Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 mars 2022, n° 19/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 28 novembre 2018, N° 2016007307 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Mars 2022
DB/CR
---------------------
N° RG 19/00053
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CURN
---------------------
Jonction RG
19/167 et 19/202
X-T E
C/
F Y,
G C,
I J
épouse Y,
K D,
Z Y,
A Y,
CAISSE D’EPARGNE,
E.U.R.L. LE CASSISSIER
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 136-2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
Décision déférée à la cour : un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 28 Novembre 2018, RG 2016007307
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X-T E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me X-Paul MONTENOT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANT (RG 19/53) et INTIMÉ (RG 19/202 et 19/167)
D’une part,
ET :
Monsieur G C
né le […] à SAINT-MICHEL
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur K D
né le […] à SOYAUX
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Claire BOURREAU, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS (RG 19/53 et 19/202) et APPELANTS (RG 19/167)
Madame I J épouse Y de nationalité Française
Monsieur Z Y
de nationalité Française
Monsieur A Y
de nationalité Française
Monsieur F Y
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
Garbay’s
[…]
S.A.R.L. LE CASSISSIER
Place X Jaurès
[…]
Représentés par Me Yves MOUNIER, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
et par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
INTIMES (RG 19/53) et APPELANTS (RG 19/202)
F Y intimé dans le RG 19/167
SCI LE BOURGUIGNON
SCP R S
INTERVENANTS volontaires (RG 19/53)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
RCS de Bordeaux n°353 821 028
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Betty FAGOT, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Benjamin HADJADJ, membre de la SCP AHBL AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE (RG 19/53, 19/167 et 19/202)
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Décembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 14 juin 2011, la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux, dont F Y était gérant, a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse d’Epargne), un emprunt de 228 100 Euros remboursable sur une durée de 120 mois au taux annuel fixe de 4,37 %, destiné à financer des travaux d’aménagement et d’acquisition de matériel.
Les parts de cette SARL étaient détenues par F Y, son épouse I J et leurs enfants Z, et A.
Par acte du même jour, F Y s’est porté caution solidaire du remboursement de l’emprunt dans la limite d’une somme de 148 265 Euros.
Le 30 juin 2011, I J s’est également portée caution solidaire du remboursement de l’emprunt dans la même limite.
Le 26 août 2011, un nantissement du fonds de commerce a été inscrit au profit de la Caisse d’Epargne en garantie complémentaire du remboursement de l’emprunt.
En outre, le 8 septembre 2011, la SCI Le Bourguignon, appartenant à la famille Y, propriétaire d’un immeuble dans lequel la SARL Le Cassissier, dirigée par F Y, exploite un autre fonds de commerce (hôtel restaurant), a donné hypothèque de 1er rang sur son immeuble de Casteljaloux cadastré section AC n° 433, en garantie du remboursement de l’emprunt souscrit.
Dans le cadre de discussions entamées par la famille Y sur la cession de ses parts sociales de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux, le 19 décembre 2013, le directeur de l’agence de la Caisse d’Epargne de Casteljaloux a établi l’attestation suivante à la demande de F Y :
'La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes consent à donner son accord concernant la cession des parts de la SARL Le Buffet de la Gare et par conséquent au changement d’associé.
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes s’engage à ne pas exiger le remboursement des prêts en cours à la suite de la cession de parts sociales due au changement d’associés.
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes maintient la totalité des garanties existantes à ce jour (nantissement, FDC, cautions des associés, hypothèque de 1er rang) et se réserve le droit de mainlevée des garanties précitées.
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes donnera mainlevée à l’égard des anciens associés, sous réserve d’avoir obtenu la signature de l’engagement par les nouveaux associés.'
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2014, F Y, I J, Z Y et A Y ont cédé leurs parts sociales de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux, à effet du 1er février 2014, à G C (employé de la Caisse d’Epargne de mars 2013 à mars 2014), K D et X-T E.
Dans cet acte, les comptes courants des associés ont été arrêtés aux sommes suivantes :
- Z Y :19 920 Euros,
- A Y : 2 234 Euros,
- F Y : 14 264 Euros.
Une clause de remboursement des comptes courants et d’une créance envers la SARL Le Cassissier a été stipulée dans les termes suivants :
'Le solde de ces créances, après un éventuel abandon afin de reconstituer la situation nette comptable garantie ainsi qu’il est dit ci-dessus, sera remboursé par la société pour le montant total des comptes courants d’associés et de la créance Le Cassissier, plafonné à 75 000 Euros, ce dont le(s) soussigné(s) de seconde part se portent fort et garants solidaires de la manière suivante :
- 25 000 Euros, à crédit, assortis d’un taux d’intérêt de 3,5 % l’an, en 48 échéances mensuelles égales, la première un mois après le jour de l’arrêté du bilan de cession par les parties, d’un montant chacune de 558,90 Euros,
- et le solde plafonné à 50 000 Euros dès le jour de l’arrêté du bilan de cession intervenant au plus tard le 31 mai 2014,
De sorte que tout total excédentaire à ce montant sera purement et simplement abandonné à la société.
