Infirmation partielle 28 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 mai 2021, n° 19/08302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JAF, 31 octobre 2019, N° 16/02260 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 28 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/08302 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOM7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 OCTOBRE 2019
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS
N° RG 16/02260
APPELANTE :
Madame G Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/019832 du 15/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur K Q R X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
1
Représenté par Me D F, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 23 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 AVRIL 2021, en chambre du conseil, I J ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame I J, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière
*
* *
Madame G Y et Monsieur K X se sont mariés à Hérépian (34) le […] sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union :
- A le 16.06.2005 à […]
- B le 30.09.2009 à […]
Le 26 août 2016, Madame Y a déposé une requête en divorce à la suite de laquelle le juge aux affaires familiales, par ordonnance en date du 12 janvier 2017 a, notamment, :
- constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.
- autorisé les époux à continuer la procédure ;
- attribué à Madame Y la jouissance du domicile conjugal et des meubles à titre gratuit au titre de devoir de secours ;
2
- dit que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint ;
- dit que les enfants résident à titre habituel chez la mère ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, l’alternance s’effectuant, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants, au domicile de la mère ;
- dit que la contribution alimentaire de Monsieur X est fixée à la somme de 200 € par enfant et par mois, soit la somme de 400€ mensuels pour les deux enfants ;
- dit que Monsieur X doit verser la somme de 250 € par mois à son épouse au titre du devoir de secours.
- dit que le crédit immobilier est assumé par Monsieur X à hauteur de 800 € par mois et par Madame G Y à hauteur de 332,55 € par mois, à charge de récompense pour chaque époux;
- dit que Monsieur X prend en charge la moitié des frais scolaires et extra-scolaires des enfants ;
- dit que la jouissance du véhicule Nissan Qashqai est attribuée à Madame Y et chaque époux assume la moitié du crédit, soit 137,08 € par mois.
Par ordonnance en date du 7 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la mise en 'uvre d’une mesure de médiation familiale.
Par jugement du 31 octobre 2019, Madame le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a, notamment:
- prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil
- débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire
- renvoyé les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial
- rappelé que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents
- dit que les enfants résideront au domicile de leur mère
- dit que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre, Monsieur X rencontrera ses enfants dans les locaux de « l’Espace Parentèle », deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Madame Y de conduire ou de faire conduire et de reprendre ou de faire reprendre les enfants.
- dit que les rencontres auront lieu dans les locaux de l’association, avec sorties possibles à l’initiative de l’association ;
3
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur K X à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme de 200€ par enfant, soit la somme totale de 400€ qui devra être versée par Monsieur X, avant le 10 de chaque mois et ce durant les douze mois de l’année, par mandat ou par virement, ou encore en espèces contre reçu, d’avance, au domicile de Madame Y sans frais pour elle
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame Y a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2019 en ce qu’il a :
- débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire,
- dit que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre, Monsieur X rencontrera ses enfants dans les locaux de 'l’Espace Parentèle" deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Madame Y de conduire ou de faire conduire et de reprendre ou de faire reprendre les enfants.
- dit que les rencontres auront lieu dans les locaux de l’association, avec sorties possibles à l’initiative de l’association.
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme de 200 € par enfant, soit la somme totale de 400 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame Y demande à la cour de :
-infirmer les mesures concernant le droit de visite médiatisé du père devant s’exercer à 'l’espace parentèle', le montant de la contribution alimentaire pour l’entretien des deux enfants fixé pour chacun des enfants à la somme de 200,00 € par mois et le rejet de ses prétentions au titre de la prestation compensatoire
- dire et juger que le jugement dont appel sera infirmé sur ces points et que le montant de la contribution alimentaire à la charge du père sera fixé à la somme de 350,00 € par mois et par enfant, soit la somme de 700,00 € mensuels pour les deux enfants, outre la condamnation de Monsieur X au paiement des frais scolaires et extra-scolaires dans lesquels seront compris les frais médicaux des enfants
- dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants A et B sera réservé
- rejeté toute demande nouvelle de Monsieur X en appel tendant à demander une astreinte de 200 € par jour de retard à la concluante et sa condamnation à lui régler la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice
- condamner Monsieur X à payer à la concluante la somme de 70 000,00 € en capital à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 271 du Code Civil
- dire et juger que les sommes détenues par le notaire, Maître C suite à la vente du bien commun, seront allouées intégralement à la concluante
4
- donner acte à la concluante de sa proposition de régler les intérêts pécuniaires et patrimoniaux confirmée aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil
- ordonner toutes opérations nécessaires à la liquidation de la communauté et renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, compte tenu des difficultés existantes
- condamner Monsieur X à payer à la concluante la somme 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du divorce du 31 octobre 2019 en ce qu’il a :
- débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire ;
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme 200€ par enfant, soit la somme totale de 400€.
