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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 5 juin 2020, n° 20032000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20032000001 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Chambéry
Tribunal judiciaire d’Annecy
Jugement prononcé le : Chambre correctionnelle
N° minute
:
05/06/2020
438/2020
20032000001
République Française au Nom du Peuple Français Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire d’Annecy (Haute-Savoie)
No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Annecy le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Présidente:
Assesseurs:
Madame DE MONTGOLFIER Valentine, vice-présidente,
Madame KERDUDO X, vice-présidente, Madame LEBARBIER Chantal, magistrat exerçant à titre temporaire, En présence de Madame Y Z, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistées de Madame CARRE Brigitte, greffière,
en présence de Madame FORESTI AA, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IE CIVILE:
Madame AB AC, née le […] à […] (92) demeurant: […], partie civile, non comparant représentée par Maître SEBBAN AI avocat au barreau de PARIS,
ET
Prévenu
Nom: AD AE
né le […] à SALLANCHES (Haute-Savoie) de AD AF et de AG AA
Nationalité
française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Page 1/8
Demeurant : […] (oud Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 01/02/2020
comparant assisté de Maître M[…]IN AH avocat au barreau de […],
Prévenu des chefs de:
VIOLENCES HABITUELLES SUIVIES D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis depuis le 1er août 2018 et jusqu’au 30 janvier 2020 à […] VOL faits commis le 30 janvier 2020 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AD AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé e prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître SEBBAN AI s’est constitué partie civile dans l’intérêt de Madame AB AC à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître M[…]IN AH, conseil de AD AE, a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AD AE a été déféré le 1er février 2020 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 5 juin 2020.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er février 2020, il a été placé sous contrôle judiciaire.
AD AE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/8
Il est prévenu :
— VIOLENCES HABITUELLES SUIVIES D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE: d’avoir à […], depuis le 1 août 2018 et jusqu’au 30 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des violences habituelles sur Mademoiselle AB AC, suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 20 jours étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits prévus par […].[…].6,AL.4, […].[…].PENAL. et réprimés par […].222-14 3°, […].[…], […].222-45, […].[…]..1, […].222-48, […].222-48-1 AL.2, […].222-48-2, […].131-26-2 C.PENAL. […].378, […].379-1 C.CIVIL.
— VOL: d’avoir à […], le 30 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un véhicule immatriculé FG 894 PP appartenant à Mademoiselle AB AC, faits prévus par […].311-1, […].[…].PENAL. et réprimés par […].311-3, […] 311-14 1º,2°,3°,4°,6° C.PENAL.
Le 30 janvier 2020, les services de police se transportaient au […] à […] à la suite d’un appel téléphonique de AC AB, qui déclarait le vol de son véhicule.
Sur place, AC AB leur expliquait que, profitant de son absence, son compagnon, AE AD, était parti avec son véhicule, puis l’avait ramené. Elle dénonçait, à cette occasion, des faits de violences habituelles commis par son compagnon.
Présent au domicile, AE AD était interpellé.
Auditionnée ensuite au commissariat d'[…], AC AB expliquait qu’elle était en couple avec AE AD depuis le mois d’août 2018. Elle relatait quatre épisodes de violences sur la période du mois d’août 2018 jusqu’au 30 janvier 2020: En août 2018, lors de vacances en Italie où elle indiquait, qu’à la suite d’une dispute à la plage, AE AD lui avait mis un coup de poing, lui ayant ouvert l’arcade sourcilière. En juin 2019, lors de la remise de son diplôme universitaire, elle déclarait avoir reçu un coup de tête, ayant généré une bosse sur le front. En octobre 2019, où, pour lui ôter un couteau des mains, elle indiquait avoir reçu un coup de tête lui ayant cassé le nez. -Les 29 et 30 janvier 2020, elle indiquait lui avoir prêté son téléphone pour passer un appel en Suisse; qu’il était dans leur chambre; qu’au même moment, alors qu’elle voulait se maquiller dans cette même chambre; AE AD l’avait insulté et qu’il lui avait porté des coups de poing dans le ventre et dans les parties intimes.