Le Crédit portera en priorité sur la créance de la société Le Cassissier, alors que la garantie sera prélevée en priorité sur le remboursement du compte courant des époux Y.'
La clause suivante a également été stipulée à l’acte de cession de parts :
'Suivant attestation en date à Casteljaloux du 19 décembre 2013, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes maintient la totalité des garanties existantes à ce jour (nantissement du fonds de commerce, cautions des associés, hypothèque de 1er rang) et se réserve le droit de mainlevée des garanties précitées. La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes donnera mainlevée à l’égard des anciens associés, sous réserve d’avoir obtenu la signature de l’engagement des nouveaux associés. A ce titre, les soussignés de seconde part s’engagent à se porter caution du bon remboursement par la société du crédit souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et ce en remplacement des soussignés de première part et en justifier à première demande du vendeur. Dès à présent, les soussignés de seconde part garantissent personnellement le soussigné de première part, jusqu’à la levée effective de sa caution, du bon remboursement des sommes dues par la société auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.'
MM. C, D et E ne se sont pas portés cautions du remboursement de l’emprunt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne.
Le 8 juillet 2015, la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Agen.
Par lettre du 21 août 2015, la Caisse d’Epargne a déclaré au passif les sommes suivantes :
- 4 876,96 Euros échus et impayés à la date du redressement judiciaire au titre de l’emprunt du 14 juin 2011,
- 183 086,30 Euros à échoir à ce même titre,
- 26 268,72 Euros au titre du compte bancaire débiteur.
Le 8 juin 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux en désignant la SCP R S en qualité de liquidateur.
Par lettre du 4 juillet 2016, la Caisse d’Epargne a procédé à une nouvelle déclaration de créance au passif pour les montants suivants :
- 169 131,62 Euros au titre de l’emprunt,
- 26 268,72 Euros au titre du compte bancaire débiteur.
Après l’avoir vainement mis en demeure de s’acquitter du solde débiteur de l’emprunt, par acte du 13 septembre 2016, la Caisse d’Epargne a fait assigner F Y devant le tribunal de commerce d’Agen afin de le voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 148 265 Euros.
I J, Z Y, A Y et la SARL le Cassissier sont intervenus volontairement à l’instance aux cotés de F Y et ont appelé en garantie G C, K D et X-T E.
Au cours des débats, F Y a mis en cause le comportement de la Caisse d’Epargne à l’occasion de la cession des parts sociales et la validité de l’hypothèque ; et les cessionnaires des parts la validité de leur engagement de remboursement au motif qu’il constituait un cautionnement.
Par jugement rendu le 28 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Agen a :
- condamné M. F N (en réalité Y) à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 148 265 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamné solidairement MM. G V C, K D et X-T E, tous trois signataires du protocole de cession, à relever indemne M. F Y de toutes les condamnations dont il aurait subi les conséquences du fait de la demande présentée par la Caisse d’Epargne,
- débouté MM. Y et consorts de leur demande d’annulation de la garantie hypothécaire de la SCI Le Bourguignon,
- condamné M. Y F à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM. G V C, K D et X-T E à payer la somme de 800 Euros à M. Y F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné M. Y F aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à la somme de 111,17 Euros.
Le tribunal a constaté que F Y ne contestait pas son engagement de caution ; qu’il ne justifiait pas de fautes de la Caisse d’Epargne lors de la cession des parts ; que l’hypothèque avait été donnée en connaissance de cause ; et que les cessionnaires étaient tenus par leur engagement de rembourser F Y des conséquences du cautionnement donné auprès de la Caisse d’Epargne.
Par acte du 11 janvier 2019, X-T E a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la Caisse d’Epargne, F Y, I J, Z Y, A Y, la SARL Le Cassissier, G C et K D en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- condamné M. F N (en réalité Y) à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 148 265 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamné solidairement MM. G V C, K D et X-T E, tous trois signataires du protocole de cession, à relever indemne M. F Y de toutes les condamnations dont il aurait subi les conséquences du fait de la demande présentée par la Caisse d’Epargne,
- débouté MM. Y et consorts de leur demande d’annulation de la garantie hypothécaire de la SCI Le Bourguignon,
- condamné M. Y F à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM. G V C, K D et X-T E à payer la somme de 800 Euros à M. Y F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondé tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 19/00053.
Par acte du 11 février 2019, G C et K D ont régulièrement formé appel du jugement en désignant F Y et X-T E en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- condamné solidairement MM. G V C, K D et X-T E, tous trois signataires du protocole de cession, à relever indemne M. F Y de toutes les condamnations dont il aurait subi les conséquences du fait de la demande présentée par la Caisse d’Epargne,
- condamné solidairement MM. G V C, K D et X-T E à payer la somme de 800 Euros à M. Y F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 19/00167.
