Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 26 mai 2016, n° 14/16891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16891 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 61, octobre 2016, p. 499-500, note de Pierre Massot |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160104 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 mai 2016
3e chambre 1re section № RG : 14/16891
Assignation du 25 novembre 2014
DEMANDERESSE S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS, anciennement dénommée CREATIONS NELSON […] 75009 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSES S.A. DEVERNOIS […] 42120 LE COTEAU
S.A.S. SO FRADE Les Etines 42120 LE COTEAU représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier.
DÉBATS À l’audience du 21 mars 2016, tenue publiquement, devant Marie- Christine C, Julien Richaud, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE La SAS CRÉATIONS NELSON, devenue la SAS COMPTOIR DES COTONNIERS, est spécialisée dans la création et la commercialisation de prêt-à-porter pour femme sous la marque « COMPTOIR DES COTONNIERS ».
Elle explique être titulaire des droits d’auteur sur une doudoune dénommée « MADEMOISELLE P » créée pour son compte le 26 janvier 2012 par sa styliste, Madame Chisa T, sous la direction artistique de Madame Delphine N, directrice de création, pour la collection Automne-Hiver 2012-2013, référencée NIDOWN et commercialisée sous la marque « COMPTOIR DES COTONNIERS » en gros à compter du 20 septembre 2012 et au détail à compter du 26 septembre 2012. Cette doudoune comporte les éléments caractéristiques essentiels suivants :
- Doudoune ultra légère réversible, combinant le duvet de la doudoune des sports d’hiver à une veste citadine féminine.
- Épaisseur fine pour un vêtement d’hiver.
- forme cintrée et courte.
- Manches ajustées.
- Col rond, agrémenté d’un liseré de cuir d’une couleur différente du reste de la doudoune, tout comme les manches, les poches et la taille du vêtement.
- Deux petites poches plaquées à l’avant.
- La doudoune comporte un matelassage en huit divisions latérales permettant une esthétique légère et aérienne du vêtement.
- Deux coutures verticales légèrement de biais traversent le devant et le dos de la doudoune. Un croquis de cette doudoune intégré à la fiche technique est annexé à l’attestation rédigée par Madame Chisa T en date du 15 septembre 2014.
Selon la société COMPTOIR DES COTONNIERS, l’originalité du modèle découle de la combinaison inédite d’un vêtement matelassé de sport d’hiver avec une veste de ville inattendue, courte, de coupe cintrée présentant les spécificités originales, ci-dessus décrites, lui conférant une allure de veste chic et féminine. Ce contraste est inattendu et surprenant et caractérise l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Un site internet spécialement dédié à la doudoune MADEMOISELLE P a été mis en place dès le mois de septembre 2012 par la société COMPTOIR DES COTONNIERS à l’adresse http://lookbook- mademoiselleplume.tumblr.com/ dans le but de promouvoir ce modèle qui a rencontré un succès immédiat. Ce modèle a été reconduit jusqu’à la saison Automne / Hiver 2013- 2014 et est actuellement toujours proposé à la vente par la société COMPTOIR DES COTONNIERS et ce jusqu’à la saison actuelle A/H 2015-2016. La société COMPTOIR DES COTONNIERS dit être titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des créations réalisées par Madame Chisa T dans le cadre de son contrat de travail et invoque la présomption de titularité car cette doudoune a été commercialisée, en FRANCE par la société COMPTOIR DES COTONNIERS sous la griffe COMPTOIR DES COTONNIERS et sous la référence commerciale interne NIDOWN,
étant précisé que cette doudoune est dénommée MADEMOISELLE P depuis sa première commercialisation au niveau des supports de communication externes, en gros, à compter du 20 septembre 2012 et au détail à compter du 26 septembre 2012. La SA DEVERNOIS, dont le siège social est situé au […], a pour activité la fabrication de vêtements sous la marque DEVERNOIS. Elle est notamment titulaire de la marque française DEVERNOIS n° 1415164. La société SO FRA DE dont le nom commercial est DEVERNOIS et dont le siège est […], a pour activité le commerce au détail d’habillement sous la marque DEVERNOIS et exploite 80 établissements sous enseigne DEVERNOIS en FRANCE. Estimant que la société SO FRA DE proposait à la vente en boutique un modèle de doudoune comportant la combinaison des mêmes caractéristiques que sa doudoune PLUME, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a procédé à l’achat, le 31 octobre 2014, du modèle argué de contrefaçon proposé à la vente sous la marque DEVERNOIS dans le grand magasin GALERIES LAFAYETTE, 40 Bd Haussmann. 75009 PARIS, au prix de 298 euros. Selon acte du 4 novembre 2014, la SCP JOURDAIN & DUBOIS, Huissiers de Justice, a constaté l’offre en vente de la doudoune arguée de contrefaçon en coloris imprimé marine/uni gris orage et uni noir bleuté/uni bordeaux sur le site devernois.com. Autorisée par ordonnances présidentielles du 4 novembre 2014, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon au siège social des sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE et en boutique le 13 novembre 2014.
