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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 19 oct. 2017, n° 16/12032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SANDRO ANDY c/ S.A.R.L. GAMARA, S.A.R.L. AVITEX |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 16/12032 N° MINUTE : Assignation du : 05 août 2016 |
JUGEMENT rendu le 19 octobre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GAMARA
[…]
[…]
représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1001
S.A.R.L. AVITEX
[…]
[…]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
assistées de Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2017 , tenue publiquement, devant Camille LIGNIERES , Laure ALDEBERT juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société SANDRO ANDY a pour activité la fabrication de vêtements, chaussures et accessoires, pour femme et pour homme, commercialisés sous la marque SANDRO.
Elle revendique des droits d’auteur et de dessin communautaire non enregistré sur le tissu référencé DAISY CHAIN qui se présente comme suit :
La société SANDRO dit avoir commercialisé le tissu DAISY CHAIN en France et dans le monde entier, pour la collection Printemps/ Eté 2016, dès le 18 décembre 2015 en version noir et blanc sur fond rouge sur une robe référencée RING, puis dès le 12 mars 2016 en version colorée notamment sur un top référencé EZEL et sur une robe référencée REPLAY.
Elle ajoute que la robe RING et le top EZEL (pièce 2) reproduisant ce motif de tissu sont présentés dans le look-book SANDRO Printemps/Eté 2016 et sur le site internet de SANDRO, www.sandro-paris.com.
La société SANDRO ANDY ( ci après SANDRO) a procédé au reçu d’horodatage FIDEALIS du tissu DAISY CHAIN le 12 novembre 2015, sous le n° FR701011.
Elle explique que ce motif de tissu est à l’origine de sa collection iconique « PEACE & LOVE » pour la saison Printemps/Eté 2016.
Selon la société SANDRO, la société GAMARA commercialise une tunique sous la marque MAMOUCHKA qui serait contrefaisante de son tissu DAISY CHAIN. Elle a procédé à un constat d’achat de la tunique litigieuse à la boutique LOLA JONES, située 45 rue du Président Wilson àLEVALLOIS-PERRET (92), selon ticket de caisse en date du 27 juin 2016.
Sur autorisation donnée par ordonnance présidentielle du 13 juillet 2016, la société SANDRO a fait procéder à une saisie contrefaçon en date du 20 juillet 2016 au siège de la SARL GAMARA, […] à […]. Il en ressortait que la société GAMARA a fabriqué (300 pièces environ selon les déclarations du gérant de la société GAMARA) et commercialisé sous la marque MAMOUCHKA depuis la dernière collection Printemps/Eté 2016, la robe appelée « Bayonne » et la tunique appelée « Macon » faites avec les tissus litigieux qu’elle déclare avoir acquis pour environ 400 mètres au total au mois d’avril dernier auprès de son fournisseur : la société AVITEX et produit une facture pour 365 mètres établie par la société AVITEX en date du 18 mai 2016 avec la référence « WP IMP » pour un prix HT de 1387 euros qui est annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon.
Sur autorisation donnée par ordonnance présidentielle du 21 juillet 2016, la société SANDRO a fait procéder à une saisie contrefaçon en date du 25 juillet 2016 au siège de la société AVITEX, sise au […] à Paris (2e). Il n’a pas été trouvé en stock le tissu litigieux.
C’est dans ces conditions que la société SANDRO a fait assigner la société GAMARA et la société AVITEX par exploit du 5 aout 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des droits d’auteur et de dessin communautaire enregistré dont elle se dit titulaire sur le tissu CHAIN DAISY.
