’un préjudice distinct du remboursement en lui-même.
En conséquence, la société SFAM sera condamnée à verser à madame [U] [C] 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SFAM est condamnée aux dépens de l’instance.
Le présent jugement est exécutoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE madame [U] [C] de sa demande en remboursement d’indu ;
Mais CONDAMNE la société SFAM à payer à madame [U] [C] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SFAM aux dépens ;
Ainsi dit et jugé à Paris, le 5 février 2024.
La Greffière, La Juge,
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