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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 16 oct. 2009, n° 09/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00635 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PIERRE LANG FRANCE c/ S.A.R.L. NORA YS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 4e section N° RG : 09/00635 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2009 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. I J FRANCE
1 rue Saint-Georges
[…]
représentée par Me Arnaud D- VATIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
DÉFENDERESSES
Madame E X
[…]
[…]
représentée par Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D681 et plaidant par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
S.A.R.L. NORA YS
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0009
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
G H, Juge
[…], Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juillet 2009
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société I J France qui exerce une activité de distribution de bijoux fantaisie, dispose d’un réseau d’agents commerciales dites “conseillères- team” chargées de la vente des produits mais aussi du recrutement et de l’animation d’une équipe de mandataires occasionnelles dites “conseillères” qui organisent des ventes à domicile chez des hôtesses.
En 2001, la société I J France a ainsi conclu avec E X un contrat d’agent commercial-animateur pour la région de Metz. Le contrat comportait une clause de non-concurrence pendant la durée du contrat ainsi que de non-débauchage dans les douze mois suivant sa cessation.
Le 14 avril 2008, E X a fait connaître à la société I J France qu’elle démissionnait de ses fonctions et son préavis ayant été réduit à deux mois, son contrat devait prendre fin au 14 juin 2008.
Le 28 mai 2008, la société I J France a mis fin au préavis de E X estimant qu’elle violait ses obligations de non-concurrence et de non débauchage au profit de la société Nora Ys exerçant la même activité de vente de bijoux et elle a, en outre, adressé à cette dernière, une lettre l’informant de la situation. Le 16 juin 2008, elle a, par ailleurs, fait procéder à des opérations de constat au siège social de la société Nora Ys ainsi qu’au domicile de E X.
Considérant que les informations recueillies établissaient que depuis avril 2008, E X travaillait pour le compte de la société Nora Ys et tentait de débaucher des conseillères, la société I J France a fait assigner E X et la société Nora Ys, les 31 juillet et 4 août 2008, devant le tribunal de grande instance de Paris, l’une pour violation de ses obligations contractuelles, la seconde pour concurrence déloyale. Elle sollicite la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la publication de la décision judiciaire. Elle réclame également une indemnité de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement.
Elle reproche à E X d’avoir exercé une activité de vendeuse à domicile et de directrice régionale pour le compte de la société Nora Ys avant la fin de son préavis et d’avoir sollicité au profit de cette dernière des conseillères, des hôtesses et des clientes de la société I J France.
Elle reproche à la société Nora Ys d’avoir prêté un concours actif aux actions de E X, en parfaite connaissance de sa situation, s’affranchissant ainsi de tous les investissements nécessaires à la création d’une réseau de vente. Elle développe ses arguments dans ses dernières écritures du 25 juin 2009 tout en répondant aux contestations formulées par les défenderesses et en s’opposant à leurs demandes reconventionnelles. Elle forme une demande complémentaire pour parasitisme à l’encontre de la société Nora Ys et réclame à ce titre, la somme de 15 000 €.
La société Nora Ys expose qu’elle a commencé à discuter avec E X d’une possible collaboration à compter de mars 2008 et que dans le même temps le 24 avril 2008, elle a engagé sa fille C en qualité de conseillère. Elle précise qu’elle n’a conclu un contrat d’agent commercial avec E X que le 23 juin 2008.
Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2009, elle réplique que E X n’a effectué pendant la durée de son préavis que des actes préparatoires à une future activité et qu’elle n’a commencé à travailler pour le compte de son nouveau mandant qu’à compter du 23 juin 2008. La société Nora Ys conteste, par ailleurs, avoir participé à des actes de concurrence déloyale et de débauchage imputés à E X. Enfin, elle conteste tout acte de parasitisme et relève que la société I J France ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. Considérant que la procédure diligentée à son encontre présente un caractère abusif et ne vise qu’à la déstabiliser, elle réclame la condamnation de la société I J France à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts, outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 4 juin 2009, E X conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ainsi que celle du préjudice allégué. Elle réclame reconventionnellement l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait du comportement de la société I J France à son égard ainsi que de la perte de rémunération résultant de la rupture anticipée de son préavis. Elle sollicite ainsi la somme totale de 16 786, 16 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et autorisation de les capitaliser, outre la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I / sur la violation de la clause de non-concurrence :
Le 4 janvier 2001, E X a conclu avec la société I J France un contrat d’agent commercial-animateur par lequel elle s’est engagée à ne pas exercer directement ou indirectement une activité pour des produits concurrents de ceux de I J (clause 3 “produits exclusivité”).
