Tribunal de grande instance d'Évreux, 22 octobre 2019, n° 18/01723

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Sur la décision

Référence :
TGI Évreux, 22 oct. 2019, n° 18/01723
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évreux
Numéro(s) : 18/01723

Sur les parties

Texte intégral

723 Des minutes du Secrétariat

Greffe de Grande Instance,

a été extrait littéralement ce qui suit :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE

MINUTE N° : 2019/

N° RG 18/01723- N° Portalis DBXU-W-B7C-FODO

NAC: 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

CONTENTIEUX – Chambre 1

JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2019

DEMANDEURS :

Monsieur A X, demeurant […]

Représenté par Me Claude AUNAY, avocat au barreau du Havre, avocat pladant et ayant pour avocat postulant Me Emilie HAUSSETETE, avocat au barreaude l’Eure

DEFENDEURS :

Société AUTO-PARTNERS

Demeurant […] Représentée par Me Thomas DUBREIL, avocat au barreau de Rouen

Société HYUNDAI MOTOR FRANCE

Demeurant […]

[…]

Représentée par Me Quentin DAELS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’Eure

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Cécile POCHON Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

Cécile POCHON, Président

Caroline ASSAAD, Juge

- Stéphanie PICART, Juge lesquels ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER Flavie LYSZYK en présence de Emelien FLORI, Greffier stagiaire

DEBATS: En audience publique du 10 Septembre 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2019



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JUGEMENT:

- mis à disposition au greffe

- rédigé par Cécile POCHON signé par Cécile POCHON Première Vice-Présidente et Flavie LYSZYK Greffier

Copie exécutoire délivrée le :

Copie délivrée à:

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2012, Monsieur A X a fait l’acquisition auprès de la société D-PARTNERS un véhicule de marque HYUNDAI de 9CV de type SANTA FE immatriculé pour la première fois en 2005 pour un montant de 7.600 euros.

En janvier 2013, le véhicule a connu une panne justifiant des frais de remorquage de 105 euros et l’intervention du garage D-PARTNERS qui

a constaté la présence de résidus dans le réservoir obstruant la crépine.

En août 2013, le véhicule a connu une panne et une expertise amiable a été organisée entre Monsieur A X et la société D-PARTNERS pour déterminer les causes du désordre

Le 21 mars 2014, l’expert conclut que la présence de pollution dans le carburant est liée à la dégradation du revêtement intérieur du réservoir, cette destruction relevant de la responsabilité du constructeur. Le rapport ajoute que le garage D-PARTNERS est intervenu sur le réservoir après la vente mais n’a procédé qu’à un nettoyage alors qu’il aurait fallu changer la pièce, l’avaric étant déjà existante au moment de la cession.

Le 7 mai 2014, Monsieur A X a mis en demeure la société

D-PARTNERS de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance et de lui faire connaître son acceptation de la résolution de la vente du véhicule.

Par acte délivré le 19 novembre 2014, Monsieur A X a fait assigner la société D-PARTNERS devant le Tribunal d’Instance d’Evreux aux fins de voir la vente résolue et la société D-PARTNERS condamnée

à réparer son préjudice de jouissance.

Par acte délivré le 7 janvier 2015, la société D-PARTNERS a fait assigner en intervention forcée la société HYUNDAI MOTOR FRANCE devant le Tribunal d’Instance d’Evreux aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations.

Par jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal d’instance d’Evreux s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance d’Evreux.

Par ordonnance du 19 février 2018, l’affaire a été radiée du rôle du

Tribunal de Grande Instance d’Evreux, compte tenu des pourparlers en cours entre les parties.



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Par conclusions de reprise d’instance du 17 mai 2018, Monsieur A X demande au Tribunal, en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

-Réinscrire l’affaire 16/05215 au rôle;

-Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque HYUNDAI CRDI de 9CV;

-Condamner la société D-PARTNERS à lui payer la somme de 7.841,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2013;

-Condamner la société D-PARTNERS à lui payer la somme de 200 euros par mois, depuis le 1er octobre 2013 jusqu’au jugement à intervenir, au titre de la perte de jouissance;

-Condamner la société D-PARTNERS au remboursement des frais

d’assurance, soit 512,73 euros du mois d’août 2013 au mois de décembre 2013 et 67,20 euros par mois de janvier 2014 jusqu’au jour du jugement à intervenir;

-Condamner la société D-PARTNERS au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise amiable contradictoire.