Il est apparu des opérations de saisies-contrefaçon que : *les bons de commande remis à l’huissier démontrent au total une quantité de 2.704 pièces pour la collection A/H 2014 bien que 2.820 doudounes MIROIR aient été facturées, soit une différence de 116 doudounes. *le catalogue DEVERNOIS de la collection Hiver 2014 fait figurer la doudoune MIROIR en page 8 et en page 30 la doudoune MIROIR tricolore. * 854 doudounes ont été vendues et resteraient en stock 1.358 pièces soit au total 2.222 pièces commercialisées en boutique. *la vente aurait débuté en boutique et sur Internet à partir du mois de septembre 2014. * les ventes internet de cette doudoune auraient eu lieu entre le 5 septembre et le 10 novembre 2014. Un procès-verbal de constat était dressé le 3 décembre 2014 pour établir la persistance des ventes.
Par acte du 25 novembre 2014, la société CRÉATIONS NELSON, désormais dénommée COMPTOIR DES COTONNIERS, a assigné la SAS DEVERNOIS et la société SOFRADE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des droits d’auteur sur le fondement des articles L.111-1 et suivants, L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur le fondement de l’article 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 et de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, concernant la doudoune MADEMOISELLE P. Les 3 décembre 2014, 27 janvier 2015, 17 mars 2015, la société CREATIONS NELSON a fait réaliser un constat d’Huissier sur le site Internet de la société DEVERNOIS. Le 25 mars 2015, elle a fait réaliser un constat d’achat par un huissier. Par sommation en date du 30 mars 2015, le conseil de la société COMPTOIR DES COTONNIERS a demandé aux sociétés défenderesses la communication des chiffres de vente de la doudoune proposée dans la collection P/E 2015. Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état a:
- ordonné à la SAS DEVERNOIS et la société SOFRADE de communiquer à la société COMPTOIR DES COTONNIERS les bons de commandes, factures, bons de livraisons, état des ventes et des stocks, concernant le nombre de produits correspondant à la DOUDOUNE, référencée chez DEVERNOIS MIROIR 65126-635 commercialisée à l’occasion de la saison P/E 2015 et le nombre de visiteurs de la page du site vvvvvv.devernois.com reproduisant cette doudoune, le tout certifié par son expert-comptable ou commissaire aux comptes. et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet un mois à compter de la notification de la présente décision et courant pendant une période de 2 mois.
- (S’est) réservé la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
- condamné la SAS DEVERNOIS et la société SO.FRA.DE à payer à la société COMPTOIR DES COTONNIERS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-réservé les dépens.
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision. Dans ses dernières e-conclusions du 30 novembre 2015, la société COMPTOIR DES COTONNIERS demande au tribunal de : Vu les articles L.111-1 et suivants, L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et L 521-4 du code de la propriété intellectuelle Vu l’article 1382 du code civil. Vu l’article 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001. Vu les PV de saisie-contrefaçon du 13 novembre 2014,
— Dire et juger que les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, en commercialisant la doudoune griffée DEVERNOIS, se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteurs appartenant à la société COMPTOIR DES COTONNIERS sur la doudoune MADEMOISELLE P ;
- Dire et juger que les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, en commercialisant la doudoune griffée DEVERNOIS, se sont rendues coupables de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à COMPTOIR DES COTONNIERS relatifs à cette doudoune MADEMOISELLE P ; En tout état de cause,
- Voir faire interdiction aux défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants ;
- Voir ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;
- Condamner in solidum les sociétés SO FRA DE et DEVERNOIS à la somme de 609.607 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société COMPTOIR DES COTONNIERS du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré, constitutive de contrefaçon ;
- Ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés des défenderesses condamnées in solidum, dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion, et sur la page d’accueil du site www.devernois.com, pendant un mois en police de caractère 12 ; – Débouter les sociétés SO FRA DE et DEVERNOIS de leurs conclusions et de leurs demandes reconventionnelles ;
- À titre infiniment subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le tribunal estimerait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon et compte tenu notamment du risque de confusion, il lui plaira de dire qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale et/ou parasitaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en condamnant in solidum les défenderesses aux sommes ci-dessus indiquées, sur ce fondement. En tout état de cause :
-Condamner in solidum les défenderesses à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la défenderesse, plus les frais de saisies- contrefaçon diligentées par Me J et Me GEAY L, le 13 novembre 2014 (pièces 27 et 28), et les opérations de constat en date du 4 novembre 2014 de la SCP JOURDAIN DUBOIS (pièce 19) en ce compris les honoraires des huissiers.
-Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, Avocat aux offres de droit;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures du 14 mars 2015, la société SO.FRA.DE et la SAS DEVERNOIS sollicitent du tribunal de : Vu les dispositions du Livre I du code de propriété intellectuelle, Vu le Règlement communautaire (CE 6/2002) du 12 décembre 2001, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles 56,699 et 700 du code de procédure civile, À titre préliminaire,
- Constater et prononcer la nullité de l’assignation en date du 25 novembre 2014 délivrée aux sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE à la demande de la société COMPTOIR DES COTONNIERS; À titre principal, Sur les prétendus faits de contrefaçon,
- Débouter la société COMPTOIR DES COTONNIERS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur la doudoune « Mademoiselle P », sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur et du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés. Sur les prétendus faits de concurrence déloyale et de parasitisme, – Débouter la société COMPTOIR DES COTONNIERS de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme. À titre reconventionnel,
- Condamner la société COMPTOIR DES COTONNIERS au paiement de la somme de 15.000 euros, chacune, aux sociétés DEVERNOIS ET SO FRA DE, en réparation de leurs préjudices subis du fait de la procédure engagée abusivement à leur encontre;
- Condamner la société COMPTOIR DES COTONNIERS à verser aux sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE la somme, de 15.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société COMPTOIR DES COTONNIERS aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ. La clôture a été prononcée le 15 mars 2015. MOTIFS sur la nullité de l’assignation La SAS DEVERNOIS et la société SO.FRA.DE forment une demande de nullité de l’assignation au motif que celle-ci ne vise aucun texte, ni moyen de droit. Elles ajoutent que l’assignation est nulle faute de qualité à agir car il ressort des écritures et des pièces versées au débat par la société COMPTOIR DES COTONNIERS que les salariés de la société UNIQLO ont créé la base du modèle « Mademoiselle Plume », la styliste de la société COMPTOIR DES COTONNIERS n’ayant créé que les ornements du modèle qui ne peut par conséquent être qualifié que d’œuvre de collaboration entre COMPTOIR DES COTONNIERS et UNIQLO. La société COMPTOIR DES COTONNIERS répond que les faits sont suffisamment explicités dans l’assignation de même que le visa des
textes tant relatifs au droit d’auteur qu’au droit des dessin ou modèle communautaires non enregistré est inscrit dans les écritures. sur ce La nullité de l’assignation est une exception de procédure telle que définie au chapitre II du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et notamment sur la demande de nullité de l’assignation qui doit être présentée in limine litis par application de l’article 113 du même code. En conséquence, cette demande de nullité de l’assignation formée pour la première fois devant le tribunal est irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’œuvre de collaboration et de l’absence de mise en cause de la société UNIQLO. Les sociétés défenderesses font valoir qu’il ressort des pièces versées aux débats que les salariés de la société UNIQLO ont créé la base du modèle « Mademoiselle Plume », la styliste de la société COMPTOIR DES COTONNIERS n’ayant créé que les ornements du modèle qui ne peut être qualifié que d’œuvre de collaboration entre les sociétés COMPTOIR DES COTONNIERS et UNIQLO, que faute d’avoir attrait la société UNIQLO au litige, la société COMPTOIR DES COTONNIERS n’étant pas seule titulaire des droits sur le modèle revendiqué, elle n’a pas qualité à agir seule en justice. L’assignation délivrée le 25 novembre 2014 aux sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE doit par conséquent être déclarée nulle pour défaut de qualité à agir de la demanderesse. La société COMPTOIR DES COTONNIERS répond que si la doudoune Mademoiselle P résulte bien d’un travail de coopération entre elle et la société UNIQLO, comme l’ont d’ailleurs repris les articles de presse parus au moment de la commercialisation du vêtement, l’apport de la société UNIQLO n’a été que technique puisqu’elle a apporté son savoir-faire en matière de tissu ultralight ; qu’en revanche, la forme particulière de la doudoune a été réalisée par sa styliste de sorte que le vêtement objet du litige ne peut être qualifié d’œuvre de collaboration. sur ce Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de cette œuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, les pièces versées aux débats ne démontrent aucunement que les salariés de la société UNIQLO auraient créé la veste objet du débat.
En effet, ces pièces constituées uniquement d’articles de presse montrent seulement une coopération technique entre la société UNIQLO et la société COMPTOIR DES COTONNIERS puisqu’il est dit que « Comptoir des Cotonniers et UNIQLO, unissent leurs savoir- faire », « D’un côté la french touch incarnée par COMPTOIR DES COTONNIERS, de l’autre la technologie japonaise incarnée par UNIQLO » et que « Mademoiselle P a été « désignée » à partir de la doudoune emblématique d’UNIQLO : la doudoune ultra-light ». Ainsi il est seulement établi que la société UNIQLO n’a apporté que ses connaissances techniques en matière de doudoune light et que le design c’est-à-dire la forme de la doudoune est bien de la seule responsabilité de la société COMPTOIR DES COTONNIERS. C’est d’ailleurs la seule collaboration qu’a reconnue le conseil de la société COMPTOIR DES COTONNIERS dans ses écritures en page (page 10). Or que ce soit au titre du droit d’auteur ou au titre du dessin ou modèle communautaires non enregistré, seule la forme du vêtement est protégeable, les aspects techniques ne pouvant en aucun cas l’être. sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’originalité Les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE soutiennent que la seule description des caractéristiques est insuffisante en soi à caractériser l’originalité du vêtement, qu’il n’y a par ailleurs aucune démarche créative à adapter une veste classique de tailleur de femme en doudoune, qu’il n’existe aucun arbitraire dans les choix effectués par la société COMPTOIR DES COTONNIERS, qu’il est banal d’adapter un vêtement de ski à la ville. La SA DEVERNOIS fait valoir qu’elle a elle-même commercialisé des vêtements ayant les mêmes caractéristiques que celles revendiquées
et notamment deux doudounes extraites de ses collections de 2011 et 2012, la doudoune MAURANE et la doudoune MYADE, et donc antérieures à la doudoune Mademoiselle P. Enfin, elle indique que la doudoune Mademoiselle P est un mixte entre la doudoune UNIQLO pré-existante et un modèle classique Chanel de sorte qu’elle n’a aucun caractère original et que la doudoune appartient au fond commun de la mode. La société COMPTOIR DES COTONNIERS répond qu’elle a décrit la doudoune et les caractéristiques qui lui confèrent un caractère original, qu’elle a indiqué les dates de création et de commercialisation de sorte qu’elle est recevable à agir en contrefaçon à rencontre de la SAS DEVERNOIS et de la société SO.FRA.DE sur le fondement du droit d’auteur. Elle précise que les modèles de la SA DEVERNOIS ne ressemblent pas à la doudoune Mademoiselle P et ne peuvent la priver de tout caractère original, que le fait que la doudoune appartienne au fond commun de la mode n’interdit nullement la création d’une doudoune originale. Elle conteste que sa doudoune soit un mixte de la doudoune UNIQLO et d’une veste CHANEL.
