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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 25 nov. 2009, n° 08/09736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09736 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 1re section N° RG : 08/09736 N° MINUTE : Assignation du : 1er février 2005 PAIEMENT I. N. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 novembre 2009 |
DEMANDERESSE
LA SABLIERE
[…]
[…]
représentée par Me F LOMBREZ (SCP SCHMILL & LOMBREZ) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 0078
DÉFENDEURS
Monsieur F A
[…]
[…]
Monsieur H E
[…]
[…]
représentés par Me N-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J073
Société SPITZ
[…]
[…]
non représentée
S.C.P. L, anciennement dénommée SCP B et L
[…]
[…]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E435
Monsieur N-P Q
[…]
[…]
représenté par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1344, assisté de Me Frédéric DASSE (SELAFA FIDAL) avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
Monsieur N-O Q
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre MOUSTARDIER (SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES, CONSEILS) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0321
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Isabelle NICOLLE, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Sylvie LEROY, Vice-Présidente
Anne LACQUEMANT, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Caroline GAUTIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 octobre 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Suivant acte authentique reçu le 11 février 1994 par M° L, notaire associé de la Scp B et L, la Sa d’Habitation à Loyers Modérés La Sablière a fait l’acquisition de la société Spitz, qui l’avait acquise le même jour de la société Sofifo Industrie, d’une propriété à usage industriel située à Nogent-sur-Oise d’une superficie de 9700 m² en vue d’y construire un programme immobilier à usage de logement sociaux, alors que le terrain avait fait l’objet depuis 1909 de l’exploitation par la société Fonderies de Nogent Q d’une activité de fonderie, impliquant trempe et recuit de métaux et dépôts de liquides inflammables, devenue installation classée pour la protection de l’environnement et soumise à déclaration.
Le 22 février 1994 La Sablière a conclu un marché de maîtrise d’oeuvre avec MM. F A et H E, architectes, qui avaient préalablement déposé les demandes de permis de démolir et de construire .
A l’occasion des travaux préparatoires du terrain et notamment de démolition des fondations de l’ancienne usine de fonderie Q confiés en 1997 à l’entreprise TBPT par La Sablière, il était découvert sur le site plusieurs réservoirs d’hydrocarbures enterrés et non dégazés ayant entraîné une pollution localisée ;
C’est dans ces conditions que suite à une vaine mise en demeure de la société Sofifo Industrie par arrêté préfectoral du 28 juillet 1997 ordonnant la mise en conformité du site, puis par arrêté du 22 janvier 1998 de M° X, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Sofifo Industrie, ordonné par un jugement du 31 juillet 1995 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 26 avril 1994, une ordonnance de référé du 10 novembre 1998 rendue sur requête de la société La Sablière, désignait M. Y en qualité d’expert avec mission de vérifier la situation de pollution, dire si les mesures proposées par la Sablière sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et donner tous éléments techniques en vue d’établir les responsabilités encourues.
Cette expertise ordonnée au contradictoire du vendeur la société Spitz, et des architectes A et E, a été rendue commune le 23 avril 1999 au notaire rédacteur de l’acte de vente du terrain, la scp B et L, puis à l’égard de M. J Z, Président du Conseil d’administration de la société Sofifo Industrie au moment de la vente, et de MM. N-O et N-P Q et Mme Z, respectivement directeur d’établissement du site et administrateurs, le juge des référés mettant hors de cause la société Metallindustria, cessionnaire de la société Sofifo Industrie et M° Bourret notaire non rédacteur de l’acte de vente, étant précisé que la société Sofifo Industrie n’avait pas été attraite dans la cause pour avoir fait l’objet d’une mesure de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés après clôture de la procédure de redressement judiciaire pour cession de l’entreprise le 27 janvier 2005.
M. Y ayant déposé son rapport le 1er août 2006, la SA La Sablière, qui avait saisi ce tribunal par assignation des 1er, 8 février et 1er avril 2005 d’une action au fond, objet d’une décision du juge de la mis en état du 22 février 2006 de sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’expertise, a sollicité le 1er juillet 2008 le rétablissement de la procédure objet d’une mesure de retrait du rôle, et suivant dernières conclusions du 14 septembre 2009, soutenant que la société Spitz, vendeur, la Scp K L, notaire rédacteur de l’acte de vente, MM A et E, maîtres d’oeuvre, M. J Z, Mme M Z, M. N-O Q et N-P Q, ès qualités d’administrateurs de la société Sofifo Industrie sont entièrement et conjointement, ou l’un à défaut de l’autre, responsables des conséquences dommageables pour la Sa La Sablière de la pollution du bien immobilier acquis, sollicite au visa des articles 1134, 1382 et 1603 et suivants du code civil et de la législation sur la protection de l’environnement et l’élimination des déchets, leur condamnation in solidum à lui payer avec exécution provisoire :
— la somme de 1 328 284,03 euros au titre des travaux de dépollution exécutés entre 1998 et 2006,
— la somme de 1 601 427,87 euros au titre des préjudices divers d’arrêt et d’abandon de chantier et de perte de marché de construction,
— la somme de 2 372 662 euros au titre du préjudice foncier,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise soit du 1er août 2006, et capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— la somme de 120 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sollicitant le rejet de toutes les demandes fins et conclusions reconventionnelles des défendeurs.
La Sa La Sablière expose que les opérations de dépollution engagées à ses frais avancés ont pris fin courant septembre 2003, et que le rapport Y a mis en évidence la réalité de ses griefs, à savoir l’existence d’une double pollution de l’ancien terrain de Fonderie Q par hydrocarbures de manière localisée et par déchets métalliques de manière généralisée,
que l’expert a retenu que le dernier exploitant du site classé, la société Sofifo Industrie n’avait pas fait la déclaration légale et obligatoire de cessation d’activité avec constat de situation de pollution, lors de la fermeture du site, ni lors de la cessation d’activité ayant généré un abandon pur et simple du site en l’état, ni préalablement à la vente du terrain ;
que le notaire rédacteur de l’acte de vente n’avait pas mentionné le fait que le terrain vendu était une ancienne installation classée ;
que les architectes ont l’obligation de contrôler qu’une étude et des sondages géotechniques ont été effectués ou de les faire réaliser pour fonder le bâtiment suivant les règles de l’art, mais pas d’effectuer un diagnostic de pollution du site.
