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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 28 nov. 2017, n° 14/10472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10472 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 14/10472 N° MINUTE : Assignation du : 18 Juillet 2011 |
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2017 |
DEMANDEURS
Madame AG-AH, X, I D épouse Y
[…]
[…]
Monsieur O AS AM AT D
[…]
[…]
Monsieur V, AI, AM-AN D
[…]
[…]
Monsieur W R AU AI D
[…]
[…]
Madame S, AJ, X D épouse Z
[…]
[…]
Monsieur AA AK D
[…]
[…]
[…]
Monsieur AB AI D
[…]
[…]
Mademoiselle AC AO AP D
[…]
[…]
Monsieur AM-AQ D
9 Cour du Roy
[…]
Monsieur AD, W D
[…]
LAMEUNERIE
[…]
Madame K D
[…]
[…]
Monsieur AE AL D
[…]
[…]
représentés par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
DÉFENDEURS
Madame U, Q, L D épouse A
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2171
Monsieur M H
domicilié : chez M. et Mme B
[…]
[…]
représenté par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0928
S.A. CREDIT AGRICOLE D’ASSURANCE
[…]
[…]
défaillant
Monsieur E D
[…]
[…]
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2171
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence GALTIER de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0010
S.A. CREDIT AGRICOLE D’ASSURANCE “PREDICA – ASSURANCE DE PERSONNES”
[…]
[…]
Siège administratif : […]
[…]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
PARTIE INTERVENANTE
Société SOGECAP, société anonyme d’assurance et capitalisation au capital de 1 168 305450 euros, inscrite au RCS dse NANTERRE, sous le numéro B 086 380 , dont le siège social est sis […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2037
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AY AZ, Première Vice-Présidente Adjointe
W REVEL, Vice-Président
O P, Juge
assistés de Laure POUPET, Greffier lors des plaidoiries et de AV AW AX, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2017 tenue en audience publique devant W REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du litige, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Décédée le […], Q D avait adhéré de son vivant à plusieurs contrats collectifs d’assurance sur la vie. Le détail de ces placements s’établit comme suit, s’agissant des neuf contrats qui, au jour du décès, n’avaient donné lieu ni à renonciation, ni à rachat total :
1°/ les contrats souscrits auprès de la société Sogecap par la Société Générale
• contrat Percap n° 22/0122517-6, à effet du 28 octobre 1988, dont le capital décès s’élève à 40.198,97 euros, en désignant pour bénéficiaires des garanties en cas de décès :
— à l’origine, « l’abbé R D mon frère »,
— le […], « Mme Z née D S, à défaut les héritiers de l’assuré » ;
• contrat Sequoia n° 55/0007189-4, à effet du 14 septembre 1994, dont le capital décès s’élève à 154.581,76 euros, en désignant pour bénéficiaires des garanties en cas de décès :
— à l’origine, « M. E D mon petit-neveu, à défaut les ayants droit de l’assuré dans l’ordre de succession »,
— le 26 août 1996, « M. E D et M. T D à parts égales, ou à défaut les ayants droit de l’assuré »,
— le […], « M. H M pour un tiers, M. D E pour un tiers, Mme A U née D pour un tiers, à défaut les héritiers de l’assuré » ;
• contrat Top Garantie Double n° 64/0001018-1, à effet du 10 novembre 1994, dont le capital décès s’élève à 6.012,12 euros, en désignant pour bénéficiaires des garanties en cas de décès :
— à l’origine, « M. E D mon petit-neveu, à défaut les ayants droit de l’assuré dans l’ordre de succession » ;
— le […], « M. H M pour un tiers, M. D E pour un tiers, Mme A U née D pour un tiers, à défaut les héritiers de l’assuré » ;
• contrat Projectis Epargne n° 41/0072085.4, à effet du 30 novembre 1994, dont le capital décès s’élève à 2.863,15 euros, en désignant pour bénéficiaires des garanties en cas de décès :
— à l’origine, « M. E D mon neveu, à défaut les ayants droit de l’assuré dans l’ordre de succession »,
— le […], « M. H M pour un tiers, M. D E pour un tiers, Mme A U née D pour un tiers, à défaut les héritiers de l’assuré » ;
• contrat Top Croissance Revenus 4 n° 95/0002431.5, à effet du 25 octobre 1995, dont le capital décès s’élève à 7.302,00 euros, en désignant pour bénéficiaires des garanties en cas de décès :
— à l’origine, « à défaut [de conjoint ou d’enfants nés et à naître] les ayants droit de l’assuré dans l’ordre de succession »,
— le […], « M. H M pour un tiers, M. D E pour un tiers, Mme A U née D pour un tiers, à défaut les héritiers de l’assuré » ;
