Infirmation 24 mai 2016
Irrecevabilité 2 novembre 2016
Cassation partielle 21 décembre 2017
Infirmation 18 octobre 2018
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 oct. 2018, n° 18/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00283 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 décembre 2013, N° 2012f819 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, Compagnie d'assurances ALLIANZ EUROCOURTAGE, SA BOUGAULT, Compagnie d'assurances AUXILIAIRE, SARL FRANCOIS GUYON, Société SOCIETE D'EXPLOITATION ACCETTA, SCI LA STEPHANOISE |
Texte intégral
N° RG 18/00283
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 18 décembre 2013
RG : 2012f819
ch n°
SA AXA C IARD
C/
Compagnie d’assurances ALLIANZ B
SA BOUGAULT
SARL Z A
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE
[…]
Société SOCIETE D’EXPLOITATION Y
SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 18 Octobre 2018
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
SA AXA C IARD, prise en qualité d’assureur décennal de la société ROCLAND RHONE-ALPES et prise en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Y
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée par la SCP D.J. VERNE – L.G. BORDET – J. ORSI – Y. TETREAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Compagnie d’assurances ALLIANZ B venant aux droits de la société GAN B
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
SA BOUGAULT
[…]
[…]
Représentée par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SARL Z A
[…]
[…]
non constituée
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Assistée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION Y
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON
SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS Ci-joint mon acte de constitution d’intimé
[…]
92682 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La […] (SCI) a fait réaliser en 1999 un bâtiment destiné à être occupé par la société BOUGAULT, exploitant une concession automobile.
Elle a fait appel notamment à la société Z A, maître d''uvre, assurée par la compagnie l’AUXILIAIRE.
La société SOLTEC ROCLAND (ROCLAND) a été chargée de la réalisation de la dalle sur laquelle la société Y a posé le carrelage.
La société Y était assurée pour sa responsabilité décennale par la société AXA C au moment du chantier. Elle a souscrit le 1er juillet 2007 une assurance responsabilité civile bâtiment ainsi qu’une assurance responsabilité décennale auprès de la compagnie SWISS LIFE.
La réception est intervenue le 03 janvier 2000 sans réserve en lien avec le sinistre.
Ensuite de l’apparition de fissures affectant la zone carrelée et d’un phénomène de soulèvement des carreaux, la SCI et la société BOUGAULT ont, par actes du'20 février 2009 et de mars 2009, saisi le juge des référés du tribunal de commerce qui a désigné, par ordonnance du 31 mars 2009, en qualité d’expert monsieur X, lequel a déposé son rapport le 21 avril 2012. Les sociétés Y et Z A, en cours d’expertise, ont appelé en cause la compagnie AXA COURTAGE, assureur de la société ROCLAND, et la compagnie AXA ASSURANCE, assureur de la société Y.
L’expert judiciaire a relevé l’existence de malfaçons constituant des vices graves, rendant le bâtiment impropre à sa destination, résultant de l’absence de joint de fractionnement du dallage béton à l’aplomb des joints de la dalle, imputables à la société ROCLAND, dans une moindre mesure à la société Y et au maître d''uvre.
La SCI et la société BOUGAULT ont saisi au fond le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en assignant par acte du 09 juillet 2012 la compagnie AXA COURTAGE, assureur de la société ROCLAND, la société Y, et son assureur la société AXA ASSURANCE, ainsi que la société Z A.
La société Y et son assureur, désormais dénommé AXA C, ont appelé en cause la compagnie B (dernier assureur garantissant ROCLAND) devenu ALLIANZ B, et la compagnie SWISS LIFE, assureur de la société Y à la date de la réclamation. La société Z A a appelé en garantie le 21 février 2013 son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE.