Par acte du 20 février 2019, F Y, I J, Z Y, A Y et la SARL Le Cassissier ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant K D, X-T E et la Caisse d’Epargne en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- condamné M. F N (en réalité Y) à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 148 265 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- débouté MM. Y et consorts de leur demande d’annulation de la garantie hypothécaire de la SCI Le Bourguignon,
- condamné M. Y F à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 19/00202.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, la jonction des instances d’appel a été prononcée sous le seul n° RG 19/00053.
La clôture a été prononcée le 27 octobre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 décembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
1) Conclusions antérieures à la jonction, dossier n° 19/00053 :
Par conclusions d’intimé notifiées le 18 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, X-T E présente l’argumentation suivante :
- Contexte du litige :
* il est intervenu à l’acte de cession sans aucune expérience pour permettre la cession à son neveu, O D.
* il n’a ensuite été sollicité par personne.
* les époux Y ne se sont pas préoccupés, préalablement à la cession, de faire reprendre leur cautionnement, ce qui constitue une faute de leur part.
- Nature de son engagement :
* la Caisse d’Epargne ne s’est pas rapprochée de lui pour obtenir un cautionnement se substituant à celui des époux Y et a ainsi été défaillante dans l’exécution des obligations souscrites dans son attestation du 19 décembre 2013, et manquant également à un devoir de conseil.
* la banque ne s’est manifestée que lors du redressement judiciaire et ne souhaitait, initialement, que conserver la caution donnée par les époux Y.
* la clause de garantie qui lui est opposée s’analyse en une obligation de faire consistant, pour la société, à rembourser la Caisse d’Epargne, sans engagement des cessionnaires.
- Subsidiairement, son engagement recouvre un cautionnement irrégulier :
* ce cautionnement est nul faute de comporter la mention manuscrite prévue à l’article L. 311-1 du code de la consommation.
* il n’a pu apprécier la portée de son engagement.
- Il ne peut être tenu de rembourser les comptes courants :
* une situation comptable devait être arrêtée le 31 janvier 2014, ce qui n’a pas été le cas.
* la clause de porte-fort des cessionnaires pour le remboursement des comptes courants n’est pas intelligible pour une personne sans connaissance juridique.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent en rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
- rejeter les demandes formées par F Y, I J, Z Y, A Y et la société Le Cassissier,
- condamner F Y à lui payer la somme de 148 265 Euros en réparation de son préjudice,
- condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 148 265 en réparation de son préjudice,
- ordonner éventuellement la compensation,
- condamner F Y, I J, Z Y, A Y et la société Le Cassissier à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 18 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, G C et K D présentent l’argumentation suivante :
- Qualification de leur engagement :
* le tribunal n’a pas détaillé sa décision sur ce point, alors qu’il se devait de qualifier leur engagement.
* ils ont souscrit seulement des obligations de faire qui ne sont pas cumulatives qu’ils ont exécutées en se rapprochant par écrit à plusieurs reprises de la banque pour substituer leur cautionnement à celui des époux Y, et celle-ci ne leur a pas répondu, et même fini par refuser cette substitution.
* ils se sont seulement engagés à ce que la société rembourse la Caisse d’Epargne et ont tout mis en oeuvre pour que la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux s’exécute, mais se sont ensuite heurtés à des difficultés économiques.
* leur engagement s’apparente à un cautionnement irrégulier faute de contenir les mentions de l’article L. 331-1 du code de la consommation.
* en outre, il doit être considéré comme manifestement disproportionné au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation dès lors que les époux Y ne leur ont pas demandé la justification de leurs revenus lors de la cession.
- Comptes courants :
* la créance qui est réclamée n’a aucun caractère définitif.
* il n’existe aucune pièce comptable permettant de justifier que les comptes courants seraient dus.
* le bilan 2015 mentionne que les créances Y et de la SARL Le Cassissier ont été abandonnées.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés avec X-T E à relever indemne F Y de toutes condamnations prononcées à son encontre et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes présentées par les consorts Y à leur encontre,
- condamner 'M. Y’ à leur payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens dont distraction.
2) Conclusions antérieures à la jonction, dossier n° 19/00167 :
Par conclusions d’intimés notifiées le 9 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, G C et K D présentent l’argumentation suivante :
- Le tribunal n’a pas détaillé sa décision sur ce point, alors qu’il se devait de qualifier leur engagement.
- Ils ont souscrit seulement des obligations de faire qui ne sont pas cumulatives qu’ils ont exécutées en se rapprochant par écrit à plusieurs reprises de la banque pour substituer leur cautionnement à celui des époux Y, et celle-ci ne leur a pas répondu, et même fini par refuser cette substitution.
