Rejet 6 août 2019
Rejet 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2019, n° 1607896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1607896 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES DE SOISY-SOUS - MONTMORENCY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF lv DE CERGY-PONTOISE
N° 1607896 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES DE SOISY-SOUS- MONTMORENCY ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Gaël Raimbault Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
Mme Gaëlle Mornet (7ème chambre), Rapporteur public ___________
Audience du 2 juillet 2019 Lecture du 6 août 2019 ___________ PCJA : 39-08-01-03 Code Lebon : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2016, 12 avril, 6 et 20 mai et 28 juin 2019, l’association de défense des contribuables de Soisy-sous-Montmorency, représentée par Me Theobald, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler et, à défaut, de résilier le marché de maîtrise d’œuvre conclu le 9 juin 2016 entre la commune de Soisy-sous-Montmorency et le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre ayant pour mandataire le cabinet Wilmotte et associés, pour la construction d’un espace culturel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à obtenir l’annulation du marché en litige dès lors que ses statuts lui donnent comme but de veiller à la bonne gestion des deniers publics de la commune et au respect de la légalité ; le projet retenu qui dépasse l’enveloppe prévisionnelle des travaux est le plus onéreux ; la création de l’espace culturel aura un impact significatif sur l’équilibre des finances de la commune tant en investissement qu’en fonctionnement ; la rémunération du groupement attributaire avoisine les deux millions d’euros ;
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- elle a également intérêt à obtenir l’annulation du marché en litige dès lors que ses statuts lui donnent comme but de veiller à ce que les règles visant à garantir le respect de la probité et la lutte contre la corruption ne soient pas méconnues ; en l’espèce le principe d’impartialité n’a pas été respecté ; le cabinet Cegetec qui assurait les fonctions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage entretenait des relations d’affaire avec la société Wilmotte ; des contacts et relations d’affaires existaient entre des membres du jury de concours et le représentant de Béthic, une des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre ; la fille du maire était salariée de la société Wilmotte ; le fils d’un des conseillers municipaux était à cette même date salarié de la société Béthic ; le directeur général des services de la commune était en contact avec la société Béthic ;
- aux termes de ces mêmes statuts, le président a qualité pour représenter l’association en justice avec l’autorisation du conseil d’administration, que celui-ci lui a donnée par délibération du 17 août 2016 ;
- la procédure ayant conduit à la conclusion du marché était irrégulière, le conseil municipal n’ayant pas été régulièrement convoqué aux séances des 4 février et 26 mai 2016 au cours desquelles ont été prises les délibérations désignant le groupement lauréat puis autorisant le maire à conclure le marché ; la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’a pas été communiquée et la présentation des projets n’a pas tenu compte des critères d’évaluation fixés par le règlement de concours ;
- la candidature du groupement de maîtrise d’œuvre lauréat n’était pas conforme au règlement du concours en ce que l’implantation du projet excédait le périmètre défini au programme de consultation et que le budget de travaux dépassait l’enveloppe prévisionnelle prévue ;
- La procédure de sélection a méconnu les grands principes de la commande publique définis à l’article 1er du code des marchés publics ; notamment, l’appréciation de la compatibilité du projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle n’a pas été faite en considération de la part des investissements destinés à réduire les coûts ultérieurs d’exploitation et de maintenance, critère pourtant fixé par le règlement du concours et le jury n’a pas suffisamment motivé le choix des trois finalistes retenus ni le choix du projet finalement lauréat ;
- les modifications apportées au projet d’espace culturel ont excédé celles pouvant être légalement apportées postérieurement à la désignation du lauréat d’un concours ;
- les principes d’impartialité et d’égalité des candidats ont été méconnus, le cabinet Cegetec qui assurait les fonctions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et qui a procédé à l’analyse des offres entretenant des relations d’affaire avec la société Wilmotte ; des contacts et relations d’affaires ont eu lieu entre des membres du jury de concours et le représentant de Béthic, une des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre ; la fille du maire était salariée de la société Wilmotte ; le fils d’un des conseillers municipaux était à cette même date salarié de la société Béthic ; le directeur général des services de la commune était en contact avec la société Béthic.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2016, 6 et 16 mai et 14 juin 2019, la commune de Soisy-sous-Montmorency représentée par Me X conclut à titre principal à ce que soit prononcé un désistement d’office, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’association s’est désistée en ne présentant pas le mémoire ampliatif annoncé ; la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association n’est pas habilité à la représenter en justice, que l’association ne démontre pas avoir eu intérêt pour agir à la date d’introduction de sa requête et qu’elle n’est pas susceptible d’être lésée dans ses intérêts de