Par jugement du 18 décembre 2013, le tribunal a :
— dit que la société ALLIANZ ne justifiait pas de la résiliation du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société Z A,
— déclaré la société ROCLAND, la société Y et la société Z A responsables à parts égales des désordres affectant le carrelage,
— condamné conjointement par tiers la compagnie AXA COURTAGE, assureur responsabilité décennale de la société ROCLAND, la société Y et la société Z A à payer à la SCI et à la société BOUGAULT la somme de 410.080 € au titre des travaux de remise en état,
— condamné la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur responsabilité décennale de la société Z A, et la compagnie AXA C, assureur responsabilité décennale de la société Y à relever et garantir leurs assurés respectifs des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages matériels,
— condamné conjointement par tiers la compagnie AXA COURTAGE, la société Y et la société Z A à payer à la SCI et à la société BOUGAULT la somme de 126.808 € au titre des dommages immatériels,
— condamné la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur responsabilité décennale de la société Z A, la société SWISS LIFE, assureur responsabilité décennale de la société Y, à relever et garantir leurs assurés respectifs des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels,
— déclaré opposables les franchises contractuelles invoquées par la compagnie L’AUXILIAIRE et la compagnie AXA C,
— rejeté les demandes en remboursement formées par la SCI et la société BOUGAULT des dépenses relatives à la facture de réfection du carrelage, à la thermographie infrarouge, et aux factures 2AMB pour étude de chantier,
— mis hors de cause ALLIANZ B,
— condamné par quart les compagnies AXA COURTAGE, AXA C, L’AUXILIAIRE et SWISS LIFE au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise et les frais des travaux de recherche,
— condamné solidairement les quatre assureurs à payer à la SCI et à la société BOUGAULT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie SWISS LIFE a relevé appel total le 06 janvier 2014.
La société AXA C IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE, assureur de la société ROCLAND, a relevé appel total le 06 juin 2014.
Les deux procédures ont été jointes le 25 mars 2015.
Par arrêt du 24 mai 2016, la cour a :
Vu l’évolution du litige,
— Prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SCI et de la société BOUGAULT le 09 juillet 2012 à la compagnie AXA COURTAGE, assureur de la société ROCLAND, et annulé en conséquence le jugement rendu le 18 janvier 2013 en ce qui concerne cet assureur,
— Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— Déclaré la société Y et la société Z A responsables in solidum des désordres,
— Dit que dans leurs rapports réciproques, eu égard à la part de responsabilité incombant à la société ROCLAND (60%), celle de la société Y s’élève à 30% et celle de la société Z A à 10%,
— Déclaré irrecevables comme prescrites l’action en garantie de la société Z A contre la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que l’action directe de la SCI et de la société BOUGAULT contre ce même assureur,
— Condamné in solidum la société Y, son assureur AXA C IARD, et la société Z A à payer à la SCI la somme de 412.053,80 € et à la société BOUGAULT la somme de 3.516 € en réparation de leurs dommages matériels, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 décembre 2013,
— Condamné in solidum la société ACETTA, son assureur la compagnie SWISS LIFE, dans les limites de la police n°011058562 (80.896 €), la société Z A, et la compagnie ALLIANZ B, dans les limites de la police souscrite par la société ROCLAND, à payer à la société BOUGAULT la somme de 136.808 € au titre des dommages immatériels, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné in solidum la société Y, la compagnie AXA C IARD, la compagnie SWISS LIFE, la société Z A, la compagnie ALLIANZ B aux dépens d’appel et de première instance comprenant les frais d’expertise,
— Condamné les mêmes in solidum à payer à la SCI et à la société BOUGAULT une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans leurs rapports réciproques, la société ACETTA, la compagnie AXA C IARD, la compagnie SWISS LIFE, la société Z A, la compagnie ALLIANZ B supporteront la charge définitive des condamnations ci-dessus prononcées conformément au partage de responsabilité qui a été instauré,
— Rejeté toutes les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 novembre 2016 rendu sur requête en omission de statuer, en rectification d’erreur matérielle et en interprétation, la cour a :
— rejeté la demande de la société Axa C en interprétation de l’arrêt
— rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle formée par la société Y
— complété l’arrêt critiqué en déclarant irrecevable comme prescrite l’action en garantie formée par la société Axa, assureur de la société Y à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire, assureur de la société Z A
— dit que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 24 mai 2016.
