Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 6 mars 2023, n° 21/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01559 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD, S.A.S. CAP GO, Société c/ S.A., Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
06 Mars 2023
2ème Chambre civile DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
58E COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N° RG 21/01559 – N° P o r t a l i s DBYC-W-B7F-JEWX PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, AFFAIRE : ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant tenu seul S.A.S. CAP GO l’audience, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties et de leur conseil, qui a rendu compte au Tribunal conformément à l’article 786 du Code de procédure C/ civile.
Société MMA IARD A S S U R A N C E S GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et lors du prononcé qui a signé MUTUELLES la présente décision. S.A. MMA IARD
copie exécutoire délivrée DEBATS le : à : A l’audience publique du 23 Janvier 2023
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2023, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CAP GO […] représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 14 BD Marie et […]
-2-
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD 14 BD Marie et […] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PRETENTIONS
A la suite des mesures générales prises par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19, aux mois de mars et octobre 2020, la société S.A.R.L. CAPGO, exploitante d’un fast-food BURGER KING", à Redon (35), par deux fois, a sollicité de son assureur, les MMA IARD Mutuelles et MMA IARD, qu’il mobilise la garantie perte d’exploitation prévue au contrat d’assurance multirisque souscrit le 23 octobre 2019.
La compagnie d’assurances ayant refusé toute prise en charge, le 10 mars 2021, la société CAPGO a fait citer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de les voir condamnées solidairement à la garantir des pertes subies à la suite des fermetures administratives de son établissement et de désigner avant dire droit un expert avec mission de déterminer le montant des dommages subis, et dans l’attente du dépôt du rapport, de les voir condamnées solidairement à lui payer une provision de 224.000 € à valoir sur l’indemnisation finale due, outre 5.000 € de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société CAPGO prétend être couverte par une assurance “tout sauf”, ayant pour effet que tous les risques qui entrent dans la définition générale de l’objet de la garantie et qui ne sont pas exclus, sont présumés garantis. Elle soutient que la clause “perte d’exploitation après autres événements”, venant en suite de clauses qui procèdent par liste limitative, recouvre clairement toutes les situations autres que celles qui sont expressément régies par les clauses dédiées à chaque type d’événement, ou de catégories d’événements. Dans ces conditions, elle prétend que dès lors que la pandémie de covid- 19 n’est pas exclue, elle rentre nécessairement dans la catégorie des “pertes d’exploitation après autres événements”.
À titre subsidiaire, la société CAPGO soutient que le bénéfice de la garantie perte d’exploitation lui est acquis par le jeu de l’extension de garantie prévue à l’article 1.7.2 des conditions générales, en cas de fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement, à la suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Enfin, la société CAPGO soutient l’inapplicabilité de l’exclusion de garantie, prévue à la page 47 des conditions générales que lui opposent les assureurs, dès lors qu’elle n’est ni formelle ni limitée et qu’elle a pour effet de vider la garantie de sa substance. Elle considère également que la police doit s’interpréter en faveur de l’assuré, dès lors qu’elle est comme au cas particulier ambiguë. La société CAPGO prétend que la période de garantie s’étend du 15 mars 2020 au 1 juin 2020,er et du 24 octobre 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction de son établissement, et qu’elle ne doit pas être limitée à trois mois comme le soutient l’assureur. Elle justifie et détaille le calcul sur cinq mois et demi, de la provision de 224.000 € réclamée, correspondant selon elle à la moitié de la perte de marge brute effectivement subie pendant cette période. Elle sollicite l’application du contrat prévoyant que l’assureur garanti en cas de sinistre le remboursement des frais et honoraires de l’expert, pour demander que la provision soit mise à la charge
-3-
de l’assureur.
Elle maintient sa demande de frais irrépétibles et de condamnation de l’assureur aux dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, comme il est dit à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD dénient leurs garanties au motif que le contrat souscrit est à “péril dénommé”, ne couvrant ainsi que les événements désignés, dont la pandémie ne fait pas partie. Elles soutiennent que les pertes d’exploitation ne sont indemnisables qu’à la condition d’être la conséquence de dommages matériels désignés.