sur ce
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En l’espèce, et contrairement à ce que prétendent les sociétés défenderesses, la société COMPTOIR DES COTONNIERS a suffisamment décrit la veste pour laquelle elle revendique une protection au titre du droit d’auteur et ce dès l’assignation. En effet, la veste est décrite comme suit :
- une doudoune ultra légère, réversible, combinant le duvet de la doudoune des sports d’hiver à une veste citadine féminine :
- une épaisseur fine pour un vêtement d’hiver :
- une forme cintrée et courte :
- des manches ajustées :
— une encolure ronde, agrémentée d’un liseré de cuir d’une couleur différente du reste de la doudoune, tout comme les manches, les poches et la taille du vêtement ;
- deux petites poches plaquées à l’avant avec des coins arrondis :
- un matelassage en huit divisions horizontales permettant une esthétique légère et aérienne du vêtement :
- deux coutures verticales légèrement de biais traversent le devant et le dos de la doudoune, s’analysant en une découpe dite princesse à l’avant et à l’arrière du modèle. Il est également indiqué que la combinaison d’un vêtement matelassé de sport d’hiver avec une veste courte de coupe cintrée, a pour but de lui donner une allure chic et féminine à un vêtement de sport ce qui n’a jamais été encore proposé. L’originalité ne s’apprécie pas au regard d’antériorités mais au regard des caractéristiques revendiquées : la production d’antériorités par ailleurs pour la plupart non datées ou postérieures à la commercialisation de la doudoune mademoiselle P ne peut servir qu’à établir dans certains cas que le vêtement litigieux n’est que la reproduction de combinaison déjà connues. En l’espèce, aucun document ne présente la combinaison revendiquée et notamment un vêtement de type doudoune près du corps grâce à la l’orme cintrée, aux coutures verticales et au matelassage particulier, agrémenté de liseré en cuir et de poches plaquées.
La doudoune UNIQLO ne dispose pas des coutures verticales, du liseré appliqué à l’encolure, aux poches, aux manches et à la taille, d’un matelassage léger ; elle ne constitue qu’un vêtement de sportwear et non un vêtement de ville. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, l’intention des créateurs et par suite l’empreinte de leur personnalité est explicitée. Le fait de s’inspirer d’une veste cintrée de tailleur de femme pour la métamorphoser en un autre vêtement ne peut s’analyser en un simple travail technique d’adaptation mais relève bien d’un processus créatif. Et si la doudoune Mademoiselle P s’inspire d’une veste classique de tailleur de femme, elle ne fait aucunement référence à une veste CHANEL qui a une forme droit et non une forme cintrée dans l’exemple donnée dans les écritures des sociétés défenderesses. Le fait que les doudounes appartiennent au fond commun de la mode ce qui est incontestable n’empêche nullement un créateur de créer un
vêtement dont la composition révèle par les choix effectués l’empreinte de sa personnalité. Les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE analysent les choix effectués par la société COMPTOIR DES COTONNIERS un à un pour dénier toute originalité à la doudoune Mademoiselle P ; or l’originalité s’apprécie au regard de l’ensemble des caractéristiques et de leur combinaison. Si une à une les caractéristiques peuvent ne pas emporter œuvre de création, leur combinaison peut révéler la personnalité de leur auteur. Enfin, les deux doudounes de la SA DEVERNOIS appartenant aux collections 2011 et 2012 sont sensiblement différentes de la doudoune Mademoiselle P ; elles sont toutes deux de forme droite et non cintrée, ce que ne permettent pas de voir les photographies insérées dans les écritures mais qui se révèlent clairement par la production des doudounes de la SA DEVERNOIS. La veste MAURANE présente un matelassage quadrillé ressemblant à un grillage ; seuls les deux ouvertures des poches constitués d’un liseré et d’une pression au milieu du liseré sont visibles à l’avant de la veste. La seconde MYADE est constituée d’un matelassage en 8 bandes mais propose quatre proches plaquées avec une ouverture transversale reprenant les caractéristiques de celles de la doudoune MAURANE. Cependant, les sociétés défenderesses échouent à démontrer la commercialisation de ce vêtement de sorte qu’il ne peut constituer une pièce pertinente pour le débat sur l’originalité Ces vêtements ne constituent pas des antériorités de la doudoune Mademoiselle P qui en tout état de cause sont inopposables au titre du droit d’auteur. Enfin, la société COMPTOIR DES COTONNIERS n’a pas à démontrer le processus créatif puisque seule la forme finale est protégée au titre du droit d’auteur.
En conséquence, la combinaison revendiquée a été pensée pour obtenir un vêtement qui dispose d’une physionomie propre ce qui établit l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Sera rejetée la fin de non-recevoir opposée par la SA DEVERNOIS et la société SO.FRA.DE.
Sur la titularité de la société COMPTOIR DES COTONNIERS sur la veste mademoiselle P.
