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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 3 mars 2018, n° 18/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00791 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 18/00791 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame CADART Myriam, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement à compter du 28 août 2017 et du tableau de service de permanence des samedi 03 mars 2018 et dimanche 04 mars 2018, en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Aurélie PAYET, greffier ;
En présence de Madame X Y interprète en langue pachtou, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
Vu la décision écrite motivée en date du 1er février 2018 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er février 2018 à 10h39 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 février 2018, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 Mars 2018 à 10h39 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Mars 2018 à 10h39 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 mars 218
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Noman Y SOLIMANZI
né le […] à KUNAR
de nationalité Afghane,
sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Z A son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier , et après avoir entendu les parties ;
Après avoir entendu Maître B-C D, du cabinet MATHIEU, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je vous confirme mon identité et ma nationalité. Je ne veux pas retourner en Bulgarie. Cela fait 1an et demi que je suis France. Je suis un là bas ils veulent me tuer. Cela fait 15 mois que je suis en France.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte du formulaire “vos droits au centre de rétention administrative” que l’intéressé a “accès à un téléphone y compris durant les délais de transfert” ; que ce document remis à l’intéressé a été traduit par l’interprète ; que le juge des libertés et de la détention est en mesure de s’assurer qu’à été notifié à l’intéressé cette faculté sans qu’il soit spécifié qu’elles doivent être répétées à chaque transfert ; que ce moyen sera rejeté ;
Attendu que le risque de fuite de l’intéressé est caractérisé par le fait qu’il s’est soustrait à sa mesure d’éloignement en date du 07 décembre 2017, qu’il a refusé d’embarquer le 20 février 2018, et qu’il ne possède pas de domicile certain et durable en France ; que dans ces conditions, l’administration est fondée à demander la prolongation de la rétention de l’intéressé ;
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement : refus d’embarquer le 20 février 2018
— nouvelle demande de vol le 21 février 2018; routing reçu le 22 février 2018, reconduite prévue le 07 mars 2018
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les moyens soulevés
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Noman Y SOLIMANZI dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 18 mars 2018 à 10h39
Fait à Paris, le 03 Mars 2018, à 11h10
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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