JEX Nantes
19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | JEX Nantes, 19 mai 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
: N° RG 25/01545 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXGKR.G.
Minute n° : JEX
: 19 Mai 2025 Du
Affaire : S.A.S. X / S.A.S. Y LEAGUE
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE)
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
9, quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT:
Pour copie certifiée conforme, Délivrée le 19 Mai 2025
P/Le Directeur des Services de Greffe Judiciaire
LE JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. X, demeurant 2, pl. Félix Fournier – […]
Rep/assistant: Maître Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 263
D’une part,
DEFENDEUR:
S.A.S. Y LEAGUE, demeurant 88, bd de la Villette – 75019 PARIS
Rep/assistant Me Z AA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Rep/assistant: Me Amandine GICQUEL, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant, vestiaire 57
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de l’Exécution: G. GREMILLET Greffier NAVINEL
PROCÉDURE:
Date de la 1ère évocation: 31 Mars 2025
Date des débats: 28 Avril 2025
Délibéré au: 19 Mai 2025
Répertoire Général Civil: N° RG 25/01545 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXGK
Notification aux parties par LS et LRAR le 19 Mai 2025. Copie le 19 Mai 2025 à Me Amandine GICQUEL, Maître Bernard RINEAU,M e Z AA et à la SELARL CHERKI
N° RG 25/01545 N° Portalis DBYS-W-B7J-NXGK 1/7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé en date du 4 février 2025, signifiée le 12 février 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Nantes condamnait la société Karste à payer à la société Leaders League, à titre provisionnel,
- une somme de 6 000 € HT en règlement des factures FA-LL-2402-0349 et FA-
LL-2212-2341, majorée de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, une indemnité forfaitaire de 40 € pour chaque facture, soit 80 €. une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- les dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile dont les frais de greffe liquidés à 38,65 € ttc.
Par courriel en date du 3 mars 2025, la société Karste soumettait au créancier une proposition de règlement échelonné de la condamnation en 12 mensualités. Par exploit en date du 6 mars 2025, la société Leaders League lui délivrait un commandement de payer aux fins de saisie vente. Alors que la société Karste l’informait saisir le juge de l’exécution pour faire annuler le commandement et solliciter un délai de grâce, la défenderesse lui répondait qu’elle restait dans l’attente d’un paiement intégral dans un délai de 8 jours, sous peine d’engager d’autres voies d’exécution forcée.
Suivant exploit en date du 19 mars 2025, la Sas Karste faisait citer la Sas Leaders League devant la présente juridiction de l’exécution à l’audience du 31 mars 2025 aux fins de solliciter un échelonnement de la dette en
12 mensualités et d’entendre condamner la société Leaders League à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par exploit en date du 17 avril 2025, elle saisissait une seconde fois la présente juridiction afin de contester une saisie-attribution pratiquée par la défenderesse le 18 mars 2025 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel de
Nantes.
A l’audience du 28 avril 2025, à laquelle les deux affaires ont été retenues, la société Karste, représentée par son Conseil, a demandé au juge de l’exécution, au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG
25/01545 et 25/01995.
- ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 18 mars 2025 pour un montant total de 8 642,67 €.
- condamner la société Leaders League à payer à la société Karste une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- constater que la société Karste a payé une somme de 675 € le 13 avril 2025.
- ordonner un échelonnement en 11 mensualités égales, du paiement des sommes restant dues en exécution de l’ordonnance de référé du 4 février 2025. dire que pendant cette période les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. condamner la société Leaders League au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- ordonner la compensation des dettes réciproques des parties à la date du jugement à intervenir.
2/7 N° RG 25/01545 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXGK
Au soutien de ses prétentions, la société Karste fait valoir qu’elle a pris contact avec le commissaire de justice après avoir reçu la signification de l’ordonnance de référé afin de lui soumettre un échéancier de paiement de la dette et s’être heurtée au refus catégorique du créancier malgré ses propositions renouvelées et la transmission d’un projet d’assignation contenant une demande de délai de grâce; que la société Leaders League a fait le choix d’engager une mesure de saisie attribution dans le but de paralyser les effets de cette procédure et d’exercer une pression maximale sur sa débitrice en bloquant ses comptes bancaires pendant 15 jours ; qu’enfin, elle n’a pas entendu donner main levée de cette saisie malgré son caractère abusif.