Dans ses dernières conclusions, la société SANDRO demande au tribunal de :
Vu les articles L.111-1 et suivants, L. 332-1 et suivants du CPI et L 521-4 CPI
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001,
Vu les opérations de saisie-contrefaçon des 20 et 25 juillet 2016,
Vu les articles L.123-14 et L.441-3 du Code de Commerce,
* Dire et juger que les sociétés GAMARA et AVITEX, en commercialisant le tissu argué de contrefaçon, se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteurs et droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés relatifs au tissu DAISY CHAIN appartenant à la société SANDRO ANDY, exploitant sous la marque SANDRO ;
En tout état de cause
,
* Voir faire interdiction aux défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, d’offrir, de vendre des produits contrefaisants les droits de la société SANDRO ANDY et portant atteinte à ses droits au titre de la concurrence déloyale
et/ou du parasitisme ;
* Voir ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants, notamment catalogues, appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;
* Condamner in solidum les sociétés GAMARA et AVITEX à la somme de 100.000 euros, et la société AVITEX à une somme supplémentaire de 50.000 euros du fait de la commercialisation d’au minimum 1.110,5 mètres à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société SANDRO ANDY du fait de l’atteinte à ses droits, constitutive de contrefaçon de ses droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés du fait de la commercialisation du tissu argué de contrefaçon ;
* Condamner AVITEX à une somme supplémentaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société SANDRO ANDY du fait de la tenue irrégulière de sa comptabilité constituant un acte de concurrence déloyale ;
* Ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du Jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion ;
À titre infiniment subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le Tribunal estimerait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon des droits de la société SANDRO ANDY, il lui plaira de dire qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, compte tenu du risque de confusion, en condamnant les défenderesses in solidum aux sommes ci-dessus indiquées, sur ce fondement.
En tout état de cause :
* Condamner les défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me X Y, en plus des frais de constat et de saisie-contrefaçon de la SCP Z A exposés par la demanderesse, en ce compris les honoraires des huissiers.
* Débouter la société AVITEX et la société GAMARA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
* Condamner les défenderesses in solidum au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 Euros par application de l’article 700 CPC ;
* Ordonner en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
En défense, dans ses dernières conclusions , la société GAMARA demande au tribunal de :
Vu l’article L.111-1 du Code de propriété intellectuelle
Vu l’article 5 du Règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2002 relatif au dessin et modèle communautaire non enregistré
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
[…], de
— CONSTATER que le modèle de tissu « DAISY CHAIN » revendiqué par la société SANDRO ANDY est dépourvu de toute originalité et qu’il n’est en conséquence pas protégeable au titre du droit d’auteur ;
— DIRE ET JUGER que la société SANDRO ANDY ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur sur le modèle de tissu « DAISY CHAIN » revendiqué ;
— CONSTATER l’absence de nouveauté et de caractère individuel du modèle de tissu « DAISY CHAIN » et en conséquence l’absence de protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
— DIRE ET JUGER que la que la société SANDRO ANDY ne justifie pas être titulaire de droits au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés sur le modèle de tissu « DAISY CHAIN » revendiqué ;
— CONSTATER l’absence de tout acte de contrefaçon de la part de la société GAMARA tant au titre du droit d’auteur que du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
— CONSTATER l’absence de tout acte de concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société GAMARA ;
— DIRE ET JUGER que la société SANDRO ANDY est irrecevable sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitisme en l’absence de faits distincts de la contrefaçon ;
PAR CONSEQUENT :
— DIRE ET JUGER la société SANDRO ANDY est mal fondée en ses demandes ;
— DEBOUTER la société SANDRO ANDY de l’ensemble de ses demandes ;
— RECEVOIR la société GAMARA en ses demandes ;
[…], de :
— CONSTATER que la société SANDRO ANDY ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale ;
PAR CONSEQUENT :
— DEBOUTER la société SANDRO ANDY en toutes ses demandes d’indemnisation au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société SANDRO ANDY à payer la somme de 10.000 euros à la société GAMARA au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société SANDRO ANDY aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, la société AVITEX demande au tribunal de :
[…]
DEBOUTER la société SANDRO ANDY en toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER l’antériorisation du tissu M13112382 commercialisé par la société AVITEX sur le tissu DAISY CHAIN revendiqué par la société SANDRO ANDY,
CONSTATER l’absence de protection au titre du droit d’auteur sur le tissu DAISY CHAIN revendiqué par la société SANDRO ANDY,
CONSTATER l’absence de protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés sur le tissu DAISY CHAIN revendiqué par la société SANDRO ANDY,
CONSTATER l’absence de tout acte de contrefaçon de la part de la société AVITEX ;
CONSTATER l’absence de tout acte de concurrence déloyale de la part de la société AVITEX.
DEBOUTER la société SANDRO ANDY de ses demandes d’indemnisation au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale
.
