Confirmation 11 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 sept. 2015, n° 14/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 8 novembre 2011, N° F10/0268 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01191
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 08 Novembre 2011 RG n° F10/0268
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me LALANNE, de la SCP DES JACOBINS, avocats au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022015005024 du 30/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me BRODIN, substitué par Me GILET-GINISTY, avocats au barreau d’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 04 juin 2015
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contraditoirement le 11 septembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 14 novembre 2006, M. Z X était embauché par l’association Montjoie en contrat à durée déterminée de remplacement en qualité d’éducateur de vie polyvalent. Son contrat était renouvelé puis il était embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2006. Il était affecté au centre éducatif fermé de Ste Gauburge dans l’Orne.
Le 15 juin 2009, l’association Montjoie notifiait à M. Z X son licenciement pour faute grave, lui reprochant des faits s’étant déroulés le 17 avril 2009 dans l’établissement où il était affecté.
Le 31 décembre 2010, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes d’Argentan pour que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et pour être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2011, le conseil de prud’hommes d’Argentan a :
— dit que le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’association Montjoie à lui payer les sommes suivantes :
— 3'413,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 341,34 euros au titre des congés-payés y afférents
— 2'275,64 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 8'300 euros à titre de dommages et intérêts
— 1'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Z X de ses demandes d’indemnité et de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d’un licenciement vexatoire et procédure irrégulière
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné l’association Montjoie aux dépens.
Le 28 novembre 2011, l’association Montjoie formait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 9 octobre 2013 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’association Montjoie demande à la cour de :
— dire que le licenciement de M. X repose sur une faute grave
— infirmer le jugement entrepris
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— le condamner à rembourser à l’association Montjoie le montant des condamnations dont elle a fait l’avance sous réserve de l’appel
— confirmer le jugement en ce qui concerne la régularité de la procédure
— condamner M. X à lui payer une indemnité de 2'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 27 mai 2015 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, M. Z X sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— y ajoutant,
— condamner l’association Montjoie à lui payer la somme de 1'700 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière
— condamner l’association Montjoie au paiement de la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi du fait du licenciement vexatoire
— condamner l’association Montjoie au paiement de la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association Montjoie aux dépens.
SUR CE,
M. Z X a été affecté au XXX, ci-dessous dénommé CEF 61 Le Nuisement, recevant des jeunes adolescents placés par le juge des enfants au titre de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante, en qualité d’éducateur de vie polyvalente ; le 17 avril 2009, deux adolescents placés au CEF 61 fuguaient. Le 15 juin 2009, M. X était licencié pour faute grave, l’association Montjoie lui reprochant un défaut de surveillance, une insuffisance éducative et son insolence envers un supérieur hiérarchique.
— Sur la procédure
M. Z X soulève tout d’abord l’irrégularité de la procédure introduite par l’association Montjoie au motif que la directrice du pôle Orne de l’association Montjoie l’a convoqué verbalement à un entretien qui s’est tenu le 7 mai 2009 au sujet des événements du 17 avril sans qu’il ait eu la possibilité de se faire assister. Puis l’association Montjoie l’a convoqué le 27 mai pour le 5 juin 2009 dans le cadre de l’article L. 1232 du code du travail. Il a adressé à son employeur un certificat indiquant qu’il était dans l’impossibilité de se déplacer à ce rendez-vous pour raison médicale. L’employeur lui a adressé un nouvelle convocation pour le 10 juin et il reproche alors le non-respect des dispositions prescrivant un délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation et l’entretien.
Cependant, l’entretien qui a été opéré le 7 mai 2009 par la directrice du Pôle Enfance Famille de l’Orne et M. Z X, éducateur, a été réalisé en dehors de toute procédure disciplinaire ; il ne peut être utilement reproché par M. X le défaut de respect des dispositions régissant le licenciement ; en revanche, la procédure disciplinaire a été introduite par l’association Montjoie par la convocation de M. X à l’entretien préalable, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai ; compte tenu de l’indisponibilité de M. X à la date prévue (5 juin), l’employeur a reculé de quelques jours cet entretien qui a finalement été tenu le 10 juin ; ainsi, le délai de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée a été respecté ; aucune irrégularité de procédure n’a été commise par l’association Montjoie ; il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
— Sur le fond
L’association Montjoie ayant reproché à M. X une faute grave, il lui appartient de justifier seule des griefs allégués.