- infirmer le jugement du divorce du 31 octobre 2019 en ce qu’il a :
- dit que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre, Monsieur X rencontrera ses enfants dans les locaux de « l’espace Parentèle » deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Madame Y de conduire ou de faire conduire et de reprendre ou de faire reprendre les enfants.
- dit que les rencontres auront lieu dans les locaux de l’association, avec sorties possibles à l’initiative de l’association.
Et par conséquent, statuer à nouveau ,
- dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, sauf meilleur accord des parents.
- condamner Madame Y au paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard.
- condamner Madame Y au paiement de la somme de 5000€ en réparation du préjudice de Monsieur X du fait de l’opposition de Madame Y à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
En tout état de cause :
- condamner Madame Y au paiement de la somme de 3.000,00 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Madame Y au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître D F, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
5
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mars 2021.
La cour n’a été saisie d’aucune demande d’audition d’enfant mineur.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie de l’appel principal de Madame Y portant sur les dispositions l’ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire, ayant fixé à 200 € par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle et aménagé un droit de visite médiatisé du père à l’égard des enfants.
Elle est également saisie de l’appel incident de Monsieur X sur la seule disposition relative aux modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Il ressort en effet des dispositions des articles 551, 562 et 566 du Code de procédure civile, que la cour ne connaît en principe que les chefs des jugements critiqués par l’appelant dans son acte d’appel, et que la dévolution ne peut être élargie à d’autres chefs et prétentions par voie de conclusions, que par l’appel incident de l’intimé ou pour ajouter aux prétentions soumises au premier juge lorsque ces demandes nouvelles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En application de ces règles, la cour ne statuera pas sur les chefs du jugement relatifs à la liquidation du régime matrimonial dont elle n’a pas été régulièrement saisie par l’acte d’appel .
I – Sur les demandes portant sur les effets du divorce entre époux
a) Sur la prestation compensatoire :.
Le juge aux affaires familiales a débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire, estimant qu’elle ne démontrait pas avoir, comme elle le prétend, sacrifié sa carrière au profit des celle de son époux et de l’éducation des enfants. Le juge a également noté qu’elle avait omis de déclarer l’existence d’un bien immobilier propre reçu en donation de ses parents dont elle n’a pas communiqué la valeur actuelle, mais aussi qu’elle a vocation à recevoir la moitié de la valeur du patrimoine commun, et qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de travailler ou de retrouver une activité plus rémunératrice.
Madame Y réitère devant la cour sa demande tendant à la condamnation de Monsieur X d’avoir à lui verser un capital de 70 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle rappelle qu’elle avait crée à Bédarieux un magasin de vêtements d’enfants qu’elle a vendu en 2002 pour suivre Monsieur X en Suisse où il avait trouvé un emploi. Elle expose avoir trouvé sur place un emploi pendant dix mois et avoir obtenu l’agrément pour exercer en qualité d’assistante maternelle après la naissance du premier enfant, en juin 2005, ce qui lui permettait de travailler tout en s’occupant de l’enfant commun. Madame Y expose que son conjoint a trouvé un nouvel emploi à Saint D en Genevois qu’il a occupé jusqu’en 2007, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il obtienne sa mutation dans le Sud, pour se rapprocher ainsi de sa famille. Elle fait valoir que de son côté elle a pu reprendre un emploi de vendeuse dans une bijouterie jusqu’à la naissance de leur second enfant, en septembre 2009, et qu’elle a repris son activité antérieure d’assistante maternelle en septembre 2011 quand le couple a pu acquérir une maison à Hérépian adaptée à l’exercice de sa profession. Elle considère que ces éléments mettent en évidence qu’elle a bien sacrifié sa carrière au profit de celle de son mari et de l’éducation des enfants puisqu’elle gagne environ
6
1100€ par mois tandis que Monsieur X perçoit environ 4066 € par mois. Elle ajoute que la maison reçue en donation, dont elle n’est que nue-propriétaire, ne lui procure aucun revenu, puisque ses parent, âgés de 69 ans et 70 ans, en ont conservé l’usufruit, jusqu’au décès du dernier survivant. Elle ajoute que la liquidation de l’immeuble commun qui s’est vendu 190 000 € ne dégagera, après le remboursement du solde du prêt immobilier, qu’un disponible de 22 513 €, à partager avec son conjoint.