Les sociétés Z A et Axa C IARD ont formé un pourvoi à l’encontre de ces deux arrêts.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation a partiellement cassé les décisions au visa des articles 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et 455 du code de procédure civile en ce que :
— l’arrêt du 24 mai 2016 a dit que dans leurs rapports réciproques, eu égard à la part de responsabilité incombant à la société Rocland (60%), celle de la société Y s’élève à 30 % et celle de la société Z A à 10 %
— l’arrêt du 2 novembre 2016 a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en garantie formée par la société Axa, assureur de la société Y, à l’encontre de la société l’Auxiliaire, assureur de la société A et rejeté la demande en interprétation de l’arrêt du 24 mai 2016 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
La société Axa C IARD en qualité d’assureur décennal de la société Rocland et de la société Y a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2018, la société Axa C IARD demande à la cour, réformant la décision déférée dans la limite de la cassation
intervenue, de
— dire la demande de garantie articulée contre la société l’Auxiliaire recevable et fondée
— dire que dans les rapports entre co-obligés au titre des préjudices matériels ayant donné lieu à indemnisation au profit des sociétés la Stéphanoise et Bougaut la contribution définitive des société Y et A doit être répartie, eu égard à la part de responsabilité incombant à la société Rocland à hauteur de 60 % pour la société Y (30 % de quote part personnelle plus la moitié de la quote part de la société Rocland) et de 40 % pour la société Z A (10 % de quote part personnelle plus la moitié de la quote part de la société Rocland)
— condamner la société l’Auxiliaire à la relever et garantir de toutes sommes réglées par elle au-delà de la quote part mise à la charge de la société Accette à hauteur de la contribution définitive sus visée
— dire que dans leurs rapports réciproques, la société Y, elle même, la société l’Auxiliaire, la société Swisslife, la société Z A et la société Allianz B supporteront la charge définitive des condamnations sus visées conformément au partage de responsabilités instauré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2018, la société Y demande à la cour de
— répartir à part égale la part de 60 % de responsabilité incombant à la société Rocland aujourd’hui disparue entre les co-obligés in solidum
— dire que dans leurs rapports réciproques, sa contribution définitive sera de 60 % (30 % de quote part personnelle plus la moitié de la quote part de la société Rocland) et de 40 % pour la société Z A (10 % de quote part personnelle plus la moitié de la quote part de la société Rocland)
— condamner la société Axa C IARD à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre des dommages et intérêts matériels résultant de la contribution définitive sus visée
— dire que dans leurs rapports réciproques, elle même, la société Axa C IARD, la société l’Auxiliaire, la société Swisslife, la société Z A et la société Allianz B supporteront la charge définitive des condamnations ci dessus prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2018, la société l’Auxiliaire demande à la cour, infirmant la décision déférée, de
— dire irrecevable la société Axa en sa demande en garantie comme prescrite
A titre subsidiaire,
— débouter la société Axa de sa demande en garantie
A titre infiniment subsidiaire, sur la répartition de la dette entre co-obligés
— dire que la quote part de la société Rocland doit être répartie par parts et portions, soit 70 % (60 % x2/3+30 %) pour la société Y et 60 %x1/3+ 10 %)
— dire que la société Axa conservera la charge de 70 % des conséquences indemnitaires des préjudices matériels, ne pouvant obtenir de garantie que pour 30 % au maximum
— débouter les sociétés Axa et Y et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs prétentions,