• contrat PEP Assurance SG n° 232/5050881.1, à effet du 23 mai 2001, dont le capital décès s’élève à 64.252,55 euros, en désignant pour bénéficiaires des garanties en cas de décès (étant observé qu’en l’absence de production de la demande d’adhésion seule la modification apportée à la clause bénéficiaire est connue) :
— le […], « M. H M pour un tiers, M. D E pour un tiers, Mme A U née D pour un tiers, à défaut les héritiers de l’assuré » ;
2°/ les contrats souscrits auprès de la société Prédica par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Nord
• contrat Confluence n° 72982816001, à effet du 13 mai 1994, dont le capital décès s’élève à 84.820,93 euros, en désignant pour bénéficiaires des garanties en cas de décès :
— à l’origine, « mon conjoint, à défaut, mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers »,
— le 29 juillet 1996, « M. E D, à défaut mes héritiers »,
— le 26 août 1996, « M. E D, M. T D à 50 % chacun, à défaut mes héritiers »,
— le 04 décembre 2003, « M. E D, M. T D, M. M H à parts égales, à défaut mes héritiers »,
— le 28 janvier 2005, « M. E D, M. T D, Mme U A née D à parts égales, à défaut mes héritiers » ;
— le 24 avril 2007, « M. E D, M. M H, Mme U A née D à parts égales, à défaut mes héritiers » ;
• contrat Predige n° 72982816002, à effet du 16 juin 1997, dont le capital décès s’élève à 48.842,94 euros, en désignant pour bénéficiaires des garanties en cas de décès :
— à l’origine, « à parts égales E et T D, à défaut mes héritiers »,
— le 04 décembre 2003, « M. E D, M. T D, M. M H à parts égales, à défaut mes héritiers »,
— le 28 janvier 2005, « M. E D, M. T D, Mme U A née D à parts égales, à défaut mes héritiers » ;
— le 24 avril 2007, « M. D E, M. M H, Mme U A née D à parts égales, à défaut mes héritiers » ;
• contrat Predissime 9 n° 72982816003 à effet du 19 novembre 1999, dont le capital décès s’élève à 739,38 euros, en désignant pour bénéficiaires des garanties en cas de décès :
— depuis l’adhésion, « M. E D, à défaut mes héritiers », cette stipulation n’ayant donné lieu à aucune modification ultérieure enregistrée par l’assureur.
Suite au décès de Q D, la société Sogecap a procédé au règlement des sommes suivantes :
— le 30 juillet 2010 à M. E D
pour le contrat Sequoia 18.789,26 euros
pour le contrat Top Garantie Double 2.004,04 euros
pour le contrat Projectis Epargne 954,38 euros
pour le contrat Top Croissance Revenus n° 4 2.434,00 euros
pour le contrat PEP Assurance SG 21.417,51 euros
soit un total de 45.599,19 euros
après déduction d’une somme de 32.738 euros due au titre des droits de mutation par décès de l’article 757 B du code général des impôts, que l’assureur a directement réglée le 13 juillet 2010 à la recette des impôts de Valenciennes, dont relève le bénéficiaire ;
— le 29 octobre 2010 à Mme U A née D
pour le contrat Sequoia 9.475,25 euros
pour le contrat Top Garantie Double 2.004,04 euros
pour le contrat Projectis Epargne 954,39 euros
pour le contrat Top Croissance Revenus n° 4 2.434,00 euros
pour le contrat PEP Assurance SG 21.417,52 euros
soit un total de 36.285,20 euros
après déduction d’une somme de 42.052 euros due au titre des droits de mutation par décès de l’article 757 B du code général des impôts, que l’assureur a directement réglée le 27 septembre 2010 à la recette des impôts de Lille Ouest, dont relève la bénéficiaire ;
— le 18 novembre 2010 à M. M H
pour le contrat Sequoia 1.885,25 euros
pour le contrat Top Garantie Double 2.004,04 euros
pour le contrat Projectis Epargne 954,38 euros
pour le contrat Top Croissance Revenus n° 4 2.434,00 euros
pour le contrat PEP Assurance SG 21.417,52 euros
soit un total de 28.695,19 euros
après déduction d’une somme de 49.642 euros, due au titre des droits de mutation par décès de l’article 757 B du code général des impôts, que l’assureur a directement réglée le 13 octobre 2010 au service des impôts des entreprises (SIE) de Lille Ouest, dont relève le bénéficiaire ;
— le 08 février 2011 à Mme S Z née D
pour le contrat Percap 40.198,97 euros
Pour ce qui la concerne, Prédica a versé à M. E D, par virements des 20 et 21 août 2010 :
pour le contrat Confluence 15.129,65 euros
pour le contrat Predige 16.280,98 euros
pour le contrat Predissime 9 739,38 euros
soit un total de 32.150,01 euros
étant rappelé que l’intéressé est l’unique bénéficiaire du contrat Predissime 9 depuis que Mme Q D y avait adhéré et qu’en l’état des modifications apportées le 24 avril 2007 aux clauses bénéficiaires des deux autres contrats, il lui revenait un tiers du capital de ceux-ci.