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façon suffisamment directe et certaine ; à titre subsidiaire les moyens sont inopérants et ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2019, la société Wilmotte et associés architectes représentée par Me Caron conclut, à titre principal, à ce que soit prononcé un désistement d’office, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association sur les fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’association s’est désistée en ne présentant pas le mémoire ampliatif annoncé ; la requête est irrecevable dès lors que l’association n’est pas susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ; à titre subsidiaire les moyens sont inopérants et ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raimbault, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mornet, rapporteur public,
- les observations de M. Y, pour l’association des contribuables de Soisy-sous- Montmorency, de Me Gurana pour la commune, et de Me Roussarie pour la société Wilmotte et associés architectes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2015, la commune de Soisy-sous-Montmorency a lancé, par un avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel de l’Union européenne, un concours restreint en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre visant à la construction d’un espace culturel. La rémunération du maître d’œuvre devait être fixée à
2 169 000 euros HT, soit 14,464% du montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux arrêtée à 15 000 000 euros HT. Cent-quatre candidatures ont été reçues et neuf admises. Le jury, présidé par le maire de Soisy-sous-Montmorency et composé de cinq membres du conseil municipal, de quatre architectes et de deux « personnalités désignées », s’est réuni le 18 juin 2015 et a retenu trois équipes admises à concourir. Les trois propositions ont été remises le 20 novembre 2015. Après avoir été anonymisées, elles ont été transmises à l’assistant à maîtrise d’ouvrage, le cabinet Cegetec, chargé de les analyser. Le jury s’est réuni les 7 et 8 janvier 2016 et a classé en première position le groupement ayant pour mandataire la société « Wilmotte et associés architectes » et composé de six cotraitants dont le bureau d’études Béthic. Le conseil municipal a retenu ce même groupement par une délibération du 4 février 2016. Des négociations ont ensuite eu lieu entre la commune et le groupement lauréat. Par une délibération du 26 mai 2016, le conseil municipal a approuvé les modifications apportées au projet à l’issue de ces négociations et autorisé le maire à signer le marché. Un avis d’attribution du marché de maîtrise d’œuvre a été
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publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 15 juin 2016. L’association de défense des contribuables de Soisy-sous-Montmorency conteste la validité de ce marché et demande en conséquence au tribunal d’en prononcer l’annulation ou la résiliation.
I. Sur le désistement :
2. Il résulte de l’instruction que l’association de défense des contribuables de Soisy- sous-Montmorency n’a pas manifesté son intention de se désister de sa requête et qu’elle n’a pas été mise en demeure par le tribunal de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune de Soisy-sous- Montmorency, il n’y a pas lieu de donner acte du désistement de la requête.
II. Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la capacité du président de l’association à agir en son nom :
3. La commune conteste la capacité pour agir du président de l’association. Toutefois, d’une part, les statuts de l’association, qui sont antérieurs à l’introduction de la requête, attribuent à son président la compétence d’introduire des demandes en justice, sous réserve de disposer de l’accord du conseil d’administration et, d’autre part, l’association a produit une délibération de son conseil d’administration, datée du lendemain de la requête, par laquelle elle a autorisé son président à introduire la présente instance et en conséquence régularisé sa requête. Cette fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
4. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
5. La commune de Soisy-sous-Montmorency et la société Wilmotte contestent l’intérêt à agir de l’association de défense des contribuables de Soisy-sous-Montmorency dont l’objet est, tel que stipulé par ses statuts, de « veiller à la bonne gestion des deniers publics », de « sensibiliser les élus à une gestion économe, transparente, rigoureuse et prudente de leurs dépenses » et de « s’assurer que la gestion des deniers publics ainsi que les décisions et projets des élus locaux soient conduits dans le respect de la légalité, de la probité, des règles d’urbanisme, de la lutte contre la corruption ».