Après avoir rappelé que les assignations ne sont pas atteintes par la caducité, leur enrôlement devant le juge de l’exécution pouvant intervenir jusqu’au jour de l’audience, la société Karste fait valoir que la société Leaders League a employé un stratagème déloyal en engageant dans la précipitation une mesure de saisie-attribution destinée à anéantir le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. Elle expose que cette mesure abusive lui a occasionné divers préjudices, à commencer par la perte de chance d’obtenir un délai de grâce, mais aussi des frais bancaires, un trouble commercial et un préjudice d’image, l’ensemble justifiant de lui accorder une indemnité de 10.000€ couvrant également les répercussions de cette situation sur le dirigeant, ses salariés et sa famille.
Enfin, elle sollicite des délais de règlements sur 11 mois, réduits à 10 mois, en justifiant du règlement de deux échéances de 675 € d’un montant total de 1 350 € et en se prévalant de l’écart existant dans la situation économique respective des parties.
Suivant conclusions en réponse, la société Leaders League invite la juridiction, sous le visa des articles 114 du code de procédure civile, L111-2, R121-1, L121-3 et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution à :
- prononcer la caducité de l’assignation en date du 17 avril 2025.
- déclarer la société Karste irrecevable en sa demande,
- débouter la société Karste de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Karste à exécuter l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 5 février 2025 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Karste au paiement d’une somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens avec mise à la charge de la débitrice du droit d’encaissement et de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce dû au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée.
La société Leaders League soulève la caducité de l’assignation du 19 mars 2024 pour défaut de mise au rôle 15 jours avant l’audience sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile. Elle rappelle pour le surplus qu’en raison de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2025,la demande de délai est sans objet. Elle ajoute que rien ne justifie d’accorder un délai de grâce à la société Karste qui dispose de bonnes capacités financières et s’est déjà < auto accordée » des délais de paiement sur les factures émises en février et décembre 2024. Elle estime que la contestation revêt un caractère abusif qui justifie sa condamnation à verser une somme de 5 000 € et qu’il y a lieu, au vu de son comportement dilatoire, d’assortir l’ordonnance de référé
d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 19 mai 2025 pour être rendu par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXGK 3/7
MOTIFS
Sur la jonction Il convient d’ordonner la jonction sous le numéro de RG 25/01545 entre les deux instances introduites par la société Karste à l’encontre de la société Leaders Leaugue, enregistrées sous les numéros de RG 25/01545 et 25/01995, au vu du lien existant entre les deux mesures d’exécution engagées
sur le fondement d’un même titre exécutoire.
Sur la caducité de l’assignation du 17 avril 2025
La procédure devant le juge de l’exécution est régie par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment par l’article R 121-11 qui prévoit que « sauf disposition contraire, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution », le juge de l’exécution étant ainsi saisi au jour de la délivrance de l’assignation, sans attendre la mise au rôle qui n’est soumise à aucun délai.
Il en ressort que la société Leaders League est mal fondée à soulever la caducité de l’exploit introductif d’instance en date du 17avril 2025 sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile. Sa demande sera
rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la mesure.
La saisie attribution pratiquée sur l’initiative de la société Leaders League le 18 mars 2025 a été dénoncée le 25 mars 2025 à la société Karste qui disposait d’un délai expirant le 25 avril 2025 pour former un recours qu’elle a introduit par exploit en date du 17 avril 2025. Elle justifie par ailleurs de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé daté du même jour.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la demande de main levée de la saisie-attribution et la demande
indemnitaire pour procédure abusive Aux termes des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «< tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations
prévues par le code du travail ».