Subsidiairement, elles considèrent que leur garantie ne peut être mobilisée au titre de fermeture administrative, dès lors que cet événement ne s’est pas produit en l’absence de décision administrative de fermeture de l’établissement assuré, et du maintien d’une activité de “drive” et de vente à emporter.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où il serait jugé que les mesures d’application nationale d’interdiction d’accueillir du public ont constitué un cas de fermeture administrative de l’établissement assuré, les assureurs opposent l’exclusion de garantie figurant au contrat, énonçant que sont exclus “les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national”. Les assureurs soutiennent que cette clause est assez précise pour ne laisser aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ d’application de la garantie, laquelle est de surcroît suffisamment limitée pour ne pas la vider de son objet.
À titre infiniment subsidiaire, les assureurs allèguent que la société demanderesse succombe dans l’administration de la preuve d’un moindre préjudice indemnisable et qu’en cas d’expertise, celle-ci devrait nécessairement être ordonnée aux frais avancés de l’assuré, la mission de l’expert devant se limiter à l’évaluation des pertes d’exploitation dans les limites de la période maximale de trois mois et selon les modalités définies au contrat, aides de l’État déduites.
Les assureurs sollicitent que les dépens soient réservés, et demandent la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 novembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2023 et la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des assurances prévoit que “les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police”.
Au cas présent, il est constant que la société CAPGO, exploitante d’un fast-food à l’enseigne franchisée BURGER KING à Redon, a souscrit, le 23 octobre 2019, un contrat d’assurance “MMA entreprise” à effet du 24 octobre 2019.
Les parties au présent litige conviennent être liées par des “conventions spéciales et conditions générales”, dans leur version de 104 pages du 24 janvier 2019, d’une part, et des conditions particulières de 15 pages d’autre part.
-4-
La société demanderesse ne disconvient pas sérieusement que son établissement de restauration rapide a poursuivi une activité partielle en “drive”, “click and collect” et livraison à domicile pendant les deux périodes dites de confinement, ordonnées par l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets des 23 et 29 octobre 2020, pris dans le cadre des mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19.
Elle n’en a pas moins pour autant subi une perte d’exploitation consécutive à l’application de ces décisions administratives, du fait de l’interruption totale ou partielle de son activité en salle.
La société CAPGO soutient que le contrat d’assurance est “tous risques sauf”, tandis que l’assureur prétend de son côté qu’il est “à dommages désignés”.
À vrai dire, il importe peu de s’arrêter à ces intitulés techniques, l’essentiel consistant à déterminer à partir des documents contractuels, la commune intention des parties et donc l’étendue précise des garanties souscrites.
Et ce de plus fort que les conditions particulières renvoient tout autant à des biens qu’à des risques assurés spécifiquement énoncés.
À ce sujet, il convient de retenir pour acquis que les conditions particulières font entrer dans les garanties souscrites les pertes d’exploitation (page 10/15) et les “pertes d’exploitation après autres événements sauf” (page11/15), tout en développant page 14/15 un paragraphe intitulé “dispositions spécifiques aux pertes d’exploitation”.
Les conventions spéciales et conditions générales consacrent deux paragraphes autonomes aux
“autres événements sauf” (§1.4) et aux pertes d’exploitation (§1.7), au sein du chapitre intitulé “textes de garanties”.
La déclinaison de ces deux risques au sein d’un chapitre énonçant douze risques spécifiques, allant de l’incendie et garanties annexes à la responsabilité civile en tant que propriétaire d’immeubles, conduit à la conclusion que la perte d’exploitation et les autres événements sauf, constituent des risques autonomes à part entière, assurés à compter du 24 octobre 2019.
La garantie “autres événements sauf” figurant à l’article 1.4.1, page 36/104, prévoit que sont assurés “les dommages matériels et les frais et pertes en résultant, atteignant les biens définis au titre incendie et garanties annexes- dommages aux biens appartenant à l’assuré ou dont il est détenteur ou dépositaire”.
Cette garantie spécifique n’a pas vocation à s’appliquer au cas présent, dans la mesure où le dommage allégué est immatériel et où il ne résulte pas d’une atteinte aux biens de l’assuré.