6. En premier lieu l’association requérante fait valoir que, dès lors qu’elle s’est donnée pour but de veiller à la bonne gestion par la commune des deniers publics, elle a intérêt à contester un marché qui aura un impact significatif sur l’équilibre des finances publiques. Toutefois, la circonstance alléguée par l’association que le projet proposé par le groupement lauréat dépasse l’enveloppe prévisionnelle des travaux fixée dans le programme de la consultation et que les coûts de construction et de fonctionnement de l’espace culturel seront particulièrement élevés, ne saurait léser les intérêts de ses membres dès lors que le marché de maitrise d’œuvre en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’engager juridiquement la commune à financer et à réaliser le futur équipement. Par ailleurs, elle n’établit pas que le marché contesté d’un montant de 2 169 000 euros HT, aurait un impact significatif sur les finances locales et donc sur la fiscalité des contribuables de Soisy-sous-Montmorency.
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7. En deuxième lieu, les statuts de l’association requérante en tant qu’ils lui assignent de veiller à ce que les décisions et projets des élus locaux soient conduits dans le respect de la légalité sont rédigés dans des termes trop généraux pour lui donner intérêt à contester le marché de maitrise d’œuvre en litige.
8. En troisième lieu, l’association requérante soutient que, dès lors qu’elle a statutairement pour objet de s’assurer de la bonne gestion publique dans une logique de transparence et de lutte contre la corruption, elle a intérêt à contester la validité du marché en litige qui a été passé en violation du principe d’impartialité. Elle établit notamment que la fille du maire de Soisy-sous-Montmorency est employée par la société Wilmotte, membre et mandataire du groupement attributaire, et que le cabinet Cegetec, assistant à maitrise d’ouvrage de la commune, a été en relation d’affaires avec la société Wilmotte. Dans ces conditions, et en tant seulement que ses statuts lui donnent pour but de s’assurer que la commune de Soisy-sous- Montmorency respecte les principes de transparence de la gestion publique et les règles destinées à lutter contre les risques de corruption, l’association requérante justifie d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine pour lui donner qualité à contester la validité du marché de maîtrise d’œuvre attribué au groupement ayant la société Wilmotte comme mandataire. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Soisy-sous- Montmorency et la société Wilmotte doit, dans cette mesure, être écartée.
III. Sur la validité du contrat :
9. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne l’opérance des moyens :
10. Il résulte des points 4 à 8 que l’association requérante ne démontre son intérêt pour agir qu’en tant que ses statuts lui donnent pour but de s’assurer que la commune de Soisy-sous- Montmorency respecte les principes de transparence de la gestion publique et les règles destinées à lutter contre la corruption. Par suite, les moyens tirés de ce que les règles encadrant les délibérations du conseil municipal auraient été méconnues, de ce que la candidature du groupement de maîtrise d’œuvre lauréat n’était pas conforme au règlement du concours, de ce que l’appréciation de la compatibilité du projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle n’a pas été faite en considération de la part des investissements destinés à réduire les coûts ultérieurs
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d’exploitation et de maintenance, de ce que les modifications du projet d’espace culturel ont excédé celles pouvant être légalement apportées postérieurement à la désignation du lauréat d’un concours et enfin de ce que le jury n’a pas suffisamment motivé le choix des trois finalistes retenus et le choix du projet finalement lauréat, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. En revanche l’association requérante peut invoquer utilement le moyen tiré de ce que la procédure d’attribution aurait été conduite en méconnaissance du principe d’impartialité.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’impartialité lors de la procédure de passation :
11. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce principe implique, entre autres, qu’il ne puisse naître de doute légitime du fait d’une situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public.
