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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 déc. 2022, n° 22/80841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANCAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DE PARIS
N° RG 22/80841 – N° Extraits des minutes du greffe du Portalis tribunal judiciaire de Paris 352J-W-B7G-CW6H3 PÔLE DE L’EXÉCUTION
N° MINUTE : 22/516 JUGEMENT rendu le 07 décembre 2022
CE à Me TOUATI
CCC à Me ZIEGLER
CCC aux parties en LRAR Le :
0 9 JAN. 2023 DEMANDEUR
Monsieur X Y Z né le […] à […] domicilié chez Me Sébastien ZIEGLER
76 BOULEVARD SAINT-MICHEL
75006 PARIS
représenté par Me Sébastien ZIEGLER,avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2258
Me Thierry HERZOG, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1556
DÉFENDERESSE
S.A.S. […]
RCS […] […]
5 RUE FRANCOIS EINESY
06400 CANNES
représentée par Me Jean-Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0365
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Amel OUKINA
DÉBATS à l’audience du 09 Novembre 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Page 1
A
EXPOSE DU LITIGE.
Après avoir, à l’été 2017, perdu diverses sommes au jeu dans l’établissement exploité par la société Cannes Centre Croisette (le casino), M. AA a émis un chèque de 1.450.000 € tiré sur la banque Europe Arab
Bank (la banque).
Le 11 août 2020, en application des articles L. 131-73 et suivants du code monétaire et financier, un huissier de justice grassois a émis contre M. AA un titre exécutoire de ce montant.
Le même jour, sur le fondement de ce titre, cet huissier a procédé à une saisie conservatoire des avoirs de M. AA dans les livres de la banque.
Le 26 janvier 2021 a été dressé un acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution.
Le 9 mars 2022, le casino a fait procéder à une saisie-attribution des avoirs de M. AA dans les livres de la banque.
Le 9 mai 2022, M. AA a assigné le casino devant le juge de l’exécution en annulation de l’acte de conversion du 26 janvier 2021 et de sa signification. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/80841.
Le 15 juin 2022, M. AA a assigné le casino devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution du 9 mars 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/81098.
A l’audience du 21 septembre 2022, les deux affaires ont été jointes.
M. AA sollicite l’annulation de la dénonciation de la saisie attribution en date du 16 mars 2022, en conséquence la caducité de la saisie ; l’annulation de la signification de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire daté du 14 août 2020 ; l’annulation de l’acte de signification du certificat de non-paiement du chèque du 10 août 2020 ; l’annulation du titre exécutoire du 26 novembre 2020 et de sa signification à parquet du 12 janvier 2021 ; l’annulation de la signification de l’acte de conversion du 26 janvier 2021 et de sa signification au débiteur; l’annulation de la saisie attribution du 9 mars 2022 et de sa dénonciation; subsidiairement, il demande au juge de l’exécution de dire que doivent être déduites des causes de la conversion les sommes de 1.583,14 €, de 51,07 €, de 80,09 €, de 63,59 €, de 4.162,71 € et de 18.402,28 € ; en tout cas, de lui allouer un indemnité de procédure de 5.000 €.
En défense, le casino conclut à l’annulation des deux assignations introductives d’instance et à l’irrecevabilité des prétentions de M. AA, subsidiairement à leur rejet; en tout cas, il réclame deux indemnités.de procédure de 3.000 € chacune.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience..
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MOTIFS
Sur la validité des assignations introductives d’instance
En application de l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, devant le juge de l’exécution, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire lorsque la demande tend au paiement d’une somme inférieure à 10.000 €.
Ce seuil doit être déterminé par référence au montant global pour le recouvrement duquel la mesure d’exécution forcée contestée a été pratiquée.
Selon l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’assignation introductive d’instance devant ce juge mentionne, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter.
En l’espèce, les deux mesures d’exécution forcée contestées ont été pratiquées pour le recouvrement de sommes globales supérieures à 10.000 € ; leur contestation est donc soumise au régime de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.
Chacune des assignations introductives d’instance mentionne « Vous devez constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’assignation pour être représenté devant le juge de l’exécution ».
Quoique cette mention soit en partie erronée, aucun délai n’étant requis du défendeur devant le juge de l’exécution pour qu’il constitue avocat, elle invite sans ambiguïté M. AA à se faire représenter par un avocat.
Aucune nullité n’est donc encourue.
Le casino ne subit au reste manifestement aucun grief lié aux prétendues irrégularités des actes introductifs d’instance.
Sur la recevabilité des contestations
Selon l'article 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, le débiteur doit contester l’acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution dans le délai de quinze jours de la signification qui lui en a été faite.
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à une saisie-attribution sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le mois de sa dénonciation au débiteur.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, la date de l’enrôlement des assignations introductives d’instance introductives de telles contestations est indifférente à leur recevabilité (Cass. avis 15 juin
1998, n°98-00003, publié; 2e Civ., 3 novembre 2005, n° 04-11.756, publié; 2e Civ., 15 décembre 2005, n°04-14.415, publié; 1er juillet 2021,
Page 3
n°19-25.568). Il résulte au reste des dispositions de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution que les articles 754 et 769 du code de procédure civile invoqués par le casino sont inapplicables devant le juge de l’exécution.
