Confirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 24 janv. 2022, n° 19/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01095 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 13 avril 2016, N° 91200182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00026
24 Janvier 2022
---------------
N° RG 19/01095 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FAO6
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
13 Avril 2016
91200182
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Janvier deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me PIERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur C Y
dont la dernière adresse connue est
333, cours du 3ème millénaire
[…]
Non présente, non représenté
Société FRANCE ASSURANCE CONSULTANT (FAC)
prise en qualité de mandataire de la Cie GABLE INSURANCE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.01.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a travaillé en qualité d’aide poseur pour Monsieur C Y, artisan couvreur sous l’enseigne ERG, du 28 septembre 2009 au 4 novembre 2010.
Le 8 février 2010, Monsieur C Y a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, l’accident survenu à Monsieur X le 4 février 2010 à 10 heures du matin, sur un chantier situé à SAINT-GEORGES-DE-MONS (63), dans les circonstances suivantes : « en montant d’une échelle pour accrocher sa longe, la victime a glissé et est tombée ».
La CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 25 août 2011, Monsieur X s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 15%, avec une rente trimestrielle de 343,45 euros, la date de consolidation étant fixée au 30 septembre 2010.
Après une tentative de conciliation infructueuse, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 février 2012, Monsieur X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur Y dans la survenance de son accident de travail et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Selon décision du 22 mars 2012, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur C Y, exerçant sous l’enseigne ERG, désignant Maître Z en qualité de liquidateur.
Par jugement du 16 janvier 2015, le TASS de la Moselle a dit que l’assureur de l’employeur, la compagnie GABLE INSURANCE représentée en France par la société FAC, est tenu d’intervenir à la procédure et a renvoyé l’affaire.
Par jugement du 30 septembre 2015, le TASS de la Moselle a ordonné l’audition de Monsieur D E en qualité de témoin et a sursis à statuer pour le surplus.
Par jugement du 13 avril 2016, le TASS de la Moselle a :
- dit et jugé Monsieur X recevable mais mal fondé en ses demandes,
- dit et jugé que la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du 4 février 2010 dont Monsieur X a été la victime, n’est pas rapportée,
- dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la CPAM de la Moselle.
Le jugement a été notifié à Monsieur B X le 17 mai 2016, lequel en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 juin 2016.
Par arrêt du 12 février 2018, la Cour d’appel de METZ a ordonné la radiation de l’affaire, Monsieur Y, à nouveau in bonis, n’ayant pas été convoqué suite à la clôture de sa procédure de liquidation judiciaire et la société FAC indiquant ne plus représenter la compagnie GABLE INSURANCE placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 15 mars 2018, il a été confirmé que l’affaire reste radiée, faute de diligences de l’appelant pour la mettre en état d’être jugée.
Par acte du 12 avril 2019 Monsieur B X a repris l’instance.
Maître F G, Huissier de Justice à SAINT-PRIEST( 69800) a, à la demande de Monsieur H X assigné, le 22 juillet 2020, Monsieur C Y à comparaître à l’audience des débats du 21 septembre 2020, selon procès- verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. L’assignation a été faite à sa dernière adresse connue, 333, Cours du Troisième Millénaire à 69800 SAINT-PRIEST qui était l’adresse de son entreprise .L’acte mentionne que son extrait Kbis fait état de sa radiation du RCS , du prononcé de la clôture des opérations de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 janvier 2015 et que les diligences effectuées n’ont pas permis le retrouver.