[…]
CONSTATER que la société SANDRO ANDY ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
PAR CONSEQUENT :
DEBOUTER la société SANDRO ANDY en toutes ses demandes d’indemnisation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société SANDRO ANDY à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture a été prononcée le 8 juin 2017.
MOTIFS
Sur la preuve de l’antériorisation du tissu M13112382 commercialisé par la société AVITEX sur le tissu DAISY CHAIN
Il est soutenu en défense que la société GAMARA a acquis auprès de la société AVITEX le tissu litigieux référencé M13112382 dès 2014, et il est produit à l’appui de ces allégation les pièces AVITEX 3.1 à 3.4 correspondant à une facture émise par son fabricant en Chine datée du 25-04-2014 et le bon de livraison émis par AVITEX le 17 mai 2016 avec cette même référence.
Cependant, ce bon de livraison établi par la société défenderesse elle-même mentionne une référence qui ne correspond pas à la facture de vente du tissu litigieux produite par la société GAMARA en saisie contrefaçon qui, elle, indique la référence « WP IMP » ( annexe du PV en pièce 18 du demandeur). Ce bon de livraison est un document interne établi par la société défenderesse elle-même et qui n’est pas corroboré par des éléments extérieurs autres que les attestations versées aux débats de personnes se présentant comme des clients d’AVITEX et disant que le tissu leur avait été présenté courant 2015 mais qu’ils ne l’ont pas acheté (pièces AVITEX n°4), ne suffisent pas à prouver la fabrication du tissu litigieux antérieurement à la divulgation du tissu DAISY CHAIN revendiqué par la société SANDRO.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
-l’originalité
Le caractère original du tissu DAISY CHAIN est contesté en défense en faisant valoir que le motif de ce tissu relève du fonds commun de la mode.
Sur ce ;
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
En l’espèce, la société SANDRO revendique les éléments caractéristiques suivants dans la version multicolore du motif de tissu DAISY CHAIN:
- Sur un fond uni écru figure un motif,
- lequel comprend une succession de signes de la paix (peace & love) stylisés,
- disposés alternativement les uns par rapport aux autres à des distances comprises entre 2 ou 3 centimètres et parfois 6 centimètres pour les plus espacés,
- ces signes de paix sont de forme circulaire tracés sur le tissu en une ligne fine et noire,
- une fine ligne noire constitue le diamètre du cercle,
- et deux autres fines lignes noires sont disposées de biais, de manière symétrique, chacun reliant la circonférence du cercle à la ligne centrale constituant le diamètre,
- des fleurs de différentes couleurs, notamment rouge, bleu ciel, bleu foncé, orange, jaune, sont disposées sur la circonférence du signe de paix stylisé ainsi que sur son diamètre,
- aucune fleur ne figurant sur les lignes disposées de biais,
- sur la circonférence du signe de paix, ces fleurs sont disposées de manière aléatoire, avec des espacements irréguliers entre chaque fleur,
- sur l’axe central figurent 3 fleurs (sans compter les fleurs disposées sur le cercle central) dont celle du milieu est située à l’intersection des trois fines lignes noires se trouvant à l’intérieur du cercle,
-les fleurs sont de taille inégale, sans dépasser 1 centimètre au maximum.
Il est produit en demande une attestation de madame B C, styliste ayant travaillé pour cette dernière, qui décrit son processus créatif ( attestation du 27 juin 2016 en pièce 3 en demande) ainsi : " J’ai voulu créer un tissu printanier avec un effet aérien et léger tout en évoquant, de façon stylisée, l’univers « peace & love » réinterprété de manière contemporaine et féminine. J’ai ainsi souhaité créer un tissu élégant, poétique, naïf et ludique à la fois. »
Cependant, il ressort des nombreuses antériorités versés aux débats, même si seulement quelques unes ont date certaine (pièces AVITEX n°9), que l’association sur un tissu de vêtement du symbole de paix dit « peace and love » et de fleurs stylisés multicolores relève du fonds commun de la mode connu du tribunal.
Même si le tribunal ne retrouve aucun motif strictement identique à celui de DAISY CHAIN parmi les antériorités opposées, la disposition de fleurs stylisés multicolores selon un certain agencement autour du signe de paix ne constitue pas un effort créatif suffisant pour accéder à la protection du droit d’auteur.