Monsieur A X soutient que le vice est antérieur à la vente et était connu de la société D-PARTNERS et du constructeur, de nombreux utilisateurs ayant fait état publiquement de difficultés similaires.

Il fait valoir que la résolution du contrat de vente emporte pour la société D-PARTNERS l’obligation de lui restituer le prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2013.

Il ajoute avoir réglé des frais d’assurance pour le véhicule dont il n’avait pas l’usage à compter du mois d’août 2013. Il fait également valoir avoir subi un préjudice de jouissance depuis le 1er octobre 2013 du fait de l’impossibilité d’utiliser son véhicule même s’il a bénéficié, sur une période, d’un véhicule de remplacement prêté par la société D-PARTNERS.

Il souligne que la restitution de la chose vendue doit se faire dans l’état où elle se trouvait lors de la résolution du contrat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2019, la société D-PARTNERS demande au tribunal de:

-Condamner la société HYUNDAI MOTOR FRANCE, fournisseur initial du véhicule litigieux, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais ou accessoires;

-Dire et juger que la dépréciation du véhicule due à son usage justifie une réfaction du prix de vente de 50%;

-Constater que Monsieur A X ne justifie de son préjudice de jouissance;

-Condamner tout(s) succombant(s) à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

-Condamner tout(s) succombant(s) aux entiers frais et dépens.

La société D-PARTNERS réplique au moyen opposé par la société HYUNDAI MOTOR FRANCE tiré de la prescription de son action en appel de garantie que la date de vente initiale du bien ne peut être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ du délai de prescription de l’action formée par ce dernier à l’encontre du vendeur initial. Elle expose qu’elle est sous-acquéreur du véhicule. Elle soutient au visa de l’article 2233 du Code civil



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N° Portalis DBXU-W-B7C-FODO jugement du 22 octobre 2019 Page 4/12

que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle elle a été attraite elle-même en justice.

La société D-PARTNERS fait valoir que le rapport d’expertise amiable conclut à un vice affectant le véhicule antérieur à l’acquisition qu’elle en a faite le 24 octobre 2012. Elle ajoute qu’il s’agit d’un vice récurrent, connu du constructeur comme ayant affecté l’ensemble des véhicules équipés du modèle de réservoir en cause et publiquement déploré par des utilisateurs.

Elle soutient que la note technique invoquée par la société HYUNDAI MOTOR FRANCE au soutien de ses explications a trait aux crépines de réservoir modifiées et ne peut être utilement invoquée puisque rien ne démontre que la crépine a été modifiée.

Pour justifier une réfaction à hauteur de 50% du prix de vente restitué, la société D-PARTNERS retient que Monsieur A X ne démontre pas pouvoir restituer la chose vendue en son intégralité et en bon état et que le véhicule a subi une dépréciation du fait de son utilisation par Monsieur A X. Elle ajoute que l’expert automobile a relevé l’absence d’entretien du véhicule, caractérisé par le dépassement du dernier intervalle de révision. La société D-PARTNERS en déduit que la responsabilité de Monsieur A X est engagée à ce titre et que la restitution du prix de vente constituerait un enrichissement sans cause.

Pour contester le préjudice de jouissance, la société D-PARTNERS expose que Monsieur A X ne précise pas s’il a pu faire usage d’un autre véhicule depuis octobre 2013. Il ne démontre pas un préjudice spécifique distinct de celui lié à la perte du véhicule. Elle retient également que Monsieur A X a refusé les alternatives qui lui ont été proposées.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5

décembre. 18, la société HYUNDAI MOTOR FRANCE demande au Tribunal de :

- Avant tout débat:

-Constater que le véhicule de Monsieur X a été initialement vendu par la société HYUNDAI MOTOR FRANCE le 7 mars 2005, soit antérieurement au 19 juin 2008;

-Constater que la société D-PARTNERS a assigné la société HYUNDAI MOTOR FRANCE le 7 janvier 2015;

-Dire et juger qu’à cette date l’action de l’acheteur initial contre la société HYUNDAI MOTOR FRANCE est prescrite depuis le 19 juin 2008;

