Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 24 janv. 2017, n° 15/17823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17823 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société, S.A.R.L. A.R.T., Société BAT ETANCHE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 15/17823 N° MINUTE : Assignation du : 26 Novembre 2015 EXPERTISE |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Janvier 2017 |
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic le […] dont le […]
[…]
[…]
représenté par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A600
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame AD DE LA Q R, architecte
[…]
[…]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
Monsieur C B, architecte
[…]
[…]
représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0155
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
S.A.R.L. A.R.T.
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
Société BAT ETANCHE
[…]
[…]
non représentée
Société D E
[…]
[…]
représentée par Maître Caroline A de la SELEURL A AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société PASQUINI
[…]
[…]
représentée par Maître Caroline A de la SELEURL A AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés PASQUINI, D E, F G
[…]
[…]
représentée par Maître Caroline A de la SELEURL A AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
[…]
[…]
représentée par Me AC BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Cabinet PG LANCE & Cie
[…]
[…]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Monsieur H I UBOW-W
[…]
[…]
représenté par Maître Anne-AC FEDIDE de la SCP CABINET CUSSAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0045
Compagnie d’assurances ACTE IARD SA
[…]
[…]
représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1167
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Madame O P Y
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-AC FEDIDE de la SCP CABINET CUSSAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0045
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Maître Marie LHÉRITIER de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0594
Madame M AA AB N épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Marie LHÉRITIER de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0594
Monsieur K L
[…]
[…]
représenté par Me François JOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0113
Madame AC S-T, architecte
[…]
[…]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Assistée de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Janvier 2017.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2005, la société GOELAND INVESTISSEMENTS a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de réhabilitation de l’immeuble dont elle était propriétaire 47, […] à PARIS 12e.
Sont intervenus à l’opération :
— Monsieur C B, en qualité de maître d’œuvre,
— La société PASQUINI, assurée auprès de la SMABTP, chargée des travaux de ravalement des façades sur rue et sur cour,
— La société F G, assurée auprès de la SMABTP, chargée des travaux de plomberie,
— La société AXE BLEU, assurée auprès de la SA AXA France IARD chargée des travaux de G de la cage d’escalier et des caves,
— La société BOISARD, assurée auprès de la MAAF, chargée de divers travaux au sein des appartements.
Le maître de l’ouvrage a souscrit à une police d’assurance dommages ouvrage auprès de la SA AXA France IARD.
Par acte authentique en date du 20 février 2006, la SARL GOELAND INVESTISSEMENT et de la SAS FONCIERE SJPL ont vendu à Monsieur J X et Madame M N épouse X les lots 14, 15 et 25 de l’immeuble, consistant notamment en un appartement au 6e étage et une terrasse située au 7e étage, partie commune à jouissance privative.
Les époux X ont entrepris des travaux de G de la terrasse.
Sont intervenus à l’opération :
— Monsieur K L, en qualité de maître d’œuvre,
— La société BAT ETANCHE, chargée des travaux d’étanchéité,
— La société ART, chargée de l’installation des gardes corps.
Par ailleurs, fin 2006, les époux X ont fait procéder à des travaux de G de leur appartement.
Par acte notarié du 14 mai 2009, les époux X ont acquis l’appartement du 5eétage de l’immeuble et ont entrepris des travaux de création d’un duplex, par la réunion de ce logement avec celui du 6eétage.
Sont intervenues à l’opération, comprenant la création d’une trémie :
— Madame AC S-T et de Madame AD DE LA Q R, assurée auprès de la MAF, en qualité de maîtres d’œuvre,
— La société D E, assurée auprès de la SMABTP, chargée de l’exécution des travaux.
Par acte authentique du 29 avril 2014 les époux X ont vendu leur appartement à Monsieur H UBOW-W et Madame O Y.
Invoquant la découverte de malfaçons affectant les travaux réalisés, à l’origine d’infiltrations et de désordres structurels, les consorts UBOW W – Y ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d’expertise. Par ordonnance du 3 juin 2015, Madame Z a été désignée en qualité d’expert.
Par actes d’huissier en date du 26 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 12emea fait assigner en garantie Monsieur C B, la MAF, la société PASQUINI, la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière et des sociétés F G et D E, la SA AXA France IARD, la SARL GOELAND INVESTISSEMENT, la SAS FONCIERE SJPL, les époux X, Madame AC S-T, Madame AD DE LA Q R, la société D E, Monsieur K L, la société BAT ETANCHE, la société ART, Monsieur H UBOW-W et Madame O Y, la société ACTE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et la société PG LANCE ET COMPAGNIE, ancien syndic de la copropriété devant le tribunal de grande instance de PARIS.
