TJ Paris
10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 sept. 2025, n° 25/53004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53004 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2025
N° RG 25/53004 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W5P par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, FMN° : 1
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 28 Avril 2025
1
DEMANDERESSE
S.A.S. BAPTISTE BATIGNOLYS […]
représentée par Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS
- #C1306
DEFENDEUR
Monsieur X Y Z […]
représenté par Me Rémi AB, avocat au barreau de PARIS
- #E0265
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 avril 2025 à X AA Z à la requête de la SAS BAPTISTE BATIGNOLYS, qui nous demande, au visa notamment des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 835 et 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner à X AA Z de supprimer intégralement l’avis Google publié par le compte « hugo hugo » dont le contenu et l’adresse URL sont précisés, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard constaté, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- de condamner à titre provisionnel X AA Z à payer à la société BAPTISTE BATIGNOLYS la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- de condamner X AA Z à payer à la société BAPTISTE BATIGNOLYS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été dénoncée par exploit d’huissier du 29 avril 2025 au ministère public.
Vu les conclusions en défense d’X AA Z, déposées à l’audience du 18 juin 2025, qui nous demande de :
- débouter la société BAPTISTE BATIGNOLYS de toutes ses demandes,
- de condamner la société BAPTISTE BATIGNOLYS à verser à Me AB la somme de 3.500 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de la condamner aux dépens.
Vu les conclusions en réplique de la SAS BAPTISTE BATIGNOLYS, déposées à l’audience du 18 juin 2025, qui sollicite le bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
À l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits La société AC AD poursuit une activité de boulangerie-pâtisserie, qu’elle exerce dans un local commercial situé 17, rue des Moines à Paris (75017). Elle dispose d’une fiche établissement Google (page Google My Business) libellée « Boulangerie AC » sur laquelle il est possible de déposer librement des avis.
Le 30 janvier 2025, le compte Google « hugo hugo » a déposé sur la fiche établissement de la société demanderesse l’avis suivant : « Il est inconcevable de tomber malade pour avoir mangé les produits de cette boulangerie, 3 jours de mal de ventre,
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vomissement et fièvre après mon passage chez eux. Tout est trompe l’œil dans cette boulangerie, les produits vendu sont différents de ceux exposés dans les vitrines, absolument aucun goût, viennoiseries surgelée vous aurez le même goût en mangeant les produits de le boulangerie (chers) que les produits de Franprix. Personnel très désagréable et parfois agressif (à vomir) Les Crottes de souris partout y compris sur les étagères sous les yeux des clients, hygiène dangereuse. À fuir pour votre santé. Attentions aux enfants. »
Estimant que cet avis renfermait plusieurs imputations constitutives du délit de diffamation publique envers particulier à l’encontre de la société AC AD, la société demanderesse obtenait, par ordonnance du 28 février 2025 rendue sur requête, qu’il soit ordonné à la société Google Ireland Limited de lui communiquer les données qu’elle détenait de nature à permettre l’identification du titulaire du compte Google « hugo hugo », qui s’avérait être X AA Z.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation à l’encontre d’X AA Z, que la société demanderesse présentait comme un ancien prestataire, président de la SASU Leading car service, avec lequel elle a cessé toute collaboration.
Sur le délit de diffamation publique envers particulier
Il sera rappelé que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
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En l’espèce, les propos sont contenus dans un unique avis Google, intégralement visé par l’assignation.
La demanderesse estime que les deux membres de phrases suivants : « Il est inconcevable de tomber malade pour avoir mangé les produits de cette boulangerie, 3 jours de mal de ventre, vomissement et fièvre après mon passage chez eux » et « Les Crottes de souris partout y compris sur les étagères sous les yeux des clients, hygiène dangereuse », qui laissent entendre que des déjections animales seraient laissées sur les étagères accueillant les produits, et que cela générerait chez le consommateur des problèmes de santé d’une gravité particulière, lui imputent le fait précis de ne pas veiller à l’hygiène de son commerce et de vendre ainsi des produits impropres à la consommation.
Elle estime que la phrase « Tout est trompe l’œil dans cette boulangerie, les produits vendu sont différents de ceux exposés dans les vitrines, absolument aucun goût, viennoiseries surgelée vous aurez le même goût en mangeant les produits de le boulangerie ( chers ) que les produits de Franprix. », induit que la demanderesse trompe ses clients en leur vendant des produits défectueux, qui différeraient de ceux présentés sur les étals et lui impute donc de tromper sciemment ses clients sur la qualité des produits.
