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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 25 nov. 2003, n° 03/84294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84294 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/84294
EP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 novembre 2003
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Annie-Paule GOLLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1372
DÉFENDEUR
Monsieur L’AGENT COMPTABLE DU FONDS DE SOLIDARITE
[…]
[…]
comparant par écrit
JUGE : Mme B C-D, Premier-Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme Z A, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 04 Novembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 30 septembre 2003, Monsieur Y X a fait citer Monsieur L’AGENT COMPTABLE DU FONDS DE SOLIDARITE devant le Juge de l’Exécution de Paris aux fins d’obtenir les plus larges délais pour régler le solde dû des causes du jugement rendu le 28 mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en matière correctionnelle selon commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 octobre 2002 à la requête de Monsieur L’AGENT COMPTABLE DU FONDS DE SOLIDARITE,
au motif qu’il a de réelles difficultés financières. Il ne perçoit que la pension d’invalidité de 441,89 Euros et l’allocation logement de 110,28 Euros.
Monsieur L’AGENT COMPTABLE DU FONDS DE SOLIDARITE expose qu’il est disposé à accorder à Monsieur X un plan de règlement le plus important possible et à l’autoriser à se libérer de sa dette par versements mensuels de 50 Euros.
Il invite Monsieur X à reprendre contact avec lui au mois d’octobre 2004, muni de justificatifs de ses ressources actualisés.
Il précise au surplus que son accord est conditionné à la pratique par un huissier de justice d’une saisie mobilière à titre conservatoire afin de garantir les droits du fonds de soldarité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 énonce
“le Juge de l’Exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie peut accorder un délai de grâce”;
que l’article 1244-1 du Code Civil précise
“compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le Juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues”;
Attendu qu’en raison de ses difficultés actuelles, il convient d’autoriser le débiteur à se libérer de sa dette dans la délai mentionné dans les termes du dispositif;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur Y X pourra s’acquitter des sommes dues par 23 mensualités de 50 euros, la première devant être réglée dans le mois suivant la notification du présent jugement, puis les suivante chaque mois à même date, la 24e mensualité réglant le solde du en principal, intérêts et frais,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes dues deviendra exigible, et les procédures d’exécution, suspendues, pourront être reprises,
Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur Y X.
Fait à Paris, le 25 novembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A B C-D
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