Page 3/8
Elle remettait aux enquêteurs trois photographies de ses blessures (arcade ouverte, bosse sur le font, nez cassé).
Le 31 janvier 2020, AC AB était examiné par le médecin légiste qui fixait une ITT de 20 jours. Placé en garde à vue, AE AD reconnaissait les épisodes de violence évoqués par sa compagne, mais soutenait que ces violences étaient toujours intervenues en réponse à des menaces de tentative de suicide avec un couteau de sa compagne. Il remettait aux enquêteurs un enregistrement vocal retranscrivant une dispute où AC AB indiquait vouloir mettre fin à ses jours, ainsi qu’une photographie de cette dernière se promenant dans l’appartement avec un couteau. Étaient également jointes à la procédure deux mains courantes relatant deux interventions de police secours au domicile du couple, à la demande de AE AD pour des tentatives de suicide de sa compagne, au cours desquelles il était constaté que AC AB avait quitté l’appartement avant leur arrivée.
Les enquêteurs procédaient à l’audition des proches de AC AB, qui confirmaient avoir été informés de certaines violences dénoncées par la plaignante.
A l’audience, AE AD reconnaissait les quatre épisodes de violences, réitérant ses explications quant au comportement menaçant de sa compagne envers elle même ou envers lui.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les faits de violences habituelles sur conjoint commises du août 2018 au 30 janvier 2020 :
AC AB a dénoncé des violences habituelles commises par son compagnon durant la vie commune, évoquant plus particulièrement quatre épisodes traumatiques. Les déclarations circonstanciées de la plaignante sont corroborées par le certificat médical établi par le médecin légiste qui a relevé, lors de son examen, un hématome de 2cm sur le bras (face antérieure), 3 ecchymoses au niveau du membre inférieure droit de 1 à 3 cm, et fait état d’une fracture plus ancienne du nez en date 17/10/2019, ces constats l’ayant conduit à fixer une ITT de 20 jours. Les déclarations de la plaignante sont également corroborées par les témoignages de ses proches qui ont reçu ses confidences au cours de l’été 2019.
Enfin, la matérialité de ces violences ressort des propres déclarations du prévenu qui a reconnu avoir porté les coups dénoncés par sa compagne.
Pour expliquer ces violences, AE AD fait état, à l’audience, d’une relation toxique, reprenant les explications données au cours de sa garde à vue, à savoir que les violences étaient toujours intervenues en réponse à un comportement menaçant de sa compagne envers elle même, ou envers lui, toujours avec un couteau.
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Si la fragilité de la plaignante et les comportements suicidaires ou menaçants qu’elle a pu avoir ressortent de différents éléments de la procédure (mains courantes faisant état d’une menace de suicide de la plaignante avec un couteau, photographie de cette dernière se promenant dans l’appartement avec un couteau sous la gorge, enregistrement d’une conversation où elle menace de se suicider et refuse que son compagnon appelle les pompiers, déclarations de sa psychologue, ou encore photographie de AE AD prise par les gendarmes au moment de son placement en garde à vue attestant que ses vêtements ont été déchirés et qu’il présentait des blessures), il n’en demeure pas moins que la réponse trouvée par AE AD à la fragilité de sa compagne était totalement inadaptée et en toute hypothèse manifestement disproportionnée.
Aucune situation de contrainte ou de légitime défense ne saurait être ainsi retenue, de sorte que AE AD est pleinement responsable de ses agissements et devra en être déclaré coupable.
Sur les faits de vol
AE AD ne conteste pas avoir pris le véhicule de AC AB le jour des faits, mais conteste avoir eu l’intention de le voler. Il explique l’avoir fait dans un contexte conflictuel à la suite d’une dispute pour pouvoir emmener ses affaires hors du domicile du couple, et précise qu’il utilisait ce véhicule de façon habituelle.