Les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE contestent la titularité des droits de la société COMPTOIR DES COTONNIERS sur la doudoune Mademoiselle P au motif que le site de la société Comptoir des Cotonniers présente sous la référence « Mademoiselle P » de nombreux modèles qui n’ont en rien les caractéristiques revendiquées, qu’il est dès lors impossible d’être certain que les mentions « Mademoiselle P » recouvrent bien le modèle revendiqué et non un ensemble de produits à la physionomie différente ; que les factures versées aux débats en pièce 14 par la société COMPTOIR DES COTONNIERS ne permettent pas davantage de déterminer qu’elles ont trait à la doudoune « Mademoiselle P », dans l’apparence telle que revendiquée, qu’aucune référence n’est mentionnée, et aucune reproduction n’y figure, de telle sorte la société demanderesse n’établit pas pouvoir bénéficier de la présomption de titularité. La société COMPTOIR DES COTONNIERS répond que le vêtement a été commercialisé, en FRANCE par la société COMPTOIR DES COTONNIERS sous la griffe COMPTOIR DES COTONNIERS et sous la référence commerciale interne NIDOWN, étant précisé que cette doudoune est dénommée MADEMOISELLE P depuis sa première commercialisation au niveau des supports de communication externes, qu’elle verse en pièce 14 l’utilisation de la dénomination doudoune Mademoiselle P pour les grossistes à compter du 20 septembre 2012 et pour la vente au détail en pièce 9 à compter du 26 septembre 2012. Elle conteste avoir commercialisé des doudounes Mademoiselle P présentant d’autres caractéristiques que celles revendiquées et donc une exploitation univoque de la doudoune Mademoiselle P. sur ce L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
La société COMPTOIR DES COTONNIERS verse au débat en pièce 9 un journal des ventes du 26 septembre 2012 montrant la vente d’un vêtement dénommé NIDOW et en pièce 14 des factures de grossistes mentionnant la référence NIDOW en date du 20 septembre 2012. Mais elle produit également les communiqués de presse publiés début septembre 2012 juste au moment de la première commercialisation du vêtement effectivement dénommé MADEMOISELLE P sous le nom de la société COMPTOIR DES COTONNIERS. Les doudounes y sont présentées en entier et dans leurs détails portées mais également posées à plat. En conséquence, cette divulgation sous le nom de la société COMPTOIR DES COTONNIERS du vêtement parfaitement identifié par plusieurs photographies et sous son nom doudoune Mademoiselle P suivie d’une exploitation constante depuis sa commercialisation en septembre 2012 répond aux conditions de la présomption de titularité des droits d’auteur patrimoniaux que peut revendiquer la société COMPTOIR DES COTONNIERS. Enfin, les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE ne versent au débat qu’une doudoune présentant des caractéristiques certes différentes pour avoir un matelassage quadrillé sur la partie supérieure mais elles ne peuvent expliquer où et quand cette doudoune aurait été achetée et elles ne versent aucun catalogue de la société COMPTOIR DES COTONNIERS qui établirait que d’autres doudounes ayant des caractéristiques différentes seraient vendues sous le nom doudoune Mademoiselle P par la société COMPTOIR DES COTONNIERS. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée pour défaut de titularité à la société COMPTOIR DES COTONNIERS sera rejetée. Sur la protection de la doudoune MADEMOISELLE P à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré La société COMPTOIR DES COTONNIERS fait valoir que son dessin ou modèle communautaires non enregistré est nouveau et présente un caractère individuel : que les antériorités versées au débat par les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE sont sans pertinence pour être obsolètes ou postérieures à la divulgation. Les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE prétendent que la société COMPTOIR DES COTONNIERS ne peut se voir accorder la protection du dessin ou modèle communautaires non enregistré car son modèle n’est pas nouveau au vu des antériorités produites et ne présente aucune caractère individuel comme le démontrent les autres modèles versés au débat. sur ce
Conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement CE du 12 décembre 2001, il est établi que le modèle mademoiselle Plume a été divulgué au public en France le 26 septembre 2012, comme cela a été jugé plus haut. Les sociétés défenderesses ne contestent pas le fait que la France constitue une part significative du marché de la vente de vêtements pour femme. En applications des articles 5.1 a) et 6.1.a) du règlement CE du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public, et ce avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois. Selon les articles 4 et 5 du même Règlement, les droits des dessins et modèles communautaires non-enregistrés répondent aux mêmes exigences de protection imposées pour les modèles enregistrés auprès de L’OHMI, à savoir un caractère à la fois nouveau et un caractère individuel. Cependant, la SAS DEVERNOIS et la société SO.FRA.DE ne peuvent conformément aux dispositions de l’article 85 du Règlement CE du 12 décembre 2001 contester le caractère nouveau et individuel du modèle Plume sans former une demande reconventionnelle de nullité de ce modèle ; cette présomption de validité étant valable également pour un modèle communautaire même non enregistré. En conséquence, les moyens relatifs à la nouveauté et au caractère individuel du dessin et modèle communautaire ne seront pas examinés, faute de demande de nullité du modèle. Sur la matérialité des actes de contrefaçon La société COMPTOIR DES COTONNIERS fait valoir que la doudoune fabriquée par la SA DEVERNOIS et commercialisée par la société SO.FRA.DE est une contrefaçon de sa doudoune Mademoiselle P car elle en reprend les caractéristiques originales sur le fondement du droit d’auteur et car elles constituent une copie sur le fondement du dessin ou modèle communautaires non enregistré. Les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE ne contestent pas la contrefaçon de la doudoune Mademoiselle P au titre des droits d’auteur mais prétendent qu’il n’y a pas de copie servile sur le fondement du dessin ou modèle communautaires non enregistré. Sur ce