Par arrêt rendu le 23 novembre 2020, la Cour a notamment:
- dit que l’accident du travail dont Monsieur X a été victime le 4 février 2010, est dû à la faute inexcusable de Monsieur C Y,
- fixé au maximum la majoration de rente servie à Monsieur B X,
- dit que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à Monsieur B X,
- condamné la CPAM de Moselle à payer à Monsieur X une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- dit que la CPAM de Moselle pourra récupérer auprès de Monsieur Y le montant de la majoration de la rente et de l’indemnité provisionnelle, ainsi que celui de la réparation des préjudices qu’elle aura directement versés à Monsieur B X après déduction de la provision, sous réserve du respect des dispositions propres à l’apurement du passif des entreprises placées en liquidation judiciaire,
- déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par l’organisme de sécurité sociale contre la société FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS,
Et avant dire droit, sur le préjudice subi par Monsieur B X,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder, le Docteur I A, lequel aura pour mission d’examiner Monsieur X, décrire l’état de la victime et dire qu’elles ont été pour lui les conséquences préjudiciables de l’accident survenu le 4 février 2010, en spécifiant les différents postes de préjudices.
Le 16 septembre 2021, l’expert désigné a déposé son rapport daté du 30 août 2021 au greffe.
Par conclusions datées du 9 novembre 2021, déposées au greffe le 15 novembre 2021 et soutenues oralement à l’audience du 15 novembre 2021 par son conseil, Monsieur B X demande à la Cour de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- y faire droit,
En conséquence,
- fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
* 1 727,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 474 euros au titre de l’aide humaine,
- condamner la CPAM de Moselle à lui verser directement la somme de 17 701,50 euros, laquelle somme portera intérêt de plein droit,
- condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris au titre de la procédure de première instance,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et au besoin, l’ordonner,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de conclusions datées du 12 novembre 2021, déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 novembre 2021 par son représentant, la CPAM de Moselle a pris position, en demandant à la Cour de:
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur B X,
- rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 novembre 2021, la société FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS (FAC) prise en sa qualité de mandataire de la compagnie GABLE INSURANCE, n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 26 mai et 27 octobre 2021.
A cette même audience, la SELARL ALLIANCE MJ, convoquée par LRAR des 26 mai et 26 octobre 2021 en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur C Y, n’était ni présente ni représentée
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Il convient au préalable de préciser que si la SELARL ALLIANCE MJ a été convoquée par le greffe à l’audience des débats du 15 novembre 2021, cette société de mandataires judiciaires ne représente plus M. C Y, le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 6 janvier 2015 de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M. Y ayant mis fin à sa mission.
[…]
Monsieur X demande l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit : 1 727,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3 474 euros au titre de l’aide humaine.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à l’appréciation de la Cour.
*******
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la période de maladie traumatique, c’est-à-dire à compter de l’accident intervenu le 4 février 2010, jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2010.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu les périodes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 4 au 12 février 2010, soit 9 jours, pendant l’hospitalisation,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% : du 13 février 2010 au 15 mars 2010, soit 31 jours, pendant la période d’immobilisation du poignet gauche par manchette plâtrée et de la cheville droite par botte plâtrée,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30% : du 16 mars 2010 au 4 mai 2010, soit 50 jours, pendant la période d’immobilisation par corset,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20% : du 5 mai 2010 au 29 septembre 2010, soit 148 jours, pendant la période de kinésithérapie et jusqu’à la consolidation.
Une indemnité de 25 euros par jour répare justement le chef de dommage correspondant à l’incapacité temporaire totale.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice sera ainsi globalement fixé à la somme de : ( 25X9 ) + 50%( 25X31) + 30%(25 X50) + 20% ( 25 X148) = 1 727,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés les souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident.
En l’espèce, l’expert relève que Monsieur X « a présenté:
- une fracture-tassement de L3, sans recul du mur postérieur,
- une fracture non déplacée du scaphoïde carpien gauche,
- une fracture de la queue de l’astragale droite.
Il fut hospitalisé du 04/02/2010 au 12/02/2010 dans le service de neurochirurgie du CHU de CLERMONT-FERRAND; le traitement a comporté :
- une vertébroplastie de L3 avec immobilisation par corset porté jusqu’au 04/05/2010,
- une immobilisation par manchette plâtrée du poignet gauche, remplacée le 17/02/2010 par un plâtre brachio-palmaire gardé jusqu’au 15/03/2010,
- une immobilisation de la cheville droite par botte plâtrée, gardée jusqu’au 15/03/2010».