Les parts non encore réglées des deux autres bénéficiaires des contrats Confluence et Predige – M. M H et Mme U A née D – ont été bloquées aussitôt après que le notaire chargé de la succession, par un courrier du 11 octobre 2010, a informé Prédica que :
— Mme Q D avait rédigé le 25 mars 2010 un testament olographe emportant révocation des clauses antérieures de ses divers contrats d’assurance sur la vie et désignation de M. E D, M. M H et Mme U A comme bénéficiaires après décès à parts égales ;
— par un autre testament olographe daté du 8 avril 2010, réitéré en la même forme le 14 avril 2010, elle avait révoqué celui du 25 mars 2010, sans cependant exprimer d’intention particulière pour les contrats d’assurance sur la vie.
Célibataire, sans descendance, Q D a laissé pour recueillir sa succession :
— les enfants survivants de T D (son frère prédécédé le […]), à savoir M. O D, Mme AG-AH D épouse Y et Mme U D épouse A, héritiers chacun à concurrence du 1/9e de la succession ;
— les enfants survivants de AI AL AM D (son frère prédécédé le […]), à savoir M. V D, M. W D, Mme S D épouse Z et M. AA D, héritiers chacun à concurrence du 1/15e de la succession, ainsi que les deux enfants survivants de AI AR T D (son neveu prédécédé le […], fils de feu AI AL AM D) venant par représentation de leur père, à savoir M. AB D et Mme AC D, héritiers chacun à concurrence du 1/30e de la succession ;
— les enfants survivants de AM-W D (son frère prédécédé le […]), à savoir M. AM-AQ D, M. AD D, M. K D et M. AE D, héritiers chacun à concurrence du 1/12e de la succession ;
étant précisé que les trois autres frères (dont « l’abbé R D », bénéficiaire initial du contrat Percap 22/0122517-6 à effet du 28 octobre 1988) et la soeur de la défunte lui étaient prédécédés sans laisser de postérité.
Tous les héritiers ont déclaré accepter purement et simplement la succession de leur tante ou grand-tante.
Consulté par le notaire en charge de la succession sur le point de savoir si les clauses bénéficiaires antérieures à celles contenu dans le testament révoqué du 25 mars 2010 étaient encore valables et opposables à la succession, le centre régional de recherches, d’information et de documentation notariales (CRIDON) Nord-Est a émis un avis négatif dans sa réponse du 5 octobre 2010. Se référant aux dispositions de l’article L. 132-11 du code des assurances, il considère qu’aucun bénéficiaire n’est désormais désigné et, par voie de conséquence, que les capitaux assurés doivent être réintégrés à l’actif de la succession du souscripteur.
Si la société Prédica a suspendu tout versement des sommes non encore versées aux bénéficiaires désignés le 24 avril 2007, la société Sogecap a fait connaître le 15 novembre 2010 qu’elle s’en tiendrait aux clauses bénéficiaires que l’assurée lui avait notifiées.
C’est dans ce contexte que pour obtenir des assureurs, ou des prétendus bénéficiaires ayant déjà encaissés les fonds, le versement à l’actif successoral des capitaux en litige, les héritiers de Mme Q D – à l’exception de Mme U A née D et de M. AE D – ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme U A née D par acte d’huissier du 17 août 2011, M. M H par acte d’huissier du 19 juillet 2011 (suivant ce qu’indique son conseil dans sa déclaration de constitution, l’acte lui-même n’étant pas produit), la société Prédica par acte d’huissier du 21 juillet 2011, M. E D par acte d’huissier du 19 juillet 2011, la Société Générale par acte d’huissier du 18 juillet 2011 et M. AE D par un acte qui n’a pas été produit.
Enregistrée au répertoire général sous le n° 11/12396, l’affaire a été distribuée à la 1re section de la 5e chambre civile du tribunal.
Le juge de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 26 juin 2012, la radiation de la procédure pour défaut de diligences des demandeurs au constat qu’ils n’avaient pas conclu malgré injonction.