En applications des articles 5.1 a) et 6.1 .a) de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public, et ce avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois. Or la comparaison entre les deux doudounes en ce compris la doudoune PRINTEMPS ÉTÉ commercialisée par la SAS DEVERNOIS et la société SO.FRA.DE que les doudounes MIROIR des sociétés DEVERNOIS reproduisent le caractère individuel de la doudoune Mademoiselle P, à savoir une doudoune ultra légère réversible, combinant le duvet de la doudoune des sports d’hiver à une veste citadine féminine, une épaisseur fine pour un vêtement d’hiver ayant une forme cintrée et courte, des manches ajustées, un col rond, agrémenté d’un liseré de cuir d’une couleur différente du reste de la doudoune, tout comme les manches, les poches et la taille du vêtement, deux petites poches plaquées à l’avant. Enfin, la doudoune comporte un matelassage en huit divisions latérales permettant une esthétique légère et aérienne du vêtement et deux coutures verticales légèrement de biais traversent le devant et le dos de la doudoune. Les caractéristiques originales de la doudoune mademoiselle P sont reprises par la doudoune commercialisée par les sociétés défenderesses. La contrefaçon en matière de droit d’auteur s’appréciant au regard des ressemblances et non des différences, les modifications apportées à la doudoune commercialisée en cours de procédure n’emportent aucun changement quant aux caractéristiques emportant l’originalité du vêtement. L’impression d’ensemble entre les deux doudounes de la société COMPTOIR DES COTONNIERS et les sociétés DEVERNOIS est la même pour l’utilisateur averti qui est la consommatrice de vêtement et donc d’un produit de consommation courante ; les différences existant entre les premiers modèles commercialisés par les sociétés DEVERNOIS et celui reproché en cours de procédure sont insignifiantes et ne modifient pas l’impression d’ensemble qui en ressort. Les faits de contrefaçon sont donc établis au regard des deux fondements. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société COMPTOIR DES COTONNIERS ne forme de demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire qu’à titre subsidiaire de sorte que ces demandes sont sans objet.
sur les mesures réparatrices La société COMPTOIR DES COTONNIERS fait valoir que son préjudice doit s’évaluer en tenant compte de la simultanéité des ventes lors des mêmes collections A/H 2014 et P/E 2015, les ventes des sociétés défenderesses ayant persisté pendant le cours de la présente procédure, du nombre de produits contrefaisants concernés, selon les pièces communiquées lors des opérations de saisie-contrefaçon (pièce 24). soit 2.820 pièces au total auxquels il convient d’ajouter 1084 pièces soit un total de 3.884 produits contrefaisants, de la déclinaison en 4 coloris de la doudoune contrefaisante DEVERNOIS, dont un reprenant le principe de la disposition en trois coloris à l’instar d’un des modèles de la Doudoune MADEMOISELLE P DES COTONNIERS puis de la déclinaison en coloris marine/vert pour la collection P/E 2015, de l’atteinte flagrante portée à l’image de marque de COMPTOIR DES COTONNIERS et de la dilution de son modèle MADEMOISELLE PLUME, du succès du modèle MADEMOISELLE PLUME eu égard aux quantités vendues soit 71.778 exemplaires sur les deux premières saisons de commercialisation, étant précisé que la vente de ce modèle continue à ce jour, des marges moyennes pratiquées par vêtement vendu par la demanderesse, soit environ 40.20 euros pour la collection Automne/Hiver 2012 et 47.98 pour la collection Automne/Hiver 2013, soit une marge médiane de 44.09 euros, du nombre de visiteurs sur la page produit MIROIR, références 65126-635 sur le site internet de DEVERNOIS, soit 2.225 visiteurs uniques, étant précisé que la page a été vue 3.150 fois, selon les documents produits par les défenderesses en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 novembre 2015. Elle calcule son préjudice à hauteur de 609.607 euros comme suit :
- perte de marge subie par COMPTOIR DES COTONNIERS soit 171.207 euros, soit 3.884 X 44.09 euros
- bénéfices réalisés par les défenderesses, étant relevé que les défenderesses n’ont nullement justifié du sort du stock, que la masse contrefaisante est de 3.884 pièces et que la marge minimum de la défenderesse serait de 100 euros, soit un bénéfice pouvant être évalué à 388.400 euros. – préjudice moral subi par COMPTOIR DES COTONNIERS, du fait de l’atteinte à ses droits ayant rencontré un franc succès avec cette doudoune MADEMOISELLE P, de la reproduction sur le catalogue DEVERNOIS tiré à des milliers d’exemplaires et de la représentation sur site internet des défenderesses www.devernois.com. soit une somme de 50.000 euros supplémentaires Les sociétés défenderesses contestent que le préjudice subi par la société COMPTOIR DES COTONNIERS soit évalué à un montant de plus de 600.000 euros au motif que la doudoune revendiquée n’est que le résultat d’une modification non substantielle du modèle de doudoune « extra-light » d’UNIQLO , que les investissements publicitaires ne seraient pas établis, ni les quantités vendues par la société COMPTOIR DES COTONNIERS .Elles
indiquent n’avoir vendues que 2.960 exemplaires de doudounes alléguées de contrefaçon. sur ce Conformément à l’article L 331-1-3 et l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle rédigés dans les mêmes termes. Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée : 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. La multiplication des fondements pour établir des faits de contrefaçon ne saurait avoir pour conséquence de multiplier le préjudice subi puisque ce sont les mêmes faits qui constituent les différentes atteintes et qui induisent un seul préjudice patrimonial et moral du fait en l’espèce de la reproduction des caractéristiques d’un même vêtement. Il ressort des pièces versées au débat par la société COMPTOIR DES COTONNIERS et notamment :