12. L’association de défense des contribuable de Soisy-sous-Montmorency soutient que la société Cegetec, assistant à maîtrise d’ouvrage, le maire et le directeur général des services de Soisy-sous-Montmorency, plusieurs membres du jury ainsi qu’un conseiller municipal avaient avec deux membres du groupement attributaire, les sociétés Wilmotte et Béthic, des intérêts communs tout au long de la procédure de passation du marché en litige, entre le 7 février 2015 et le 26 mai 2016, et que l’existence de tels liens caractérisait un conflit d’intérêts. Elle en déduit que la procédure d’attribution a été conduite en méconnaissance du principe d’impartialité.
Quant aux liens entre la société Cegetec et la société Wilmotte :
13. L’association requérante soutient que le cabinet Cegetec, qui assurait les fonctions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et qui a procédé à l’analyse des offres, entretenait des relations d’affaire avec la société Wilmotte. A l’appui de ce moyen elle se borne à produire une plaquette de présentation de ce cabinet qui indique que, parmi plusieurs dizaines de clients, il a travaillé pour le compte de cette société. Ce seul élément n’est pas de nature à établir que eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre ces deux sociétés auraient constitué une collaboration actuelle et suivie de nature à susciter un doute sur l’impartialité du cabinet Cegetec.
Quant aux liens entre les maîtres d’œuvre membres du jury et la société Béthic :
14. L’association soutient que les quatre maîtres d’œuvre membres du jury de concours auraient eu des relations d’affaires avec le cabinet d’études Béthic, membre du groupement de maîtrise d’œuvre lauréat et chargé des fluides.
15. En premier lieu, s’agissant de M. G Z, elle produit à l’appui de cette allégation les présentations de trois projets dont il assure la maîtrise d’œuvre et pour lesquels la société Béthic intervient comme bureau d’études chargé des fluides. Il résulte toutefois de l’instruction que ces trois présentations sont issues du site Internet de l’agence G Z H, qui comporte plus de quatre-vingt-dix projets. Au demeurant, il ne ressort pas non plus de ces pièces, que pour ces trois projets réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée, M. Z et
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la société Béthic auraient entretenu des relations d’affaires directes, dépassant la collaboration au service d’un même maître d’ouvrage.
16. En deuxième lieu, s’agissant de M. A, l’association soutient qu’il aurait participé à deux projets aux côtés de la société Béthic, dont un était terminé au moment de la procédure de sélection. A supposer ces collaborations établies, en l’absence de toute pièce produite par l’association, elles ne seraient, en tout état de cause, en raison de leur caractère ponctuel pas de nature à caractériser un manquement au principe d’impartialité.
17. En troisième lieu, s’agissant de M. B, l’association soutient qu’il aurait été attributaire de plusieurs marchés de maîtrise d’œuvre conclus avec le syndicat SIEREIG, présidé par le maire de Soisy-sous-Montmorency. Toutefois ces allégations, qui ne sont confirmées par aucune pièce versée à l’instance, ne seraient, même si elles étaient établies, pas de nature à laisser supposer que M. B aurait entretenu un intérêt commun avec la société Béthic.
18. Enfin, s’agissant de M. C, l’association soutient qu’il aurait notamment remporté un marché public en groupement avec la société Béthic pour la construction d’un gymnase inauguré en 2014. A la supposer établie, cette collaboration ponctuelle était en tout état de cause achevée à la date des faits.
19. Ainsi, l’association n’établit pas que, eu égard à la nature, à l’intensité, à la date et à la durée des collaborations alléguées, les maîtres d’œuvre membres du jury auraient eu un intérêt à ce que le contrat soit attribué à la société Béthic. Elle ne démontre pas davantage en quoi le fait qu’une des « personnalités désignées » membre du jury soit un ami du maire de Soisy-sous- Montmorency caractériserait, en l’espèce, une situation de conflits d’intérêts avec la société Béthic.
