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Sur la décision
| Référence : | TGI Digne, 2 juil. 2019, n° 18/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Digne |
| Numéro(s) : | 18/01100 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE LES BAINS
AFFAIRES FAMILIALES
EXTRAIT
MINUTE N° des Minutes du Greffe du
Tribunal de Grande Instance de N° RG 18/01100 – N° Portalis DBWO-W-B7C-CM3B DIGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Audience du 02 JUILLET 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE X/ Y
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
SUR COMPARUTION DES ÉPOUX
Nous, Emmanuelle LIBERTINO, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assistée de
Laurence BONNEFOIS, Faisant fonction de greffier,
Vu la requête en divorce déposée le 14 novembre 2018 par :
Monsieur B C X
[…]
[…] comparant en personne assisté de Me Philippe BRUZZO,substitué par Maître COLLEVILLE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et dirigée contre son conjoint
Madame A Y
[…]
[…] comparante en personne assistée de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A l’audience du 25 juin 2019,
Après avoir rappelé aux époux les dispositions de l’article 252-3 du Code Civil et après nous être entretenu personnellement avec chacun d’eux séparément, avant de les réunir en présence de leurs avocats,
Toutes représentations utiles ayant été faites aux époux pour tenter une conciliation entre eux, et à défaut d’y parvenir, la présente ordonnance a été rendue ce jour, 02 juillet 2019.
10€+ […]
6 03/07/19
2
Il ressort des débats et des pièces communiquées que la situation financière respective des conjoints s’établit comme suit :
L’époux salarié ITER, il perçoit un revenu mensuel de : 7.210 euros, non imposables (86.531 euros au titre de l’année 2018).
Charges, outre les charges courantes: prêt immobilier PIERREVERT: 1.703,84 euros.
Monsieur X prétend que ses deux enfants majeurs issus d’une précédente union seraient encore à sa charge, l’un en raison de ses problèmes de santé, l’autre dans la mesure où il poursuit des études. Il n’en est pas justifié.
L’épouse: sans profession, sans revenus propres.
Elle va assumer la gestion du bien immobilier des époux situé en ANGLETERRE, loué, grevé de charges, notamment d’emprunt. Les époux sont taisant sur la prise en charge du prêt afférent à ce bien. L’épouse propose d’en assumer la gestion, ce à quoi l’époux consent. Si elle percevra les loyers du dit bien, elle va devoir en assumer les charges. Elle évalue son revenu de ce chef à 660 euros par mois. Si cette somme paraît surévaluée à la lecture de ses écritures, qui font état d’un loyer net de 660 euros et d’une charge d’emprunt de 679 euros par mois, elle fera l’objet de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation.
Charges, outre les charges courantes : elle va devoir se reloger. Elle évalue son loyer à venir à 1.273 euros par mois.
Sur les mesures entre époux,
Sur les accords intervenus entre les époux,
Les époux s’entendent pour que :
- il leur soit donné acte que la cessation de leur collaboration et de leur cohabitation est survenue en juin 2018,
- la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’époux, à charge pour lui d’en assumer les charges, notamment d’emprunt et fiscales (taxes foncières et
d’habitation), à titre d’avance,
- l’indemnité d’occupation dont il sera redevable à ce titre soit fixée à 700 euros par mois,
l’épouse assume la gestion du bien immobilier des époux situé en ANGLETERRE,
- l’époux prenne en charge le réglement du dépôt de garantie du nouveau logement de l’épouse,
- l’épouse bénéficie de la jouissance du véhicule RENAULT CLIO III et l’époux de celle du véhicule PEUGEOT RCZ.
Leurs accords, conformes aux intérêts en présence, seront homologués.
Sur le délai accordé à l’épouse pour quitter le domicile conjugal,
Madame Y, compte tenu de sa situation personnelle, financière notamment, bénéficiera d’un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal, étant précisé que l’époux ne justifie d’aucune charge personnelle de logement actuellement.
3
Sur la pension alimentaire,
La pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ne saurait être considérée comme seulement destinée à assurer à celui qui la reçoit le minimum vital. Elle doit tendre, autant que faire se peut, et dans la limite des facultés de celui qui la doit, à niveler les trains de vie respectifs des époux durant la procédure de divorce, et en tout état de cause, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie aussi proche que possible de celui dont il bénéficiait du temps de la vie commune, sans pour autant nécessairement rétablir l’équilibre entre les ressources des époux, en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation pour chacun des époux.
Madame Y n’a pas vocation à recevoir immédiatement l’indemnité d’occupation sur le montant de laquelle les époux se sont entendus au titre de l’occupation privative par l’époux du domicile conjugal. Cette somme ne peut donc être considérée comme un revenu actuel de l’épouse.