A l’égard de la société SPITZ venderesse, régulièrement assignée en application de l’article 659 du Code de procédure civile, et qui n’a pas constitué avocat, la Sa La Sablière soutient qu’en sa qualité d’intermédiaire, elle s’est abstenue de mauvaise foi de fournir les informations qu’il lui appartenait de livrer sur le site industriel, installation classée soumise à déclaration et qu’elle est garante des vices de la chose vendue révélés dans leur nature et ampleur par la mesure d’expertise.
A l’égard de la Scp L, aux droits de la SCP B et L, elle soutient que le notaire rédacteur de l’acte de vente a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de prendre ou rechercher les informations nécessaires sur le passé de la friche industrielle vendue, aux fins de déterminer s’il s’agissait d’une installation classée soumise à autorisation ou à déclaration et vérifier que la procédure de fermeture du site avait été respectée ;
que ce faisant il a failli à son obligation de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il reçoit et a exposé La Sablière à devoir supporter seule le prix de la remise en état du terrain, lui faisant perdre la chance de convenir avec la venderesse de la prise en charge du coût de la remise en état, ou de refuser l’acquisition ;
A l’égard des maîtres d’oeuvre, MM. A et E, elle soutient que ces derniers ont également manqué à leur devoir de conseil et de précaution en s’abstenant de rechercher et donner toute information sur la nature et la viabilité du terrain, objet de leurs opérations, pour lequel s’agissant d’une friche industrielle à reconvertir en logements sociaux, l’hypothèse d’une pollution ne pouvait être exclue et aurait dû faire l’objet d’études préalables avant les travaux préparatoires de 1997 ;
qu’ils ne peuvent s’exonérer de toute responsabilité en invoquant l’existence d’une mission donnée limitée de type M 2 ;
elle ajoute que l’intervention appropriée des maîtres d’oeuvre n’aurait pu empêcher l’acquisition du terrain mais aurait permis de minimiser les préjudices du maître d’ouvrage ;
elle conteste la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché d’un montant de 272 218 euros, qu’elle ramène le cas échéant à la somme de 5 304,35 euros sur la base des 75 logements réalisés au lieu des 169 prévus initialement, considérant toutefois être fondée à opposer l’exception d’inexécution des obligations contractuelles incombant au maître d’oeuvre.
A l’égard des mandataires sociaux de la société Sofifo Industrie, elle fait valoir qu’indépendamment de la violation par cette société de son obligation légale de déclaration de cessation d’activité d’installation classée, au moment des faits fin 1990 ou courant 1991, ses dirigeants ont engagé leur responsabilité à raison de la faute personnelle commise détachable de leur mandat social, caractérisée par leur abstention délibérée à respecter les dispositions des lois du 15 juillet 1975 et 19 juillet 1976 dont ils ne pouvaient ignorer la teneur pour avoir déclaré le site comme site classé depuis 1985, pour éviter d’entreprendre la dépollution du site, qui se révélait d’actualité au moment de la décision de vendre le terrain ;
que non seulement l’arrêt d’exploitation n’a fait l’objet d’aucune déclaration mais le site n’a fait l’objet d’aucune analyse ou traitement préventif ou de remise en état ;
sur les préjudices, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de suspendre l’exécution du marché de construction lors de la découverte de la pollution, situation qui a entraîné la nécessité d’obtenir un nouveau permis de construire au fur et à mesure de la découverte des nuisances, en raison de nouvelles contraintes administratives, la conduisant à changer ses plans et à mettre en oeuvre un programme d’habitations individuelles ;
elle conteste les chiffres retenus par l’expert.
La Scp L dans ses dernières écritures du 5 octobre 2009 conteste tout manquement au devoir de conseil, en faisant valoir que le conseil du notaire porte sur des points de droit, et non sur des points de fait, concernant en l’espèce l’exploitation d’un site classé, qui ne relève pas du devoir de conseil ;
que l’obligation du notaire qui reçoit un acte de vente d’un terrain industriel de s’enquérir de l’existence d’une installation classée ne s’applique en vertu des textes en vigueur qu’aux fonds vendus sur lesquels a été exploitée une installation soumise à autorisation et non à simple déclaration.