Monsieur X demande à la cour de confirmer la décision du premier juge qui a débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire. Il expose que sa situation financière et professionnelle s’est dégradée depuis qu’il a été licencié en décembre 2018 pour motif économique puisqu’il ne perçoit plus qu’une indemnité de 2271€ mensuels appelée à disparaître prochainement. Il ajoute que ses droits à la retraite seront limités à la somme de 1217 € s’il liquide ses droits à 62 ans et à 1699 € s’il s’arrête de travailler à 67 ans. Il affirme que le couple a décidé ensemble, et avant le mariage, de quitter la région de Béziers pour s’installer en Suisse où il avait trouvé un emploi rémunérateur et que le retour de la famille en 2007 dans le sud de la France répond à une demande de Madame Y qui voulait se rapprocher de sa propre famille. Il affirme par ailleurs que son épouse n’a pas été contrainte, comme elle le prétend, de démissionner du poste de vendeuse en bijouterie qu’elle occupait depuis le mois de juin 2008 pour être en capacité de s’occuper des enfants et des tâches ménagères, puisqu’elle ne travaillait que 26 heures par semaine ce qui lui permettait également de s’occuper des enfants. En tout état de cause, il fait valoir, au vu du relevé de carrière de Madame Y, que le déséquilibre dans les conditions respectives des conjoints ne procède aucunement du mariage puisque ses revenus annuels qui étaient de 8338 € avant le mariage sont passés à 11650€. Monsieur X indique par ailleurs que les biens détenus en nue propriété doivent être pris en considération pour apprécier de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Il rappelle enfin que Madame Y partage ses charges fixes et courantes avec son nouveau compagnon, Monsieur N O P, et bénéficie d’un train de vie très confortable, puisque le couple dispose d’une voiture Toyota Rav 4 neuve et que Monsieur E a reçu la quasi intégralité du prix de vente d’une villa de 242 000 € .
La cour rappelle que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Ces textes prévoient par ailleurs que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et invitent le juge, dans la détermination des besoins et des ressources, à prendre notamment en considération :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
7
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Il convient par ailleurs de préciser que la cause du divorce n’étant nullement remise en cause devant la cour, celui-ci est devenu définitif le 16 mars 2020 (à l’expiration du délai imparti à Monsieur X pour former appel incident sur la cause du divorce), date à laquelle la juridiction doit donc se placer pour apprécier la situation respective des parties.
Dans ces conditions, la cour se livrera en premier lieu à l’étude des revenus des parties (1) avant d’examiner leur patrimoine (2) pour apprécier de l’existence et de l’étendue de la disparité qui résultera de la dissolution du lien conjugal, dans leurs conditions de vie respectives (3).
(I) Sur les revenus
a. Sur les revenus de Monsieur X
Selon l’avis d’impôt 2015, le revenus perçus par Monsieur X en 2014 se sont élevés à la somme de 42 006 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 3500, 50
€. Ils ont peu évolué par la suite puisque selon les informations portées sur un bulletin de salaire du mois de septembre 2016, il avait perçu depuis son embauche fin avril 2016, un cumul imposable de 25 514 ,61 € soit une moyenne mensuelle de 4 102 €.
Il ressort cependant d’un courrier adressé à Monsieur X par son employeur le 14 décembre 2018, que celui-ci a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, dans le cadre d’une procédure collective à la suite de laquelle il s’est inscrit au Pôle Emploi. Selon son dernier avis de situation déclarative à l’impôt 2020, ses revenus annuels se sont élevés en 2019 à la somme de 40.083 €, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 3.340 €. Il justifie de l’évolution de sa situation en produisant le courrier adressé par Pôle Emploi le 29 juin 2020 duquel il ressort que les indemnités seront désormais et pour 399 jours maximum de 2617€ par mois complet, ce qui situe la fin de ses droits au mois de juillet 2021. Monsieur X a effectivement crée une SASU pour exploiter une activité d’expertise en bâtiment, qui a débuté en octobre 2020, mais il atteste en sa qualité d’associé unique ne pas être rémunéré et il est difficile de se projeter, au regard de l’environnement économique et de la situation sanitaire sur le devenir et la rentabilité de cette activité .
