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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 29 mars 2012, n° 11/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03972 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. GROUPE GENERALI ASSURANCE - GPA IARD |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 11/03972 N° MINUTE : Assignation du : 11 Mars 2011 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Samira MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1334
DÉFENDERESSE
S.A. GROUPE GENERALI ASSURANCE – GPA IARD
[…]
[…]
représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1704
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christine ROSSI, Vice-Président,
Madame Z A, Juge
Madame B C, Juge
assistées de Sylvie DEBRAINE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2012 tenue en audience publique devant Mme A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Faits, prétentions et moyens des parties
Monsieur X Y est propriétaire d’un immeuble locatif […] à […], composé de 7 appartements, et assuré auprès de la société GENERALI selon contrat LOGIPLUS n° 125 408 545.
Le 4 décembre 2009, cet immeuble a subi un important dégât des eaux.
La société GENERALI a alors mandaté le cabinet ELEX en qualité d’expert amiable, lequel s’est rendu sur les lieux le 29 mars 2010 et, dans son rapport du 16 juin 2010, a évalué le préjudice subi à la somme de 8.560,13 euros.
Le 23 juillet 2010, cette somme a été versée à titre d’acompte par l’assureur à Monsieur X Y.
Contestant cependant cette expertise, ce dernier a missionné le cabinet ADE EXPERTISE lequel a déposé son rapport le 17 août 2010.
Le 8 novembre 2010, la société GENERALI a alloué à Monsieur X Y un nouvel acompte de 6.000 euros.
Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur l’évaluation du sinistre et l’indemnité d’assurance en découlant, c’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 11 mars 2011, Monsieur X Y a fait assigner la société GENERALI devant la présente juridiction.
Par dernières écritures récapitulatives signifiées le 2 février 2012, auxquelles il est expressément référé, Monsieur X Y demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1154 du code civil, de :
condamner la société GENERALI à lui payer les sommes de :
. 11.708,37 euros au titre des dommages directs,
. 37.707 euros au titre de la perte de loyers arrêtée au mois de novembre 2011 (et a minima 18.928 euros),
. 10.000 euros au titre de la prise en charge des échéances des prêts immobiliers,
. 3.023,675 euros au titre des frais d’expertise,
. 18.000 euros au titre du préjudice moral et financier,
avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010,
— subsidiairement, condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 17.439,87 euros au seul titre de la perte de loyers et fixer le montant restant dû au titre de son préjudice dommages directs embellissement, perte de loyers, prise en charge des échéances de prêts, frais d’expertise, préjudice moral et financier en fonction des éléments versés aux débats,
— en toutes hypothèses, ordonner l’anatocisme à compter du 17 août 2010,
— dire que ces sommes devront été versées sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 3.500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 21 décembre 2011 auxquelles il est expressément référé, la société GENERALI IARD demande au tribunal de débouter Monsieur X Y de ses prétentions, de lui donner acte de la proposition forfaitaire et globale de 32.000 euros en réparation du préjudice matériel et immatériel faite par elle le 22 février 2011 et de dire qu’elle paiera au demandeur la somme de 17.439,87 euros soit déduction faite de l’acompte déjà versé, et subsidiairement, de fixer dans de plus justes proportions le montant du préjudice immatériel qu’il convient d’allouer au titre de la perte de loyers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2012.
Motifs de la décision
— Sur la demande principale
Attendu que Monsieur X Y sollicite, en application de la garantie souscrite par lui auprès de la société GENERALI, l’indemnisation des « dommages directs embellissements » comprenant notamment une surconsommation d’eau, du dommage « perte de loyers », du dommage « prise en charge d’échéances de prêts » et du dommage moral et financier, causés par le dégât des eaux survenu le 4 décembre 2009 ;
Que pour s’opposer à ces demandes, l’assureur, outre qu’il conteste l’estimation opérée par le demandeur et les justificatifs par lui produits, soutient que le contrat LOGIPLUS conclu entre les parties ne prévoit pas la prise en charge de la perte d’eau ni celle des échéances des prêts immobiliers ; qu’il affirme que Monsieur X Y s’appuie à tort sur les conditions générales afférentes au contrat LOGIPLUS OCCUPANT et non sur celles afférentes au contrat LOGIPLUS NON OCCUPANT devant seules trouver application ;
Mais attendu que les dispositions particulières du contrat LOGIPLUS, qui prévoient la garantie « dégât des eaux », renvoient à des conditions générales 10 628 ;
Qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y se borne à produire, dans le désordre, des extraits de conditions générales, incomplètes et non référencées, certaines pages portant mention, en haut à droite, du sigle LOGIPLUS, tandis que d’autres mentionnent le sigle MULTIRISQUE PNO ;
Que de son côté, la société GENERALI produit, sans référence plus précise, des extraits de conditions générales intitulés « Assurance multirisque des propriétaires d’immeubles » et les dispositions générales du contrat « Multirisque Propriétaire non occupant » ;
Que dans ces conditions, il y a lieu, avant-dire-droit sur l’ensemble des demandes, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire, dans leur intégralité, les conditions générales référencées 10 628 se rapportant au contrat LOGIPLUS n°125 408 545 conclu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, avant-dire-droit :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire, dans leur intégralité, les conditions générales référencées 10 628 se rapportant au contrat LOGIPLUS n°125 408 545 conclu entre les parties et, le cas échéant, de conclure sur l’applicabilité des pièces contractuelles produites ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 07 juin 2012 à 9 heures 30 pour clôture ;
RESERVE les dépens.
Fait à PARIS, le 29 mars 2012
Le Greffier Le Président
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