La clause 11 “exclusivité” précise que pendant la durée de son contrat, elle ne pourra en aucun cas travailler ou s’intéresser à quelque entreprise du secteur de la bijouterie.
La société I J France verse aux débats :
— un mail annexé au procès verbal de constat du 16 juin 2008 signé E adressé à la société Nora Ys dans lequel celle-ci indique “j’ai fait trois entretiens entre hier et aujourd’hui et d’autres vont se faire. Est ce que je dois vous faxer la feuille “1er contact” à chaque fois” Ce mail n’est pas daté mais compte tenu de son contenu, est antérieur à la mi-mai. Il apparaît être la réponse à un mail de la société Nora Ys du 25 avril 2008 annonçant l’envoi de documents et notamment des fiches 1er contact à remplir lors du 1er rendez vous avec une recrue éventuelle (pièce 43),
— un mail de la société Nora Ys à E X daté du 13 mai 2008 à 10H56 indiquant “nous avons bien reçu vos commandes et nous vous en remercions ..les chèques cadeaux seront envoyés dès réception des bons de commande des clientes concernées…..pour les 200 € offerts lors de votre 1er recrutement, ils ne sont valables que si votre recrue est active (au moins 600 € de vente dans le mois calendaire qui suit son recrutement)”(pièce 51)
— un mail de réponse de E X daté du 13 mai à14H10 annonçant des bons de commande des clientes avec un dossier recrutement et indiquant “pour les 200€ on attendra qu’elle ait réalisé ses 600 € pas de problème. Quand recevrai-je les bijoux pour madame Y et madame Z”(pièce 51),
— un mail signé E adressé à la société Nora Ys 13 mai 2008 à 23H 36 dans lequel la défenderesse déclare “je viens de travailler pour vous ce soir et j’ai fait 900 €!!! Yes!!!” (Pièce 50),
— un mail de E X du 14 mai 2008 dans lequel elle déclare “fin de semaine je vous envoie le contrat de Mme K L qui débute le 23/5 et je vais certainement faire signer aussi une de mes conseillères PL qui doit se décider d’un jour à l’autre” (pièce 52),
— deux mails de la société Nora Ys par lesquels elle adresse à E X des candidatures aux fonctions de conseillères afin qu’elle s’en occupe (pièces 55 et 56) et un mail de E X répondant “merci pour le contact évidemment que je vais m’en occuper”
— un mail de E X du 19 mai 2008 adressé à l’une des candidates Priscilla Fernandez indiquant “j’ai bien reçu votre candidature … je pourrai répondre à toutes vos questions” (pièce 24),
— un mail de la société Nora Ys à E X du 28 mai 2008 qui indique “vous bénéficiez de 200 € pour le parrainage de madame Y. Ces 200 € ne seront validés qu’une fois le prélèvement de madame Y effectif et validé par notre banque … Il faudra renouveler votre demande sur votre prochain bon de commande… votre commande en cours part aujourd’hui de nos ateliers” (pièce 60),
— un mail de la société Nora Ys à E X du 29 mai 2008 indiquant “vous trouvez ci joint vos chiffres équipe c’est un bon début ! J’ai eu votre message qui prouve une fois encore le niveau des gens que vous quitter …” (Pièce 61),
— un mail de réponse de E X du 29 mai 2008 indiquant “merci pour les CA Oui c’est un bon début …” (pièce 62),
— un mail de E X à la société Nora Ys du 22 mai 2008 indiquant “je n’ai toujours pas reçu ma livraison pour mme Soumann et les kits pour mes deux conseillères qui en ont besoin” et le mail de réponse la société Nora Ys à E X du même jour indiquant “votre commande a été traitée avec un délai supplémentaire compte tenu de la mise à taille de la bague …” (Pièce 103).
