Confirmation 20 janvier 2006
Résumé de la juridiction
Est irrecevable toute action tendant à obtenir la nullité d’une marque lorsqu’elle n’est pas dirigée contre le titulaire mais, comme en l’espèce, contre l’exploitant.
Si un pseudonyme ayant fait l’objet d’un usage prolongé et notoire est protégé contre toute appropriation encore faut-il que cette dernière engendre une confusion. Le demandeur à l’action, connu dans le domaine musical, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à l’existence d’une société dont la dénomination sociale est constituée de son pseudonyme, cette dernière exerçant une activité différente.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 20 janv. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2006, 828, IIIM-289 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAINT PREUX ; PSX ; SPX SAINT PREUX ; SAINT PREUX SPX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1174432 ; 99791152 ; 99802742 ; 99770840 |
| Classification internationale des marques : | CL30; CL42 |
| Référence INPI : | M20060022 |
Sur les parties
| Parties : | L (Christian dit SAINT-PREUX) c/ SAINT-PREUX SNC |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur Christian L dit « SAINT-PREUX » du jugement contradictoire rendu par la troisième chambre (3(ème) section) du tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 mars 2004, qui a :
- rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance du 3 juillet 2002,
- déclaré irrecevable la demande de nullité des marques « SAINT PREUX » présentée par Monsieur L dit « SAINT-PREUX » à l’encontre de la société d’exploitation en nom collectif SAINT PREUX,
- dit que Monsieur L dit « SAINT-PREUX » ne justifiait pas d’un usage sérieux et durable de son pseudonyme,
- rejeté les demandes de Monsieur L dit « SAINT-PREUX » tendant à voir interdire l’usage de ce pseudonyme à titre de dénomination sociale et d’enseigne par la société d’exploitation SAINT PREUX,
- condamné Monsieur L dit « SAINT-PREUX » à payer à la société d’exploitation SAINT PREUX la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Monsieur L dit « SAINT-PREUX » aux dépens ; Il convient de rappeler que Monsieur L est compositeur-interprète d’oeuvres musicales et exerce son activité sous le pseudonyme de « SAINT-PREUX » ; La société d’exploitation SAINT PREUX, immatriculée au Registre du commerce de Lille le 5 mars 1998 a comme objet social l’exploitation de fonds de commerce de boulangerie et est une filiale de la société HOLDER, fondée par Monsieur Francis H ; Monsieur H a procédé au dépôt des marques suivantes :
- « SAINT PREUX », marque nominale enregistrée sous le n° 846.048, le 17 décembre 1971, en classes 30 et 42,
- « SPX », marque semi-figurative enregistrée sous le n° 99.770.840, le 25 janvier 1999, en classes 30 et 42,
- « SPX SAINT PREUX », marque semi-figurative enregistrée sous le n° 99.791.152, le 10 mai 1999, en classes 30 et 42,
- « SPX SAINT PREUX », marque semi-figurative enregistrée sous le n° 99.802.742, le 13 juillet 1999, en classes 30 et 42 ; Par contrat en date du 16 décembre 2000 et avenant en date du 1(er) juillet 2001, la société HOLDER a concédé à la société d’exploitation SAINT PREUX le droit d’utiliser les marques précitées ; Selon acte d’huissier en date du 3 juillet 2003, Monsieur L dit « SAINT-PREUX » a assigné la société d’exploitation SAINT PREUX en réparation de l’atteinte à lui portée par l’exploitation illicite de son pseudonyme et en nullité desdites marques, sur le fondement respectivement des articles 1382 du Code civil et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 16 novembre 2005, Monsieur Christian L dit « SAINT-PREUX », appelant, prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société d’exploitation SAINT PREUX et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,
- infirmer pour le surplus le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau,
— constater l’utilisation illicite du pseudonyme « SAINT-PREUX » par la société d’exploitation SAINT PREUX, Par conséquent,
- condamner la société d’exploitation SAINT PREUX à lui verser la somme de 30 490 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa personnalité,
- interdire toute utilisation par la société d’exploitation SAINT PREUX du pseudonyme « SAINT-PREUX », En toutes hypothèses,
- débouter la société d’exploitation SAINT PREUX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute de démontrer son intention de nuire,
- condamner la société d’exploitation SAINT PREUX au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel ; La société d’exploitation en nom collectif SAINT PREUX, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées en date du 21 juin 2005, de :
- débouter Monsieur L de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
- la recevoir bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, confirmer le jugement déféré, Y ajoutant,
- condamner Monsieur L à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Monsieur L à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