La cour retiendra en conséquence un revenu moyen de 2617 €, auquel il faut enlever une somme de 400 € consacrée aux besoins des enfants communs, soit un solde disponible de 2217 €. Monsieur X partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle compagne, qui travaille également. Il supporte ainsi à titre personnel sa quotte part dans le loyer et frais afférents au logement à hauteur de 710 €, des impôts et taxes pour 49,72 €, des frais d’assurances pour 79,89 € soit un total, de l’ordre de 840 €.
b. Sur les revennus de Madame Y
Madame Y , âgée de 46 ans , exerçait une activité d’assistante maternelle à domicile. Elle a remis divers éléments justifiant de ses conditions de revenus et de sa
8
situation professionnelle portant sur des périodes parfois éloignées voire très éloignées, remontant à plus de dix ans. En revanche, elle n’a produit aucun avis d’impôt, ni récent ni plus ancien puisque la pièce numéro 39 de son bordereau présentée comme étant ' l’avis d’impôt 2017 sur les revenus 2018" ( sic) est en réalité l’avis de déclaration de situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2018 portant sur les revenus de l’année précédente ( soit 2017 ). Ce document fait état d’un revenu fiscal de référence de 9103 € mais comme seule la première page de la liasse est versée en procédure, la juridiction ignore le montant des revenus déclarés au titre de la rémunération de son travail, pour cet exercice fiscal.
Le second document fiscal remis, portant le numéro 84 au bordereau, est constitué par l’avis de situation déclarative sur le revenu 2019 portant sur les revenus perçus en 2018. Plus complet, ce document met en évidence que Madame Y n’a perçu que 1466 € de revenu en 2018, ce qui représente une moyenne mensuelle de 122 €. Dans sa déclaration sur l’honneur, signée le 26 mars 2017, elle déclarait un salaire moyen de 871 €.
Madame Y exerce depuis le 04 février 2020 le métier d’assistante d’élève en situation de handicap pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, pour un salaire de 813,95 €, outre 141 € versés par la Caisse d’allocations familiales. Compte tenu de la part de ses revenus consacrés aux besoins des deux enfants, à concurrence de 300 € par mois, il lui reste un disponible de 513, 95 €. Elle vit avec un nouveau compagnon, qui est demandeur d’emploi indemnisé à hauteur de 1105 € par mois de trente et un jours ,avec lequel elle partage les charges de la vie courante qu’elle évalue à 609, 53 € .
(II) Sur le patrimoine
Monsieur X et Madame Y se sont mariés sans contrat de mariage préalable. Ils ont acquis pendant l’union une maison située à Hérépian, en août 2010. Cet immeuble a été vendu au prix de 190 000 € et, après règlement du solde du prêt immobilier, il reste à partager une somme de 22.513 € .
Madame Y fait également état d’un terrain non bâti, situé à Hérépian d’une valeur de 2000 €, d’un livret développement durable avec un solde de 281,48 €, d’un livret A sur lequel se trouvent 98 € et d’un compte joint, créditeur du 27 mars 2017 de 808,15
€.
Monsieur soutient que son épouse aurait également capitalisé un montant de 14 000 € sur un livret A, provenant d’économies communes dont 7 000 € auraient été pris sur son compte épargne personnelle.
- Sur le patrimoine propre de Madame Y :
Madame Y a reçu en donation partage suivant acte notarié du 22 mars 2010 la nue propriété d’une maison d’habitation située à Hérépian, dont ses parents conservent l’usufruit. L’acte de donation précise que cette maison vaut 240 000 € en pleine propriété, et 120 000 € en nue propriété. La cour retiendra donc cette valeur de 120 000 € , même si ce bien ne lui procure pour le moment aucun revenu.
- Sur le patrimoine propre de Monsieur X :
Monsieur X ne fait état d’aucun patrimoine propre.
9
(III) Analyse
Les éléments ci-dessus exposés mettent en évidence un écart significatif dans les conditions de ressources des époux en faveur de Monsieur X, qui conserve des revenus deux fois plus importants que ceux de son épouse. Il convient cependant de tenir compte du fait que sa situation s’est globalement dégradée puisque ses gains sont exclusivement constitués des indemnités d’aide au retour à l’emploi et qu’il n’est pas certain, notamment au regard de son âge (55 ans) qu’il retrouve un emploi pérenne aussi rémunérateur, ni qu’il parvienne à développer son entreprise, tandis que Madame Y dispose d’un contrat à durée déterminée, de trois ans renouvelable une fois, qui lui assure plus de visibilité même si l’emploi d’auxiliaire de vie scolaire est moins bien rémunéré.
En tout état de cause, aucune des parties n’apporte la preuve significative que cette disparité, qui demeure même si elle tend à se réduire et qui procède soit, comme le soutient Monsieur X de choix purement personnels à sa conjointe, partagés entre ses deux activités de vendeuse en bijouterie et d’assistante maternelle, ou comme l’affirme Madame Y de la nécessite que lui aurait imposée son mari d’exercer une activité professionnelle compatible avec l’éducation des enfants et la gestion de sa carrière. Par ailleurs, la cour ne peut prendre en considération aucun des choix de vie et des orientations professionnelles effectués par les parties avant leur mariage, sans statuer hors les critères définis par la loi en matière de prestation compensatoire.