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXGK 4/7
Selon l’article L111-7 du même code, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société Leaders League a initié une procédure de référé devant le Tribunal de Commerce de Nantes le 2 octobre 2024 afin de solliciter la condamnation de la société Karste au paiement d’une somme de 7 200 € en règlement de deux factures émises le 21 décembre 2022 et le 5 février 2024, suite à l’envoi d’une mise en demeure en date du 24 mai 2024 demeurée sans effet. Ayant obtenu une décision favorable suivant ordonnance du 4 février 2025, elle a procédé à sa signification par exploit du 12 février 2025 en suite duquel la société Karste a sollicité de bénéficier d’un échelonnement de paiement sur 12 mois < pour garantir un équilibre financier de la société » par un courrier du 3 mars, qui a été suivi d’un commandement aux fins de saisie vente.
Si la rapidité de la délivrance de cet acte a été de nature à surprendre la société Karste qui n’était pas restée taisante suite à la signification réalisée conformément à l’article 503 du code de procédure civile, elle a été informée par le commissaire de justice par un courriel en date du 7 mars que le paiement était attendu sous 8 jours et que le créancier entendait, à défaut, procéder à l’exécution forcée, « sans autre sommation préalable et frais supplémentaires à sa charge ». Par ailleurs, le conseil de la société Leaders League a confirmé ne pas vouloir déférer à sa demande de délai et faire le choix de poursuivre les mesures d’exécution « à défaut de règlement spontané » par courrier du 6 mars 2025.
L’ordonnance de référé est une décision assortie de l’exécution provisoire de droit de sorte que la société Leaders League, qui détenait un titre exécutoire dépuis le 4 février 2025 et l’avait dûment signifié, était en droit d’engager une mesure de saisie attribution, passé le délai de 8 jours consenti aux termes du courrier du 7 mars 2025 afin de recouvrer une créance exigible résultant d’une facture émise le 5 février 2024.
Il s’ensuit que la société Karste ne justifie pas du caractère abusif de la mesure de saisie-attribution et sera par conséquent déboutée tant de sa demande de main levée de la mesure que de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de délai de grâce
La saisie-attribution ayant pour effet de transmettre immédiatement la propriété de la créance saisie au créancier saisissant en application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, dans tous les cas, accorder de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que sur les éventuelles sommes restant dues après que la mesure ait produit ses effets.
La saisie pratiquée le 18 mars 2025 en recouvrement de la somme de
8.642,67€ a permis d’assurer son entier recouvrement, le compte bancaire de la société Karste étant créditeur d’une somme de plus de 15 000 €.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande d’octroi d’un délai de grâce présenté par la société Karste.
N° RG 25/01545 N° Portalis DBYS-W-B7J-NXGK 5/7
Sur la demande de dommages et intérêts et d’astreinte
La société Leaders League a recouvré l’intégralité de sa créance grâce à la mesure de saisie-attribution de sorte que sa demande de prononcé d’une astreinte est dépourvue d’objet et sera écartée.
Il en ira ainsi de sa demande indemnitaire, la société Leaders League ne démontrant pas la faute commise par la société Karste qui a saisi la juridiction d’une demande de délai de grâce dès la réception du commandement aux fins de saisie vente et n’a eu d’autre choix, au soutien de cette demande, que de contester la saisie-attribution du fait du mécanisme attributif de la créance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société
Karste, qui succombe principalement à l’instance, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Leaders League une indemnité d’un montant de 2 000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances opposant la société Karste à la société Leaders League sous le numéro de RG 25/01545.
DECLARE la contestation formée par la société Karste au procès-verbal de saisie- attribution pratiqué le 18 mars 2025 à la requête de la société Leaders League sur les comptes ouverts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel à Nantes et dénoncé le 25 mars 2025 recevable.
REJETTE la demande de main levée de la mesure.
DIT qu’elle a produit son plein et entier effet.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la Sas Karste à payer à la SAS Leaders League une indemnité de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sas Karste aux dépens.
N° RG 25/01545 N° Portalis DBYS-W-B7J-NXGK 6/7
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, assorti l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, LE GREFFIER, G. GREMILLET NAVINE
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXGK 7/7
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