Désistement 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 juil. 2023, n° 2023012922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023012922 |
Texte intégral
Copie exécutoire : PINHEIRO TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Sylvie
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 10/07/2023
PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2023012922
07/04/2023
IQUE
ENTRE la SAS LVPRO, N° Siren 809015407, dont le siège social est au 15, rue de N U Milan 75009 PARIS
Mme X Y, N° Siren 809015407, demeurant au 29 avenue des Lilas
91800 BRUNOY
Mme Z AA, N° Siren 809015407, demeurant au 14 bis rue de la
Marne 77270 VILLEPARISIS
M. AB AC, N° Siren 809015407, demeurant au 32 rue de Maison Blanche
77130 VARENNES SUR SEINE
Parties demanderesses : comparant par Me DINETY Erwan Avocat à Bordeaux (RPJ037219)
ET la SA LEXTENSO, dont le siège social est au 1, parvis de la Défense – Grande Arche Paroi Nord 92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Partie défenderesse: comparant par Me PINHEIRO Sylvie et me MORALES Valérie, avocats
Par requête datée du 21 décembre 2022, la SAS LVPRO, Mme AD Y, Mme
AE AA et M. AF AC ont sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum. Que par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive
d’instance en date du 27 mars 2023, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LVPRO, Mme AD Y, Mme AE AA et M. AF AC nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 492 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RETRACTER l’ordonnance sur requête du 22 décembre 2022 ;
ORDONNER la restitution de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée à la société LVPRO ;
ORDONNER la destruction des copies qui auraient pu être réalisées dans le cadre de la mesure d’instruction,
R7 7 PAGE 1
N° RG: 2023012922 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 10/07/2023
CONDAMNER la société LEXTENSO à payer à la société LVPRO la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LEXTENSO aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 7 avril 2023, nous avons :
< Dit que le conseil de la SA LEXTENSO devra conclure pour le 12 mai 2023.
Dit que le conseil des parties demanderesses devra éventuellement répliquer pour le 26 mai
2023.
Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du vendredi 2 juin 2023 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi en cabinet.
Réservé les dépens '>
Par conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2023, le conseil de la SA LEXTENSO nous demande de :
Vu les articles 145, 490, 493 à 495 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles L 153-1 et suivants et R. 153-1 à R. 153-8 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 314-1 du Code Pénal ;
Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Vu la requête aux fins de mesures d’instructions in futurum (article 145 du Code de procédure civile) présentée par LEXTENSO à Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Paris le 22 décembre 2022,
Vu l’Ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Paris sur ladite requête du même jour,
DEBOUTER la société LVPRO, Madame Y X, Madame AA Z et Monsieur AC AB de leurs demandes de rétractation de l’Ordonnance sur requête du 22 décembre 2022 ;
DEBOUTER la société LVPRO, Madame Y X, Madame AA Z et Monsieur AC AB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER l’Ordonnance sur requête du 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société LVPRO, Madame Y X, Madame AA
Z et Monsieur AC AB à payer in solidum la somme de 15.000 euros à la société LEXTENSO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LVPRO, Madame Y X, Madame AA
Z et Monsieur AC AB au paiement des entiers dépens, in solidum, dont les frais de Commissaires de justice et d’experts en informatique nécessaires à la réalisation de la mission.
L’affaire est renvoyée en cabinet le 3 juillet 2023 devant le Président Hervé de
Bonduwe, pour entendre les parties sur la demande de rétractation de l’ordonnance;
B> 夕 PAGE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023012922
ORDONNANCE DU LUNDI 10/07/2023
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2023
SUR CE,
Nous rappellerons tout d’abord que l’ordonnance du 9 décembre 2021 qui a rétracté celle du 11 mars 2021, était ainsi motivée :
« Par un arrêt de la 2ème chambre civile, publié au bulletin, postérieur à l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris, li a été révélé une condition non précisée par la Loi relative à l’exception au contradictoire s’agissant de mesures d’instruction ordonnées au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, à savoir l’existence, non seulement dans la requête, mais également dans le corps de l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Si, en l’espèce, les motifs justifiant le recours à une procédure non contradictoire, l’effet de surprise étant le seul moyen efficace pour arriver au résultat escompté compte tenu du risque de déperdition des preuves, résultent directement des agissements manifestes de concurrence déloyale du requis, abondamment décrits dans la requête en date du 8 mars
2021, et qui n’ont pas été contredits lors de l’audience contradictoire en référé rétractation, nous relevons que l’ordonnance critiquée du 11 mars 2021 ne reprend pas, fut-ce sous une forme résumée, les moyens développés dans la requête et pertinents au soutien de celle- ci. »
Nous relevons que la motivation fonde l’ordonnance de rétractation sur une erreur matérielle consistant en l’absence de reprise dans l’ordonnance attaquée des « moyens développés dans la requête et pertinents au soutien de celle-ci », lesquels «< n’ont pas été contredits lors de l’audience contradictoire en référé rétractation ».
La rétractation de l’ordonnance d’origine ayant ainsi été prononcée non pas du fait du requérant mais du fait du juge, seule apparaît susceptible d’assurer une bonne administration de la justice notre décision antérieure, qui constitue la SARL AG
AH prise en la personne de Maître AG AH séquestre provisoire des pièces saisies sans pouvoir en remettre copie à la partie requérante.
En tout état de cause, la cour d’appel étant saisie de l’ordonnance de rétractation du 9 décembre 2021, le litige lui est dévolu dans son intégralité.
Nous relevons l’information donnée par les parties que la cour d’appel rendra son arrêt le 14 septembre prochain, d’où il résulte que, surabondamment, notre décision n’aura pas d’effet dilatoire.
Nous débouterons la SAS LVPRO, Mme AD Y, Mme AE AA et M.
AF AC de leur demande de rétractation.
Au regard des circonstances de l’espèce, nous ne ferons pas application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
دم وہا PAGE 3
N° RG: 2023012922 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 10/07/2023
Vu les articles 493 et suivants et 875 du code de procédure civile,
Disons la SAS LVPRO, Mme AD Y, Mme AE AA et M. AF
AC recevables en leurs demandes ;
Disons que notre ordonnance du 22 décembre 2022 est conforme aux dispositions des articles susvisés ; qu’il n’y a pas lieu de la rétracter;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamnons la SAS LVPRO, Mme AD Y, Mme AE AA et M.
AF AC aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,97 € TTC dont 11,33 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé de Bonduwe président et M. Renaud
Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
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