Confirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 8 févr. 2018, n° 16/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03364 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 16/03364 N° MINUTE : Assignation du : 08 Février 2016 |
JUGEMENT rendu le 08 Février 2018 |
DEMANDERESSE
Association PROFESSIONELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST) représentée par son Président en exercice M. Y Z.
Siège social :
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric SELNET de l’AARPI SELNET FISCHER AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0087.
DÉFENDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0048.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
N O, Vice-Président
B C, Juge
D E, Juge
assistées de K L M, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2017 tenue en audience publique devant, B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme (ci-après dénommée « APST ») est une association constituée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyages et autres opérateurs de tourisme.
Dans le cadre de son activité, l’APST fournit à ses membres adhérents la garantie financière prévue par l’article L. 211-18 (a) du Code du tourisme et nécessaire à leur immatriculation au registre des opérateurs de tourisme.
Cette garantie financière bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d’un adhérent qui, en raison de sa défaillance financière, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises.
L’agence de voyages CONSULT VOYAGES, installée 16, […] a adhéré à l’APST en 1997.
L’APST avait fourni à cette agence de voyages une garantie financière dont le montant avait été fixé, au 7 décembre 2011, à la somme de 3.435.800 €uros
Par acte en date du 24 janvier 2014, Monsieur A X, dirigeant de l’agence CONSULT VOYAGES, a souscrit au bénéfice de l’APST un engagement personnel de garantie solidaire et indivise pour un montant de 1.000.000 d’euros, pour le cas où l’APST aurait à mettre en œuvre la garantie financière qu’elle accordait à l’agence CONSULT VOYAGES.
Par jugement du 30 décembre 2014, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONSULT VOYAGES et a désigné Maître H-I J en qualité de liquidateur.
L’APST a alors du mettre en oeuvre sa garantie financière, pour un montant de plus de 5.000.000 euros.
Par mise en demeure restée infructueuse en date du 14 janvier 2016, le conseil de l’APST a demandé à M. X l’exécution des termes de l’engagement de cautionnement souscrit.
Par acte en date du 8 février 2016, l’APST a fait assigner M. X devant ce tribunal aux fins d’obtenir la mise en œuvre forcée de l’engagement souscrit et en conséquence sa condamnation à lui payer la somme en principal de 1.000.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, date de la mise en demeure.
L’APST dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2017 sollicite du tribunal au visa des articles L. 211-18 et suivants, R. 211-17 et suivants du Code du tourisme, 2288, 1134 et 74 du Code de procédure civile, ainsi que de l’engagement de garantie solidaire de :
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions ;
— Dire et juger la demande de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme recevable et bien fondée ;
— En conséquence, condamner Monsieur A X à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 1.000.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 janvier 2016, date de la mise en demeure,
— Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner en outre Monsieur A X à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur A X aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la déclaration de créance au passif de la société liquidée n’est pas nécessaire ;
— Contrairement à ce que prétend Monsieur X, ce n’est pas l’absence de déclaration de créance qui entraine l’extinction de cette dernière mais uniquement l’acquisition de la prescription ;
— en l’espèce, la créance de l’APST n’est pas prescrite. En effet, la liquidation judiciaire de la société CONSULT VOYAGES est intervenue le 30 décembre 2014 entraînant la libération de la garantie de l’APST et l’assignation a été délivrée à Monsieur X le 8 février 2016 ;
— Sur la disproportion de l’engagement de cautionnement de Monsieur X, l’article L.341-4 du code de la consommation n’est pas applicable à l’engagement de cautionnement litigieux, l’APST n’étant pas un créancier professionnel ;
— la Cour de cassation a très clairement interdit aux dirigeants de société, cautions averties, de se prévaloir de la disproportion de leur engagement de caution, sauf à démontrer que le bénéficiaire du cautionnement disposait d’informations que les cautions elles-mêmes auraient ignorées ;
— La caution a fourni des informations précises sur son patrimoine, dont la valeur était manifestement supérieure au montant du cautionnement obtenu, en conséquence de quoi elle ne saurait aujourd’hui se prévaloir d’une prétendue disproportion de son engagement.