Sur l’initiative de la société Prédica qui a signifié le 22 mai 2014 des conclusions en reprise d’instance, l’affaire a été rétablie au rôle le 10 novembre 2014 sous le n° 14/10472, moins de deux ans révolus depuis les dernières diligences que sont les conclusions au fond signifiées le 25 mai 2012 par M. M H.
Initialement visé comme défendeur par les actes introductifs d’instance, sans qu’il soit justifié d’une quelconque délivrance d’assignation à son égard ni d’une constitution d’avocat en défense, M. AE D est intervenu volontairement à la procédure pour se joindre à l’action des demandeurs, désigné comme tel dans leurs écritures postérieures au rétablissement de l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2015 par voie électronique, Mme AG-AH D épouse Y, M. O D, M. V D, M. W D, Mme S D épouse Z, M. AA D, M. AB D, Mme AC D, M. AM-AQ D, M. AD D, M. K D et M. AE D (ci-après les consorts D), demandeurs à l’instance en qualité d'héritiers de Q D, demandent au tribunal, au visa des articles L. 132-8 et L. 132-25 du code des assurances et des dispositions testamentaires de la défunte, de :
— constater la révocation des clauses bénéficiaires ;
S’agissant des contrats Prédica,
— condamner la société Prédica à verser à la succession de Q D la somme de 89.109,24 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande (21 juillet 2011) ;
— condamner M. E D à restituer à la succession de Q D la somme de 32.150,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande (19 juillet 2011) ;
S’agissant des contrats Sogecap,
— déclarer non libératoires les règlements de Sogecap en 2010 et 2011 ;
— condamner la société Sogecap à verser à la succession de Q D les capitaux imprudemment débloqués au profit d’E D (2.004,04 euros), U A-D (2.004,04 euros) et M H (2.004,04 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la demande (18 juillet 2011) ;
— donner acte à S D-Z qu’elle offre de rapporter à la succession la somme de 40.198,97 euros perçue de Sogecap ;
Au surplus,
— condamner les défendeurs, solidairement entre eux, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Denis Laloux, avocat ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leur action, les demandeurs font valoir qu’il est parfaitement licite, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code des assurances, de substituer par voie testamentaire un bénéficiaire à un autre et que la révocation d’une clause bénéficiaire antérieure peut être faite dans les mêmes formes. Ils soulignent que par deux fois, les 8 et 14 avril 2010, Q D a révoqué purement et simplement le testament olographe du 25 mars 2010 qui désignait comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance sur la vie M. E D, Mme U D née A et M. M H, à parts égales. Ils en déduisent qu’elle a choisi, en définitive, une répartition égalitaire de ses biens entre l’ensemble des héritiers. Ils réclament la réintégration intégrale des capitaux décès à l’actif successoral.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 17 mai 2016 par voie électronique, Mme U A née D et M. E D concluent, au visa des articles L. 132 – 8, L. 132-11 et L. 132 – 12 du code des assurances, qu’il convient de :
— débouter les consorts D de toutes leurs demandes comme étant injustifiées et infondées ;
— dire et juger que l’intégralité des sommes qui leur sont dues au titre des contrats d’assurance sur la vie, dont ils sont contractuellement les bénéficiaires dénommés, doit leur être réglée et, en tant que de besoin, condamner la société Prédica et la Société Générale et/ou la société Sogecap à les verser entre leurs mains ;
— condamner solidairement les consorts D, demandeurs à la procédure, à payer à Mme U A née D et à M. E D une indemnité de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les consorts D en tous les dépens avec bénéfice de recouvrement aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Pigalle.
Mme U A et M. E D objectent que se pose la question préalable de la valeur des testaments olographes et de la capacité de leur auteur en soulignant la soudaineté du revirement en quatorze jours. Ils relèvent, à cet égard, des différences d’écritures et de signature par comparaison des divers testaments et en déduisent qu’ils ont été rédigés, à tout le moins, d’une main de moins en moins assurée. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la révocation du testament du 25 mars 2010 n’a pas, pour autant, porté atteinte à la validité des contrats d’assurance sur la vie en cours, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune modification contractuelle. Ils analysent la révocation opérée comme n’ayant eu pour seul effet que d’annuler le testament et non de substituer de nouveaux bénéficiaires à ceux précédemment désignés. Ils excluent, par conséquent, toute réintégration des contrats d’assurance sur la vie dans la succession de la défunte. Ils ajoutent que le capital décès ne faisant pas partie de la succession de l’assurée, la clause qui en désigne les bénéficiaires ne peut être régie et modifiée par testament dont la seule vocation et le seul objet sont de régler une succession et sa dévolution. Ils soulignent que l’avis du CRIDON ne saurait lier le juge, d’autant moins qu’il ne prend pas en compte la situation de la défunte aux obsèques de laquelle étaient seuls présents les concluants et leurs conjoints respectifs, M. M H et sa famille et M. O D accompagné de son épouse. Ainsi, à l’exception de ce dernier, aucun des demandeurs ne s’est déplacé.
