Tribunal de grande instance de Laval, 4 octobre 2016
TGI Laval 4 octobre 2016

Résumé par Doctrine IA

La société BELLIARD a fait appel à la société KIRSCH pour gérer ses installations informatiques et développer un logiciel de gestion. Suite à des problèmes avec le développement du logiciel, la société BELLIARD a refusé de payer certaines factures. La société KIRSCH a modifié un mot de passe permettant l'accès au serveur de l'infrastructure, ce qui a empêché la société BIM, nouveau prestataire, de redémarrer le serveur. La société BELLIARD a assigné la société KIRSCH en référé pour obtenir la communication du mot de passe et demander des dommages-intérêts. La société KIRSCH conteste l'urgence et demande le paiement des factures impayées. La juridiction ordonne à la société KIRSCH de communiquer le mot de passe sous astreinte et condamne la société BELLIARD à payer une provision pour les factures impayées. La demande de dommages-intérêts est rejetée. La société KIRSCH est condamnée aux dépens.

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Commentaire1

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1Le défaut de paiement ne justifie pas la rétention du code
alain-bensoussan.com · 13 janvier 2017
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Sur la décision

Référence :
TGI Laval, 4 oct. 2016
Juridiction : Tribunal de grande instance de Laval

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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