Elle soutient qu’à tout le moins, la demanderesse spécialiste de la construction a commis une faute pour ne pas s’être enquis de l’état du sol au temps où elle a acquis ni pendant les trois ans qui ont suivi, alors que le risque de pollution ressortait déjà suffisamment de la nature industrielle du terrain vendu, avec survivance d’anciens bâtiments à usage industriel non démolis ;
elle ajoute que le préjudice de La Sablière est incertain en l’état de l’action en responsabilité de la puissance publique actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Douai à la suite du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 18 décembre 2007 qui l’a déboutée de ses demandes ;
subsidiairement, qu’en tout état de cause il ne peut être supérieur aux montants proposés par l’expert Y et que les intérêts moratoires ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1153-1 du code civil ;
qu’elle est fondée à solliciter la garantie pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant des architectes MM. A et E, dès lors que l’hypothèse d’une pollution doit être prise en compte dès la conception du projet, et des mandataires sociaux dont la responsabilité pourrait être retenue au titre d’une faute intentionnelle sans commune mesure avec la faute par omission qui est seulement reprochée au notaire, sollicitant en outre la condamnation de La Sablière au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dans leurs dernières écritures signifiées le 18 novembre 2008, MM. A et E architectes, concluent au débouté de toutes les demandes dirigées à leur encontre au motif que le rapport d’expertise ne retient aucun manquement des maîtres d’oeuvres s’agissant de la pollution du bien immobilier acquis par La Sablière ;
ils exposent que leur mission était de type M2, excluant les études d’exécution, alors que le lot démolition a été traité par le maître d’ouvrage avec l’entreprise TBTP ;
qu’à aucun moment La Sablière n’a attiré leur attention sur l’existence d’un ancien établissement classé ; que le maître d’ouvrage doit assumer sa propre carence dans la gestion de l’aléa qui par la mise en oeuvre de moyens adaptés aurait pu éviter les conséquences des retards invoqués aujourd’hui ;
subsidiairement, ils concluent à la condamnation de tous les autres défendeurs à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
plus subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de la SA d’HLM La Sablière à leur payer, en réparation du préjudice résultant de la résiliation de son marché de construction les sommes de :
— 5 793 euros au titre du surcoût lié au licenciement des deux salariés des architectes
— 120 554 euros au titre du manque à gagner
— 144 042 au titre de la perte de chance
— 6 466,28 euros au titre des honoraires
— 1 513,88 euros au titre des intérêts de retard
outre les intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 juillet 2009, M. N-O Q, ancien dirigeant de la société Sofifo Industrie, dernière exploitante du site industriel à qui incombait l’obligation de déclaration de cessation d’activité et de remise en état du site, conclut au débouté de toutes les demandes dirigées à son encontre et à sa mise hors de cause en faisant valoir que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve à son encontre d’une quelconque faute personnelle, séparable de ses fonctions de dirigeant, et intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ;
que seul l’administrateur judiciaire désigné parle tribunal de commerce de Versailles le 26 avril 1994 avait qualité pour effectuer la déclaration de cessation d’activité et procéder à la remise en état en exécution de l’arrêté préfectoral du 22 janvier 1998 qui lui a été notifié ;
subsidiairement il conclut à la fixation des préjudices subis par la demanderesse dans les limites retenues par l’expert Y, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
à la condamnation de tous les autres défendeurs à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
et il forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 10 000 euros pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 29 septembre 2009, N-P Q, ancien administrateur de la société Sofifo Industrie, conclut au débouté de toutes les demandes au motif principal qu’il a démissionné de ses fonctions le 18 décembre 1993 soit antérieurement à la cessation de l’activité de la société Sofifo Industrie et à la vente du terrain le 11 février 1994, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée ;
il ajoute qu’il n’a en tout état de cause pas commis une faute détachable de ses fonctions d’administrateur, intentionnelle et d’une particulière gravité, la seule violation de la législation et réglementation en cours en matière de site classée ne pouvant suffire à caractériser cette faute imputable en l’espèce à la personne morale qui seule exploitait le site ;
il sollicite la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est constant, ainsi que l’a établi le rapport d’expertise de M. Y, que le terrain acquis le 11 février 1994 par la SA La Sablière en vue d’y construire un programme immobilier de logements sociaux, décrit dans l’acte d’acquisition comme une propriété à usage industriel, et objet en 1985 d’un classement comme ICPE- Installation Classée pour la Protection de l‘Environnement- s’est révélé au cours des travaux préparatoires et de démolition des fondations de l’ancienne usine de fonderie Q, atteint d’une double pollution par hydrocarbures, localisée sous ou à proximité des anciennes cuves et plus généralisée par déchets métalliques contenus dans des scories et mâchefers issus des activités de fonderie, épandus et mélangés au sol sur quatre zones du terrain ;
que le chantier de construction a en conséquence été interrompu en octobre 1997 et d’importants travaux de dépollution entrepris sur ce terrain tant sous le contrôle de la D.R.I.R.E et de la ville de Nogent que de l’expert commis, achevés en septembre 2003 seulement mais nécessaires pour permettre sous de nouvelles conditions, l’exécution du programme immobilier de la SA La Sablière dont le projet initial de 75 logements sociaux s’est transformé en construction de 41 pavillons.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société SPITZ vendeur
Attendu qu’en sa qualité de vendeur professionnel, marchand de biens qui a acquis et revendu le même jour le terrain sans fournir à l’acquéreur les informations sur la nature du site industriel vendu, objet d’une classification soumise à déclaration et entraînant l’application des dispositions légales impératives prévues en cas de fermeture du site, en l’espèce non respectées, la société Spitz a indiscutablement manqué à son obligation d’information portant sur une des qualités substantielles de la chose vendue destinée à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, obligation qu’elle était parfaitement en mesure de remplir dès lors qu’elle n’avait pu acquérir pour revendre, sans elle-même s’interroger sur la nature du terrain, propriété à usage industriel, sauf à adopter un comportement exclusif de la bonne foi incombant à tout intermédiaire professionnel qui devait en l’espèce se renseigner sur l’existence possible d’une installation classée.
Attendu qu’elle est au surplus tenue en application des articles 1641 et suivants du code civil et en sa qualité de vendeur, à la garantie des vices cachés de la chose vendue que constitue en l’espèce la révélation après la vente de la double pollution dont était atteinte le terrain, qui le rendait impropre à sa destination ou en diminuait tellement l’usage que La Sablière ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle en avait eu connaissance.
Attendu que la société Spitz, marchand de biens, dont la responsabilité de vendeur professionnel est engagée, sera tenue d’indemniser La Sablière de l’ensemble des préjudices subis par cette dernière en relation avec la découverte de l’état de pollution du terrain telle que mise en évidence au cours des opérations d’expertise, étant observé qu’aux termes des charges et conditions générales de l’acte de vente, il a été expressément précisé qu’au cas où le vendeur serait un professionnel de l’immobilier, les clauses d’exonération des vices cachés insérées à l’acte ne pourraient s’appliquer.