- Ils se sont seulement engagés à ce que la société rembourse la Caisse d’Epargne et ont tout mis en oeuvre pour que la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux s’exécute, mais se sont ensuite heurtés à des difficultés économiques.
- Leur engagement s’apparente à un cautionnement qui irrégulier faute de contenir les mentions de l’article L. 331-1 du code de la consommation.
- En outre, il doit être considéré comme manifestement disproportionné au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation dès lors que les époux Y ne leur ont pas demandé la justification de leurs revenus lors de la cession.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à relever indemne F Y de toutes condamnations prononcées à son encontre et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes présentées par les consorts Y à leur encontre,
- condamner M. Y à leur payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens dont distraction.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 29 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, X-T E présente l’argumentation suivante :
- Contexte du litige :
* il est intervenu à l’acte de cession sans aucune expérience pour permettre la cession à son neveu, O D.
* il n’a ensuite été sollicité par personne.
* les époux Y ne se sont pas préoccupés, préalablement à la cession, de faire reprendre leur cautionnement, ce qui constitue une faute de leur part.
- Nature de son engagement :
* la Caisse d’Epargne ne s’est pas rapprochée de lui pour obtenir un cautionnement se substituant à celui des époux Y et a ainsi été défaillante dans l’exécution des obligations souscrites dans son attestation du 19 décembre 2013, et manquant ainsi à un devoir de conseil.
* la banque ne s’est manifestée que lors du redressement judiciaire et ne souhaitait, initialement, que conserver la caution donnée par les époux Y.
* la clause de garantie qui lui est opposée s’analyse en une obligation de faire consistant, pour la société, à rembourser la Caisse d’Epargne, sans engagement des cessionnaires.
- Subsidiairement, son engagement recouvre un cautionnement irrégulier :
* ce cautionnement est nul faute de comporter la mention manuscrite prévue à l’article L. 311-1 du code de la consommation.
* Il n’a pu apprécier la portée de son engagement.
- Il ne peut être tenu de rembourser les comptes courants :
* une situation comptable devait être arrêtée le 31 janvier 2014, ce qui n’a pas été le cas.
* la clause de porte-fort des cessionnaires pour le remboursement des comptes courants n’est pas intelligible pour une personne sans connaissance juridique.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
- rejeter les demandes formées par F Y, I J, Z Y, A Y et la société Le Cassissier,
- condamner F Y à lui payer la somme de 148 265 Euros en réparation de son préjudice,
- condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 148 265 en réparation de son préjudice,
- ordonner éventuellement la compensation,
- condamner F Y, I J, Z Y, A Y et la société Le Cassissier à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
3) Conclusions antérieures à la jonction, dossier n° 19/00202 :
Par conclusions d’intimés notifiées le 2 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, G C et K D présentent l’argumentation suivante :
- Qualification de leur engagement :
* le tribunal n’a pas détaillé sa décision sur ce point, alors qu’il se devait de qualifier leur engagement.
* ils ont souscrit seulement des obligations de faire qui ne sont pas cumulatives qu’ils ont exécutées en se rapprochant par écrit à plusieurs reprises de la banque pour substituer leur cautionnement à celui des époux Y, et celle-ci ne leur a pas répondu, et même fini par refuser cette substitution.
* ils se sont seulement engagés à ce que la société rembourse la Caisse d’Epargne et ont tout mis en oeuvre pour que la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux s’exécute, mais se sont ensuite heurtés à des difficultés économiques.
* leur engagement s’apparente à un cautionnement qui irrégulier faute de contenir les mentions de l’article L. 331-1 du code de la consommation.
* en outre, il doit être considéré comme manifestement disproportionné au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation dès lors que les époux Y ne leur ont pas demandé la justification de leurs revenus lors de la cession.
- Aucune faute ne peut leur être reprochée dans le protocole de cession de parts.
- Comptes courants :
* la créance qui est réclamée n’a aucun caractère définitif.
* les consorts Y n’ont pas déclaré leur créance à la procédure collective.
* il n’existe aucune pièce comptable permettant de justifier que les comptes courants seraient dus.
* le bilan 2015 mentionne que les créances Y et de la SARL Le Cassissier ont été abandonnées.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés avec M. E à relever indemne F Y de toutes condamnations prononcées à son encontre et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes présentées par les consorts Y à leur encontre,
- condamner M. Y à leur payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens dont distraction.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 29 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, X-T E présente l’argumentation suivante :
- Contexte du litige :
* il est intervenu à l’acte de cession sans aucune expérience pour permettre la cession à son neveu, O D.
* il n’a ensuite été sollicité par personne.