-Dire et juger que l’action récursoire de la société D-PARTNERS ne peut pas lui offrir plus de droits que ceux détenus par l’acheteur initial;

-Débouter la société D-PARTNERS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE fondées sur la garantie des vices cachés;

À titre principal:

-Constater que la société HYUNDAI MOTOR FRANCE n’était pas présente aux réunions d’expertise amiable organisées les 9 et 23 janvier 2014 par le conseil technique de Monsieur X;

-Dire et juger qu’en faisant le choix de ne pas convoquer la société HYUNDAI MOTOR FRANCE aux opérations d’expertise amiable, Monsieur X et la société D-PARTNERS ont placé la société HYUNDAI MOTOR FRANCE dans une situation de net désavantage en la privant de la



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possibilité de présenter ses observations techniques dans le cadre de l’expertise amiable;

-Dire et juger que les conclusions de Messieurs Y et Z devront être déclarées inopposables à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE;

À titre subsidiaire:

-Constater que la société D-PARTNERS ne rapporte pas la preuve d’un vice existant extérieurement à la vente de la société HYUNDAI MOTOR

FRANCE;

-Débouter la société D-PARTNERS de sa demande de garantie;

À titre plus subsidiaire:

-Constater que la société D-PARTNERS n’a pas appliqué de manière satisfaisante la note technique de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE préconisant le nettoyage du réservoir du véhicule et le remplacement de la crépine de carburant;

-Constater que l’application de la note technique de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE aurait permis de remédier aux difficultés rencontrées par Monsieur A X;

-Débouter la société D-PARTNERS de sa demande de garantie;

À titre encore plus subsidiaire:

-Constater que Monsieur A X ne justifie pas la réalité et l’ampleur du préjudice de jouissance qu’il invoque;

-Constater que Monsieur A X ne justifie pas avoir réglé des frais de location d’un véhicule de remplacement;

-Débouter Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes;

-Condamner la société D-PARTNERS à régler à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société HYUNDAI MOTOR FRANCE expose que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans, le point de départ de ce délai se situant à la date de la vente. Elle précise qu’en application des dispositions transitoires prévues à la loi du 17 juin 2008, l’action en garantie des vices cachés doit être engagée avant le 19 juin 2013 pour les véhicules vendus avant le 19 juin 2008. Elle en déduit que l’action en garantie des vices cachés du premier acheteur contre la société HYUNDAI MOTOR FRANCE était prescrite au jour de l’assignation de cette dernière. Elle ajoute que l’action récursoire de la société D-PARTNERS ne pouvant lui offrir plus de droits que ceux détenus par l’acheteur initial, son action récursoire est prescrite depuis le 19 juin 2013.

À titre principal, la société HYUNDAI MOTOR FRANCE fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’expertise amiable et n’a donc pas pu en débattre contradictoirement. Elle en déduit que les conclusions de cette opération lui sont inopposables.

La société HYUNDAI MOTOR FRANCE retient que la société D-PARTNERS ne démontre pas l’existence du vice allégué au moment de la vente initiale du véhicule ni l’origine technique du dysfonctionnement. Elle expose que la présence de particules dans le carburant a pour origine l’utilisation d’un carburant de mauvaise qualité qui dégrade la paroi intérieure du réservoir.



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Plus subsidiairement, la société HYUNDAI MOTOR FRANCE expose qu’il ressort de l’expertise amiable que la société D-PARTNERS a commis une faute en n’appliquant pas de manière satisfaisante l’instruction technique applicable en cas de pollution du carburant. Elle estime que cette faute l’exonère de la garantie constructeur. La société HYUNDAI MOTOR FRANCE ajoute qu’il n’est pas démontré que la société GIRODO LECLEZIO, réparateur agréé HYUNDAI à Evreux, est intervenue sur le véhicule. La société HYUNDAI

MOTOR FRANCE en déduit que la société D-PARTNERS a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste réparateur.