Dans d’uniques conclusions après reprise d’instance notifiées le 1er juillet 2015 par voie électronique, M. M H prétend, au visa de l’article L. 132-8 du code des assurances et des articles 1134 et 1315 du code civil, qu’il importe de :
— rejeter l’ensemble des réclamations des consorts D, demandeurs ;
— dire et juger qu’il est bel et bien bénéficiaire des contrats d’assurance sur la vie en litige souscrits par Mme Q D ;
— donner acte à M. M H de ce qu’il s’est acquitté des droits de succession ;
— dire et juger que les capitaux assurés ne sont pas à réintégrer dans l’actif de la succession ;
— enjoindre à la société Prédica de procéder au versement des capitaux assurés pour la part lui revenant, soit la somme de 26.034.63 euros et à la Société Générale pour les capitaux qui seraient dus ;
— condamner les consorts D, demandeurs, à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts D, demandeurs, aux entiers frais et dépens.
M. M H invoque la valeur relative de l’avis rendu par le CRIDON, soulignant que cet organisme admet lui-même que la solution qu’il retient puisse ne pas refléter la volonté du défunt. Il relève que le testament du 25 mars 2010 n’entendait pas revenir sur la désignation des bénéficiaires, leur octroyant au contraire les plus larges droits possibles et qu’en révoquant ces dispositions sans désigner de bénéficiaires, elle n’entendait pas étendre la révocation aux clauses antérieures qui manifestaient, au contraire, sa volonté constante d’attribuer les capitaux décès à M. E D, Mme U A née D et lui-même. Il s’étonne de n’avoir pas perçu de Prédica sa part des capitaux assurés malgré qu’il ait déclaré les sommes auprès de l’administration fiscale et réglé l’impôt correspondant.
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2016 par voie électronique, la Société Générale conclut, au visa des articles L. 321-1 et L. 500 du code des assurances, qu’il y a lieu de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autoriser Me Laurence Galtier, avocat, à les recouvrer ainsi que les dépens en se conformant aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société Générale oppose qu’elle n’est pas une entreprise d’assurance au sens du code des assurances, qu’elle n’a participé à l’opération d’assurance qu’en qualité de souscripteur des contrats d’assurance sur la vie puis de courtier, l’assureur étant Sogecap.
Intervenue volontairement à l’instance, la société Sogecap estime en dernier lieu suivant des conclusions notifiées le 1er février 2016 par voie électronique, qu’il importe de :
— déclarer recevable son intervention volontaire dans l’instance engagée par les consorts D ;
— lui donner acte de ce que les contrats d’assurance vie souscrits par
Mme Q D ont fait l’objet d’un règlement au profit de M. E D, Mme U A née D, M. M H et Mme S Z conformément aux clauses bénéficiaires du […] en vigueur à la date du décès de l’assurée ;
— dire et juger libératoires les règlements qu’elle a effectués entre les mains de M. E D, Mme U A née D, M. M H et Mme S Z ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
— condamner, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, M. E D, Mme U A née D, M. M H et Mme S D épouse Z à restituer les sommes qu’ils ont perçues ainsi que les sommes qu’elle a versées directement aux services des impôts pour leur compte ;
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
La société Sogecap objecte que la révocation d’une clause bénéficiaire n’a pas pour effet indirect d’annuler définitivement la désignation antérieure et que c’est donc à tort que les demandeurs, reprenant à leur compte l’avis du CRIDON, invoquent l’article L. 132-11 du code des assurances pour justifier leur demande de réintégration des capitaux décès à la succession. Elle soutient que la désignation antérieure de bénéficiaires dans le contrat d’adhésion n’ayant pu être révoquée par l’effet d’un testament postérieur auquel la défunte a finalement renoncé, il est erroné de prétendre qu’aucun bénéficiaire n’étant plus désigné, les capitaux décès devaient être réintégrés à l’actif de la succession. Si tel devait être cependant le cas, l’assureur vie en déduit alors que les bénéficiaires indus devront restituer non seulement les fonds qu’ils ont personnellement perçus mais aussi les sommes que l’assureur a réglées pour leur compte à l’administration fiscale.