Sur la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de vente la Scp L
Attendu qu’il incombe au notaire, tenu d’un devoir de renseignement et de conseil, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et authentifie ;
Attendu qu’en l’espèce et alors qu’il décrivait le terrain vendu par la Société Spitz comme une propriété à usage industriel … comprenant divers bâtiments industriels destinés à être démolis , il appartenait à M° L, rédacteur de l’acte de vente qu’il a reçu le 14 février 1994, comprenant au surplus au chapitre origine de propriété l’énumération de tous les anciens propriétaires, laquelle confirmait à elle seule les activités industrielles exploitées antérieurement sur ce terrain, et notamment celles de fonderie, de s’assurer par des recherches appropriées de la situation exacte du terrain vendu, susceptible d’avoir fait l’objet d’une classification, entraînant diverses obligations pour son propriétaire ;
qu’il ne saurait s’exonérer de son obligation de diligence et d’information en soutenant que la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement n’a mis à la charge du vendeur une obligation d’information, dont le non-respect ouvre pour l’acquéreur une faculté de résolution de la vente, que pour les installations soumises à autorisation et non pour celles objet d’une simple déclaration comme en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, non seulement M° L ne pouvait par avance écarter sans le vérifier l’éventuel classement du site industriel en ICPC soumise à autorisation, mais cette vérification lui aurait permis d’établir que le terrain était bien une installation classée soumise à déclaration et comme telle objet pour son propriétaire de diverses obligations en cas de cessation d’activité, hypothèse qui était celle du terrain vendu, et qui commandait de s’assurer que les procédures alors applicables et prévues par l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 avaient été respectées ;
qu’en s’abstenant de procéder à ces vérifications, et de mentionner dans l’acte de vente que la propriété à usage industriel était une installation classée, M° L a manqué tout à la fois à son obligation d’information et à son devoir de conseil, et privé la SA La Sablière de la possibilité, connaissance prise de la situation exacte du terrain, de renoncer à l’acquisition ou d’y procéder à un prix moindre, ou encore de la différer jusqu’à la prise en charge par le vendeur des travaux qu’une cessation d’activité sans respect de la procédure de fermeture pouvaient justifier après étude des sols.
Attendu qu’il a engagé sa responsabilité professionnelle sans que la compétence de son client qu’il qualifie de spécialiste de la construction, puisse constituer une cause d’exonération, la connaissance du risque de pollution qu’il attache justement à la qualité de professionnel de la construction de logements sociaux qu’est la Sa La Sablière, ne pouvant ouvrir droit qu’à un partage de responsabilité dans les conditions ci-après examinées.
Attendu qu’en effet, la Sa La Sablière, acquéreur professionnel, dont l’objet social la conduit à exercer la maîtrise d’ouvrage de projets de réhabilitation d’anciens terrains industriels, ne pouvait ignorer l’ancienne vocation industrielle du site dont elle entendait se porter acquéreur, puisqu’elle a signé avec la société Spitz le 24 mars 1993 une promesse de vente portant sur une “parcelle de terrain d’une superficie de 9750 m² sur laquelle sont édifiées diverses construction à usage industriel” ;
qu’en s’abstenant de s’enquérir préalablement à la régularisation de la vente de la nature exacte de l’activité industrielle antérieurement exercée et du risque de pollution du sol qui pouvait en résulter, La Sablière spécialiste des opérations de construction a bien également commis une faute de négligence qui a concouru à la réalisation de son dommage et dont il sera tenu compte dans les conditions ci-après fixées.
Sur la responsabilité des maîtres d’oeuvre MM. A et E
Attendu que pour contester la violation d’une obligation générale de précaution et de conseil invoquée à leur encontre par la SA La Sablière qui fait grief aux maîtres d’oeuvre de s’être abstenu de rechercher et donner toute information sur la nature et la viabilité du terrain industriel pour lequel l’hypothèse d’une pollution ne pouvait être exclue, MM. A et E se fondent principalement sur les conclusions de l’expert retenant que les architectes ont l’obligation de contrôler qu’une étude et des sondages géotechniques ont été effectués ou de les faire réaliser pour fonder les bâtiments suivant les règles de l’art, mais pas d’effectuer un diagnostic de pollution sur site.
Attendu que certes le marché de maîtrise d’oeuvre qu’ils ont conclu avec La Sablière a été signé le 22 février 1994 soit postérieurement à la vente conclue le 14 février 1994, et excluait les études d’exécution ;
que La Sablière a effectivement confié le lot démolition à une société TBTP, et l’étude et les sondages géotechniques du sol à la société Geoexpert dont le rapport déposé au mois de mai 1994 ne fait état d’aucune trace d’hydrocarbures, contrairement à ce que soutient la demanderesse.
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que l’architecte, chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire, est tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage et qu’il doit concevoir un projet tenant compte des contraintes du sol éventuellement révélées par la situation administrative du terrain à bâtir après démolition des bâtiments existants.
Attendu qu’en l’espèce il est établi et non contesté que MM. A et E, architectes, ont bien reçu mission, préalablement à la signature du marché de maîtrise d’oeuvre, de déposer les demandes de permis de démolir et de construire avant le 1er août 1993 ainsi que le mentionne la promesse de vente du 24 mars 1993 conclue entre la société Spitz et la SA La Sablière ;
que le premier permis de démolir a été obtenu le 15 novembre 1993 et la première demande de permis de construire déposée le 30 juillet 1993, suivie d’une second le 4 octobre 1993, circonstances qui établissent qu’ils avaient nécessairement procédé à des reconnaissances sur place du terrain et de ses bâtiments industriels à démolir avant même la régularisation de la vente ;
attendu qu’en s’abstenant, à l’occasion des demandes de permis de démolir et de construire, de rechercher auprès de la commune et des services préfectoraux si le terrain était une installation classée, élément déterminant pour apprécier si le dernier exploitant avait procédé aux formalités obligatoires accompagnant toute cessation d’activité, MM. A et E ont bien manqué à leur devoir de conseil qui aurait dû les conduire, connaissance prise de la situation, à attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques à acquérir sans investigations préalables sur la viabilité du terrain.