Par ailleurs la société I J France verse aux débats un mail de E X adressé à la société Nora Ys le 14 avril 2008 dans lequel elle déclare “ j’ai réservé la salle pour 19H30 à l’hôtel du parc à Thionvielle ..nous serons une douzaine … pourriez vous ramener des catalogues et un maximum de bijoux à montrer! on doit mettre le paquet pour les convaincre !”(pièce 41).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que pendant la durée de son préavis
— E X a participé à l’organisation d’une réunion au profit de la société Nora Ys destinée au recrutement de conseillères et elle n’a pu qu’ y jouer un rôle actif compte tenu de la motivation dont elle a fait preuve dans son mail du 14 avril (pièce 41),
— elle a effectué des démarches en vue de recruter des conseillères au profit de la société Nora Ys,
— elle a réalisé des commandes pour le compte de la société Nora Ys (pièces 50, 51, 60 et 103),
— elle a dès le mois de mai tenu les fonctions de chef d’équipe faisant le lien entre la société Nora Ys et les conseillères, réclamant notamment pour elles les kits dont elles ont besoin pour leurs activités au sein de la société et recevant en tant que telle le chiffre d’affaires du mois de mai.
L’activité que E X a ainsi déployée, au profit de la société Nora Ys de la mi avril à la fin du mois de mai 2008, constitue une participation active à la marche d’une entreprise concurrente de la société I J France. Il y a donc lieu de retenir que la défenderesse a violé l’obligation figurant dans la clause d’exclusivité de son contrat d’agent commercial.
II/ Sur la violation de la clause de non sollicitation :
Le contrat d’agent commercial conclu par E X stipulait qu“à la cessation du contrat, la conseillère team ne pourra pendant une durée de douze mois à compter de la cessation effective collaborer sous quelque forme que ce soit avec les conseillères ayant appartenu au groupe ayant servi à la détermination des commissions de la conseillère team au cours des douze derniers mois ou les inciter à abandonner leur mandat .
La société I J France a produit la liste des conseillères membres de l’équipe animée par E X comprenant 19 personnes en pièce7.
Elle a produit une seconde liste en pièce 71 comprenant cette fois-ci 29 noms dont 17 sont communs avec la pièce 7.
Ces incohérences ne permettent pas au tribunal de déterminer exactement quelles personnes font partie de la catégorie de conseillères précisément déterminée par la clause de non sollicitation.
La société I J France verse aux débats les lettres de fin de contrats de six personnes ( mesdames Larchez, Laupin, Tornior, Fenet, A, B) faisant partie de l’une ou de l’autre liste, datées des mois d’avril, juin et juillet 2008. Cependant il ne ressort pas des autres pièces produites que E X soit à l’origine de leur départ.
Ainsi, deux d’entre elles (mesdames Tornior et Fenet) n’ont pas été embauchées par la société Nora Ys.
E X produit deux attestations de mesdames Laupin et Larchez travaillant désormais pour la société Nora Ys et précisant que leur présence dans cette société n’a pas pour origine une sollicitation de E X. Elle produit également des lettres émanant de cinq de ses conseillères dont madame B par lesquelles celles-ci indiquent n’avoir été l’objet d’aucune tentative de débauchage de E X au profit de la société Nora Ys.
Quant à Joelle Shutzing pour laquelle la lettre de fin de contrat n’est pas produite, la société Nora Ys déclare l’avoir embauchée en février 2008 avant que E X ne commence à négocier avec la société Nora Ys de telle sorte qu’il ne peut être retenu que la défenderesse serait à l’origine de son départ.
Enfin, s’il résulte de plusieurs mails que E X a effectué des entretiens en vue de recruter des anciennes conseillères I J au profit de la société Nora Ys ( notamment pièce 52) , leurs termes ne permettent pas d’identifier les personnes en cause de telle sorte qu’il n’est pas établi qu’elles entraient dans la catégorie des conseillères déterminée par la clause de non sollicitation
Par ailleurs, la clause de non sollicitation ne vise ni les hôtesses ni les clientes de la société I J France .
Ainsi cette dernière ne démontre pas que E X a violé l’obligation de non sollicitation telle que précisément définie par le contrat d’agent commercial.
III/ Sur les faits reprochés à la société Nora Ys :
Il est constant que la société Nora Ys connaissait exactement la situation de E X à l’égard de la société I J France car elle a elle-même fourni un modèle de lettre de démission et il ressort des divers mails de E X que celle-ci tenait la co-défenderesse informée de ses discussions avec la société demanderesse.
Dès lors en confiant à E X divers tâches qui participaient du fonctionnement de l’entreprise alors qu’elle la savait encore liée à la société concurrente, la société Nora Ys a participé activement aux manquement par l’intéressée à ses engagements contractuels de non concurrence pendant la durée de son préavis. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la demanderesse.