La SARL GOELAND INVESTISSEMENT et la SAS FONCIERE SJPL ont appelé en garantie les MMA IARD par assignation du 26 avril 2016.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge de la mise en état a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 26 novembre 2015 à la SARL GOELAND INVESTISSEMENT et la SAS FONCIERE SJPL.
— dit que l’instance est par conséquent éteinte à l’égard de ces dernières,
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, confiée à Madame P Z.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, Madame AC S-T, Madame AD DE LA Q R et la MAFdemandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 117, 118 et 120 du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
- Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] 75012 Paris ne justifie pas d’une habilitation de son syndic à agir en justice ;
- Déclarer l’assignation délivrée à la requête du Syndicat des Copropriétaires le 26 novembre 2015 nulle ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que l’habilitation donnée au syndic a fait l’objet d’une régularisation ;
- Rejeter les demandes des sociétés Pasquini, D E et Smabtp ;
En tout état de cause,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires et les sociétés Pasquini, D E et Smabtp à 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires et les sociétés Pasquini, D E et Smabtp aux entiers dépens. ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2016, la société ACTE IARDdemande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 117,118 et 120 du code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] ne justifie pas d’une habilitation régulière de son syndic à agir en justice,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 26 novembre 2015 à la requête du syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2016, les MMA au juge de la mise en état de :
« Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 28 juin 2016,
Vu les articles 56, 117 et suivants, 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1976,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- DIRE ET JUGER l’assignation délivrée le 26 avril 2016 à la requête de la Société FONCIERE SJPL et GOELAND INVESTISSEMENTS SARL à l’encontre de la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sans objet ;
En conséquence,
- ORDONNER la mise hors de cause de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER les sociétés FONCIERE SJPL et GOELAND INVESTISSEMENTS irrecevable ou tout le moins mal fondées en leur action à l’encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
- LES DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
- CONDAMNER solidairement les sociétés FONCIERE SJPL et GOELAND INVESTISSEMENTS à payer à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2016, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés PASQUINI, D E et F G, la société PASQUINI et la société D E au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 55 du décret du 13 mars 1967,
Vu les articles 117 et 118, 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
- Constater dire et juger les sociétés PASQUINI et D E et leur assureur SMABTP, également assureur de la société F G, recevables et bien-fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
- Constater dire et juger que l’habilitation à ester en justice, donnée le 16 novembre 2015 à son Syndic par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], est irrégulière.
- Dire et juger que la nullité d’une assignation délivrée par un Syndicat des Copropriétaires peut être couverte par une régularisation de l’habilitation donnée à son syndic intervenue uniquement dans le délai de prescription décennale.
- Constater dire et juger que la réception des travaux réalisés par les sociétés PASQUINI et F G est intervenue le 25 avril 2006, telle qu’elle figure aux procès-verbaux de réception des travaux.
- Constater dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] produit une nouvelle habilitation du syndic, procès-verbal d’Assemblée Spéciale Ordinaire des copropriétaires en date du 19 octobre 2016.
Par conséquent,
- Dire et juger que l’habilitation irrégulière du syndic par procès-verbal d’Assemblée Spéciale Ordinaire des copropriétaires du 16 novembre 2015, n’a pas été régularisée, dans le délai de garantie décennale.
Par conséquent,
- Déclarer l’assignation délivrée à la requête du Syndicat des Copropriétaires le 26 novembre 2015, nulle et de nul effet.
- Constater dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas régulièrement interrompu le délai de prescription décennale à l’égard de la société PASQUINI, ni de son assureur, la SMABTP, également assureur de la société F G.
- Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires prescrit et donc irrecevable en ses demandes, en tant que formulées à l’encontre de la société PASQUINI et de son assureur, la SMABTP, également assureur de la société F G, et ce, nonobstant la régularisation d’une nouvelle habilitation du syndic en date du 19 octobre 2016.
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande aux fins de condamnation des sociétés SMABTP, PASQUINI et D E au paiement de la somme de 1.000 €, chacune.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A, Avocat aux offres de droits, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le16 novembre 2016, Monsieur C B demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à faire droits aux incidents soulevés par les MMA, les maîtres d’œuvre, la MAF, la SMA, les sociétés PASQUINI et D E et réserver les dépens et l’article 700.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2016, le cabinet PG LANCE & Cie au juge de la mise en état de :
Déclarer l’assignation qui lui a été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires nulle,
Condamner le syndicat des copropriétaires du 47 rue du Sergent Beauchat à PARIS 12emeaux dépens dont distraction.