M. X dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2016 sollicite du tribunal au visa des articles 1315 du code civil et L.341-4 du code de la consommation, 2314 du Code Civil, L.341-2, 341-3 et 341-4 du Code de la Consommation, et de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 de :
— CONSTATER ET DIRE que l’APST ne justifie pas du montant de sa créance définitive ;
— F G à l’APST d’avoir à fournir sa déclaration définitive entre les mains du mandataire ainsi que les justificatifs de sa créance et le sort de la créance ;
— DIRE ET JUGER mal fondées les demandes à l’encontre de Monsieur A X ;
— DEBOUTER l’association APST de ses demandes ;
— SUBSIDIAIREMENT SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir quant à la demande de report de la date de cessation des paiements de le société CONSULT VOYAGES ;
— RECEVOIR Monsieur X en sa demande reconventionnelle;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER l’APST au paiement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER l’APST au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— l’APST ne peut se prévaloir de l’acte d’engagement de cautionnement dans la mesure où elle n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société CONSULT VOYAGES ;
— l’article 2314 du Code Civil permet à la caution d’être déchargée de son obligation envers le créancier dans le cas où celui-ci perd par sa faute ses droits privilégiés ;
— l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives réintroduit la notion d’extinction des créances non déclarées par le mécanisme de la prescription acquisitive ;
— la caution ne peut pas être engagée, la créance de la l’APST étant éteinte ;
— l’APST est un professionnel au sens de l’article L.341-4 du Code de la Consommation ;
— il appartient à l’APST de justifier de la situation de la caution au jour de la signature de l’acte et au jour de l’assignation délivrée ;
— à la date de la signature de l’acte de caution les seuls revenus de Monsieur A X et ses seuls biens étaient attachés aux sociétés dont il se portait caution ;
— les liquidations de sociétés entrainaient de facto la perte des revenus et la perte du patrimoine de Monsieur X;
— l’engagement de cautionnement litigieux serait disproportionné aux biens et revenus de la caution sur le fondement de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Vu l’article 1315 du code civil ;
En l’espèce il ressort du courrier en date du 6 juin 2016 de H-I J en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSULT VOYAGES que l’ASPT bien qu’au courant de la mise en liquidation judiciaire de la société CONSULT VOYAGES n’a pas déclaré sa créance “Je vous confirme qu’après des recherches minutieuses dans l’ensemble des pièces et courriers de mon dossier, je n’ai aucune trace d’une déclaration de créance de l’ASPT pour un montant de 6.500.000 euros”.
L’ASPT soutien que son action à l’encontre de la caution même en l’absence de déclaration de sa créance est parfaitement recevable.
Il convient de rappeler que si le défaut de déclaration n’éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective en application de l’article L. 622-26 du code de commerce.
Cette absence de déclaration de la créance entraîne l’impossibilité pour la caution de bénéficier d’un recours subrogatoire à l’égard du débiteur principal rendu impossible par le fait du créancier.
Dès lors, il appartient à l’ASPT, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d’établir que la subrogation devenue impossible n’aurait pas été efficace.
En l’espèce, l’ASPT ne produit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n’aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte qu’en application de l’article 2314 du code civil, celle-ci se trouve déchargée de ses engagements.
Dès lors il ressort de ce qui précède, que M. X en sa qualité non contestée de caution, est fondé à invoquer la décharge de son engagement consécutive à la perte d’un droit préférentiel causée par le seul fait du créancier, faute pour ce dernier de rapporter la preuve qui lui incombe que cette perte n’a causé aucun préjudice à la caution.
En conséquence, il convient de débouter l’ASPT de sa demande de condamnation de M. A X à lui payer la somme de 1.000.000 d’euros eu principal, au titre de sa garantie de caution.
Par application de l’article 1382 ancien du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lorsqu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, M. X ne rapporte pas la preuve que l’APST a agi avec malice, mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire.
Aucun usage abusif du droit d’ester en justice n’est ainsi caractérisé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande recvonventionnelle de M. X en dommages et intérêts à ce titre.
Il ya lieu de condamner l’APST, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre l’APST doit être condamnée à verser à M. X, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour F valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
— Déboute l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de sa demande de condamnation de M. A X à lui payer la somme de 1.000.000 d’euros, au titre de sa garantie de caution ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à payer à M. X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme , aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2018
Le Greffier Le Président
K L M N O
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