Quant aux liens entre les représentants de la commune et la société Béthic :
20. En premier lieu, l’association requérante soutient que la violation du principe d’impartialité est établie par le déjeuner du 10 janvier 2014, auquel ont participé le maire de Soisy-sous-Montmorency, l’adjointe au maire chargée de la culture et le directeur de la société Béthic. Si l’existence de ce repas est prouvée par la production d’une facture d’un restaurateur portant la mention manuscrite « espace culturel », la tenue d’un seul déjeuner ayant eu lieu plus d’un an avant le lancement de la procédure de passation du marché litigieux alors que le programme de la consultation n’existait pas, ne suffit pas à démontrer que les deux élus auraient eu intérêt à ce que la société Béthic soit déclarée attributaire du contrat au mois de mai 2016.
21. En deuxième lieu, l’association requérante soutient qu’un second déjeuner a réuni le 20 janvier 2015 le maire de Soisy-sous-Montmorency, le directeur général des services de la commune, M. B et le directeur de la société Béthic. Toutefois, il ressort de la note de restaurant versée à l’instance que contrairement à ce qui est allégué, ni le maire de Soisy-sous- Montmorency ni M. B ne participait à ce repas. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ce déjeuner auquel étaient présents le directeur des services techniques de la commune d’Enghien-les-Bains, le directeur général des services de la commune de Soisy-sous- Montmorency et le directeur de la société Béthic aurait donné lieu à des échanges concernant le futur espace culturel.
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Quant aux liens entre le maire de Soisy-sous-Montmorency et la société Wilmotte :
22. L’association soutient que le maire de Soisy-sous-Montmorency avait intérêt à ce que le marché soit attribué la société Wilmotte qui emploie, ce qui n’est pas contesté, sa fille depuis septembre 2013. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation produite par la directrice des ressources humaines de cette société que Mme D, qui occupait les fonctions d’assistante de projet en architecture d’intérieur, n’était ni associée ni dirigeante de la société Wilmotte et n’a jamais participé à l’élaboration du projet de centre culturel de Soisy-sous-Montmorency. La circonstance qu’une enquête soit conduite dans le cadre d’une procédure pénale relative aux faits en litige n’est pas de nature à elle seule à mettre en cause la véracité de cette attestation. Dans ces circonstances, la seule existence de liens familiaux entre le maire et une salariée n’exerçant aucune responsabilité au sein de la société attributaire n’était pas de nature à faire naitre un doute sur l’impartialité du pouvoir adjudicateur.
Quant aux liens entre un conseiller municipal et la société Béthic :
23. L’association soutient enfin, qu’un des conseillers municipaux qui a voté la délibération attribuant le marché litigieux, aurait un fils qui travaillerait comme cadre au sein de la société Béthic et qui à ce titre aurait nécessairement été associé au projet d’espace culturel.
24. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » Pour l’application de ces dispositions, l’existence d’un lien de parenté entre un conseiller municipal et une tierce personne faisant l’objet de la délibération ne permet pas à elle seule de présumer que le conseiller municipal a un intérêt personnel à l’affaire. Il en résulte que les faits allégués, à les supposer établis en l’absence de pièce, ne sont pas de nature à faire présumer que la participation du conseiller municipal incriminé au vote relatif à la délibération ayant conduit à l’attribution du marché litigieux aurait méconnu le principe d’impartialité.
25. Il résulte des énonciations des points 13 à 24 que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Soisy-sous-Montmorency aurait méconnu le principe d’impartialité. Dès lors que les autres moyens qu’elle soutenait sont inopérants, ses conclusions tendant à l’annulation ou à la résiliation du marché en litige ne peuvent par suite qu’être rejetées.
IV. Sur les frais de l’instance :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de défense des contribuables de Soisy-sous-Montmorency une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency ou de la société Wilmotte, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de l’association de défense des contribuables de Soisy-sous- Montmorency est rejetée.
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Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soisy-sous-Montmorency et par la société Wilmotte et associés architectes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association de défense des contribuables de Soisy-sous-Montmorency, à la commune de Soisy-sous-Montmorency et à la société Wilmotte et associés architectes.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président, Mme E et M. Raimbault, premiers conseillers, assistés de Mme F, greffier.
Lu en audience publique le 6 août 2019.
Le rapporteur, Le président,
signé
signé
G. Raimbault O. Rousset
Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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