En l’absence de convention passée avec la France en matière de notification d’actes extrajudiciaires, les actes destinés aux personnes résidant en Arabie Saoudite doivent être notifiés à leur destinataire selon les modalités prévues aux articles 683 du code de procédure civile.
L’article 687-2 du code de procédure civile issu du décret du 3 mai 2019, applicable à la cause, à l’exclusion du régime jurisprudentiel antérieur invoqué par le demandeur, dispose :
La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande
n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
En l’espèce, à la supposer régulière, la dénonciation de l’acte de conversion du 26 janvier 2021a été remise à parquet le 1er février 2022 ; il n’existe pas de preuve de sa transmission aux autorités saoudiennes ; le délai prévu à l’article R. 523-9 précité n’a donc pas commencé à courir.
A la supposer régulière, la dénonciation de la saisie-attribution du 9 mars 2022 a été remise à parquet le 16 mars 2022 ; il n’existe pas de preuve de sa transmission aux autorités saoudiennes ; le délai prévu à l’article R. 211-11 précité n’a donc pas commencé à courir.
Les contestations sont donc recevables.
Sur les pouvoirs du juge de l’exécution
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
En application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, l’huissier de justice peut, après avoir signifié au tireur un certificat de non-paiement d’un chèque, délivrer au porteur un titre exécutoire.
Le 5 avril 2001, la deuxième chambre civile (n°99-14.756, publié) a interdit au juge de l’exécution le contrôle des droits et obligations ayant donné lieu à l’émission d’un tel titre exécutoire.
Page 4
Mais par un revirement du 18 juin 2009 (n°08-10.843, publié), elle a admis que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié, solution justifiée notamment par le fait qu’un tel acte ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée.
Puis, le 28 sept 2017 (n°16-19.184), elle a admis que le juge de l’exécution pouvait statuer sur la validité de l’accord constaté dans une transaction homologuée.
Cette solution, approuvée par la doctrine, procède du même principe, puisque le jugement d’homologation, qui relève de la juridiction volontaire, ne tranche rien : force exécutoire n’implique pas autorité de chose jugée (Cayrol, RTD Civ 2018, p. 220).
Le titre exécutoire délivré par l’huissier, qui n’est pas un jugement (3e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-24.795, publié ; 2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.449, pub lié), n’est pas non plus revêtu de l’autorité de la chose jugée ; il n’a été précédé d’aucun débat judiciaire et n’est pas le produit de la convention des parties.
La compétence exclusive du juge de l’exécution définie à l’article L. 213-6 précité ferait obstacle à ce que le juge du fond tire les conséquences de l’absence éventuelle de créance à l’origine de l’émission du chèque sur la procédure d’exécution forcée, de sorte qu’affirmer la compétence exclusive du juge du fond pour statuer sur le rapport fondamental obligerait le débiteur saisi à deux actions en justice successives dans le cas où celui-ci estimerait la créance inexistante et où le créancier ne donnerait pas spontanément mainlevée de la mesure d’exécution forcée qu’il a engagée.
Le fait que l’officier ministériel investi de la faculté d’émettre le titre exécutoire prévu à l’article L. 131-73 ne puisse porter une appréciation sur le rapport fondamental ayant donné lieu à l’émission du chèque ne définit pas les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution saisi d’une contestation relative à une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement d’un tel titre.
Enfin, la loi ne prévoit aucun recours contre la décision de l’huissier de justice d’émettre un tel titre exécutoire, ce qui rend nécessaire, en application de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un contrôle juridictionnel effectif au stade de son exécution forcée (cf CJUE, Grande Chambre, 17 mai 2022, trois arrêts, C 693/19, C-831/19; C-725/19 et C-869/19).