À titre encore plus subsidiaire, la société HYUNDAI MOTOR FRANCE expose que la résolution de la vente sollicitée par Monsieur A X le priverait de la qualité de propriétaire et donc des droits afférents, dont le droit de jouissance du véhicule. Elle en déduit qu’il ne peut donc se prévaloir d’un préjudice de jouissance. Elle ajoute que le préjudice allégué est évalué forfaitairement et ne peut donc être indemnisé.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2019 et le dossier a été évoqué à l’audience du 10 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

1°/ Sur les demandes de « donner acte »

La mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire ou de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Ces < demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

2°/ Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En application de l’article 1648 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et ce dans la limite du délai butoir de 10 ans prévu à l’article L. 110-4 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige.

Lorsqu’on est en présence d’une action récursoire exercée par un acquéreur intermédiaire à l’encontre du vendeur initial à la suite d’une réclamation



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émanant du client final, le jour de l’assignation opérée par ce dernier est considéré comme le moment où le défaut s’est révélé à l’acquéreur intermédiaire.

En l’espèce, la société D-PARTNERS, débiteur principal, a été assignée par Monsieur A X devant le Tribunal d’Instance d’Evreux le 19 novembre 2014. Le point de départ du délai de prescription de l’action rédhibitoire doit donc être fixé à cette date.

L’assignation délivrée à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE a été le 7 janvier 2015, soit à bref délai, et moins de 10 ans à compter de l’acte de vente initial intervenu le 7 mars 2005.

La demande en garantie formée par la société D-PARTNERS à l’encontre de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE par assignation du 7 janvier 2015 n’est donc pas prescrite. Elle est déclarée recevable.

30/ Sur la demande de résolution pour vice caché

A- Sur l’existence du vice caché

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Les preuves du caractère caché du vice au moment de la vente, de son antériorité à celle-ci et de sa gravité doivent être rapportées. »
Monsieur A X n’a pas été informé au moment de la vente d’un quelconque vice affectant le réservoir du véhicule, ce vice ne pouvant être, par son objet même, apparent.

De plus, le rapport d’expertise amiable établi contradictoirement entre Monsieur A X et la société D-PARTNERS retient que le vice est constitué par une dégradation du revêtement intérieur du réservoir relevant de la responsabilité du constructeur. En tant que telle, elle est nécessairement antérieure à la vente.

Enfin, le rapport d’expertise amiable relève que la pollution présente dans le carburant entraîne le passage de débris par le système d’injection. L’importance de ces débris engendre le blocage des injecteurs et donc leur destruction du fait de la montée en température dans la chambre de combustion. Des dommages sont également causés au moteur du fait de sa montée en régime. L’anomalie constatée sur le réservoir affecte donc des éléments essentiels au bon fonctionnement du véhicule et revêt une gravité certaine de sorte que ce vice compromet son usage normal.

Monsieur A X, qui a acquis le véhicule au prix de 7.600 euros n’aurait pas fait cette dépense s’il avait eu connaissance d’un tel vice.

Par ailleurs, les conclusions ici reprises du rapport d’expertise amiable ne sont contestées ni par Monsieur A X ni par la société D-PARTNERS de telle sorte qu’elles peuvent être prises en considération dans le litige qui les oppose.



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En conséquence, le vice affectant le bien litigieux était bien caché lors de la vente, antérieur à cette dernière et d’une gravité suffisante au regard de l’article 1641 du Code civil.

B – Sur le remboursement du prix de vente et la remise du bien

Selon l’article 1644 du Code civil, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés donne la faculté à l’acheteur de choisir de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

Dès lors que la garantie des vices cachés est mise en œuvre, il ressort du libre choix de Monsieur A X d’opter pour la remise du véhicule à la société D-PARTNERS et la restitution du prix de vente.

À l’appui de sa demande en restitution du prix de vente, Monsieur A X produit la facture d’achat du véhicule établie par la société D-PARTNERS le 22 novembre 2012 pour un montant de 7.600 euros.

La société D-PARTNERS n’est quant à elle pas fondée à invoquer une quelconque dépréciation du véhicule ou un défaut d’entretien à la charge de Monsieur A X dès lors que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés emporte rédhibition du contrat et donc obligation pour le vendeur de restituer l’intégralité du prix.

En conséquence, la société D-PARTNERS est condamnée à verser la somme de 7.600 euros à Monsieur A X, lequel est tenu de lui restituer le véhicule.