En revanche il n’est pas établi comme le soutient la société I J France que l’embauche par la société Nora Ys de la fille de E X, C, aurait été fictive et uniquement destinée à dissimuler l’activité de sa mère chez la défenderesse
De même, la violation par E X de son obligation de non sollicitation n’étant pas démontrée, la responsabilité de la société Nora Ys ne peut être retenue au titre du débauchage des conseillères de la demanderesse.
En outre, la société I J France ne démontre pas que la société Nora Ys ait commis des actes de nature à caractériser un parasitisme tels que démarchage des hôtesses I J sur la base de données lui appartenant et en utilisant ses fichiers pour démarcher sa clientèle. Il convient de relever que selon un tableau fourni par la société I J France en pièce 72, le nombre d’hôtesses perdues au profit de la société Nora Ys s’élèverait à 3 et le nombre de clientes à 9, étant précisé que les 3 hôtesses font également partie des clientes. Ces chiffres ne permettent pas de retenir que la société Nora Ys s’est livrée à une exploitation des fichiers ou de la base de données de la société I J France alors que les hôtesses entretiennent des relations personnelles avec les conseillères et peuvent souhaiter librement continuer leurs activités avec certaines.
IV / Sur la détermination du préjudice :
La société I J France déclare qu’en raison du départ des conseillères détournées par E X elle a perdu une fraction importante de son chiffre d’affaires. Elle expose ainsi que son chiffre d’affaires dans la région concernée a diminué de 54 300 € entre le 1er semestre 2008 et le 1er semestre 2009 et que les départ des conseillères de l’équipe X lui a occasionné une perte annuelle de 217 000 €. Déclarant percevoir un commissionnement de l’ordre de 46% sur les ventes, la demanderesse évalue donc son préjudice à 100 000 €.
Cependant le préjudice allégué par la société I J France repose sur les actes de débauchage de conseillères reprochés à E X et sur la désorganisation de son réseau de distribution dont la preuve n’est pas rapportée. Aussi seul le préjudice tenant au non respect de la clause d’exclusivité pouvant être retenu, il sera alloué à la société I J France la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts. E X et la société Nora Ys qui a participé activement aux agissements de cette dernière, seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme.
En revanche, la perte d’hôtesses et de clientes de la société I J France ne reposant pas sur un acte fautif de la société Nora YS, la diminution de chiffre d’affaires qui en est résulté ne peut donner lieu à l’allocation de dommages intérêts. La demande de I J au titre du parasitisme sera donc rejetée.
La publication judiciaire de la décision n’apparaît pas nécessaire, le préjudice de la demanderesse se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages intérêts..
V/ Sur les demandes reconventionnelles :
— de E X:
Les faits de concurrence déloyale commis par E X justifiait que la société I J France mette fin à son préavis de façon anticipée. La demande de complément de rémunération de 16 786, 16 € de E X sera donc rejetée.
E X sollicite également la somme de 15 000 € au titre d’un préjudice commercial et d’un préjudice d’image à raison des conditions de la rupture des relations contractuelles avec la société I J France : elle se plaint notamment des opérations de constat réalisées à son domicile ainsi que d’une lettre du 22 mai adressée par la société I J France à ses anciennes conseillères.
Cependant, il convient de rappeler que la violation par E X de certaines de ses obligations contractuelles pendant la durée de son préavis était de nature à inquiéter la société I J France et que les opérations de constat ainsi que le courrier dont les termes ne sont pas excessifs, ne peuvent être considérés comme fautifs dans ce contexte. La demande en dommages intérêts de E X sera donc rejetée
— de la société Nora Ys :
Le caractère partiellement fondé des griefs retenus contre la défenderesse ne permettent pas de retenir que la procédure diligentée à son encontre présente un caractère abusif.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée afin d’assurer une indemnisation rapide du préjudice.
Il sera alloué à la société I J la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne in solidum E X et la société Nora Ys à payer à la société I J la somme de cinq mille euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-exclusivité,
Rejette le surplus de la demande,
Rejette la demande en dommages intérêts de la société I J contre la société Nora Ys pour parasitisme,
Rejette la demande de publication de la décision judiciaire,
Rejette la demande reconventionnelle de E X,
Rejette la demande reconventionnelle de la société Nora Ys,
Condamne in solidum E X et la société Nora YS à payer à la société I J France la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum E X et la société Nora Ys aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître D selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2009
Le Greffier Le Président
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