* les époux Y ne se sont pas préoccupés, préalablement à la cession, de faire reprendre leur cautionnement, ce qui constitue une faute de leur part
- Nature de son engagement :
* la Caisse d’Epargne ne s’est pas rapprochée de lui pour obtenir un cautionnement se substituant à celui des époux Y et a ainsi été défaillante dans l’exécution des obligations souscrites dans son attestation du 19 décembre 2013, manquant également à un devoir de conseil.
* la banque ne s’est manifestée que lors du redressement judiciaire et ne souhaitait, initialement, que conserver la caution donnée par les époux Y.
* la clause de garantie qui lui est opposée s’analyse en une obligation de faire consistant, pour la société, à rembourser la Caisse d’Epargne, sans engagement des cessionnaires.
- Subsidiairement, son engagement recouvre un cautionnement irrégulier :
* ce cautionnement est nul faute de comporter la mention manuscrite prévue à l’article L. 311-1 du code de la consommation.
* ainsi, il n’a pu apprécier la portée de son engagement.
- Il ne peut être tenu de rembourser les comptes courants :
* une situation comptable devait être arrêtée le 31 janvier 2014, ce qui n’a pas été le cas.
* la clause de porte-fort des cessionnaires pour le remboursement des comptes courants n’est pas intelligible pour une personne sans connaissance juridique.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
- rejeter les demandes formées par F Y, I J, Z Y, A Y et la société Le Cassissier,
- condamner F Y à lui payer la somme de 148 265 Euros en réparation de son préjudice,
- condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 148 265 en réparation de son préjudice,
- ordonner éventuellement la compensation,
- condamner F Y, I J, Z Y, A Y et la société Le Cassissier à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
4) Conclusions postérieures à la jonction, communes à tous les dossiers :
Par conclusions d’intimés notifiées le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes présente l’argumentation suivante :
- Contexte du litige :
* M. C n’est jamais intervenu dans le suivi du dossier en litige, qui était assuré par P Q.
* en 2013, les consorts Y, dont elle n’était pas le conseil mais le banquier, ont envisagé de céder leurs parts sociales.
* le 19 décembre 2013, elle a indiqué qu’elle entendait maintenir la totalité de ses garanties dont elle ne donnerait mainlevée qu’en cas d’obtention de l’engagement des nouveaux associés.
* l’acte de cession a rappelé cette position.
* elle ne s’est pas engagée à examiner une substitution de garantie avant réalisation de la cession et M. E ne lui a déposé aucun dossier en ce sens.
* ce n’est que le 5 décembre 2014 que MM. C et D se sont rapprochés d’elle et ont sollicité l’abandon des garanties réelles et personnelles, à l’exception du nantissement du fonds de commerce, et ont proposé un cautionnement ne couvrant pas la totalité de l’en-cours, de sorte qu’elle n’a pas donné suite.
- Le cautionnement hypothécaire est valide :
* la SCI Le Bourguignon, détenue intégralement par les époux Y, s’est portée caution hypothécaire des engagements souscrits par la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux.
* la garantie donnée est proportionnée au patrimoine de la SCI Le Bourguignon que M. Y avait déclaré à un montant de 450 000 Euros dans une lettre réclamant le financement accordé datée du 19 avril 2011.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés et d’appelants notifiées le 19 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCI Le Bourguignon (qui intervient volontairement en appel), la SCP R S (qui intervient volontairement en appel), F Y, I J, Z Y, A Y et la SARL Le Cassissier présentent l’argumentation suivante :
- La Caisse d’Epargne est fautive :
* elle a conseillé, par l’intermédiaire de M. C, la cession des parts pour un Euro symbolique et de substituer les cessionnaires en qualité de cautions.
* c’est son préposé, M. C, qui a été co-cessionnaire des parts pour un Euro.
* la substitution, qui aurait dû intervenir avant la cession, n’a pas eu lieu, la Caisse d’Epargne ayant refusé la demande de MM. C et D et n’ayant pas répondu aux demandes de levée de l’hypothèque.
* suite au dépôt de bilan de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux, les époux Y ont été assignés en leur qualité de cautions, avec menaces de saisie de l’immeuble hypothéqué.
* elle doit être condamnée à leur payer des dommages et intérêts équivalents au montant du cautionnement.
- L’hypothèque doit être levée :
* cette garantie a été donnée irrégulièrement, même si elle a eu l’accord des deux associés.
* elle est en effet contraire à l’intérêt social, le fonds de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux n’étant pas exploité dans les locaux de la SCI Le Bourguignon.
* cette garantie est excessive car elle peut aboutir à priver la société de son bien immobilier, acquis en 1990 pour une somme de 230 000 Euros.
- Subsidiairement, les cessionnaires doivent relever F Y indemne de la condamnation prononcée :
* les cessionnaires ne se sont pas portés cautions, mais ont apporté leur garantie au cessionnaire.
* leur engagement est clair et doit recevoir exécution.
- Les acquéreurs ont commis des fautes :
* ils ont profité de leur confiance pour acquérir des parts pour 1 Euro, sans levée préalable des garanties.