En ce qui concerne le grief de défaut de surveillance et l’insuffisance éducative, l’association Montjoie reproche à M. X d’avoir laissé deux jeunes seuls, sans surveillance, dans un local fermé à clef à l’intérieur du CEF 61 ; s’il apparaît que deux mineurs ont été conduits dans ce local en raison de leur retard ne leur permettant pas d’intégrer l’activité karaté qui était prévue pour eux, ce n’est pas M. X qui a pris cette décision et qui l’a exécutée, même s’il était informé de cette disposition prise à leur encontre ; l’éducateur qui a effectué ce geste a d’ailleurs informé les adultes présents dans le bâtiment auprès des autres mineurs placés dans le foyer qu’il enfermait les deux retardataires dans le bureau du rez-de-chaussée.
Le fait de laisser deux jeunes adolescents seuls, sans surveillance d’adultes, dans un CEF, ne constitue pas une faute disciplinaire mais relève d’une insuffisance professionnelle de la part du personnel chargé justement d’assurer ladite surveillance. Un tel grief ne saurait être retenu dans le cadre d’un licenciement disciplinaire que si l’association Montjoie démontre l’abstention volontaire de M. Z X dans ladite surveillance éducative ou sa mauvaise volonté délibérée. Or, ni dans l’exposé du grief ni dans son illustration l’association Montjoie ne soutient, et a fortiori n’établit, que telle aurait été l’attitude de M. X qui a normalement poursuivi l’exercice de ses obligations dans le cadre de son contrat de travail ; ce grief ne peut donc être reproché.
En ce qui concerne le grief d’insolence envers un supérieur hiérarchique, l’association Montjoie reproche à M. Z X les propos qu’il a tenus à Mme Y le 7 mai 2009, lors de l’entretien informel qu’elle a mené à la suite de la fugue des deux mineurs placés, demandant à cette dernière «'s’il lui fallait un éducateur par jeune et si elle voulait des matons'» ainsi que «'s’il fallait un coupable par rapport à un défaut de surveillance'», demandant ensuite à Mme Y de se justifier sur la date de leur entretien qui lui paraissait tardive par rapport aux faits, utilisant un ton qu’elle a estimé provoquant. Si les propos de M. X, que ce dernier ne nie pas avoir prononcés, sont apparus insolents à sa supérieure hiérarchique, cette appréciation est subjective tandis qu’ils ne sont ni injurieux ni insultants à l’encontre de Mme Y ; ils ne peuvent dès lors être qualifiés de faute disciplinaire justifiant un licenciement, le salarié ayant usé dans la limite de l’acceptable de sa liberté d’expression ; ainsi, l’association Montjoie ne justifie ni du caractère réel ni du caractère sérieux des fautes reprochées et le jugement de première instance sera confirmé.
— Sur les conséquences financières
Z X sollicite la confirmation du jugement sur l’octroi des indemnités compensatrice de préavis et des congés-payés y afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l’association Montjoie ne contestant pas les sommes allouées par le conseil de prud’hommes, il convient de confirmer le jugement entrepris.
M. X sollicite en outre la somme de 1'000 euros à titre de licenciement vexatoire et discriminatoire, invoquant des faits de juin 2008 au cours desquels l’association Montjoie lui a imputé la responsabilité d’une grève et de sa médiatisation et a subi par vengeance un licenciement injuste ; mais si le licenciement de M. X est effectivement sans cause réelle et sérieuse, il n’apparaît pas démontré qu’il soit la suite de faits de juin 2008 qui se sont soldés par une mise à pied de 3 jours dont le salarié ne demande pas la nullité ; il convient de débouter M. X de ce surplus de réclamation et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
L’association Montjoie qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à M. Z X la somme supplémentaire de 1'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande au titre de l’irrégularité procédurale
Ordonne le remboursement par l’association Montjoie, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne l’association Montjoie aux dépens d’appel
La condamne à payer à M. Z X la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de distribution ·
- Etats membres ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Distribution exclusive ·
- Règlement ·
- Allemagne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Commerce
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Adulte ·
- Préjudice ·
- Employeur
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Dérogation ·
- Jurisprudence ·
- Métal non ferreux ·
- Pension de retraite ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Héritage ·
- Code civil ·
- Branche ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Consorts
- Sociétés ·
- Commande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Ès-qualités ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Création ·
- Préavis
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Terre agricole ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Urbanisation ·
- Indemnité ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Carrière ·
- Vétérinaire ·
- Vice caché ·
- Affection ·
- Réticence dolosive ·
- Lésion ·
- Réticence
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Mandat
- Préjudice esthétique ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonds de garantie ·
- Enfance ·
- Gauche ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Travaux supplémentaires ·
- Forfait ·
- Construction ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Utilisation
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Lot
- Assurance-vie ·
- Impôt ·
- Dédit ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Rachat ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Audit de conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.