Attendu que leur responsabilité se trouve engagée au même titre que celle du notaire rédacteur de l’acte de vente, et ils ne sauraient s’en exonérer aux motifs que La Sablière, maître d’ouvrage, leur a confié une mission limitée et aurait dû attirer leur attention sur l’existence d’un ancien établissement classé, la compétence ou la connaissance personnelle du client ne pouvant justifier le cas échéant que le partage de responsabilité, en l’espèce effectivement retenu.
Sur la responsabilité personnelle des mandataires sociaux de la société Sofifo Industrie
Attendu qu’il est constant et non contesté que c’est techniquement et administrativement au dernier exploitant qu’incombe la charge de déclarer la cessation d’activité d’une installation classée, dans les conditions prévues à l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 qui dispose que l’exploitant remet son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (notamment pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, ou la protection de la nature et de l’environnement) et précise que dans les cas des installations soumises à déclaration, la notification doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées.
Attendu qu’en l’espèce et compte tenu de la déclaration reçue le 4 décembre 1985 pour les activités de la société des Fonderies de Nogent Q, devenue société Sorrac, ensuite absorbée par la société Sofifo en juillet 1993, c’est à cette société, devenue Sofifo Industrie et dernière exploitante du site industriel qu’incombait de déclarer la cessation d’activité de l’installation classée
que selon les indications factuelles non contestées du jugement du tribunal administratif d’Amiens rendu le 18 décembre 2007, cette cessation d’activité est intervenue le 31 décembre 1991, date portée à la connaissance de l’administration par l’ancien dirigeant de la société dans un courrier du 30 août 1995 visé au jugement, étant observé que si M. N-P Q soutient que l’activité de la société Sofifo Industrie s’est poursuivie jusqu’à la vente du terrain, en invoquant son licenciement en avril 1992 des fonctions de directeur financier, et son maintien en qualité d’administrateur jusqu’au 18 décembre 1993 date de sa démission, il n’apporte pas la preuve de la poursuite d’une activité industrielle après le 31 décembre 1991.
Attendu qu’en tout état de cause, il n’est pas contesté que la société Sofifo Industrie n’avait pas à la date à laquelle elle a cédé son terrain à la société Spitz le 11 février 1994 notifié dans les conditions de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 l’arrêt de son installation classée soumise à déclaration ni indiqué les mesures de remise en état du site prises ou envisagées ;
qu’à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 26 avril 1994 qui a désigné M° X en qualité d’administrateur, et du plan de cession arrêté par jugement 31 juillet 1995 au profit de la société Metallindustria, lequel n’incluait pas la reprise de l’activité litigieuse, la société Sofifo Industrie a fait l’objet d’une mesure de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés après clôture de la procédure pour cession de l’entreprise suivant jugement du 27 janvier 2005 ;
que ces circonstances ont rendu inopérantes tant la mise en demeure préfectorale notifiée à la société Sofifo le 28 juillet 1997 d’avoir à procéder à la remise des documents prévus par le décret du 21 septembre 1997, que toute action de la Sablière à l’encontre de cette société dont elle poursuit aujourd’hui ses anciens dirigeants et administrateurs à raison de leur faute personnelle détachable de leur mandat social qu’elle caractérise par leur abstention délibérée à respecter les dispositions des lois du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Attendu qu’en effet, la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société peut être retenue à l’égard d’un tiers s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ;
Attendu que pour contester l’existence de toute faute personnelle de cette nature, M. N-O Q soutient qu’il ne ressort ni du rapport d’expertise ni des écritures de La Sablière qui ne sont accompagnées d’aucune pièce probante la preuve de la moindre faute et encore moins celle d’une faute intentionnelle ;
qu’il sera toutefois constaté que M. N-O Q, directeur général de la société Sofifo Industrie et M. J Z, Président du Conseil d’Administration, à qui il incombait de veiller au respect des dispositions impératives de la législation applicable aux installations classées dont ils ne pouvaient ignorer la teneur pour avoir normalement procédé au visa de la loi du 19 juillet 1976 à la déclaration de leur site, sur lequel était exploitée une activité de fonderie, aussi bien le 4 décembre 1985 que les 20 juillet 1990 et 24 septembre 1990, date des dernières déclarations visées dans un courrier de la Préfecture de l’Oise du 17 août 1995, n’ont pas satisfait à leurs obligations de dirigeant en s’abstenant de procéder à toute déclaration au nom de la société Sofifo Industrie au moment de la cessation de l’activité industrielle de cette société ;
que c’est ainsi que dans ce même courrier le secrétaire général de la préfecture a invité M. N-O Q à régulariser la formalité en indiquant la date de l’arrêt définitif du fonctionnement de son usine et les mesures de remise en état du site prises ou envisagées, ajoutant qu’en considération de la nature de l’exploitation, il était nécessaire de s’assurer de l’absence de pollution due notamment à l’utilisation de métaux.