4°/ Sur le remboursement des frais liés à la prise en charge du véhicule

Aux termes de l’article 1645 du Code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

L’article 9 du Code de procédure civile dispose quant à lui qu'«< II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, la société D-PARTNERS est présumé, en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules automobiles, avoir connaissance du vice affectant le véhicule vendu à Monsieur A X.

Monsieur A X demande à voir condamner la société

D-PARTNERS à lui verser la somme de 7.841,61 euros comprenant, outre la restitution du prix de vente du véhicule, les frais engagés par lui pour les remorquages intervenus en janvier et août 2013 ainsi que l’intervention du garage de janvier 2013.

À l’appui de sa demande, Monsieur A X produit une facture en date du 10 janvier 2013 qui lui a été adressée par la société D-PARTNERS pour l’intervention sur le problème de crépine dans le réservoir carburant, et ce pour un montant de 136,61 euros.



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Toutefois, il ne justifie pas des frais de remorquage dont il allègue à hauteur de 105 euros pour chacune des deux opérations.

Par conséquent, la société D-PARTNERS est condamnée à rembourser à Monsieur A X la somme de 136,61 euros à ce titre.

5°/ Sur la réparation du préjudice de jouissance

S’agissant du préjudice allégué, il ressort du courrier adressé par la société D-PARTNERS à Monsieur A X le 6 novembre 2013 que ce dernier a bénéficié du prêt d’un véhicule de remplacement pendant une partie de la période d’immobilisation de son véhicule. Les écritures de Monsieur A X font ainsi état d’un prêt ayant duré quelques semaines, sans plus de précision. Il n’est pas apporté davantage d’éléments quant aux moyens de transport utilisés par le demandeur pendant ladite période.

Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur A X n’a pu user de son véhicule durant une période d’immobilisation particulièrement longue au regard des neuf mois au cours desquels le véhicule a fonctionné. De plus, la distance parcourue par Monsieur A X durant ces neuf mois témoigne de la régularité de l’usage qu’il en faisait. Monsieur A X a donc subi un préjudice certain et en lien direct avec l’avarie de son véhicule.

En conséquence, la société D-PARTNERS est condamnée à payer à Monsieur A X la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

6°/ Sur le remboursement des frais d’assurance

À l’appui de sa demande en remboursement des frais d’assurance pour le véhicule litigieux, Monsieur A X produit une attestation de la MAIF selon laquelle il a réglé une cotisation mensuelle de 126,11 euros pour les mois d’août, septembre et octobre 2013, de 67,20 euros pour les mois de novembre et décembre 2013. L’attestation non datée indique qu’il règle, depuis le mois de janvier 2014 une mensualité de 63,11 euros.

Toutefois, Monsieur A X ne justific pas du coût de l’assurance pour les années 2015 à 2019. Par conséquent, il ne peut valablement solliciter l’indemnisation de ce préjudice

La résolution de la vente étant prononcée, la société D-PARTNERS est condamnée à rembourser à Monsieur A

X la somme de 1.270,05 euros au titre des primes d’assurance du véhicule entre 2013 et 2014 (63.11x12 + 126,11x3 + 67.2 x 2).

7°/ Sur la demande reconventionnelle d’appel en garantie

Aux termes de l’article 331 alinéa 1er du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal»>.

La garantie contre les vices, née du contrat passé entre un vendeur et un



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acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur ce qui permet à ce dernier, ayant cause à titre particulier de l’acheteur, d’agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu’à l’encontre de son propre cocontractant.

En l’espèce, le véhicule litigieux a été vendu initialement par la société HYUNDAI MOTOR FRANCE à GRENOBLE D le 7 mars 2005.

Le 24 octobre 2012, la société D-PARTNERS l’a acquis de Monsieur B C. Dès lors, la société D-PARTNERS est sous acquéreur du véhicule et s’est vu transférer la garantie contre les vices qui y est attachée. Il lui appartient de rapporter la preuve d’un vice caché.

Le vice qui affecte le véhicule litigieux a été précédemment caractérisé quant à son caractère caché et à sa gravité.

