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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 14 oct. 2019, n° 14/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/02560 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tél : 04.91.13.62.01
N° Portalis No RG F 14/02560
DCTM-X-B66-CDQ4
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
SAS SOCULTUR, Me Jean-Pierre LOUIS mandataire liquidateur de la SA MILONGA Association C.G.E.A. MARSEILLE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2019
25141119 Notification le :
COPIE CERTIFIEE CONFORME N
V
U
S
[T
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DÉCISION DE RADIATION (Art.381 et 470 du Code de Procédure Civile)
Audience publique du : 14 Octobre 2019
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Monsieur Yves CHACHUAT, Assesseur Conseiller (E) Madame Kahina DE GAUDEMAR, Assesseur Conseiller (S)
Madame Dominique MARTY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie SCARFO, Greffier
Monsieur X Y
Le petit Mesnil
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey PESTEL (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Elise BRAND (Avocat au barreau de CAEN) Me Audrey PESTEL (Avocat au barreau de
-
MARSEILLE) substituant Me Sabrina JOUTET (Avocat au barreau de CAEN)
DEMANDEUR
Me Jean-Pierre LOUIS mandataire liquidateur de la SA MILONGA
[…]
[…]
Représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ (Avocat au barreau de MARSEILLE)
SAS SOCULTUR
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte LOOTEN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS
Association C.G.E.A. MARSEILLE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Michel FRUCTUS (Avocat au barreau de MARSEILLE)
PARTIE INTERVENANTE
B
MOTIVATIONS
Attendu que l’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Attendu que la Cour de Cassation, en assemblée plénière dans son arrêt du 24/11/1989, a précisé que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dés lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral,
Attendu que la présente instance a déjà fait l’objet, à tout le moins, de quatre renvois accordés par le Conseil des prud’hommes de Marseille et d’un sursis à statuer; que, par ailleurs, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet à la date 23 avril 2019
Attendu que les parties ont disposé d’un délai de plus de cinq ans pour mettre l’affaire en état d’être jugée à compter de la date de la saisine initiale du 22 septembre 2014,
Attendu que si les parties ont libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable et conformément à l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le respect d’un délai raisonnable participe à la réalisation de l’obligation conventionnelle et internationale de la garantie d’un procès juste et équitable; que les avocats des parties sont soumis au respect de ce principe dans le cadre de l’affaire dont ils ont la charge
Attendu, en l’espèce, qu’aucun élément sérieux, établi par des pièces concrètes et en lien avec l’instance, ne vient justifier la nouvelle demande de renvoi de l’affaire à une date ultérieure ou d’un sursis à statuer, demande se heurtant, au surplus, à la clôture précédemment ordonnée dans cette instance; que les avocats des parties, après y avoir été invité par la juridiction, ont refusé de plaider le dossier
Attendu qu’il convient ainsi de radier l’affaire qui encombre le rôle
PAR CES MOTIFS LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE MARSEILLE
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS IMMÉDIAT
Constate, en présence de la clôture de l’instruction fixée à la date du 23 avril 2019, le manque de diligence du demandeur et du défendeur en ce que leurs conseils sollicitent, à nouveau, le renvoi de l’affaire ou le sursis à statuer sans justifier d’aucun motif légitime et ce plus de cinq années après la saisine initiale du conseil des prud’hommes,
Prononce la Radiation
Dit que l’affaire est retirée du rang des affaires en cours
Sébastien BOREL Président Valérie SCARFO, Greffier
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