La cour retiendra plutôt que cette situation était le mode de vie choisi par le couple, qui a priorisé l’éducation des enfants, en assignant à chacun un rôle particulier dans la vie de la famille. Ce choix partagé n’est pas de nature à priver Madame Y de toute indemnisation pourvu qu’il y ait objectivement matière à compenser un écart dans le niveau de vie, consécutif à la dissolution du mariage.
La cour relève en revanche que la disparité dans les conditions de revenus, plus favorable à Monsieur X, est compensée par l’écart 'uvrant en faveur de Madame Y, en ce qui concerne le patrimoine, puisque celle-ci se détient des droits immobiliers d’une valeur de 120 000 € tandis que son conjoint n’est propriétaire d’aucun droit immobilier ni d’aucun bien mobilier.
Dans ces conditions, et compte tenu également de la différence d’âge existant entre les conjoints (9 ans) et de la durée du mariage (14 ans), c’est à juste titre que le premier juge a débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire.
II – Sur les demandes portant sur les mesures relatives aux enfants:
a. Sur la contribution paternelle aux frais d’entretien et d’éducation, frais et dépenses exceptionnels :
Le juge aux affaires familiales, comme le juge conciliateur avant lui, a fixé à la somme de 200 € par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants. Il a déterminé ce montant en tenant compte des revenus de Madame Y, de l’ordre de 1255 €, considérant qu’ils n’avaient pas baissés, contrairement à ce qu’elle pouvait prétendre, ainsi que des revenus de Monsieur X, soit un salaire moyen de 4066 €, bien que celui-ci venait de se voir notifier son licenciement.
Madame Y demande à la cour de fixer à la somme de 350 € par mois et par enfant, soit 700 € au total, le montant de la contribution de Monsieur X aux frais
10
d’entretien et d’éducation des enfants communs, outre sa condamnation au paiement des frais scolaires, extra-scolaires dans lesquels seront compris les frais médicaux des enfants.
Elle soutient que Monsieur X, bien qu’il soutienne le contraire, n’est pas dans une situation précaire puisqu’il a perçu en 2019, un salaire moyen de 3340 € par mois et que sa compagne gagne environ 1318 € par mois. Elle fait valoir que son couple dispose en conséquence d’une somme de l’ordre de 4600 €, mais qu’il ne s’acquitte pas pour autant de toutes les sommes dont il est débiteur envers elle. Elle expose que son conjoint s’est arrangé pour conserver des droits au chômage en précisant qu’à la date du 12 janvier 2020, il était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, catégorie 2, ce qui signifie qu’il était demandeur d’emploi en recherche d’un emploi en CDI à temps partiel, ce qui laisse supposer qu’il occupe un emploi en plus de ses indemnités.
Pour sa part, elle rappelle qu’elle s’est reconvertie sur le plan professionnel, qu’elle est maintenant AESH pour un salaire moyen de 813,95 € par mois, auquel s’ajoute 141,95
€ de prestations sociales, et partage les charges de la vie courante avec son nouveau compagnon.
Monsieur X réplique que Madame Y ne démontre pas la diminution de ses revenus, sa situation ayant en réalité peu évolué depuis l’ordonnance de non-conciliation, tandis que, de son côté, il a perdu son emploi. Il affirme qu’il n’a jamais eu le moindre retard dans le paiement de la pension alimentaire, et demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement de ce chef.
Selon l’article 373-2-3 du code civil, lorsque les parents sont séparés, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire, versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié étant rappelé qu’en application de l’article 371-2 du même code, son montant est fixé par le juge à proportion des ressources de chacun des deux parents et en fonction des besoins de l’enfant.
Au cas d’espèce, il est constant que les conditions de revenus de Monsieur X se sont dégradées puisqu’il a perdu son emploi, et ne perçoit que les indemnités chômage à hauteur de 2175 € environ et aucun revenu significatif de son entreprise, qui est encore trop récente.
Les conditions de revenus de Madame Y demeurent très modestes mais de l’ordre de 950 € , étant observé que chacune des parties partage les charges de la vie courantes avec son partenaire.