La garantie perte d’exploitation, prévue au § 1.7 couvre ainsi qu’il est dit à l’article 1.7.2, les conséquences de dommages matériels, en ceux compris “les autres événements sauf”.
Au cas présent, cette garantie ne peut être mobilisée dans la mesure où, là aussi, le dommage allégué est immatériel.
Cependant une extension de garantie est prévue en ces termes :
“DIFFICULTÉS OU IMPOSSIBILITÉ MATÉRIELLE D’ACCÈS-INTERDICTION D’ACCÈS. CE QUI EST GARANTI Sont garantis les dommages définis au paragraphe “dommages assurés” ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement*assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes. La période d’indemnisation*commençant le jour du début de la fermeture obligatoire est égale à la durée de ladite fermeture obligatoire avec un maximum de 3 mois. CE QUI EST EXCLU outre les exclusions citées aux conditions générales*, ne sont pas garantis :
- les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement*dans une même région ou sur le plan national
-5-
- les dommages résultant du non respect par l’assuré de la réglementation en vigueur”.
Il est certes établi que l’établissement de restauration de la société demanderesse a fait l’objet d’une mesure administrative de fermeture partielle temporaire obligatoire, dès lors qu’elle n’a pu poursuivre qu’une partie de l’activité.
Cependant, si les mesures gouvernementales ont emporté une fermeture partielle temporaire du service en salle de l’établissement, il convient de relever que la mesure ainsi endurée entre le 15 mars et le 15 juin 2020, puis entre le 30 octobre 2020 le 31 janvier 2021, était de portée nationale, si bien qu’elle entrait dans le cas d’exclusion de garantie figurant au contrat.
Cette clause d’exclusion, libellée en caractères d’imprimerie gras très lisibles, est suffisamment formelle et précise pour être intelligible et ne souffrir aucune interprétation.
La circonstance que le terme établissement soit orthographié au singulier ne fait naître aucune ambiguïté, dès lors que l’emploi de l’adjectif collective accolé à fermeture permet de saisir que l’exclusion de garantie concerne nécessairement l’hypothèse où tous les établissements situés dans une même zone géographique sont concernés, toute autre lecture revenant à dénaturer cette clause.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l’application de cette clause d’exclusion de garantie ne conduit nullement à vider le contrat de sa substance, dès lors qu’en dehors du contexte très particulier de décisions collectives à caractère national, la garantie a vocation à s’appliquer.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen de l’inopposabilité de la clause d’exclusion soutenue par la demanderesse et de tirer les conséquences de l’absence de réunion des conditions de mise en jeu de l’extension de la garantie à la fermeture administrative, pour débouter la société CAPGO de toutes ses demandes.
L’équité commande que la société CAPGO verse aux sociétés MMA, chacune la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la société CAPGO supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société CAPGO de toutes ses demandes.
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
CONDAMNE la société CAPGO aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE la société CAPGO à payer aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, chacune, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propos ·
- Boulangerie ·
- Diffamation ·
- Produit ·
- Imputation ·
- Flore ·
- Bonne foi ·
- Référé ·
- Client ·
- Sociétés
- Partie civile ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Contrôle judiciaire ·
- Bande ·
- Escroquerie ·
- Fait ·
- Épouse ·
- Route ·
- Nationalité française
- Infirmier ·
- Prescription médicale ·
- Médecin ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchet ·
- Commune ·
- Police ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Pouvoir ·
- Producteur ·
- Tribunaux administratifs
- Titre ·
- Provision ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Rétracter ·
- Copie ·
- Procédure
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Délai raisonnable ·
- Avocat ·
- Renvoi ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Statuer
- Violence ·
- Peine ·
- Pénal ·
- Pacte ·
- Partie civile ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coups ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Non-paiement ·
- Certificat ·
- Conversion ·
- Saisie-attribution ·
- Chèque
- Production ·
- Sociétés ·
- Cantonnement ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Créanciers ·
- Juge ·
- Jonction
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Droit de visite ·
- Échange ·
- Education ·
- Père ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.