outre la condamnation de la société Axa, ou qui mieux le devra, à lui payer 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2018, la société Allianz, venant aux droits de la société B, demande à la cour de constater qu’elle n’est pas concernée par la présente procédure, outre la condamnation de la société Axa, ou qui mieux le devra, à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2018, la société Swisslife rappelle à la cour que la répartition des préjudices immatériels est définitive et demande la condamnation de la société Axa à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2018, la SCI la Stéphanoise et la société Bougault demandent à la cour de dire que la contribution définitive des sociétés Y et A sera répartie à 60 % pour Y et 40 % pour A après la défection de la société Rocland en liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur la prescription soulevée par l’Auxiliaire, outre la condamnation de la société Axa à leur payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z A assignée à personne habilitée et à qui les conclusions ont été signifiées n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2018 ;
Sur ce :
Attendu que la société Axa C IARD soutient que la contribution définitive à la dette de réparation eu égard à la liquidation judiciaire de la société Rocland et à l’annulation du jugement relatif à la société Axa courtage doit être fixée par part virile conformément à l’article 1214 ancien du code civil ;
qu’en second lieu, sa demande dirigée contre l’assureur en responsabilité civile décennale de la société Z A, la société l’Auxiliaire, n’est pas prescrite, le point de départ du délai étant la réclamation présentée à son égard, soit le 5 avril 2011, date à laquelle elle a été assignée en référé expertise et sa demande étant antérieure au jugement rendu le 18 décembre 2013 ;
qu’en effet, seule la prescription quinquennale est susceptible de s’appliquer, s’agissant d’un recours de droit commun ;
Attendu que la société Y conclut à la contribution à la dette par part virile entre les différents intervenants, soit 60 % à sa charge, la société Axa C IARD la relevant et la garantissant de cette condamnation ;
Attendu que la société l’Auxiliaire fait valoir que la contribution à la dette doit être répartie proportionnellement souvrainement par le juge du fond, soit 70 % pour la société Y et 30 % pour la société Z A ;
que l’action directe exercée par société Axa à son encontre est prescrite au regard du délai de prescription décennale prévu à l’article 1792-4-3 du code civil ou celui de prescription quinquennale
de droit commun, ayant été mise en cause tardivement par la société Z A le 27 mars 2013 et à une date ignorée par la société Axa ;
qu’au fond, la société Axa doit être déboutée de sa demande, s’agissant d’une demande fondée sur la responsabilité quasi délictuelle alors qu’elle n’assure que la responsabilité civile décennale de la société Z A ;
Attendu que la société Allianz, venant aux droits de la société B, indique à la cour ne plus être concernée par le litige après l’arrêt de cassation rendu ;
Attendu que la société Swisslife conclut de même ;
Attendu que la SCI la Stéphanoise et la société Bougault concluent à la répartition à la dette par part virile et se rapportent aux conclusions de la société Axa C IARD qui soutiennent que la prescription ne lui est pas opposable s’agissant uniquement du préjudice matériel ;
Attendu au préalable que la cour observe que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 18 décembre 2013 n’a pas dit recevable et fondée l’action en garantie de la société Axa dirigée contre la société l’Auxiliaire, assureur de la société Z A, relative à l’indemnisation du préjudice matériel ;
que bien au contraire, le tribunal de commerce a omis de statuer sur cette demande ;
Sur la contribution à la dette :
Attendu que si l’un des codébiteurs d’une dette solidaire se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables ;
Attendu que par arrêt définitif sur ce point, la cour d’appel de Lyon a jugé que la part de responsabilité des intervenants à l’acte de construire vis à vis du maître de l’ouvrage était de 60 % pour la société Rocland, de 30 % pour la société Y et de 10 % pour la société Z A et a condamné in solidum la société Y et son assureur, la société Axa C IARD, ainsi que la société Z A à supporter le montant de la condamnation, étant observé que l’action de la société Z A contre son assureur, la société l’Auxiliaire, a été déclarée prescrite ;