Dans ces conditions, la cour considère que la somme de 200 € par mois et par enfant, fixée par le premier juge est conforme aux capacités contributives de Monsieur X, étant cependant précisé que chaque parent supportera pour moitié les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, permis de conduire…) ainsi que le coût des activités extra-scolaires (sportives et culturelles) sur présentation du justificatif de paiement par le parent qui en a fait l’avance et sous réserve d’avoir été engagés de l’accord des deux parents.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens.
b. Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur X :
11
Il convient à titre liminaire de relever que depuis la séparation du couple, intervenue en 2016, les enfants ont toujours vécu avec leur mère, d’abord au sein du domicile conjugal dont elle a pu jouir à titre gratuit jusqu’à sa vente, puis dans un logement personnel ou partagé avec son nouveau compagnon. Cette organisation n’est pas remise en cause devant la cour.
En revanche, les modalités d’exercice du droit de visite du père sont un sujet de litige entre les parties depuis plusieurs années, Monsieur X ayant les plus grandes difficultés pour entretenir des contacts réguliers avec ses enfants en dépit de la médiation familiale ordonnée par le juge de la mise en état le 7 juin 2018 qui n’a pu aboutir.
Le juge aux affaires familiales, dans ce contexte, a aménagé pour une durée de six mois, au profit du père un simple droit de visite médiatisé au sein de « l’Espace Parentèle », deux fois par mois, à charge pour Madame Y d’y conduire les enfants et d’y venir les rechercher.
Madame Y a formé un appel incident en demandant à la cour d’infirmer le jugement en réservant les droits de visite et d’hébergement du père. Elle indique qu’aucune des mesures ordonnées pour rétablir les liens entre les enfants et leur père n’ont abouti, et que cette situation procède du fait que Monsieur X ne s’est pas manifesté pendant près de un an, c’est-à-dire du mois de décembre 2016 au mois de septembre 2017, alors même qu’un droit de visite et d’hébergement classique était prévu à son profit dans l’ordonnance de non-conciliation. Elle fait valoir que ce silence a bloqué les enfants, qui ne veulent plus voir leur père depuis lors mais qu’elle a tout mis en 'uvre de son côté pour que les liens soient maintenus. Elle précise que, pour autant, les enfants sont parfaitement épanouis et ajoute qu’elle a, en exécution du jugement frappé d’appel, amené les enfants à « l’Espace Parentèle » en janvier 2020, mais que cela s’est soldé par un nouvel échec et qu’elle a donc cessé d’y conduire les enfants.
Monsieur X confirme n’avoir pu rencontrer ses enfants qu’à une seule reprise depuis le prononcé du jugement dont appel, « l’espace rencontre » ayant décidé de mettre un terme aux rencontres devant le refus des enfants. Il considère qu’aucun motif grave n’a jamais été allégué à son encontre susceptible de motiver une telle restriction de ses droits, et qu’en tout état de cause, il aurait dû à minima pouvoir rencontrer ses enfants au sein de cette structure . S’il confirme que les enfants, refusent effectivement de le rencontrer, Monsieur X soutient que ce rejet n’est pas le reflet d’un sentiment et d’un jugement éclairé, en ce sens que les enfants, placés au c’ur d’un conflit de loyauté, sont, par l’emprise que leur mère exerce sur eux, privés d’un discernement suffisant. Il affirme qu’il ne s’est jamais détourné ni désintéressé de la vie de ses enfants, et qu’il n’a jamais cessé d’envoyer d’innombrables messages depuis le mois de décembre 2016. Il ajoute qu’il a pu ainsi pendant un certain temps maintenir le lien avec eux, car il voyait A tous les mercredis après-midi au rugby et le raccompagnait ensuite à la maison où il pouvait alors voir B. Il précise que cela n’a plus été possible à partir du moment où Madame Y a décidé de conduire elle-même A à ses entraînements. Monsieur X ajoute que dès qu’il a trouvé une maison en février 2017, dans laquelle il avait aménagé deux chambres dédiées aux enfants, il n’a eu de cesse de leur envoyer des photographies et de leur dire qu’il était heureux de les y accueillir, mais n’a jamais eu de réponse . Il indique que si comme elle le prétend Madame Y ne s’est jamais opposée à ce que A et B voient leur père, elle n’a jamais usé non plus de son pouvoir d’autorité pour les amener à se conformer au droit de visite et d’hébergement, et ni pris la peine de répondre à ses messages. Monsieur X observe au demeurant qu’il est troublant qu’une mère qui
12
ne souhaite que l’établissement des liens entre ses enfants et leur père, demande la suspension de ses droits, comme il est troublant qu’une mère réponde à des gendarmes que ses enfants ne souhaitent plus voir leur père car il est violent avec eux, tout en affirmant qu’elle ne voit aucun inconvénient à ces rencontres… Monsieur X décrit également les scénarios qui le conduisent à repartir, dépité, du domicile maternel devant le refus des enfants de le suivre lors de son droit de visite et d’hébergement. Il expose qu’il a été contraint de s’adresser aux établissement scolaires pour obtenir les informations relatives à leurs résultats , et aux réunions de parents d’élèves, que Madame Y les a également privés de la présence de leur grand-mère paternelle, interdit à A tout contact avec son meilleur ami, au prétexte que le père du garçonnet est proche de lui, et a enfin détourné A de la pratique du Rugby dans la mesure où il est lui-même éducateur diplômé et que cette activité était un moment de partage avec son fils.
