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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, JEX, 18 juil. 2017, n° 17/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/01159 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE MARTINIQUAISE D' HLM SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYERS MODERES |
|---|
Texte intégral
AUDIENCE DU 18 Juillet 2017
AFFAIRE N° 17/01159
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DIX SEPT
Par C D-E, Juge de L’Exécution,
Assistée de Mireille PETIOT, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
SOCIETE MARTINIQUAISE D’HLM SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYERS MODERES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Audrey MILIENNE, ayant pouvoir
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame X Z Y
Rés. […]
[…]
97228 A B
Non comparante
✵
DÉBATS
L’affaire a été plaidée le 20 Juin 2017, et le jugement mis en délibéré au 18 Juillet 2017.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2017
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
* * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2017, la Société Martiniquaise d’HLM a fait procéder, en vertu d’une ordonnance de référés du Tribunal d’Instance de Fort-de-France en date du 29 janvier 2016 prononçant la résiliation du bail la liant à Madame X Y, à l’expulsion de cette dernière d’un logement sis Résidence Piès Kann Bâtiment MAFRAME B quartier les coteaux à A-B.
Par acte du 23 mai 2017, La Société Martiniquaise d’HLM a fait sommation à Madame X Y présente dans les lieux, d’avoir à retirer les meubles garnissant le logement dans un délai de un mois faute de quoi ils pourront être vendus aux enchères ou déclarés abandonnés sur décision du Juge de l’Exécution, et l’a fait citer devant ce Juge en son audience du 20 juin 2017 aux fins, en cas de défaillance, de se voir statuer sur le sort des meubles qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience et voir condamner l’expulsé à une somme de 1 500€uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame X Y n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Après audience tenue le 20 juin 2017, le délibéré a été fixé au 18 juillet 2017, les parties présentes avisées.
SUR CE,
Attendu que les articles 206 et 207 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 disposent que les biens ayant une valeur marchande sont mis en vente aux enchères publiques et que ceux n’ayant aucune valeur marchande sont déclarés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
Attendu que, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l’inventaire des biens prévu à l’article 201doit contenir l’indication qu’ils paraissent ou non avoir une valeur marchande et que c’est au vu de cette indication que le Juge peut soit en autoriser la vente aux enchères publiques, soit les déclarer abandonnés ;
Attendu qu’il résulte de l’inventaire dressé par l’huissier que les meubles restés dans les lieux sont en bon état, mais qu’aucune valeur marchande ne peut être déterminée, s’agissant des effets personnels de Madame X Y.
La Société Martiniquaise d’HLM peut donc être autorisée à les remettre au rebut ;
Attendu que, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Madame X Y doit être condamnée à payer à La Société Martiniquaise d’HLM une indemnité de 400€.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare abandonné le mobilier resté dans les locaux occupés, propriété de Madame Y X, resté dans le logement dont elle a été locataire à A-B, les coteaux, et dont inventaire a été dressé par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2017;
Autorise la Société Martiniquaise d’HLM à mettre au rebut ledit mobilier, dépourvu de valeur marchande ;
Rappelle le cas échéant, que les papiers et documents de nature personnelle seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
Condamne Madame X Y à verser à la Société Martiniquaise d’HLM la somme de quatre cents euros (400 euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame X Y aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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