Par d’ultimes conclusions notifiées le 8 janvier 2016 par voie électronique, la société Prédica (Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole) considère qu’il y a lieu de :
— déterminer quels sont les bénéficiaires des contrats souscrits par Mme Q D auprès de Prédica et juger à qui celle-ci devra régler les capitaux décès bloqués (89.109,24 euros) suite à la contestation des héritiers ;
— juger qu’elle ne pourra verser le capital au(x) bénéficiaire(s) que conformément aux dispositions de l’article 806, III, du code général des impôts et constater, sur ce point, que M. H produit un certificat d’acquittement des droits visant les 5 contrats Sogecap mais ne visant aucun contrat Prédica ;
— juger, sur le fondement de l’article L. 132-25 du code des assurances, que le paiement des capitaux à M. E D, avant toute opposition à règlement puisque l’avis du CRIDON et la lettre du notaire en date du 11 octobre 2010 lui sont postérieurs, est libératoire pour l’assureur ;
— subsidiairement sur ce point, condamner M. E D, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, à lui restituer les fonds perçus au titre des contrats Confluence n° 72982816001 et Predige n° 72982816002 ;
— condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct pour la Selarl Messager Couilbault, représentée par Me Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Prédica s’en remet donc au tribunal pour l’interprétation des testaments olographes et la désignation des bénéficiaires auxquels elle devra régler les capitaux actuellement bloqués. Dans l’hypothèse où, contrairement à ce que pense le CRIDON, les contrats ne seraient pas sans bénéficiaires, l’assureur rappelle qu’il leur appartiendra, préalablement à tout paiement, de satisfaire aux formalités fiscales prévues par l’article 806, III, du code général des impôts, soulignant à cet égard que le certificat d’acquittement des droits de mutation produit par M. M H ne vise que les cinq contrats Sogecap sans mentionner le moindre contrat Prédica. Mettant en exergue qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence des testaments olographes des 25 mars et 8 avril 2010 lorsqu’elle a réglé les capitaux décès à M. E D, fin août 2010, après qu’il lui eut présenté un dossier complet comportant l’ensemble des éléments auxquels était subordonné le versement de la part lui revenant, la société Prédica se prévaut de l’article L. 132-25 du code des assurances qui déclare libératoire le versement du capital décès pour l’assureur de bonne foi.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la phase d’instruction de l’affaire par ordonnance du 29 juin 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’action est exercée et le juge réputé saisi au jour de l’assignation, dès lors que celle-ci a été effectivement enrôlée. Si, en l’espèce, il n’est pas justifié du placement des assignations prétendument délivrées à M. AE D, alors pris comme défendeur à l’instance, et M AF, cette condition sera néanmoins réputée satisfaite à leur égard, dans la mesure où ils ont chacun constitué avocat – M. AE D intervenant volontairement à l’instance par voie de conclusions communes avec celles des demandeurs – sans former de quelconque fin de non-recevoir tirée d’un défaut de mise au rôle.
Selon les articles L. 132-8 et L. 138-9 du code des assurances, tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, l’assuré peut à tout moment, jusqu’à son décès quand le contrat est en cours à cette date, notamment par voie d’avenant ou par voie testamentaire, modifier ou révoquer la désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie, y compris par substitution d’un bénéficiaire à un autre, dès lors que sa volonté est exprimée de manière certaine et non équivoque.
L’article L. 132-11 du code des assurances prévoit, lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, que le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. En revanche, l’article L. 132-12 énonce que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.
Il résulte des pièces contradictoirement débattues qu’au 25 mars 2010, avant la modification intervenue à cette date par voie testamentaire, Q D avait désigné comme bénéficiaires de premier rang de ses divers contrats d’assurance sur la vie après son décès :
— M. E D, seul, depuis l’adhésion initiale,
• pour le contrat Prédica Predissime 9 n° 72982816003 à effet du 19 novembre 1999 ;
— Mme S Z née D, seule, depuis le […],
• pour le contrat Sogecap Percap n° 22/0122517-6 à effet du 28 octobre 1988 ;
— Mme U A née D, M. E D et M. M H, à parts égales,
depuis le 24 avril 2007,
• pour le contrat Prédica Confluence n° 72982816001 à effet du 13 mai 1994 ;
• pour le contrat Prédica Predige n° 72982816002 à effet du 16 juin 1997 ;
depuis le […],
• pour le contrat Sogecap Sequoia n° 55/0007189-4 à effet du 14 septembre 1994 ;
• pour le contrat Sogecap Top Garantie Double n° 64/0001018-1 à effet du 10 novembre 1994 ;
• pour le contrat Sogecap Projectis Epargne n° 41/0072085.4 à effet du 30 novembre 1994 ;
• pour le contrat Sogecap Top Croissance Revenus 4 n° 95/0002431.5 à effet du 25 octobre 1995 ;
• pour le contrat Sogecap PEP Assurance SG n° 232/5050881.1 à effet du 23 mai 2001.