Attendu que la part mise à la charge de la société Rocland, en liquidation judiciaire, soit 60 %, doit être répartie entre la société Y et la société Z A ;
Attendu qu’eu égard à la part de responsabilité respective retenue par la cour d’appel dans son arrêt non cassé de ce chef, il convient de dire que, dans leur rapport entre elles, chacune des sociétés supportera la carence de la société Rocland en cette proportion, soit 70 % pour la société Y et 30 % pour la société Z A ;
Sur la demande de garantie de la société Axa C IARD :
* sur la prescription :
Attendu que la société Axa entend exercer une action directe fondée sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances à l’encontre de la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Z A ;
que selon elle, elle avait un délai de cinq ans à compter du 5 avril 2011, date à laquelle elle a été assignée en expertise commune par les demanderesses à titre principal ;
Attendu que la société l’Auxiliaire soutient que le délai de prescription à retenir est celui prévu à l’article 1792-4-3 du code civil soit dix ans à compter de la réception des travaux ;
que la demande est prescrite sur ce fondement ;
qu’en tout état de cause et même à retenir les dispositions de l’article L. 124-3, l’action est également prescrite dans la mesure où le point de départ du délai doit s’entendre comme la date où elle a été mise en cause par la société Axa ce dont cette dernière ne justifie pas ;
Mais attendu que l’action directe est soumise à la prescription de droit commun, soit une prescription de cinq ans ;
Attendu que la société Axa C IARD a été assignée par les demanderesses à titre principal le 5 avril 2011 ;
qu’elle a alors demandé la garantie de la société l’Auxiliaire à une date nécessairement antérieure au 5 avril 2016, ayant saisi le tribunal puis la cour à cette fin, étant rappelé que le jugement a été rendu le 18 décembre 2013 ;
que la demande n’est pas prescrite ;
* au fond :
Attendu que la demande de la société Axa ne porte que sur l’indemnisation du préjudice matériel, l’indemnisation du préjudice immatériel faisant l’objet d’une condamnation définitive;
Attendu que la société l’Auxiliaire, assureur décennal de la société Z A, doit garantie à son assuré ;
qu’en l’espèce, nonobstant la prescription de la demande faite à son encontre par la société Z A, la société Axa qui exerce une action directe à l’encontre de la société l’Auxiliaire est bien fondée en son action ;
qu’il convient d’y faire droit ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui en ont fait la demande les frais irrépétibles engagés ;
Attendu que les sociétés Axa C IARD et l’Auxiliaire supporteront la charge des dépens de la présente procédure à hauteur de la moitié chacune, succombant pour partie ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2017,
Vu les arrêts de la cour d’appel des 24 mai et 2 novembre 2016,
Statuant dans les limites de la cassation intervenue,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné conjointement les intervenants à l’acte de construire à supporter par tiers la charge de l’indemnisation au titre des dommages matériels,
et statuant à nouveau de ce chef, rappelant que la cour d’appel dans son arrêt du 24 mai 2016 les a condamnés in solidum,
Dit que dans les rapports entre les sociétés Z A et Y, co-obligés, la contribution à l’indemnisation matérielle d’un montant respectif de 412 053,80 euros et de 3 516 euros accordée aux sociétés la Stéphanoise et Bougaut sera supportée à hauteur de 30 % par la société Z A et de 70 % par la société Y,
Condamne en conséquence les sociétés Z A, Acetta et Axa C IARD in solidum au paiement de ces sommes,
Dit que la société Axa C IARD relèvera et garantira la société Acetta de ces condamnations à hauteur de la part de 70 % mise à sa charge,
Y ajoutant,
Condamne la société l’Auxiliaire à relever et garantir la société Axa C IARD de toute somme réglée par elle au delà de la contribution sus visée mise à la charge de la société Y,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que la société Axa C IARD et la société l’Auxiliaire supporteront la charge des dépens engagés en cause d’appel à hauteur de la moitié chacune et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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