Par conséquent la société SANDRO sera déclarée irrecevable dans son action en contrefaçon de droit d’auteur sur le tissu DAISY CHAIN
Sur la contrefaçon de dessin communautaire non enregistré
La société SANDRO sollicite la protection du tissu DAISY CHAIN au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés depuis sa divulgation en décembre 2015.
Les défenderesses contestent le caractère nouveau et le caractère individuel de ce tissu.
Sur ce
L’article 4§1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que la protection d 'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; en application des articles 5-a et 6-a dudit règlement, un modèle ou un dessin communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date.
Le titulaire d’un modèle ou dessin communautaire non enregistré n’est pas tenu de prouver que celui ci présente un caractère individuel, mais doit identifier le ou les éléments du modèle qui lui confèrent ce caractère, à charge pour celui qui conteste ledit caractère d’établir que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti est identique à celle produite par un dessin ou modèle antérieurement divulgué au public.
— la nouveauté:
Pour détruire sa nouveauté les défenderesses ne peuvent se contenter de dire que le modèle DAISY CHAIN ne fait que reprendre un genre préexistant et une tendance générale de la mode alors qu’aucun des tissus produits en photographies au titre des antériorités alléguées ne reprend à l’identique la combinaison des caractéristiques du motif DAISY CHAIN.(pièces AVITEX n°7 et 9)
Aucune antériorité ne détruit le caractère nouveau du dessin revendiqué par la société SANDRO.
— le caractère individuel:
Le tribunal constate que les motifs sur les photographies produites en pièces 7 et 9 en défense donnent une impression distincte pour l’utilisateur averti, en ce que ce dernier n’ y retrouve pas les mêmes fleurs multicolores stylisées disposées de la même façon autour du signe de paix et en son centre, et la répétition de ce motif selon le même agencement ou un agencement similaire.
La protection triennale au titre du dessin communautaire non enregistré sera retenue pour le tissu DAISY CHAIN.
Sur la contrefaçon de dessin communautaire non enregistré
Le tissu DAISY CHAIN de la société SANDRO est donc éligible à la protection du modèle communautaire non enregistré prévu par le Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 qui dispose en son article 19.2 que le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère à son titulaire le droit d 'interdire les actes de contrefaçon que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.
L’article 19 précité prévoit en effet:
1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement.(…)
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. 'utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.
L’ article 19, paragraphe 2, premier alinéa, doit être interprété en ce sens qu ' il incombe au titulaire du dessin ou modèle protégé d ' établir que l ' utilisation contestée résulte d ' une copie servile ou quasi servile de ce dessin ou modèle.
Sur la contrefaçon du dessin DAISY CHAIN par la commercialisation de la robe et de la tunique MAMOUCHKA
La société SANDRO reproche à la tunique et à la robe vendues sous la marque MAMOUCHKA de constituer une contrefaçon de son dessin DAISY CHAIN en ce qu’elles reprendraient les mêmes caractéristiques du motif.
Le tribunal constate en comparant le tissu revendiqué et celui des vêtements litigieux que ce dernier reprend les mêmes fleurs stylisés de dimensions différentes disposées autour du cercle du signe « Love and Peace » et les trois fleurs de dimension différente disposées sur l’axe central avec une répétition de ce motif selon le même agencement, ce qui donne à l’observateur averti, vendeur professionnel ou consommateur de vêtements de prêt à porter, une impression identique à celle du dessin revendiqué. Le tissu de la tunique et de la robe MAMOUCHKA constitue donc une copie du dessin DAISY CHAIN. La contrefaçon du dessin communautaire non enregistré sur lequel la société SANDRO a des droits pendant 3 ans après sa divulgation en décembre 2015 est donc constituée.
Sur les faits distincts de concurrence déloyale : le défaut de tenue de comptabilité par la société AVITEX
La demanderesse reproche à la société AVITEX de ne pas référencer les tissus qu’elle commercialise, ce qui engagerait sa responsabilité par application de l’article L.441-3 alinéa 3 du code de commerce.