I – SUR L’EXPLOITATION DES MARQUES « SAINT PREUX » Considérant que Monsieur L sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas prononcé l’interdiction d’utiliser les marques « SAINT PREUX » par la société d’exploitation SAINT PREUX ; qu’il invoque, à l’appui de ses prétentions, que le signe litigieux aurait été indisponible lors de son dépôt à titre de marque en raison du droit antérieur qu’il détenait sur son pseudonyme, en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, et que la société d’exploitation SAINT PREUX aurait ainsi commis une faute en exploitant lesdites marques ; Considérant que la société d’exploitation SAINT PREUX conclut au rejet de cette demande comme étant tant mal dirigée que mal fondée ; Considérant en effet que l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte […] au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image » ; qu’en vertu de l’article L. 714-3, alinéa 1(er) de ce même Code, « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que toute demande fondée sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété
intellectuelle, en ce qu’elle tend à obtenir la nullité d’une marque enregistrée, doit être dirigée à l’encontre du titulaire de la marque en cause ; Qu’en l’espèce, la société d’exploitation SAINT PREUX, à l’encontre de laquelle est dirigée la présente action, n’étant pas titulaire des marques litigieuses, il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur L irrecevable ; II – SUR L’UTILISATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE « SAINT PREUX » Considérant que Monsieur L sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir interdire à la société d’exploitation SAINT PREUX l’usage du nom « SAINT PREUX » à titre commercial ; qu’il soutient que son pseudonyme, qui ferait l’objet d’une notoriété certaine, devrait être protégé contre toute usurpation, le principe de spécialité ne trouvant pas à s’appliquer, et qu’il subirait nécessairement un préjudice du fait de la confusion engendrée par l’utilisation dudit pseudonyme à titre de dénomination sociale ; Considérant que la société d’exploitation SAINT PREUX s’oppose à cette demande aux motifs, d’une part, que Monsieur L ne rapporterait pas la preuve de droits sur le nom contesté antérieurement au dépôt de la marque « SAINT PREUX » en 1971, ni celle d’un usage notoire et prolongé de son pseudonyme, et d’autre part, que l’utilisation qu’elle fait de sa dénomination sociale dans le domaine de la boulangerie ne saurait entraîner un quelconque risque de confusion avec l’activité musicale de Monsieur L ; Considérant que le pseudonyme est protégeable à l’égal du nom patronymique comme constituant une propriété lorsque, par un usage notoire et prolongé, il s’est incorporé àl’individu qui le porte et est devenu pour le public le signe de sa personnalité ; que son titulaire est dès lors fondé à s’opposer à son appropriation par un tiers s’il doit en résulter une confusion moralement ou matériellement préjudiciable ; Qu’ainsi que l’a constaté le tribunal, Monsieur L produit aux débats de nombreuses pièces de nature à établir que son pseudonyme « SAINT-PREUX » a fait l’objet d’un usage notoire et prolongé dès le début des années 1970, soit antérieurement à la création, le 5 mars 1998, de la société d’exploitation SAINT PREUX ; que cette notoriété, qui a été acquise dans le domaine de la musique, suffit à rendre le pseudonyme de Monsieur L protégeable contre toute appropriation qui engendrerait une confusion à son préjudice ; Que cependant, la société d’exploitation SAINT PREUX exerce exclusivement ses activités dans le domaine de la boulangerie ; que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce que cette société aurait usurpé son pseudonyme ou chercherait à bénéficier de la notoriété qui y est attachée ; que d’ailleurs, cette dernière associe le plus souvent à sa dénomination sociale le mot « PAIN » et/ou un dessin de fournil, qui évoquent sans ambiguïté son champ d’activité ; Que dans ces conditions, il ne saurait exister de confusion dans l’esprit du public entre le compositeur-interprète connu sous le nom de « SAINT-PREUX » et la société d’exploitation SAINT PREUX ; que d’ailleurs, la cour relève que l’appelant ne démontre aucunement le préjudice moral ou matériel qu’il allègue ; Qu’il convient en conséquence de dire Monsieur L mal fondé et de confirmer le jugement sur ce point ; III – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la société d’exploitation SAINT PREUX sollicite à titre reconventionnel
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé d’admettre le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre ; qu’elle fait valoir que Monsieur L n’a subi aucun préjudice et aurait introduit la présente instance avec une grande légèreté et une mauvaise foi certaine ; Mais considérant que les premiers juges ont justement retenu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi révélatrice d’une intention de nuire ; que la preuve de celle-ci n’est pas rapportée en l’espèce ; que l’intimée sera dès lors déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point ; Considérant en revanche que l’équité commande de condamner Monsieur L, qui succombe, à verser à la société d’exploitation SAINT PREUX la somme complémentaire de 5 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu’il convient également de condamner Monsieur L aux entiers dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Monsieur Christian L dit « SAINT-PREUX » fondée sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Le condamne à payer à la société d’exploitation en nom collectif SAINT PREUX la somme complémentaire de 5 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur Christian L dit « SAINT-PREUX » aux entiers dépens d’appel et admet Maître O, avoué, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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