Enfin, elle considère que l’usage des adjectifs « désagréable » et « agressif » pour qualifier le personnel laisse entendre aux yeux du public que les salariés de la boulangerie commettraient régulièrement des actes d’agression à l’égard de la clientèle, ce qui est également diffamatoire.
Elle dénie à X AA Z le bénéfice de la bonne foi.
En défense, X AA Z fait valoir que ses propos ne constituent qu’un jugement de valeur, constitutif d’une critique personnelle sur la qualité des produits vendus, du service et de l’hygiène. Subsidiairement, qu’à les considérer comme étant diffamatoires, il doit bénéficier de l’exception de bonne foi et que ces propos relèvent de la liberté de critique consacrée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Sur ce, le propos critiquant les produits et leur présentation, comme étant un « trompe l’œil » pour le client, auquel ne serait pas servis des mets aussi beaux que ceux mis en vitrine, met en avant la différence entre les produits exposés et ceux vendus. Cela étant, le fait, pour un commerçant, de mettre en valeur les plus beaux de ses produits pour attirer sa clientèle, constitue une forme d’exagération largement admise, exclusive du délit de tromperie. S’agissant du jugement porté par le commentateur sur la qualité gustative du produit et leur comparaison négative avec ceux vendus à Franprix, ce propos, s’il est peu amène pour le commerçant, n’est que l’expression d’une opinion dont la vérité ne saurait être prouvée dans le cadre d’un débat contradictoire.
L’appréciation critique portée sur les qualités relationnelles du personnel, qualifié de « désagréable » et « agressif », est susceptible d’être analysé comme une opinion, et non, comme le soutient le demandeur, comme contenant l’imputation d’un fait précis qui consisterait à imputer à ces salariés de commettre régulièrement des actes d’agression.
Ainsi, les propos litigieux, replacé dans le contexte de la critique formulée par un avis Google, ne constituent pas avec l’évidence requise en référé un fait suffisamment précis, et c’est à juste titre
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que le défendeur avance que ces propos peuvent s’analyser comme manifestant un jugement de valeur.
S’agissant enfin du premier propos, l’auteur y fait un lien direct entre la consommation de produits issus de la boulangerie et les maux, d’une certaine gravité en raison de leur multiplicité (mal de ventre, vomissement et fièvre) et de leur durée (3 jours), dont il a été victime. En appelant en fin de propos au boycott du commerce en cause pour des motifs de santé (« À fuir pour votre santé ») et en faisant le lien direct entre l’avarie des produits et les mauvaises conditions d’hygiène du commerce, qualifiées de « dangereuses » et illustrées par le caractère répugnant de la présence de matières fécales de souris, le propos dépeint un fait précis. Il est ainsi imputé à la société exploitante de ne pas respecter les conditions élémentaires d’hygiène, au détriment de l’état de santé ses clients qu’il met en danger, et notamment des plus fragiles («Attentions aux enfants »), le propos porte atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur), ce qui peut être analysé comme étant diffamatoire.
Il y a lieu cependant d’observer qu’X AA Z fait valoir sa bonne foi, insiste le débat d’intérêt général abordé, et sur la circonstance selon laquelle il a tenu un propos relevant d’opinions personnelles et subjectives, de sorte que la démonstration de sa bonne foi doit en tout état de cause être appréciée avec souplesse. Il produit au soutien de sa base factuelle plusieurs pièces, afin notamment d’expliciter ses liens passés avec le demandeur et l’existence d’avis conformes au sien, publiés sur la même page.
Il apparaît ainsi, au terme des débats, qu’il existe à la fois des éléments de qualification qui ne sont pas établis avec l’évidence exigée en matière de référé mais aussi des éléments de conviction susceptibles d’être utilement discutés devant le juge du fond de la diffamation, et qui rien ne permet, en l’état, d’exclure a priori, avec l’évidence exigée en matière de référé, le défendeur du bénéfice du fait justificatif tiré de l’excuse de bonne foi.
Dès lors, le trouble allégué ne revêt pas le caractère manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer les mesures sollicitées, ni toute autre mesure moins grave, mais restrictive cependant de la liberté d’expression.
Pour les mêmes raisons, l’obligation de réparer le préjudice invoqué par le demandeur n’est pas évidente, et se heurte à une contestation sérieuse, faisant obstacle à l’octroi d’une provision dans les conditions prévues par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
X AA Z se présentant comme bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BAPTISTE BATIGNOLYS aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 10 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Jean-François ASTRUC
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