* ils ont mis les cessionnaires dans une situation dramatique.
- Les comptes courants doivent être remboursés :
* le tribunal a omis de se prononcer sur ce point.
* ils ont fait établir le bilan au 31 janvier 2014 et il demeure à ce jour une dette actualisée de 25 000 Euros correspondant au solde de la créance de la SARL Le Cassissier.
* les cessionnaires doivent être condamnés au paiement de cette somme avec intérêts contractuels.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
- Concernant F Y :
- réformer le jugement en ce qu’il a dit que la banque n’a commis aucune faute à son égard et la condamner à lui payer des dommages et intérêts aux moins égaux aux sommes auxquelles elle serait condamnée, soit 148 265 Euros,
- ordonner la compensation,
- Concernant la SCI Le Bourguignon :
- prononcer l’annulation de la garantie hypothécaire,
- Plus généralement :
- si des sommes restaient à la charge de F Y, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné MM. C, D et E à le relever indemne,
- réformer le jugement en ce qu’il a dit que ces derniers n’ont commis aucune faute et les condamner à payer la somme de 50 000 Euros à F Y en réparation des préjudices subis,
- condamner MM. C, D et E à payer la somme de 25 000 Euros avec intérêts contractuels de 3,5 % l’an, soit 3 500 Euros, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- en tout état de cause, les condamner à payer la somme de 7 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
-------------------
MOTIFS :
1) Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Dans leur acte d’appel, I J, F Y, Z Y, A Y, et la SARL Le Cassissier ont déclaré déférer à la Cour la disposition du jugement qui a condamné F Y à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 148 265 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, dans leurs conclusions, ils ne discutent pas l’engagement en qualité de caution du 14 juin 2011 envers la Caisse d’Epargne et ne sollicitent plus l’infirmation de cette disposition.
Sur cette seule constatation, le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur l’action en garantie exercée par F Y à l’encontre de MM. C, D et E :
Vu l’article 1134 (ancien) du code civil, applicable au litige,
L’acte du 30 janvier 2014 a pour objet, pour la famille Y, de céder ses parts de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux afin de se désengager de cette société qui présentait alors une importante situation déficitaire, ainsi rappelée dans l’acte :
- capital : 50 000 Euros,
- exercice 2012 : chiffre d’affaires de 880 931 Euros et perte de 106 136 Euros,
- exercice 2013 : chiffre d’affaires de 537 595 Euros (en baisse) et perte de 81 301 Euros.
Les cessionnaires entendaient racheter la société afin de procéder à son redressement.
Au vu de cette situation très déficitaire (en deux exercices, les pertes représentaient plus du triple du capital social), les parties ont convenu d’un prix de cession symbolique de 1 Euro pour la totalité des parts.
Comme habituellement en la matière, en contrepartie du désengagement de la famille Y de la propriété et de la gestion de l’entreprise, les cessionnaires devaient reprendre à leur compte les engagements personnels des cédants.
Toutefois, l’engagement des cessionnaires en qualité de cautions envers la Caisse d’Epargne était subordonné à l’acceptation d’une substitution des cautions par cette banque, dont il est constant qu’elle n’a finalement pas eu lieu.
Pour garantir les cédants dans l’attente de cette substitution, les parties ont stipulé :
'Dès à présent, les soussignés de seconde part garantissent personnellement le soussigné de première part, jusqu’à la levée effective de sa caution, du bon remboursement des sommes dues par la société auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.'
Cette clause ne peut être interprétée comme un simple engagement des cédants à ce que la SARL Le Buffet de la Gare rembourse l’emprunt souscrit, un tel engagement n’ayant aucun intérêt, cette société y étant tenue par le contrat de prêt.
En outre, seul le gérant de la société, et non les associés, avait le pouvoir de continuer à payer la Caisse d’Epargne.
Cette clause est liée à l’engagement de substitution de caution et causée par la volonté des cédants, acceptée par les cessionnaires, de se désengager des garanties personnelles données lors de la souscription de l’emprunt, comme indiqué plus haut.
Elle oblige par conséquent les cessionnaires à garantir les cédants des conséquences de l’exécution des actes de cautionnement souscrits en juin 2011.
Ensuite, les cédants ne peuvent valablement opposer l’absence de respect du formalisme de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation imposant à celui qui se porte caution d’écrire de sa main certaines mentions.
En effet, le formalisme institué par ce texte ne s’impose qu’au professionnel titulaire d’une créance envers un débiteur dont l’obligation est garantie par un cautionnement.
Tel n’est pas le cas, l’engagement souscrit par les cessionnaires constituant un sous-cautionnement, c’est à dire un engagement envers la caution et non envers la banque créancière principale bénéficiaire du cautionnement.