Or sur ce point, l’enquête n’a pas permis d’établir l’intention de AE AD de détourner le véhicule au préjudice de AC AB ou de se comporter en propriétaire dudit véhicule, alors que AE AD semble tout au plus avoir abusé d’un usage du véhicule que lui avait accordé sa compagne.
Les éléments constitutifs du délit de vol n’étant pas caractérisés, AE AD sera renvoyé des fins de la poursuite s’agissant de ce chef de prévention.
Sur la peine :
Si AE AD n’a aucun antécédent judiciaire, les faits qu’il a commis sont particulièrement graves et inquiétants, puisqu’il s’agit de violences conjugales ayant perduré sur plusieurs mois et ayant conduit à des blessures importantes (notamment une fracture du nez) justifiant une ITT de 20 jours.
Il apparaît done indispensable de prononcer une peine à la hauteur de la gravité de ces faits, tout en prenant en compte le contexte particulier de ces faits et en s’assurant que l’intéressé se soumette à des soins pour comprendre son passage à l’acte et éviter son renouvellement.
Une peine d’emprisonnement assortie totalement d’un sursis probatoire apparaît ainsi la peine la plus adaptée. Par ailleurs, à titre de peine complémentaire, il convient de prononcer la peine obligatoire d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 années.
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SUR L’ACTION CIVILE:
Par conclusions déposées à l’audience, Madame AB AC, sollicite la condamnation de AD AE à lui verser; quatre cent vingt euros (420 euros) au titre de dommages et intérêts pour les dépeses de santé avant consolidation quatre cent trente trois euros quarante et un (433,41 euros) au titre de dommages et intérêts pour ses pertes de gains professionnels avant consolidation -mille quatre cent quatre vingt quinze euros (1495 euros) au titre de dommages et intérêts pour ses frais divers exposés -deux mille euros (2000 euros) au titre de dommages et intérêts pour le déficit temporaire fonctionnel subi
—
—
deux mille euros (2000 euros) au titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de dommages et intérêts pour les préjudices d’agrément ainsi que la somme de deux mille quatre cents euros (2400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et ce avec exécution provisoire du jugement sur intérêts civils.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Madame AB AC, et déclarer AD AE entièrement responsable des préjudices subis
Le conseil de AD AE sollicite le renvoi sur intérêts civils pour pouvoir prendre connaissance des nombreuses pièces versées par la partie civile. Il y a lieu d’y faire droit pour permettre le respect du contradictoire. Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner AD AE à verser à la partic civile, la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AD AE et Madame AB AC,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Renvoie AD AE des fins de la poursuite pour les faits de VOL – 7151 – commis le 30 janvier 2020 à […];
Déclare AD AE coupable de VIOLENCES HABITUELLES SUIVIES D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE-27764 – commis depuis le 1er août 2018 et jusqu’au 30 janvier 2020 à […];
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Pour les faits de VIOLENCES HABITUELLES SUIVIES D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis depuis le 1er août 2018 et jusqu’au 30 janvier 2020 à […]
Condamne AD AE à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS;
Dit que AD AE doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes mentionnées à l’article 132-44 du code pénal: – Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné – Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations – Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi -Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour – Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations -Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger
Dit que AD AE doit se soumettre aux obligations/interdictions suivantes mentionnées à l’article 132-45 du code pénal: – Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle
— Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. – Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile; -S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction, à savoir Madame AB AC
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La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation, La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
A titre de peine complémentaire :
Prononce à l’encontre de AD AE l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS:
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AD AE;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame AB AC;
Déclare AD AE responsable du préjudice subi par Madame AB AC, partie civile; Condamne AD AE à payer à Madame AB AC, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 octobre 2020 à 09:00 devant la chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel d’Annecy, statuant sur intérêts civils;
Informe la personne condamnée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffiere.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE не
En conséquence
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne, à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent à exécution, aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la Repubique près les Tribunaux Judiciaires, dy tenir la main, à tous Commandama et Officiers de la Force Publique, de pratar main forte, lorsqu’ils en serant legalement requis En foi de quoi, la présente signée par le Président et le Gra
Le Gree
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