- le tableau récapitulatif des dépenses publicitaires réalisées pour MADEMOISELLE P en pièce 25,
-les quantités vendues MADEMOISELLE P pour les collections Automne / Hiver 2012-2013 et 2013-2014 produites en pièce 26,
-les chiffres d’affaires réalisés par référence pour les années 2012,2013 et 2014 (pièce 31)
-les dépenses concernant le bureau de style pour les années 2012,1013 et 2014 (pièce 32)
- Extrait du site internet www.comptoirdescotonniers.com en date du 04 septembre 2014 (pièce 15)
- Extrait du site internet www.mademoiselleplume.com (pièce 16)
- Résultats recherche Google « Doudoune MADEMOISELLE P » (pièce 17)
- Catalogue Automne/Hivers 2013-2014 DEVERNOIS en original (pièce 12)
- Constat de la SCP JOURDAIN DUBOIS en date du 4 novembre 2014 sur le site www.devernois.com (pièce 18) – Procès- verbal de saisie contrefaçon en magasin à enseigne DEVERNOIS du
13 novembre 2014 de Me J plus annexes en original doudoune saisie et catalogue saisi (pièce 23)
- Procès-verbal de saisie contrefaçon aux sièges sociaux des sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE du 13 novembre 2014 de Me GEAY L plus annexes en original doudoune saisie (pièce 24)
- PROCÈS-VERBAL de constat de la SCP JOURDAIN & DUBOIS du 3 décembre 2014 (pièce 33) – PROCÈS-VERBAL de constat de la SCP JOURDAIN & DUBOIS du 27 janvier 2015 (pièce 35) – Impression du site www.devernois.com au 19 janvier 2015 (pièce 37)
- PROCÈS-VERBAL de constat de la SCP JOURDAIN & DUBOIS du 17 mars 2015 (pièce 38) – Sommation de communiquer délivrée le 30 mars 2015 à Me Corinne CHAMPAGNER KATZ (pièce 40) – P.V de constat d’achat du 25 mars 2015 de la SCP JOURDAIN& DUBOIS + doudoune en original avec scellé (pièce 41) que la fabrication et la vente de vêtements contrefaisants sous la référence MIROIR par les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE ont eu lieu à compter de septembre 2014 et ont perduré y compris pendant le temps de la procédure, que 3.884 produits ont été trouvés en stock au sein des sociétés défenderesses et qu’aucun élément n’est donné quant à la destruction ou le retrait de la vente de ce stock.
En conséquence, la totalité des 3.884 vêtements sera prise en compte. Les sociétés défenderesses s’adressent à la même clientèle et les vêtements contrefaisants étaient de même qualité mais offerts pour un prix public de 298 euros par la société SO.FRA.DE contre 99 euros par la société COMPTOIR DES COTONNIERS de sorte que la société COMPTOIR DES COTONNIERS peut invoquer un gain manqué constitué de la vente de 3.884 vêtements pour une marge 44,09 euros qui est la sienne soit une perte de 171.207 euros. S’agissant des bénéfices réalisés par les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, ils sont calculés sur le même nombre de vêtements soit 3.884 auquel on applique cette fois la marge du contrefacteur. Celle-ci est évaluée à 100 euros par la société COMPTOIR DES COTONNIERS. Les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE ne versent au débat aucun élément permettant de connaître sa marge. Le produit étant vendu 298 euros, la marge de 100 euros proposée par la société COMPTOIR DES COTONNIERS est raisonnable puisque la marge en matière de vêlement se situe entre 50% à 90 % du prix public. Les bénéfices réalisés par les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE représentent donc a somme de 3.884 x 100 euros soit un total de 388.400 euros. La société COMPTOIR DES COTONNIERS ne peut réclamer réparation de son préjudice patrimonial en cumulant les critères.
En effet, soit est réparé le fait qu’elle a été privée des ventes et donc de sa marge, soit est réparé le préjudice subi par l’accaparement des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Elle ne peut prétendre subir deux fois le même préjudice et il appartient au tribunal en considération les éléments mis au débat et les différents calculs effectués, dans le but de réparer au mieux et de façon proportionnée le préjudice subi en prenant en compte distinctement les différents chefs de préjudice allégués afin de fixer le montant de la réparation. En l’espèce, le gain manqué étant inférieur aux bénéfices réalisés par le contrefacteur et devant la persistance des ventes de produits contrefaisants y compris pendant la procédure, le préjudice patrimonial de la société COMPTOIR DES COTONNIERS sera réparé par l’allocation de ces bénéfices ce qui parait être l’indemnisation la plus dissuasive.. La somme de 388.400 euros sera donc allouée à la société COMPTOIR DES COTONNIERS de ce chef. S’agissant du préjudice moral, il sera tenu compte du fait que la vente a persisté après l’introduction de la procédure en contrefaçon, de ce que les sociétés défenderesses ont tiré avantage sans bourse délier des investissements réalisés par la société COMPTOIR DES COTONNIERS pour la création de la doudoune Mademoiselle P et elle rapporte la preuve de l’existence d’un bureau de style en son sein, des investissements publicitaires qu’elle a effectués ( et sont versés au débat outre le tableau récapitulatif des investissements, les parutions presse pour ce vêtement), du succès très important de la doudoune Mademoiselle P banalisant par la vente du même modèle sous une autre griffe le modèle de la société COMPTOIR DES COTONNIERS et de la reproduction du vêtement sur le site devernois.com. Il sera en conséquence alloué de ce chef la somme de 50.000 euros, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire. La contrefaçon étant établie, il sera fait interdiction aux sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE de détenir, d’offrir en vente et de vendre des vestes reproduisant les caractéristiques de la veste MADEMOISELLE P ou présentant la même impression d’ensemble que celle du modèle MADEMOISELLE PLUME, en l’espèce les vestes portant les références MIROIR et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée. Il sera également ordonné la saisie et la destruction des articles jugés contrefaisants, et également des supports et documents représentant des doudounes DEVERNOIS sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte.
sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société COMPTOIR DES COTONNIERS la somme de 10.000 euros, outre les frais de saisie- contrefaçon et de procès-verbaux de constat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société CRÉATIONS NELSON de son changement de dénomination en COMPTOIR DES COTONNIERS
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation formée par SAS DEVERNOIS et la société SO.FRA.DE. Rejette les fins de non-recevoir opposées par la SA DEVERNOIS et la société SO.FRA.DE fondées sur l’absence d’originalité de la doudoune Mademoiselle P et de titularité des droits patrimoniaux d’auteur de la société COMPTOIR DES COTONNIERS. Rejette les fins de non-recevoir opposées par les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE sur le fondement du dessin ou modèle communautaires non enregistré.
Dit que les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, en fabriquant et commercialisant les doudounes griffée DEVERNOIS référencées MIROIR, se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteurs appartenant à la société COMPTOIR DES COTONNIERS sur la doudoune MADEMOISELLE P. Dit que les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, en fabriquant et commercialisant les doudounes griffée DEVERNOIS référencées MIROIR se sont également rendues coupable de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à COMPTOIR DES COTONNIERS relatifs à cette doudoune MADEMOISELLE P.
En conséquence. Fait interdiction aux sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE de fabriquer, détenir, d’offrir en vente et de vendre des doudounes référencées MIROIR, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros produits contrefaisant par infraction constatée, l’astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement et durant pendant 3 mois.
Se réserve la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne la saisie et la destruction des produits référencés MIROIR, des documents ou supports représentant les doudounes référencées MIROIR appartenant à la défenderesse, et ce sous contrôle d’huissier. Condamne les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE à payer à la société COMPTOIR DES COTONNIERS la somme de 438.400 euros (388.400 euros au titre du préjudice patrimonial et 50.000 euros au titre du préjudice moral) à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré. Déboute la société COMPTOIR DES COTONNIERS de sa demande de publication judiciaire tant dans la presse que sur le site internet devernois.com. Dit que la demande subsidiaire de la société COMPTOIR DES COTONNIERS en concurrence déloyale et parasitaire est sans objet. Condamne in solidum les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE à payer à la société COMPTOIR DES COTONNIERS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, plus les frais de saisies-contrefaçon diligentées par Me J et Me GEAY L, le 13 novembre 2014, et les opérations de constat en date du 4 novembre 2014 de la SCP JOURDAIN DUBOIS en ce compris les honoraires des huissiers. Condamne in solidum les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tuberculose ·
- Système ·
- Équilibre ·
- Pension d'invalidité ·
- Trouble ·
- Service ·
- Guide ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Militaire ·
- Traitement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Réserve ·
- Pénalité ·
- Prix ·
- Réception ·
- Marchés de travaux ·
- Entrepreneur ·
- Retenue de garantie
- Stock ·
- Virement ·
- Action paulienne ·
- Imposition ·
- Patrimoine ·
- Impôt ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Complément de prix ·
- Relation commerciale ·
- Cession ·
- Commissaire aux comptes ·
- Provision ·
- Marque ·
- Remboursement ·
- Cinéma
- Communauté d’agglomération ·
- Tantième ·
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Erreur ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Origine
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Mission ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Porcelaine ·
- Marque ·
- Verre ·
- Cacao ·
- Chocolat ·
- Récipient ·
- Café ·
- Sucrerie ·
- Classes
- Algérie ·
- Exequatur ·
- Enfant ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Chose jugée ·
- Juridiction competente ·
- Décision judiciaire ·
- Conflit de compétence ·
- Jugement étranger
- L'etat ·
- Camping ·
- Liquidation judiciaire ·
- Banqueroute ·
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faits antérieurs à l'inscription de la cession au registre ·
- Faits antérieurs à la date de la cession ·
- Chiffre d'affaires du demandeur ·
- Période à prendre en compte ·
- Action en nullité du titre ·
- Apport d'éléments d'actif ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge de la mise en État ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Contestation sérieuse ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Mesures provisoires ·
- Portée territoriale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du demandeur ·
- Brevet européen ·
- Confidentialité ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Vente ·
- Commercialisation ·
- Nullité ·
- Stress ·
- Demande
- Modèles de vêtements ·
- Modèle communautaire ·
- International ·
- Sociétés ·
- Broderie ·
- Dessin et modèle ·
- Vêtement ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Frise ·
- Auteur
- Solidarité ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Fond ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.