Il demande en conséquence à la cour de rétablir à son profit un droit de visite et d’hébergement classique et condamner Madame Y au paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard, à défaut de remise des enfants au moment et périodes convenus.
La cour rappelle qu’en application des dispositions des articles 373-2, 373-2-6, 373-2-9 et suivants du Code civil, en cas de désaccord entre les parents séparés, il incombe au juge de statuer sur la résidence de l’enfant, étant observé que lorsque cette résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le magistrat doit fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. La loi autorise le juge, si l’intérêt de l’enfant le commande, à fixer l’exercice de ce droit dans un espace de rencontre, mais lui impose dans ce cas de motiver spécialement sa décision. Enfin, les textes invitent le juge à prendre en considération, lorsqu’il doit se prononcer, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu conclure antérieurement, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388- 1, l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent, les résultats des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
Au cas d’espèce, force est de constater que la décision du premier juge d’aménager au profit de Monsieur X un simple droit de visite médiatisé s’appuie sur le constat de l’opposition constante des enfants à rencontrer leur père et de l’absence de tout dialogue entre eux, de sorte qu’il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.
Pour autant, les innombrables messages envoyés par Monsieur X à ses enfants, et plus particulièrement à son fils aîné depuis le mois de décembre 2016, témoignent de l’intérêt constant et persistant qu’il a toujours témoigné envers eux, que cela soit pour les inviter, voire même les supplier à ce qu’ils acceptent de passer quelques temps chez lui, une nuit, un week-end, soit pour leur fêter leur anniversaire, ou encore pour leur proposer des séjours de vacances au ski, mais aussi pour les féliciter de leurs résultats scolaires, ou de leurs performances sportives… Ainsi, Madame Y ne saurait utilement justifier la persistance de l’opposition des enfants à voir leur père par le prétendu désintérêt qu’il aurait démontré à leur encontre.
Au contraire, les pièces versées aux débats mettent en évidence, les man’uvres auxquelles Madame Y L pour dissuader Monsieur X d’exercer son droit de visite et d’hébergement avant que ne soit décidée la mise en oeuvre du droit de visite médiatisé par la décision querellée. Il ressort par exemple des messages
13
échangés entre les parties que le vendredi 17 novembre 2017, Monsieur X a stationné son véhicule au bas de l’immeuble dans lequel Madame Y vit avec les enfants, à Bessan, lui a envoyé un message lui demandant de les faire descendre pour les accueillir, pour s’entendre répondre qu’il devait monter les chercher dans l’appartement car elle s’opposait à ce qu’ils descendent seuls ( ils ont respectivement 12 ans et 8 ans). Le lendemain, Monsieur X s’est présenté à la gendarmerie de Pézenas pour indiquer que lorsqu’il est arrivé dans l’appartement, les deux enfants étaient en train de faire leurs devoirs et n’étaient pas du tout prêts pour le suivre, ce qu’ils lui ont d’ailleurs confirmé, en lui disant qu’ils ne voulaient pas passer le week-end avec lui. Monsieur X rapportait ainsi que le même scénario l’avait conduit à renoncer déjà à trois reprises auparavant à l’exercice de son droit, pour ne pas froisser les enfants, avant qu’il se décide à porter plainte.
La cour observe que des circonstances semblables ont conduit Madame Y à déposer, quelques mois plus tard le 9 mars 2018, une main courante, pour signifier que le père des enfants n’était pas monté les chercher dans l’appartement, alors que la seule demande du père, à laquelle Madame Y s’oppose, est d’accueillir les enfants au pied de l’immeuble pour éviter toute rencontre avec elle.
Il est encore établi que Monsieur X n’a pu recevoir les enfants durant l’été 2017, Madame Y lui signifiant le 23 juillet son départ à compter du 28, pour une dizaine de jours, pour un séjour avec les enfants en Espagne, au retour duquel il a proposé aux enfants, sans succès, de venir passer quelques jours de vacances avec lui, à leur convenance durant le mois d’août .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ni l’intérêt ni l’investissement que Monsieur X M pour ses enfants ne peut être sérieusement remis en cause devant la cour. La rupture des relations entre lui, A et B, qui est avérée et exprimée par A, lors de son audition, procède de l’emprise que leur mère a consciemment ou inconsciemment exercée sur eux, les plaçant au coeur d’un conflit de loyauté qui les déborde, même si, pour le moment, cette situation ne semble pas les perturber dans leurs apprentissages scolaires.