Attendu que si l’omission fautive des dirigeants de la société Sofifo Industrie commise au moment de la cessation d’activité, à la supposer effective à la fin de l’année 1991, pourrait être seulement qualifiée de négligence non intentionnelle, sans conséquence immédiate pour les tiers dès lors que la société Sofifo Industrie restait propriétaire du terrain industriel, il en va différemment de l’attitude des dirigeants au moment où ils ont régularisé, trois mois avant de déposer une déclaration de cessation de paiement, la vente de ce terrain à la société Spitz, marchand de biens ;
qu’il sera constaté que M. N-O Q, à qui il incombe de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations, ne verse aux débats aucun procès-verbal d’assemblée générale ou de conseil d’administration de la société Sofifo Industrie avec à l’ordre du jour le projet de cession du terrain et la nécessaire régularisation préalable des formalités administratives et techniques de fermeture du site ; qu’il ne produit pas davantage l’acte de vente du 11 février 1994 du terrain au profit de la société SPITZ, ni ne justifie de la date de la promesse de vente qui l’a nécessairement précédée ;
qu’il apparaît au contraire au vu de la chronologie des faits, que c’est bien en toute connaissance de cause et délibérément, sans ignorer le projet de reconversion du terrain industriel en construction de logements à usage d’habitation, objet d’une promesse de vente déjà consentie par la société Spitz à La Sablière depuis le 23 mars 1993, que les dirigeants de la société Sofifo Industrie, à savoir M. J Z et M. N-O Q, ont décidé, sans procéder aux formalités administratives et techniques attachées à la qualité d’installation classée de leur site industriel, de vendre le terrain à un intermédiaire, la société Spitz, marchand de biens, qui l’acquérait pour le revendre aussitôt.
Attendu qu’il est significatif de constater que le seul procès-verbal de délibération du conseil d’administration produit est celui communiqué par M. N-P Q du 18 décembre 1993 prenant acte de sa démission des fonctions d’administrateur et décidant la convocation d’une assemblée générale ordinaire pour le 31 janvier 1994 dont l’ordre du jour ne prévoyait que la nomination d’un nouvel administrateur, à l’exclusion de tout autre point tel la vente du terrain pourtant régularisée le 11 février 1994 et les mesures préventives à prendre compte tenu des risques de pollution du terrain liés à la présence de réservoirs enterrés d’hydrocarbures et de déchets métalliques dont ils ne pouvaient ignorer l’existence.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en leur qualité de dirigeants de la société Sofifo Industrie, dernière exploitant du site, M. J Z et M. N-O Q ont bien commis, à l’exclusion de M. N P Q et de Mme M Z, simples administrateurs, une faute personnelle et intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et dès lors séparable de leurs fonctions respective de président directeur général et de directeur général, et engageant leur responsabilité, sans que M. N-O Q puisse valablement prétendre s’exonérer en soutenant que les formalités de déclaration de cessation d’activité incombaient à M° X administrateur judiciaire de la société Sofifo Industrie dont la désignation par le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 26 avril 1994, est postérieure à la vente du terrain.
Attendu toutefois s’agissant de M. J Z à l’encontre duquel La Sablière a maintenu ses demandes en mentionnant sa défaillance à l’instance, qu’il résulte des constatations de l’expert mentionnées à la page 3 de son rapport que les lettres de convocation de l’ancien président du Conseil d’administration aux opérations d’expertise auxquelles il n’a jamais participé, sont d’abord revenues avec la mention n’habite pas à l’adresse indiquée puis ont bien été reçues à sa véritable adresse à Jaudrais en mai 2001, avant de revenir à l’expert avec la mention “décédé”, à partir de 2003.
Attendu que si la demanderesse n’a pas sollicité ni produit un acte de décès confirmant les constatations de l’expert, celles-ci sont suffisamment précises pour rendre irrecevable l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de M. J Z, décédé à la date d’introduction de la présente instance en février 2005.
Attendu qu’il sera en tout état de cause observé que pour avoir seulement placé un procès-verbal de perquisition en date du 1er avril 2005 et non une assignation délivrée à l’adresse de Neuilly mentionnée sur son acte par la Scp Gaudin et Doizy huissiers de justice à Dreux, la Sa La Sablière ne justifie pas avoir régulièrement assigné M. J Z et Mme M Z.
Attendu que La Sablière sera donc déclarée recevable et fondée en ses demandes dirigées à l’encontre des mandataires sociaux de la société Sofifo Industrie à l’égard seulement de M. N-O Q, et sous réserve du partage de responsabilité ci-après fixé, étant observé que la demanderesse est fondée à faire valoir qu’il est inopérant pour atténuer la responsabilité personnelle des dirigeants de prétendre que la remise en état du site n’aurait dû en tout état de cause concerner qu’une dépollution pour usage industriel et non pour habiter, la distinction n’ayant pas lieu d’être, en présence de pollution du sol et de la nappe phréatique par hydrocarbures en tout état de cause non tolérable.
Sur le préjudice de la Sa La Sablière
Attendu qu’il est établi et non contesté que l’opération immobilière de La Sablière commencée en 1997 sur le terrain acquis en février 1994 pour y construire un premier programme de 75 logements sociaux , sur les 169 prévus, a été interrompue le 8 octobre 1997 après la découverte d’une pollution par hydrocarbures affectant les sols et la nappe phréatique ;
que les analyses réalisées ont révélé une deuxième cause de pollution plus généralisée des terres à raison des déchets métalliques dus à l’activité industrielle exercée ;
qu’au cours des travaux de dépollution entrepris sous le contrôle de l’expert en 1999 et à l’occasion d’une nouvelle demande de permis de construire faisant suite à la caducité des premiers, il s’est avéré que le projet de construction se trouvait désormais en zone inondable, circonstance ayant conduit La Sablière à résilier les marchés passés, à vendre le terrain inondable à la commune de Nogent-sur-Oise après dépollution en vue de la réalisation d’un parc public, et à construire sur le reste du terrain 41 pavillons individuels avec jardin ;
que la nouvelle découverte de trois autres zones de scories et mâchefers a différé encore la construction subordonnée par la DRIRE à l’enlèvement de la totalité des terres contenant des métaux lourds, achevé en août 2003 seulement.
Attendu que c’est au vu de ces circonstances que l’expert a justement chiffré les préjudices subis par La Sablière en distinguant ceux directement liés à la pollution et ceux liés à la découverte du classement de partie du terrain en zone inondable, ces derniers sans lien de causalité directe avec les fautes retenues à l’encontre des différents intervenants à la vente et à l’opération immobilière, ne pouvant ouvrir droit à réparation.