Pour la même raison, MM. C et D ne peuvent, non plus, utilement prétendre que leur engagement aurait été disproportionné au sens de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, texte qui ne peut être invoqué par une sous-caution.
Finalement, le jugement qui a condamné MM. C, D et E à relever F Y indemne des conséquences de l’exécution de son engagement envers la Caisse d’Epargne doit être confirmé.
Le jugement doit toutefois être réformé en sa formulation pour tenir compte, d’une part, que ce relevé indemne ne concerne que la condamnation de F Y au titre de son engagement de caution et non la totalité des conséquences de l’action de la Caisse d’Epargne et, d’autre part, que les cessionnaires doivent être condamnés conjointement, c’est à dire pour un tiers chacun en l’absence de stipulation d’un engagement solidaire dans l’acte du 30 janvier 2014.
3) Sur la faute imputée à la banque par F Y :
En premier lieu, il n’est pas discutable que l’acte de cession des parts du 30 janvier 2014 correspond à la volonté de consorts Y qui souhaitaient se désengager de cette société compte tenu des pertes qu’elle enregistrait.
Par hypothèse, ils ont traité avec M. C, à une période où il était employé de la Caisse d’Epargne, en toute connaissance de cause, celui-ci souhaitant quitter la banque pour se consacrer à une activité commerciale personnelle.
Les opportunités de trouver des acquéreurs des parts sociales de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux étaient nécessairement limitées, compte tenu de la situation de cette société, et le prix a été négocié en fonction de ces pertes.
D’ailleurs, les consorts Y n’ont jamais mis en cause, avant la présente instance, d’avoir traité avec M. C.
En deuxième lieu, les négociations sur la cession des parts sont étrangères à l’intervention de la Caisse d’Epargne et aucune preuve de la participation de cette banque au projet de cession n’est apportée.
Elles ont été menées directement entre les cessionnaires et les cédants et l’acte de cession a été établi par un tiers étranger à la banque.
Il s’ensuit que la banque n’était tenue d’aucune obligation de conseil sur ce point envers les consorts Y.
En troisième lieu, la Caisse d’Epargne, qui disposait de cautionnements en garantie de la totalité du remboursement de l’emprunt souscrit par la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux, était entièrement libre de décider si elle acceptait, ou non, de remplacer ces cautionnements par d’autres et n’avait aucune obligation de se préoccuper d’une éventuelle substitution.
C’est aux parties contractantes à l’acte de cession qu’il appartenait de prendre l’initiative lui présenter de nouvelles garanties et, sur ce point, il est constant que seuls MM. C et D se sont manifestés auprès de la Caisse d’Epargne, en fin d’année 2014, en proposant deux cautionnements ne couvrant pas l’intégralité des sommes restant dues et sollicitant également la mainlevée de l’hypothèque dont disposait la banque.
La Caisse d’Epargne a librement a refusé cette proposition qu’elle estimait insuffisante.
En quatrième lieu, les consorts Y ne peuvent sérieusement se plaindre d’avoir été lésés dans les opérations en litige.
En effet, d’une part, ils ont pu se désengager de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux par la cession des parts et, d’autre part, F Y est garanti de l’exécution de son cautionnement par les sous-cautionnements souscrits par MM. C, D et E.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par F Y à l’encontre de la banque doit être confirmé.
4) Sur les fautes imputées à MM. C, D et E par F Y :
F Y ne peut, non plus, sérieusement prétendre que les cessionnaires ont acquis la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux en surprenant son consentement et qu’ils l’auraient placée dans une 'situation dramatique'.
En effet, comme indiqué au paragraphe précédent, la cession des parts de cette société, et son prix, tenant compte de pertes mettant en jeu sa survie même, ont été librement négociés entre les consorts Y et les acquéreurs.
A nouveau, loin de se trouver dans la situation dramatique qu’il invoque, F Y est, au c o n t r a i r e , g a r a n t i d e s o n e n g a g e m e n t d e c a u t i o n e n v e r s l a C a i s s e d ' E p a r g n e p a r l e sous-cautionnement souscrit par les cessionnaires.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
5) Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par X-T E :
En premier lieu, comme indiqué plus haut, la Caisse d’Epargne était entièrement libre de ne pas accepter les substitutions de caution qui lui ont été proposées et de décider de conserver les cautionnements souscrits par les époux Y ainsi que l’hypothèque conventionnelle.
Elle n’avait aucune diligence à faire pour que les cessionnaires lui présentent une demande de substitution.
Plus précisément, elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil envers M. E qu’elle ne connaissait pas et qui n’était pas son client.
En second lieu, M. E ne peut être admis à mettre en cause les conséquences d’un acte de cession qu’il a librement négocié et signé.
Il ne peut se plaindre d’une absence de substitution de caution préalable à cette cession.