Cependant, même si M. Mamou, gérant de la société AVITEX, a pu lors des opérations de saisie contrefaçon déclarer qu’il ne référençait pas ses tissus stockés en boutique ( procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 juillet 2016 au siège de la société AVITEX: pièce la société SANDRO n°18), il apparaît de la facture émise par la société AVITEX à l’attention de la société GAMARA qu’une référence des tissus litigieux « WP IMP » est mentionnée. (pièce 18 du demandeur: facture en annexe)
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la réparation du préjudice du fait de la contrefaçon du dessin communautaire non enregistré DAISY CHAIN
Aux termes de l’article L521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
sur le préjudice commercial :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments tirés des opérations de saisie-contrefaçon, que 353 vêtements litigieux ont été vendus par . la société GAMARA
La marge des défendeurs n’est pas connue, en revanche, il n’est pas contesté que la marge brute moyenne pratiquée par la société SANDRO est de 132,80 euros par vêtement.
La société SANDRO fait valoir des investissements importants engagés pour la conception du tissu DAISY CHAIN, cependant, les documents financiers produits en demande sur les frais du bureau de styliste et de promotion ne distingue pas selon les modèles. (pièces 27 et 28 en demande).
Au vu de ces éléments, le préjudice commercial subi par la société SANDRO dans le cadre de ce litige sera fixé à 50.000 euros. La société AVITEX étant le fournisseur des tissus litigieux dans lesquels les vêtements vendus sous la marque MAMOUCHKA ont été commercialisés, elle sera tenue in solidum de toutes les condamnations.
sur le préjudice moral :
Il est démontré une atteinte à l’image de la société SANDRO du fait de la banalisation de ses produits par l’offre d’un produit similaire de moindre qualité et à un prix inférieur .
Il ressort d’ailleurs des catalogues de la société SANDRO que ce tissu est un motif phare de sa collection P/E 2016 appelée « Peace and Love » qui a été décliné en plusieurs coloris et utilisé pour une gamme de huit vêtements . (pièces 5 à 7 .en demande)
Il sera donc accordé en réparation du préjudice moral subi par la société SANDRO des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, somme à laquelle la société GAMARA et la société AVITEX seront in solidum condamnées au paiement.
sur l’interdiction et le rappel des circuits commerciaux
Il sera fait interdiction sous astreinte à la société GAMARA et la société AVITEX d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des tissus qui reproduisent le dessin «Daisy Chain » de la société SANDRO.
Il sera également fait droit à la demande de rappel des circuits commerciaux en tant que de besoin et aux frais des sociétés défenderesses.
sur la publication du jugement
La publication du présent jugement dans différents journaux n’est pas justifiée en l’espèce.
sur les frais et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de la société GAMARA et la société AVITEX, parties qui succombent partiellement.
Les conditions sont réunies pour condamner in solidum la société GAMARA et la société AVITEX à payer à la société SANDRO la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de traduction et de saisie contrefaçon.
Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Dit la société SANDRO ANDY irrecevable dans ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur du tissu DAISY CHAIN,
Dit la société SANDRO ANDY recevable dans son action en contrefaçon de dessin communautaire non enregistré sur le tissu DAISY CHAIN, pendant 3 ans à compter de sa divulgation le 18 décembre 2015, soit jusqu’au 18 décembre 2018,
Dit que les actes de contrefaçon du dessin communautaire non enregistré sont établis à l’égard de la société GAMARA et de la société AVITEX au préjudice de la société SANDRO,
Condamne in solidum la société GAMARA et la société AVITEX à payer à la société SANDRO la somme globale de 50.000 euros en réparation du préjudice commercial, et la somme globale de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à l’image de la société SANDRO,
Fait interdiction, pendant la période de protection du dessin DAISY CHAIN qui se termine le 18 décembre 2018, à la société GAMARA et la société AVITEX d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des tissus ou vêtements incorporant le dessin DAISY CHAIN de la société SANDRO, et ce sous astreinte de 100 euros par produit contrefaisant dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision et l’astreinte courant sur un délai de 6 mois,
Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
Ordonne le rappel des circuits commerciaux des vêtements litigieux, aux frais de la société GAMARA et AVITEX,
Rejette la demande sur la concurrence déloyale à titre principal à l encontre de la société AVITEX,
Rejette la demande tendant à la publication du jugement,
Condamne in solidum la société GAMARA et la société AVITEX à payer à la société SANDRO la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de traduction et de saisie contrefaçon.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum la société GAMARA et la société AVITEX aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 19 octobre 2017.
Le Greffier Le président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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