Attendu qu’en l’état du jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 18 décembre 2007 qui l’a déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de l’Etat, La Sablière justifie d’un préjudice certain et actuel.
Sur les dépenses directement liées à la pollution et à la dépollution
Attendu que La Sablière réclame de ce chef une somme de 1 328 284,03 euros, correspondant au chiffrage récapitulé dans un tableau annexé au rapport de l’expert qui a ramené le montant des dépenses justifiées et liées aux opérations de dépollution à la somme de 1 065 573,10 euros TVA à 5,5% comprise ;
que pour retenir ce chiffre, subsidiairement non contesté par les défendeurs, l’expert s’est fondé sur l’estimation de l’expert comptable D qu’il s’est adjoint et qui a fait observer que La Sablière avait finalement reconnu que lors de la livraison à soi-même la TVA applicable était réduite à 5,5% et que la TVA initialement payée à un taux supérieur était récupérable ;
que l’expert D comme l’expert Y ayant constaté que La Sablière n’avait pas apporté les preuves comptables susceptibles d’établir qu’elle n’aurait pas récupéré la différence entre la TVA initialement payée et la TVA à 5,5% applicable sur l’ensemble des frais de dépollution, preuve qui n’est pas davantage rapportée à ce jour, c’est à juste titre que l’indemnité allouée de chef doit être calculée sur la base d’une TVA à 5,5% ;
qu’en effet, au vu de la réglementation qu’elle produit, et notamment de l’instruction du 18 février 1997 relative au régime de la TVA à 5,5% applicable aux constructions ou livraison d’immeubles neufs destinés à un usage locatif à caractère social qui précise que cette mesure a pour objectif de laisser aux bailleurs sociaux une charge définitive de TVA perçue au taux de 5,5% aux lieu et place de la TVA qu’ils ont supporté dans les conditions de droit commun au titre des différentes opérations de construction ou lors de l’achat de l’immeuble, la Sa La Sablière ne justifie pas être dans l’impossibilité de récupérer la TVA payée à un taux supérieur.
Attendu que de même a Sablière n’apportant aucun élément pour contester le retrait effectué par l’expert Y, sur les factures 2002 Ate Geocean et Clamens admises dans leur intégralité par l’expert D, des frais d’élimination et de transport de terres contenant des PCB, correspondant à une pollution survenue après la démolition des bâtiments sans rapport avec la pollution à l’origine de l’arrêt du chantier de construction, c’est à juste titre que l’expert a finalement arrêté l’indemnité due au titre des frais de dépollution à la somme de 1 065 573,10 euros.
Sur les préjudices liés à l’arrêt, puis à l’abandon du chantier et à la perte du marché de construction
Attendu que La Sablière réclame de ce chef une indemnité de 1 601 427,87 euros qu’elle ne décompose ni ne détaille, mais qui comprend les frais et coûts de l’interruption des chantiers retenus à hauteur de 296 843,55 euros TTC par l’expert, outre les frais liés à l’abandon du chantier chiffrés par l’expert à 1 104 073,85 euros ;
Attendu que si les frais d’interruption du chantier de construction liés à la découverte et au traitement de la pollution sont indiscutablement en lien de causalité avec les fautes successivement commises par les intervenants à l’opération immobilière de La Sablière, il n’en est pas de même pour les frais d’abandon de chantier qui ont eu pour cause l’avis défavorable du service de navigation de la Seine donné le 12 octobre 1999 dans le cadre du nouveau permis de construire rendu nécessaire par la caducité du premier, dont l’instruction a révélé que le projet de construction se trouvait désormais en partie en zone inondable, circonstance ayant entraîné la résiliation des marchés, l’abandon de la construction des 75 logements de la zone A et la cession des parcelles inondables à la ville de Nogent-sur-Oise ;
qu’en effet, l’abandon du chantier initial ayant eu pour cause le classement partiel du terrain acquis en zone inondable, sans lequel les travaux auraient pu continuer dans les conditions du programme initial, il s’avère sans lien direct avec les fautes commises, et l’indemnité allouée à La Sablière ne saurait inclure les frais liés à cet abandon ;
Attendu qu’en conséquence seule l’indemnité pour arrêt de chantier sera retenue à hauteur de la somme de 296 843,55 euros incluant la TVA à 5,5%.
Sur le préjudice au titre de la perte sur le foncier
Attendu que La Sablière réclame de ce chef une indemnité de 2 372 662 euros en considérant que son préjudice doit être calculé sur la base du programme initial de 169 logements et de son niveau de financement par rapport au programme final de 41 logements individuels et à l’utilisation de la superficie du terrain acheté, soit sur la base du prix du logement créé par rapport au prix du terrain acquis.
mais attendu ainsi que le souligne l’expert D sans être démenti sur ce point que dès 1995 la DDE était réticente à la construction du reste du projet, de sorte que la construction de la deuxième tranche de 93 logements n’était qu”hypothétique ;
qu’elle se serait alors heurtée à l’obstacle de la découverte qu’une partie du terrain se trouvait en zone inondable, circonstance ayant conduit à sa revente au profit de la commune de Nogent-sur-Oise, sans lien avec les fautes retenues.
qu’il s‘ensuit que le préjudice indemnisable a été justement calculé sur la base de la perte financière due au financement du foncier pendant la période d’interruption du chantier provoquée par la dépollution, et fixé à la somme de 255 994 euros tenant compte de la période située entre juin 1997 et décembre 1999 ;
qu’il ne peut être augmenté du préjudice résultant de la perte de constructibilité liée à l’emplacement de partie du terrain en zone inondable, retenue à hauteur de 365 368 euros par l’expert Y sur la base de l’estimation comptable de M. D tenant compte de la valeur de cession du terrain revendu à la ville de Nogent-sur-Oise.