En effet, si la substitution avait eu lieu, il aurait alors été tenu personnellement de garantir le remboursement de l’emprunt souscrit par la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux envers la Caisse d’Epargne, alors que dans la situation actuelle, il doit exécuter un sous-cautionnement, ce qui aboutit à l’obligation de décaisser la même somme.
Le jugement qui a rejeté ses demandes doit être confirmé.
6) Sur la créance revendiquée par la SARL :
La SARL Le Cassissier se prévaut d’une créance de 25 000 Euros à l’encontre de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux en indiquant qu’elle figure dans les comptes de cette société.
Effectivement, l’état du passif détaillé qui figure au bilan arrêté le 31 janvier 2014 mentionne l’existence d’un compte tiers n° 4675000 au nom de la SARL Le Cassissier et d’une dette de 36 156,69 Euros envers cette dernière.
Selon le grand livre arrêté au 30 avril 2014, le compte n° 4675000 présentait alors un solde de 25 000 Euros envers la SARL Le Cassissier.
Toutefois, MM. C et D produisent l’état du passif arrêté au 30 septembre 2015 dont l’examen permet de constater qu’à cette date, le compte n° 4675000 était soldé.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la SARL Le Cassissier ne justifie pas de la créance qu’elle invoque.
Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
7) Sur l’hypothèque donnée par la SCI Le Bourguignon :
Vu l’article 1849 alinéa 1er du code civil,
En premier lieu, la SCI Le Bourguignon ne dépose pas ses statuts aux débats de sorte qu’elle ne justifie pas de son objet social et, par suite, de la nature des opérations entrant dans cet objet ou pouvant être en lien avec lui.
En deuxième lieu, dans une lettre du 19 avril 2011 envoyée à la Caisse d’Epargne, les époux Y (qui sont les seuls associés de la SCI Le Bourguignon et qui ont donné leur accord à l’affectation hypothécaire) ont longuement expliqué à la banque que l’activité d’hôtel restaurant qu’ils exploitent sous la forme de la SARL Le Cassissier, dont l’immeuble appartient à la SCI Le Bourguignon, très profitable, pouvait se développer par la création, en complément, d’une activité de restauration rapide sous la forme de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux, exploitée dans la galerie d’un centre commercial, qu’ils demandaient à la banque de financer.
Ils ont ainsi eux-mêmes mis en avant l’existence d’une communauté d’intérêts entre l’exploitation de l’hôtel restaurant dans les locaux de la SCI Le Bourguignon, et celle de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux, et finalement l’existence d’une communauté d’intérêt tant de la famille Y, que de la SARL Le Buffet de la Gare Casteljaloux, de la SARL Le Cassissier et de la SCI Le Bourguignon, à l’exploitation de deux centres de restauration complémentaires.
En troisième lieu, la SCI Le Bourguignon prétend que l’hypothèque aurait un caractère excessif eu égard à la valeur de l’immeuble donné en garantie mais ne produit aucune justification de cette valeur, tant en 2011 qu’à ce jour.
Dans la lettre du 19 avril 2011, les époux Y ont déclaré que l’immeuble avait une valeur de 450 000 Euros, ce qui représente le double de la somme empruntée à la Caisse d’Epargne quelques semaines plus tard.
En outre, la SCI Le Bourguignon ne dépose aux débats aucun document attestant de ses résultats comptables et de ses avoirs.
Il n’est donc pas établi que la mise en jeu de la garantie est de nature à entraîner la disparition de tout le patrimoine de la SCI.
En quatrième lieu, les époux Y ne prétendent pas ne pas, eux-mêmes, disposer des fonds leur permettant de payer les sommes dues à la banque en exécution des cautionnements souscrits, dont ils seront ensuite relevés indemnes par les cessionnaires, ce qui sera de nature à éviter toute vente forcée de l’immeuble.
Il existe également un nantissement dont la mise en oeuvre est également de nature à éviter la vente forcée de l’immeuble.
Finalement, il n’est pas justifié que l’affectation hypothécaire soit de nature à compromettre l’existence de la SCI Le Bourguignon.
Le jugement qui a rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque conventionnelle doit être confirmé.
Enfin, l’équité nécessite, en cause d’appel, d’une part, de condamner F Y et I J à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de condamner MM. C, D et E à payer, chacun, à F Y et I J la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné solidairement MM. G V C, K D et X-T E, tous trois signataires du protocole de cession, a relever indemne M. F Y de toutes les condamnations dont il aurait subi les conséquences du fait de la demande présentée par la Caisse d’Epargne ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- CONDAMNE conjointement X-T E, G C et O D à relever F Y indemne de la condamnation prononcée à son encontre de payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 148 265 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum F Y et I J à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE G C, K D et X-T E à payer, chacun, à F Y et I J, ensemble, la somme 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE F Y, I J, G C, K D et X-T E aux dépens de 1ère instance et d’appel, dans la proportion d'1/5ème chacun et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Llamas pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Conseiller,
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