Il a ainsi évalué les souffrances endurées, tant sur le plan physique que moral, à hauteur de 3,5/7.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur X demande que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 2 500 euros, évoquant le port d’un corset jusqu’au 4 mai 2010, d’une manchette plâtrée au poignet gauche remplacée par un plâtre brachio-palmaire jusqu’au 15 mars 2010, ainsi que d’une botte plâtrée à la cheville droite jusqu’au 15 mars 2010.
*******
Ce poste de préjudice répare l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation.
Il apparaît que Monsieur X a été contraint de porter un plâtre au poignet et une botte plâtrée à la cheville droite pendant près d’un mois et demi, ainsi qu’un corset pendant 3 mois.
Il en résulte un préjudice esthétique temporaire indéniable, lequel sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
Sur l’aide humaine
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il est constant que l’assistance temporaire d’une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation ouvre droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que ce poste de préjudice n’est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert a estimé la nécessité d’une aide humaine à hauteur de 3 heures par jour du 13 février 2010 au 15 mars 2010, puis de 2 heures par jour du 16 mars 2010 au 4 mai 2010, date de la fin du port du corset.
L’indemnité d’aide humaine s’établit ainsi à 193 heures X 18 euros = 3 474 euros.
Par conséquent, le montant des préjudices personnels subis par Monsieur X s’élève à la somme totale de 16 201,50 euros.
Il est constant qu’il n’y a pas lieu à déduire de cette somme le montant de la provision qui avait été fixée par l’arrêt rendu le 23 novembre 2020, cette provision n’ayant pas été réglée.
Il est rappelé que la Cour a déjà statué sur l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale contre M. Y concernant les montants dus au titre de la majoration de rente et de la réparation préjudices personnels, par arrêt du 23 novembre 2020.
Il convient d’ajouter que la caisse pourra récupérer auprès de M. C Y le montant des honoraires qu’elle aura versé à l’expert judiciaire, le Docteur A.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur X demande la condamnation de la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, lui reprochant de ne pas lui avoir versé la provision malgré plusieurs rappels.
La CPAM de Moselle conteste toute résistance abusive de sa part, faisant valoir qu’elle n’a pas pu verser la provision directement entre les mains de Monsieur X, en raison de la demande de paiement sur le compte CARPA et qu’elle a sollicité à trois reprises que lui soit adressée une procuration à cette fin.
*******
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir le comportement fautif de la Caisse, à laquelle le conseil de Monsieur X a répondu tardivement sur l’absence de nécessité de disposer d’une procuration s’agissant de règlement pécuniaire transitant obligatoirement sur le compte CARPA.
Par conséquent, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en disant n’y avoir lieu à condamnation de la CPAM de Moselle en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande relative à l’exécution provisoire apparaît sans objet à hauteur d’appel.
Enfin, l’issue du litige conduit la cour à condamner M. C Y, auteur de la faute inexcusable aux dépens d’appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt rendu le 23 novembre 2020,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur B X comme suit:
- au titre du déficit fonctionnel temporaire: 1 727,50 euros,
- au titre des souffrances endurées : 10 000,00 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
- au titre de l’aide humaine : 3 474,00 euros ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à payer la somme de 16 201,50 euros à Monsieur B X.
DEBOUTE Monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la CPAM de Moselle.
RAPPELLE que la Cour a déjà statué sur l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale contre M. C Y concernant le montant de la majoration de rente et de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, par arrêt du 23 novembre 2020.
DIT que la CPAM de Moselle pourra récupérer auprès de Monsieur C Y le montant des honoraires qu’elle aura versé à l’expert judiciaire, le Docteur A.
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE Monsieur C Y aux dépens d’appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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