Attendu qu’en définitive le préjudice global de La Sablière ouvrant droit à indemnisation sera fixé à la somme de 1 618 410,65 euros ;
Sur la réparation du préjudice et la contribution respective des parties
Attendu que la société SPITZ, partie défaillante dont la responsabilité a été retenue sur le fondement des vices cachés sera condamnée à payer à la Sa La Sablière la somme de 1 618 410,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une créance indemnitaire subordonnée à l’appréciation de la mise en oeuvre de la responsabilité des défendeurs.
Attendu que le notaire M° L, les architectes et maîtres d’oeuvre MM. A et E, et M. N-O Q ayant chacun concouru à la réalisation des dommages subis par la Sa La Sablière seront condamnés in solidum à payer à la Sa La Sablière la somme de 1 213 807,90 euros, tenant compte de la part de responsabilité de cette société dans la réalisation de ses dommages qu’il convient de fixer à 25%.
Attendu que tenant compte de leurs fautes respectives, leur contribution à la réparation du dommage sera fixée sur cette somme de 1 213 807,90 euros en tenant compte de leur quote-part de responsabilité répartie à hauteur de 40% pour la Scp L, 40% pour M. N-O Q et 20% pour MM. A et E, ce quantum tenant compte pour ces derniers des prétentions de La Sablière leur imputant principalement les conséquences financières du retard pris dans l’exécution du chantier de construction.
Attendu que ce partage de responsabilité s’appliquera dans les rapports des co obligés entre eux et chacun sera condamné à se garantir mutuellement dans les proportions retenues, étant observé que MM. A, E et M. N-O Q qui ne justifient pas avoir signifié leurs dernières conclusions à la société Spitz défaillante sont irrecevables en leur demande de garantie formée à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle de MM. A et E
Attendu que MM. A et E exposent que La Sablière a, en cours d’expertise et compte tenu de la pollution du terrain, souhaité changer radicalement ses plans et mettre un programme d’habitations individuelles pour lequel elle a obtenu un permis de construire, mais a résilié leur contrat de maîtrise d’oeuvre, partiellement exécuté ;
ils soutiennent que la résiliation prononcée du fait du maître de l’ouvrage l’ayant été pour des raisons étrangères au respect des obligations des maîtres d’oeuvre, ils sont fondés à obtenir réparation du préjudice résultant de l’inexécution des obligations du maître de l’ouvrage, comprenant outre les frais liés au licenciement de deux salariés, soit 5 793 euros, et les honoraires demeurés impayés pour 6 466,28 euros non compris les intérêts de retard, le montant du manque à gagner sur le contrat de maîtrise d’oeuvre soit 120 554 euros, ainsi qu’une somme de 144 042 euros au titre de la perte de chance d’un gain supplémentaire si la tranche B des travaux avait été réalisée.
Mais attendu que le contrat de maîtrise d’oeuvre ayant été interrompu alors qu’il avait été partiellement exécuté, à raison de la découverte tardive de la pollution des sols dont MM. A et E ont été déclarés partiellement responsables, c’est à juste titre que la Sa La Sablière leur oppose le manquement à leur obligation de conseil pour contester
l’exigibilité des sommes restant due au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre résilié, mais exécuté à hauteur de 494 111 euros sur 766 329,96 euros pour les seules études, étant au surplus observé que la découverte du classement de partie du terrain en zone inondable, qui a rendu nécessaire la réduction du programme de logements , aurait en tout état de cause, à défaut de pollution, rendu impossible la réalisation de la deuxième tranche de travaux, de sorte que la perte de chance invoquée n’est pas sérieuse.
Attendu qu’en définitive seules les deux notes d’honoraires demeurées impayées au jour de l’interruption des travaux, et non contestées par la Sablière, d’un montant de 6 466,28 euros et les intérêts de retard dus sur cette somme à hauteur de 1 513,88 euros apparaissent devoir être mises à la charge de la SA La Sablière.
Sur les demandes annexes
Attendu que la société Spitz, la Scp L, MM. A et E et M. N-O Q qui succombent principalement seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et à payer à la Sa La Sablière la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte de la durée et de la complexité de la mesure d’expertise, leur demande formée du même chef étant rejetée ainsi que la demande en dommages et intérêts formée par M. N-O Q pour procédure abusive.
Attendu que pour des considérations tirées de l’équité il ne sera pas fait application au profit de M. N-P Q des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Constate qu’à raison du décès de M. J Z constaté par l’expert, et de l’assignation non valablement délivrée à l’encontre de M. J Z et de Mme M Z, le tribunal n’est pas saisi des demandes dirigées à leur encontre.
Condamne la société Spitz à payer à la Sa La Sablière la somme de 1 618 410,65 euros (un million six cent dix-huit mille quatre cent dix euros soixante cinq centimes) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la Scp L, MM. F A et H E et M. N-O Q, in solidum avec la Société Spitz, à payer à la Sa La Sablière la somme de 1 213 807,90 euros (un million deux cent treize mille huit cent sept euros quatre-vingt-dix vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dit que la part contributive de chaque co obligé sera répartie à hauteur de 40% pour la Scp L, 40% pour M. N-O Q et 20% pour MM. A et E sur la somme de 1 213 807,90 euros et les condamne chacun à se garantir en principal intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens dans les proportions ainsi fixées.
Déboute la Sa La Sablière de ses demandes dirigées à l’encontre de M. N-P Q.
Condamne la Sa La Sablière à payer à MM A et E la somme de 6 466,28 euros (six mille quatre cent soixante six euros vingt-huit centimes) à titre d’honoraires impayés et celle de 1 513,88 euros (mille cinq cent treize euros quatre-vingt-huit centimes) au titre des intérêts de retard échus sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 18 novembre 2008.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum la société Spitz, la Scp L, MM. F A et H E et M. N-O Q aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés par la Scp Schmill & Lombrez dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la Sa La Sablière la somme de 35 000 euros (trente cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 novembre 2009
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER I. NICOLLE
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