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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 21 nov. 2007, n° 06/12772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12772 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ADVANCED TECHNICS TRUST LIMITED OFF SHORE dite A.T.T. c/ ETAT DU CAMEROUN |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 1re section N° RG : 06/12772 N° MINUTE : Assignation du : 16 Août 2006 INCOMPETENCE RENVOI A MIEUX SE POURVOIR (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Novembre 2007 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B C D LIMITED OFF SHORE dite A.T.T., agissant par la personne de son gérant en exercice Monsieur X Y
Yaoundé
Gocker-Ville
CAMEROUN
représentée par Me Jacques ROSENBLATT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 880
DÉFENDEUR
ETAT DU CAMEROUN, représenté aux présentes par Monsieur E F G en vertu d’un Arrêté Présidentiel du 02/05/06
Domicilié dans le cadre de l’accord du 28 juin 2001 – au Cabinet Ramsay, Weber and Company
[…]
[…]
REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE
représenté par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, avocat postulant, vestiaire PN155, assisté de Me Georges ENGONO ESSAME de la SCP ENGONO ESSAME et NJANPOU WANDJA, avocats au barreau du Cameroun (ordonnance du juge de la mise en état du 25/04/06), avocat plaidant
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Z A, Vice-Procureur
Nous, Marie-France LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente chargée de la mise en état à la 1re chambre – 1re section, assistée de Brigitte GODEFROY, faisant fonction de greffier, rendons l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’assignation du 16 août 2006 aux termes de laquelle la Sarl B C D (ATT) demande à titre principal au tribunal de condamner, avec exécution provisoire, l’Etat du CAMEROUN au paiement de la somme de 2.440.000 euros en exécution d’une convention en date du 28 juillet 2001, celle de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 20.000 euros.
Vu les dernières écritures du 19 juin 2007 de l’Etat du CAMEROUN aux fins, in limine litis, de :
— constater la violation de l’article 42 du nouveau Code de procédure civile,
— constater qu’en application des dispositions de l’article 75 du nouveau Code de procédure civile, il indique que les juridictions soit de l’Afrique du Sud (pays où les parties au protocole ont choisi de se domicilier) soit le Cameroun ( où les parties ont leur siège) peuvent connaître de la présente affaire ;
— se déclarer territorialement incompétent,
— condamner la société ATT représentée par Monsieur X Y à lui servir la somme de 50.000 euros pour procédure abusive et celle de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 30 mai 2007 de la Sarl B C D (ATT) tendant à :
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’Etat du CAMEROUN,
— débouter l’Etat du Cameroun de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à faire juger que la présente instance est abusive.
Vu les conclusions du ministère public du 9 juillet 2007 aux fins d’incompétence territoriale.
Vu les articles 771, 774 et 776 du nouveau Code de procédure civile.
Les avocats ont été appelés et le ministère public informé de l’audience du 7 novembre 2007et l’ordonnance mise en délibéré au 21 novembre 2007.
MOTIFS
Aux termes de l’article 42 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Par ailleurs, l’article 75 du nouveau Code de procédure civile précise que le défendeur qui veut décliner la compétence de la juridiction saisie, doit motiver son exception et indiquer le tribunal devant lequel il aurait dû, selon lui, être cité.
En ce qui concerne la seconde condition posée par cette disposition, l’Etat du Cameroun indique qu’il aurait dû être attrait soit devant les juridictions de l’Afrique du Sud (pays où les parties au protocole ont choisi de se domicilier) soit du Cameroun (où les parties ont leur siège).
Il s’ensuit que la désignation des juridictions étrangères revendiquées est suffisante, étant observé, en outre, qu’une indication explicite de la juridiction revendiquée revêt un moindre intérêt lorsque le juge ne pourrait, comme en l’espèce, renvoyer les parties qu’à mieux se pourvoir.
Quant au bien fondé de l’exception, la circonstance que l’Etat du Cameroun bénéficie d’une ambassade à PARIS ne saurait avoir valeur d’une clause attributive de compétence territoriale.
En outre le litige oppose deux personnes de droit camerounais domiciliées au CAMEROUN et la convention invoquée par le demandeur n’a pas vocation à s’exécuter en FRANCE.
Enfin, il n’est pas utile de rechercher où les conventions ont été signées, puisque le lieu de conclusion d’un contrat n’est pas un chef de compétence territoriale.
Il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le défendeur.
L’insistance mise en oeuvre par la demanderesse et son gérant-associé, Monsieur X Y pour assigner l’Etat du Cameroun devant le tribunal de grande instance de Paris constitue un abus de procédure, justifiant de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 776 du nouveau Code de procédure civile ;
Déclarons l’exception d’incompétence territoriale recevable et fondée ;
Renvoyons la Sarl B C D (ATT) à mieux se pourvoir ;
La condamnons à payer à l’Etat du Cameroun la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamnons la demanderesse aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2007.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
B. GODEFROY M. F. LECLERCQ-CARNOY
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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