Dans ce contexte, c’est à juste titre que le premier juge a pu décider de la mise en 'uvre d’un droit de visite médiatisé de manière à rétablir progressivement le lien abîmé dans un environnement neutre. Il importe cependant de mettre en 'uvre un dispositif qui en garantisse l’effectivité en mettant à la charge l’obligation pour Madame Y, de conduire les enfants au sein de la structure, sous astreinte provisoire de 200 € par visite non honorée, et de les y laisser seuls, pendant toute la durée de la visite, à charge de revenir les chercher à l’issue de la rencontre, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif du présent arrêt.
III – Sur la demande en dommages-intérêts :
Monsieur X forme devant la cour une demande accessoire tendant à la condamnation de Madame Y d’avoir à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de l’opposition de Madame Y à l’exercice de ses droits parentaux.
Madame Y a conclu au rejet de cette prétention mais n’a développé aucun moyen de défense.
La cour rappelle que selon l’article 1240 du Code civil, texte fondateur du principe de la responsabilité civile extra contractuelle, tout fait quelconque de l’homme qui cause à
14
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est survenu à en réparer toutes les conséquences dommageables.
Il ressort des motifs ci-dessus exposés que le comportement de Madame Y porte manifestement atteinte à l’exercice serein par Monsieur X de ses droits parentaux et se soustrait ainsi à l’obligation légale posée par l’article 373-2 du Code civil, qui commande à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
La cour, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estime que le préjudice moral subi par Monsieur X, qui ne voit plus ses enfants, et ne peut plus échanger avec eux, justifie une indemnisation de 1500 € que Madame Y sera condamnée à lui verser.
IV – Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer la représentation de ses intérêts légitimes devant la cour d’appel.
Madame Y sera condamnée de ce chef à lui verser une somme de 800 €.
V – Sur les dépens :
Madame Y, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître F, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers le 31 octobre 2019 en ce qu’il a débouté Madame G Y de sa demande de prestation compensatoire, fixé un droit de visite médiatisé au profit du père, et fixé le montant de la contribution paternelle aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total.
- Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la fréquence des visites médiatisées à deux fois par mois,
Et, statuant à nouveau,
- Dit que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre, Monsieur X rencontrera ses enfants dans les locaux de « l’Espace Parentèle », une fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour Madame Y de conduire ou de faire conduire et de reprendre ou de faire reprendre les enfants.
-Dit que les rencontres auront lieu dans les locaux de l’association, avec sorties possibles à l’initiative de l’association .
Y ajoutant,
15
- Dit qu’à défaut pour Madame G Y de conduire ou faire conduire les enfants à « l’Espace Parentèle » et de les y laisser seuls, pendant toute la durée de la visite, celle-ci sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par visite non honorée.
- Condamne Madame G Y à verser à Monsieur K X une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la privation de liens avec ses enfants.
- Dit que les dépenses exceptionnelles (permis de conduire, voyage scolaire ou linguistique) ainsi que le coût des activités extra-scolaires , culturelles et sportives seront supportés par moitié par chacun des deux parents sur présentation du justificatif de paiement par celui qui en a fait l’avance, et sous réserve que ces dépenses aient été engagées de l’accord des deux parents.
- Condamne Madame G Y à verser à Monsieur K X une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées.
- Déboute en conséquence les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
- Condamne Madame G Y aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit du conseil de Monsieur X, Maître F.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/BV
16
1. S T U V
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Intention de nuire ·
- Commande ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Concurrent ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Recherche technique ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Accord ·
- Père
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Actif ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Secret des affaires ·
- International ·
- Code de commerce ·
- Contrat de distribution ·
- Économie ·
- Clause ·
- Protection ·
- Opérateur ·
- Incident ·
- Pièces
- Blanchiment ·
- Dédouanement ·
- Importation ·
- Transfert ·
- Facture ·
- Déclaration ·
- Banque ·
- Client ·
- Société générale ·
- Délit
- Signature ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Jugement ·
- Domicile ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Recouvrement ·
- Principe ·
- Débiteur ·
- Émirats arabes unis
- Coing ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel d'offres ·
- Transporteur ·
- Mise en concurrence ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Tarifs ·
- Adresses
- Offre ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Vanne ·
- Contrat de concession ·
- Agglomération ·
- Commande publique ·
- Golfe ·
- Consultation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Poste ·
- Assesseur ·
- Conciliation ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Liban ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.