En défense,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires du 47 rue du sergent Bauchat à PARIS 12edemande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 121 du Code de Procédure civile,
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions de nullité et de prescription
JUGER que le syndic a bien été habilité à ester en justice pour le Syndicat des Copropriétaires du […] devant la juridiction de céans, à l’encontre des défendeurs, pour les désordres visés à l’assignation.
JUGER que la résolution du 19 octobre 2016 confirme et ratifie la résolution de l’assemblée générale du 19 novembre 2015, en tant que de besoin la précise,
JUGER que le syndic ayant qualité pour représenter le Syndicat des Copropriétaires du […] les assignations délivrées aux parties défenderesses sont parfaitement régulières.
Condamner les Sociétés SMABTP, PASQUINI et D E, la MAAF, Madame de la Q R et Madame S T à payer chacune au Syndicat des Copropriétaires du […] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserver les dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La société BAT ETANCHE n’a pas constitué avocat.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident, qui a été plaidé à l’audience du 28 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nullité de l’assignation
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu’en application de l’article 74 du Code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Or, Madame DE LA Q R, Madame S T et la MAF ont conclu en défense au fond par conclusions signifiées le 18 janvier 2016.
Leur demande tendant à ce que l’assignation qui leur a été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le 26 novembre 2015 soit déclarée nulle est par conséquent irrecevable.
De manière surabondante, il doit être souligné que la demande des maîtres d’oeuvre et de leur assureur n’aurait pu prospérer, dès lors que Madame DE LA Q R et Madame S T sont intervenues dans le cadre des travaux entrepris par les époux X après l’acquisition de l’appartement du 5eétage par acte notarié du 14 mai 2009. Aussi, l’habilitation du syndic a été régularisée dans le délai décennal.
***
Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale».
En l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2015 liste nommément les défendeurs à assigner, mais ne fait aucune mention des désordres pour lesquels les copropriétaires habilitent le syndic.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2016 qui détaille les défendeurs et les désordres, objets de la présente procédure, ratifiant l’habilitation délivrée par le procès-verbal du 16 novembre 2015, il doit être relevé que cette régularisation est intervenue plus de dix ans après la réception de l’opération de réhabilitation de l’immeuble prononcée courant avril 2006.
Dans ces conditions, l’assignation du 26 novembre 2015 doit être déclarée nulle à l’égard de la société PASQUINI, de la société F G et de leur assureur la SMABTP.
L’instance est par conséquent éteinte à leur égard.
Les MMA IARD ayant été appelées en garantie par la SARL GOELAND INVESTISSEMENT et la SAS FONCIERE SJPL, qui ne sont plus partie à l’instance, le recours de ces dernières n’a plus d’objet et aucune autre partie ne formule de demande.
Monsieur B s’oppose à la demande de mise hors de cause, considérant qu’elle ne peut intervenir “tant que la SARL GOELAND INVESTISSEMENT et la SAS FONCIERE S SJPL n’auront pas consenti à reconnaître qu’aucune garantie ne leur est due par cet assureur”. Cependant, il doit être relevé que Monsieur B n’est pas à l’origine de l’attrait à la cause de l’assureur. En outre, la SARL GOELAND INVESTISSEMENT et la SA FONCIERE SJPL ne sont plus en mesure de se désister à l’égard de leur assureur dès lors qu’elles ne sont plus parties à l’instance.
Aussi, en l’état, rien ne justifie le maintien en la cause des MMA IARD. Il appartiendra aux parties qui souhaitent formuler une action directe contre l’assureur, de l’assigner.
En revanche, le moyen de nullité doit être écarté à l’égard de la société PG LANCE et de la société ACTE IARD, dès lros que l’habilitation du syndic a fait l’objet d’une régularisation, dont le caractère tardif n’est pas soulevé..
II – Sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur égard.
Par ailleurs, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
Déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité de l’assignation soulevé par Madame DE LA Q R, Madame S T et la MAF,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 26 novembre 2015 à la société PASQUINI, la société F G et leur assureur la SMABTP
Dit que l’instance est par conséquent éteinte à l’égard de ces dernières,
Met les MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL GOELAND INVESTISSEMENT et de la SAS FONCIERE SJPL hors de cause,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2017 à 13h30, dans l’attente du rapport d’expertise de Madame Z prévu pour le 30 juin 2017.
Faite et rendue à Paris le 24 Janvier 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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