Ainsi, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la régularité du titre délivré par l’huissier de justice à la suite du non paiement d’un chèque, mais aussi, dans les limites prévues par le droit cambiaire, sur le rapport fondamental ayant donné lieu à son émission (JEX Paris, 15 mars 2021, n°RG 11-19-014111, commenté à la Revue pratique du recouvrement- EJT 2021, 16; JEX Paris, 26 janvier 2022, n°11-21-010452; CA Douai, 6 octobre 2022, RG 22/00630; CA Aix-en
Provence, 13 janvier 2022, RG 20/12356, CA Reims, 8 septembre 2020,
RG 19/02284; CA Nancy, 5 novembre 2019, RG 18/02211; CA Aix-en Provence, 17 janvier 2019, RG 17/03599 ; CA Nancy, 8 septembre 2014,
RG 13/02019; CA Nancy, 8 septembre 2014, RG 13/02019 ; CA Besançon, 3 février 2010, RG 09/01596; mais dans un sens inverse : CA
Paris, 2 juin 2022, RG 21/10236; CA Colmar, 24 janvier 2022, RG 21/01182; CA Paris, 25 juin 2020, RG 17/13450 ; CA Douai, 5 mars 2020, RG 19/01821; CA Toulouse, 20 novembre 2019, RG 19/01492, qui reconnaît toutefois au juge de l’exécution le pouvoir de statuer sur la
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régularité procédurale du titre exécutoire; CA Riom, 18 mars 2019, RG
18/00005; CA Bordeaux, 24 janvier 2019, RG17/05925, qui statue malgré tout sur la régularité du certificat de non-paiement en appel d’une décision du juge de l’exécution ; CA Bordeaux, 20 décembre 2018, RG 17/02598 ; CA Douai, 27 avril 2017, RG 16/00731 ; CA Paris, 26 mai 2016; CA
Versailles, 17 décembre 2015, RG 14/00008, sur une QPC; CA Reims, 8 décembre 2015, RG 15/00360 ; CA Amiens, 13 novembre 2015, RG
14/03504, qui statue néanmoins sur la régularité du certificat de non paiement et de sa signification ; CA Orléans, 26 février 2015, RG
14/00825; CA Reims, 8 décembre 2015, RG 15/00360 ; CA Amiens, 13 novembre 2015, RG 14/03504; CA Orléans, 26 février 2015, RG
14/00825; CA Nancy, 9 janvier 2014, RG 13/00113).
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification du certificat de non-paiement du chèque du 10 août 2020
L’article L. 131-73 précité dispose en ses 3e, 4e et 5e alinéas :
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
Il résulte de ce texte que la nullité de la signification du certificat de non-paiement entraîne celle du titre exécutoire émis par l’huissier de justice.
Le délai de quinze jours prévu au 5e alinéa de ce texte a notamment pour objet de permettre au tireur de payer ce qui est dû, ou bien de contester la validité ou le montant de la créance alléguée par le porteur; ce délai n’est pas de forclusion (CA Paris, 17 mai 1990, approuvé par Michel Cabrillac au Recueil Dalloz 1991, p. 217).
L’absence d’expiration de ce délai de quinze jours emporte la nullité du titre exécutoire, émis par l’huissier de justice hors les conditions prévues par la loi.
En matière de notifications internationales, l’article 686 du code de procédure civile dispose :
A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
Page 6
En l’espèce, la banque tirée a émis le 2 juillet 2020 un certificat de non-paiement du chèque litigieux.
Le casino n’allègue l’existence d’aucune notification de ce certificat à M. AA.
L’acte de signification de ce certificat a été remis à parquet le 10 août 2020; le casino n’apporte aucune preuve de sa transmission aux autorités saoudiennes.
Cet acte n’est pas nul pour autant, contrairement à ce que soutient M. AA.
Contrairement à ce qu’il soutient encore, l’acte ne peut être annulé en application de l’article 648 du code de procédure civile parce qu’il se présente comme délivré à la requête de la « SAS Casino Centre Croisette », dénomination sociale erronée, cette erreur n’ayant manifestement causé à M. AA aucun grief.
Le moyen du demandeur selon lequel cet acte ne comporterait pas de date manque en fait.
Quant à la désignation du destinataire figurant à l’acte, elle est, contrairement à ce que soutient M. AA, suffisante au regard des exigences de l’article 648 précité.
Mais au regard des dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile précité, en l’absence de toute preuve d’une tentative de remise de l’acte à son destinataire et de toute démarche auprès des autorités saoudiennes en vue de l’obtention d’une attestation décrivant l’exécution de la demande, la signification à laquelle l’huissier instrumentaire a procédé
n'avait pasfait courir le délai prévu au cinquième alinéa de l’article L. 131 73 précité au jour de l’émission du titre exécutoire critiqué.
Contrairement à ce que soutient le casino, il est indifférent à cet égard que M. AA ait reçu la lettre recommandée prévue à l’article 686 du code de procédure civile, dès lors que, selon ce texte, la copie de l’acte transmis par une telle lettre est une simple copie, dont la réception ne vaut pas notification, ce dont il résulte que la réception d’une telle lettre ne vaut pas notification effective au sens de l’article L. 131-73 précité; de surcroît, comme le soutient à juste titre M. AA, la date de présentation de la lettre prévue à l’article 686 ne fait courir aucun délai.
Il convient donc d’annuler le titre exécutoire et tous les actes dont il est le support.
Sur les demandes accessoires
M. AA demeurant débiteur, l’équité commande de mettre les dépens à sa charge et d’allouer au casino l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Page 7
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d’annulation des assignations introductives d’instance des 9 mai et 15 juin 2022 ;
Dit les contestations recevables ;
Rejette la demande d’annulation de la signification du certificat de non-paiement ;
Annule le titre exécutoire du 26 novembre 2020 et sa signification
à parquet ;
Annule l’acte de conversion du 26 janvier 2021 et sa dénonciation;
Annule la saisie-attribution du 9 mars 2022 et sa dénonciation;
Condamne M. AA à verser à la société Cannes Centre Croisette la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. AA aux dépens.
Le juge de l'exécutionI Le greffier
F
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