Aucune de ces désignations, pas plus que celles intervenues antérieurement ou postérieurement, n’a fait l’objet d’une acceptation avant décès de la part de l’un ou l’autre des bénéficiaires.
Par testament olographe daté du 25 mars 2010, Q D a déclaré révoquer toutes dispositions antérieures, instituer pour légataires universels M. E D (son petit-neveu), Mme U A née D (sa nièce) et M. M H auxquels elle indiquait léguer tous ses biens meubles et immeubles. « Concernant les contrats d’assurance vie », elle a désigné comme bénéficiaires à parts égales « E D, U A, M H » en précisant qu’en cas de décès de l’un d’eux sa part reviendrait aux deux autres.
Aux termes d’un acte entièrement manuscrit daté du 8 avril 2010 et signé de sa main, réitéré en des termes et formes strictement identiques le 14 avril 2010, Q D a stipulé « révoquer purement et simplement le testament olographe que j’ai rédigé le 25 mars 2010, voulant et entendant que ce testament ne produise aucun effet ».
De la comparaison des trois écrits, il ressort nombre de similitudes d’écriture permettant de conclure avec une raisonnable certitude qu’ils sont tous de la main de Q D dont la signature est constante. Si l’écriture apparemment plus assurée des deux écrits datés du mois d’avril pourrait s’expliquer par la copie d’un modèle, cette seule circonstance ne suffirait pas, y compris dans l’hypothèse où le modèle aurait été remis par un tiers, pour induire de cette aide matérielle que leur teneur ne traduirait pas l’expression de la volonté propre de la signataire ou que celle-ci n’avait pas conscience du sens et de la portée de ce qu’elle transcrivait.
Il n’est, à cet égard, pas rapporté la preuve que Q D, qui ne sera l’objet d’aucune mesure de protection jusqu’à son décès, manifestait au printemps 2010 des signes d’insanité d’esprit, ceux-ci ne pouvant se déduire de son seul âge.
Du fait de sa révocation résultant sans équivoque des écrits datés du 8 et du 14 avril 2010, le testament du 25 mars 2010 doit être tenu pour inexistant, y compris ses stipulations portant modification des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie.
Il s’ensuit qu’en l’absence de légataires universels désignés, sont appelés à la succession les héritiers de droit.
En revanche, Q D n’a nullement exprimé dans les écrits d’avril 2010 l’intention claire et non équivoque qu’après son décès les capitaux de ses divers contrats d’assurance sur la vie soient répartis entre ces mêmes héritiers légaux.
Il ne ressort nullement des termes de la révocation du testament du 25 mars 2010 que Q D ait entendu revenir sur les dispositions antérieurement arrêtées pour les contrats d’assurance sur la vie que passent sous silence les révocations testamentaires d’avril 20101.
Les termes de l’acte révoqué et des désignations de bénéficiaires plusieurs fois modifiées établissent que Q D savait qu’elle pouvait à son gré, directement auprès des assureurs ou par testament, modifier les bénéficiaires précédemment désignés.
Or elle n’a nullement indiqué dans les écrits d’avril 2010 qu’elle entendait révoquer spécifiquement la désignation des bénéficiaires résultant des avenants antérieurs au 25 mars 2010 ou, plus généralement, « toutes » dispositions à cause de mort antérieures.
Le fait qu’elle se soit abstenue de le faire dans sa lettre de révocation, au contraire de ce qu’elle exprimait clairement dans le testament révoqué, établit qu’elle n’entendait pas modifier la situation qui préexistait au testament qu’elle a rapidement (quelques jours après l’avoir établi) regretté et annulé.
Dès son adhésion aux divers contrats, Q D a désigné nommément les bénéficiaires de premier rang des divers contrats. Elle n’a dérogé à cette pratique que pour le contrat Prédica Confluence n° 72982816001 à effet du 13 mai 1994, pour finalement en transférer le bénéfice à M. E D, son petit-neveu, dès le 19 juillet 1996 par avenant. Depuis lors, même si des modifications ont été apportées par l’assurée au contenu des clauses bénéficiaires jusqu’en 2007, dans tous les cas les héritiers de la souscriptrice n’étaient jamais désignés que par défaut et comme bénéficiaires de dernier rang.