Il convient par ailleurs de souligner qu’outre le fait que la somme réellement tirée mensuellement de la location du bien immobilier des époux situé en ANGLETERRE n’est pas exactement connue, des comptes seront à faire sur cette somme au moment des opérations de liquidation.
Si Madame Y présente des qualifications professionnelles certaines, elle n’a pas de perspective d’emploi à ce jour. Elle doit pouvoir bénéficier d’une pension alimentaire qui, eu égard à la situation de l’époux et à ses charges, sera fixée à 2.500 euros par mois, somme qui aura vocation à couvrir l’ensemble de ses besoins.
L’épouse sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l’époux à être caution de son nouveau logement.
Sur le compte bancaire commun,
L’article 255-8 du Code Civil donne compétence au juge-conciliateur pour statuer sur l’attribution en jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4° relatif à la jouissance du logement et du mobilier du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le magistrat-conciliateur ordonne la clôture d’un compte bancaire commun qui participe à la gestion des biens communs.
Il ressort des débats que le compte joint des époux est actuellement alimenté par l’époux pour permettre de faire face aux échéances du prêt afférent au domicile conjugal. L’époux va à très court terme prendre à sa charge le réglement de cette charge. L’époux sera autorisé à clôturer le compte joint des époux à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la présente déicison, période à l’issue de laquelle il est autorisé à réintégrer le domicile conjugal.
Sur la demande de désignation d’un professionnel qualifié,
Monsieur X sera débouté de sa demande tendant à voir désigner un professionnel qualifié à ce stade de la procédure, demande insuffisamment justifiée.
4
Sur la provision ad litem,
Il y a lieu par ailleurs de condamner l’époux à payer à l’épouse une provision ad litem de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuelle LIBERTINO, Juge, Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par décision contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire,
Autorisons les parties à introduire l’instance en divorce, leur rappelant les dispositions de l’article 1113 du Code de Procédure Civile : "dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner; en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance",
Statuons sur les modalités de résidence séparée des époux,
Constatons l’existence de leur domicile séparé,
Attribuons à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en assumer les charges, notamment d’emprunt et fiscales (taxes foncières et d’habitation), à titre d’avance,
Constatons l’accord des époux pour que l’indemnité d’occupation due par l’époux en contre-partie de la jouissance privative du domicile conjugal soit fixée à 700 euros par mois,
Accordons à l’épouse un délai de trois mois pour quitter les lieux, suivant le prononcé de la présente décision,
Faisons défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est,
Ordonnons que chacun des époux reprenne ses effets personnels et constatons que les époux s’accordent pour dire que les meubles garnissant le domicile conjugal ont d’ores et déjà été partagés et que chacun des époux a repris ses effects personnels,
Attribuons à l’épouse la jouissance du véhicule RENAULT CLIO III, à charge pour les époux d’effectuer conjointement les démarches nécessaires pour que l’épouse puisse bénéficier d’un certificat d’immatriculation du dit véhicule à son nom,
Attribuons à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT RCZ,
Disons que l’époux Z, au titre du devoir de secours entre époux, le réglement du dépôt de garantie exigé lors de la prise à bail par l’épouse de son nouveau logement et l’y condamnons en tant que de besoin,
Déboutons l’épouse de sa demande tendant à voir juger que l’époux se portera caution de son nouveau logement,
5
Autorisons Monsieur X à procéder à la clôture du compte joint des époux à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la présente décision,
Fixons à 2.500 euros par mois la somme que l’époux devra payer à l’épouse à domicile et d’avance au titre du devoir de secours entre époux,
Disons que cette somme sera indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, à la diligence du débiteur indice hors tabac,
Disons que la revalorisation s’effectuera le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice d’origine étant celui du mois de décembre, selon le calcul suivant :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE indice de départ
Rappelons au débiteur de la pension alimentaire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence:
INSEE LYON: 04.78.63.25.25
INSEE MARSEILLE : 04.91.17.59.50
ou en consultant le site Internet www.insee.fr.
Déboutons l’époux de sa demande tendant à voir désigner un rofessionnel qualifié,
Condamnons l’époux à payer à l’épouse une provision ad litem de 3.500 euros,
Réservons les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits, la présente décision ayant été signée par Emmanuelle LIBERTINO, Juge, Juge aux Affaires Familiales et Laurence BONNEFOIS, Faisant fonction de greffier.
LE GREEMIER. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Contro
MANDATEMENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande
A tous Huissiers de Justice sur co requis de mettre et ordonne
la présent Jugement a exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y
Urla main. A tous Commandante et Officiers de la Force Publique de porter main ferie lorsqu’ils en font légalement requis. CROSSE CERTIFICE COMESANE ET DELIVREE PAR
[…]
I
B
T
R
A
U
L
N
BONUS
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