Pour démontrer que ce vice était antérieur à l’acquisition du véhicule, la société D-PARTNERS produit un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nimes le 6 juin 2013 mentionnant la dégradation intérieure du réservoir comme un défaut de conception récurrent des véhicules HYUNDAI de 5 à 8 ans. Elle communique également des messages de consommateurs faisant état de difficultés analogues et fait valoir les conclusions de l’expertise amiable à laquelle la société HYUNDAI MOTOR FRANCE n’a pas participé.

Toutefois, les éléments retenus par la Cour d’appel de Nîmes pour fonder sa décision ne peuvent valablement démontrer le vice de construction du réservoir en cause dans le présent litige. En effet, il ne peut être établi que les véhicules et vices en cause soient les mêmes et emportent des conséquences identiques.

De même, les critiques qui sont faites par des consommateurs sur des réseaux sociaux ou des forums n’offrent pas les garanties de crédibilité et de véracité suffisantes pour se voir attribuer une valeur probatoire dans le litige en cause.

Enfin, s’agissant de l’expertise amiable, elle est opposable à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE puisqu’elle peut en débattre contradictoirement. Toutefois, elle n’a pas pu la contester d’un point de vue technique. Or, cette expertise fait état de l’absence de contrôle des niveaux du véhicule par la société D-PARTNERS et indique qu’il n’est « pas possible de déterminer que dans l’hypothèse où vous auriez contrôlé le niveau d’huile moteur, cela aurait permis de ne pas engendrer les conséquences que l’on connaît »>. Dès lors, si l’expertise retient une anomalie du réservoir due au constructeur, la question demeure du lien entre la qualité de la prestation offerte par la société D-PARTNERS et la gravité des conséquences de ce vice sur le véhicule.

En conséquence, la société D-PARTNERS ne rapporte pas la preuve que le vice affectant le bien litigieux était antérieur à la vente et connu du constructeur. Sa demande d’appel en garantie de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE sur le fondement de l’article 1641 du Code civil est donc rejetée.

La demande en débouté de la société D-PARTNERS de son action en garantie ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les prétentions plus subsidiaires de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE.



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8°/ Sur les autres demandes

A – Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur A X demande à ce que les frais d’expertise amiable soient compris dans les dépens. Toutefois, Monsieur A X a fait le choix de ne pas avoir recours à une expertise judiciaire et le coût de l’expertise n’a pu être contrôlé par un tiers. Par conséquent, il est débouté de sa demande tendant à ce que les frais d’expertise amiable soient inclus dans les dépens.

La société D-PARTNERS, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société D-PARTNERS, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur A X une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.

En outre, la société D-PARTNERS, qui succombe également à

l’égard de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE, sera condamnée à payer à cette dernière une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

B – Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Eu égard à la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner

l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,



N° RG 18/01723-

Page 12/12 N° Portalis DBXU-W-B7C-FODO – jugement du 22 octobre 2019

DECLARE recevable la demande en garantie engagée par la société D PARTNERS;

PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule HYUNDAI immatriculé 6559 ZH 27 intervenue le 22 novembre 2012 entre Monsieur

A X et la société D-PARTNERS;

CONDAMNE la société D-PARTNERS à payer à Monsieur A X la somme de 7.600 euros au titre de la résolution de la vente;

DIT que Monsieur A X devra restituer à la société D-PARTNERS le véhicule HYUNDAI immatriculé 6559 ZH 27;

CONDAMNE la société D-PARTNERS à payer à Monsieur A X la somme de 136,61 euros au titre des frais de réparation du véhicule;

CONDAMNE la société D-PARTNERS à payer à Monsieur A X la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance;

CONDAMNE la société D-PARTNERS à payer à Monsieur A X la somme de 1.270,05 euros au titre des primes d’assurance;

DEBOUTE la société AUTO PARTNERS de sa demande en garantie engagée

à l’encontre de la société HYUNDAI MOTOR FRANCE;

CONDAMNE la société D-PARTNERS à payer à Monsieur A X la somme de 1.500 euros à chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société D-PARTNERS à payer à la société HYUNDAI MOTOR FRANCE la somme de 1.000 euros à chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société D-PARTNERS aux entiers dépens de l’instance;

ORDONNE le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

4 0 Cécile POCHON Pour copis centiee conforme Première Vice-Présidente/ LE GREFFIER.

E INST A N RA CE

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Tribunal de grande instance d'Évreux, 22 octobre 2019, n° 18/01723