Les modifications apportées ont consisté, pour l’essentiel, à concentrer au fil du temps le bénéfice du capital sur un nombre de plus en plus restreint de bénéficiaires avant de figer le dispositif en 2007 selon les modalités ci-dessus rappelées. La modification apportée par le testament du 25 mars 2010 se bornait à modifier la clause des bénéficiaires uniques de deux contrats pour les unifier avec celles des sept autres partageant les capitaux par parts égales entre les trois mêmes gratifiés.
Dans l’avis qu’il a émis en faveur d’une absence de désignation de bénéficiaires par l’effet de la révocation du testament du 25 mars 2010, le CRIDON admet que son interprétation « ne reflète pas la volonté du défunt ».
En conséquence, il s’impose de juger conforme aux dernières volontés de Q D, exprimée d’une manière certes implicite mais néanmoins certaine et non équivoque, le rétablissement des clauses bénéficiaires des divers contrats d’assurances dans leur dernière rédaction qui a précédé en 2007 celle du testament révoqué, voire dès l’adhésion du 30 novembre 1994 s’agissant du contrat Prédica Predissime 9 n° 72982816003 stipulé au seul bénéfice de M. E D. L’annulation du testament du 25 mars 2010 ne saurait avoir produit un effet contraire au souhait constant et manifeste de l’assurée de gratifier non pas la collectivité de ses héritiers, mais exclusivement Mme S Z née D, Mme U A née D, M. E D, M. M H et, principalement ces trois derniers. L’absence non contestées des demandeurs aux obsèques, à la seule exception de M. O D et de son épouse, est au demeurant révélatrice de l’état des relations qu’ils entretenaient avec la défunte, d’où le choix manifeste de celle-ci, constant depuis plusieurs années, de ne pas les gratifier au titre des contrats d’assurance sur la vie.
Les capitaux décès des six contrats Sogecap ont été versés à leurs bénéficiaires conformément à la désignation faite par Q D.
Il en est de même pour les sommes devant revenir à M. E D au titre des contrats Prédica.
Rien ne s’oppose désormais à ce que soient versés les capitaux, jusqu’alors bloqués par l’assureur, devant revenir à M. H et Mme U D pour les contrats Prédica. Ces bénéficiaires produisant un certificat d’acquittement des droits fiscaux auxquels sont soumis ces contrats (cf. leurs pièces 3et 4), la condition à laquelle l’assureur subordonnait le règlement des fonds est maintenant levée.
Il n’est pas inéquitable que les parties fassent leur affaire des frais irrépétibles qu’elles ont engagés lors de la présente instance.
L’exécution provisoire du jugement s’avère opportune et conforme à la nature de l’affaire, dès lors que la plupart des contrats ont été réglés et que la désignation des bénéficiaires n’apparaît pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe ainsi que les parties en ont été avisées ;
&
Dit que sont bénéficiaires des capitaux décès des contrats d’assurance sur la vie auxquels Q D avait adhéré de son vivant :
— Mme S Z née D, seule,
• pour le contrat Sogecap Percap n° 22/0122517-6 à effet du 28 octobre 1988 ;
— M. E D, seul,
• pour le contrat Prédica Predissime 9 n° 72982816003 à effet du 19 novembre 1999 ;
— Mme U A née D, M. E D et M. M H, à parts égales,
• pour le contrat Prédica Confluence n° 72982816001 à effet du 13 mai 1994 ;
• pour le contrat Sequoia n° 55/0007189-4 à effet du 14 septembre 1994 ;
• pour le contrat Sogecap Top Garantie Double n° 64/0001018-1 à effet du 10 novembre 1994 ;
• pour le contrat Sogecap Projectis Epargne n° 41/0072085.4 à effet du 30 novembre 1994 ;
• pour le contrat Sogecap Top Croissance Revenus 4 n° 95/0002431.5 à effet du 25 octobre 1995 ;
• pour le contrat Prédica Predige n° 72982816002 à effet du 16 juin 1997 ;
• pour le contrat Sogecap PEP Assurance SG n° 232/5050881.1 à effet du 23 mai 2001 ;
Déboute, en conséquence, les consorts D, demandeurs à l’instance, de leurs réclamations tendant à ce qu’en l’absence de bénéficiaire désigné ces capitaux reviennent à la succession de Q D ;
Ordonne le versement par la société Prédica à Mme U A née D et M. M H des fonds non encore versés devant leur revenir en exécution des contrats Prédica Confluence n° 72982816001 à effet du 13 mai 1994 et Predige n° 72982816002 à effet du 16 juin 1997 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts D, demandeurs succombant en leur action, aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des avocats des défendeurs qui en ont fait la demande ;
Prononce l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
AV AW AX AY AZ
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