Confirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2020, n° 19/04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04910 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 octobre 2019, N° 19/01663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE c/ SCI ORL CROIX DU SUD, SA AXIMA CONCEPT, SARL LASA LABORATOIRE D'APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUS TIQUES, Société CENTRE D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE DU GRAND ROND, SAS ETCHART CONSTRUCTION, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS AIA ARCHITECTES, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDIPYRENEES |
Texte intégral
14/10/2020
ARRÊT N°426/2020
N° RG 19/04910 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJOL
CB/IA
Décision déférée du 24 Octobre 2019 – Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
(19/01663)
G.SAINATI
SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE
C/
SAS AIA ARCHITECTES
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société CENTRE D’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE DU GRAND ROND
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDIPYRENEES
SAS ETCHART CONSTRUCTION
SARL LASA LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUS TIQUES
SCI ORL CROIX DU SUD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION DE CHAUVERON – VALLERY RADOT – LECOMTE – FOUQUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
SAS AIA ARCHITECTES
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
exploitant sous l’enseigne ENGIE AXIMA
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence SARRAZIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CENTRE D’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE DU GRAND ROND
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDIPYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAS ETCHART CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL LASA LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUS TIQUES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SCI ORL CROIX DU SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La société Icade Promotion Tertiaire a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un ensemble immobilier à usage de maison médicale situé à Quint Fonsegrives.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société Aia Architectes, mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre selon contrat en date du 20 décembre 2016.
— la société Eiffage Construction, mandataire solidaire du groupement d’entreprises constituées des sociétés Eiffage Construction et Etchart Construction pour le macro-lot gros 'uvre et menuiseries extérieures,
— le bureau de contrôle Véritas,
— la société Lasa, acousticien,
— la société Axima Concept titulaire du macro lot MC3/CVC Désenfumage ' Plomberie – sanitaire – GTC.
Suivant acte du 26 décembre 2017, la société Icade a vendu à la SCI ORL Croix du Sud dans le cadre d’une VEFA 3 lots en copropriété n°44, 45 et 46 au prix de 509 652€. Et suivant acte sous seing-privé du 28 octobre 2018, la société ORL Croix du Sud a consenti la location des locaux professionnels à la SCI Centre d’ORL du grand Rond.
La réception des travaux a été prononcée le 31 octobre 2018 avec réserves et la livraison le 6 novembre 2018.
Par LRAR en date du 28 novembre 2018, la société ORL la Croix du Sud a saisi la SNC Icade de défauts entachant l’immeuble en ce qui concerne:
— la pression acoustique de 30 DbSPL au sein des lots qui selon elle n’était pas respectée dans les salles de consultations 1 à 4 quand la ventilation est en marche,
— l’absence de pose des brises soleil extérieurs orientables.
Malgré deux mises en demeure des 15 février 2019 et le 14 mars 2019 la SNC Icade n’a pas remédié à ces désordres en opposant des problèmes de conception.
La SCI ORL Croix du Sud et la SCM ORL du grand Rond ont assigné la SNC Icade sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour faire vérifier par expert les conditions de la pression acoustique et de la faisabilité de la pose de brises soleil orientables et sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile pour l’entendre condamnée à poser les brises soleil sous astreinte.
Par une ordonnance du 20 juin 2019, le juge des référés a désigné Mme Y X en qualité d’expert pour investiguer sur ces deux points.
PROCÉDURE
Par actes en date des 17, 18, 20 septembre et 4 octobre 2019, la SNC Icade Promotion Tertiaire a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour que soient rendues communes à la SAS AIA Architectes, la SAS Eiffage Constructions Midi-Pyrénées, la SAS Etchart Construction, la SAS Bureau Veritas Construction, la SARL Lasa et la SA Axima Concept les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 26 septembre 2019. Le même jour se tenait la dernière réunion d’expertise telle qu’annoncée par l’expert dans le calendrier des opérations remis aux parties ; la SNC Icade Promotion Tertiaire a donc informé l’expert qu’elle entendait mettre en cause tous les constructeurs.
Les SCI ORL Croix du Sud et la SCM ORL du Grand Rond sont intervenues volontairement aux débats.
Par ordonnance réputée contradictoire, en l’absence de la SAS Bureau Veritas Construction, du 24 octobre 2019, le juge au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile a :
— débouté la SNC Icade Promotion Tertiaire de ses demandes,
— condamné la SNC Icade Promotion Tertiaire à porter et à payer à chacun (la SAS Eiffage Constructions Midi-Pyrénées, la SAS Etchart Construction, la SARL Lasa, la SA Axima Concept) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC Icade Promotion Tertiaire aux entiers dépens.
Par déclaration en date du le 13 novembre 2019, la SNC Icade Promotion Tertiaire a interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs de la décision sont critiqués.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2019.
Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la SNC Icade Promotion Tertiaire à exécuter les prescriptions du contrat de vente en l’état de futur achèvement signé avec la SCI ORL Croix du Sud,
— condamnée la SNC Icade Promotion Tertiaire à poser les brises vue sur les 10 menuiseries appartenant à la SCI ORL Croix du Sud dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et à défaut sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard pendant 3 mois.
— condamné la SNC Icade Promotion Tertiaire à réduire la pression acoustique générée par les appareils de climatisation à une valeur inférieure à 30dB en procédant soit à un rééquilibrage des réseaux collectifs soit en mettant en place un système individuel de climatisation adéquat dans les 4 cabinets de consultation dans une délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et à défaut sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard pendant 3 mois,
— condamné la SNC Icade Promotion Tertiaire à payer à la SCI ORL Croix du Sud et la SCM ORL du Grand Rond la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SNC Icade Promotion Tertiaire dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2020 demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1792-6 et 1792 et suivants, de l’article 1147 ancien et l’article 1231-1 du code civil, de :
1)- Réformer l’ordonnance de référé du 24 octobre 2019 en ce qu’elle a débouté la SNC Icade Promotion Tertiaire de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau, à titre principal :
— rendre commune l’ordonnance de référé du 20 juin 2019 à la Société AIA Architectes, la société Eiffage Construction, la société Etchart Construction, la société Bureau Veritas Construction, la Société Lasa Laboratoire d’application des sciences acoustiques et la société Axima Concept,
— étendre la mission de l’expert à l’examen des causes de l’absence de mise en 'uvre des brises soleil extérieurs orientables et des problèmes de pression acoustique et à l’examen des responsabilités comme suit :
*déterminer l’origine et les causes de l’absence de mise en 'uvre des brises soleil extérieurs orientables et des problèmes de pression acoustique,
*fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les problèmes de mise en 'uvre des brises soleil extérieurs orientables et les problèmes de pression acoustique sont imputables et dans quelles proportions,
— ordonner la réouverture des opérations d’expertise et réserver les dépens,
A titre subsidiaire :
— re-désigner Mme X en qualité d’expert au contradictoire des Sociétés AIA Architectes, la société Eiffage Construction, la société Etchart Construction, la société Bureau Veritas Construction, la Société Lasa Laboratoire d’application des Sciences Acoustiques et la société Axima Concept avec pour mission l’examen des causes de l’absence de mise en 'uvre des brises soleil extérieurs orientables et des problèmes de pression acoustique et l’examen des responsabilités comme suit :
*déterminer l’origine et les causes de l’absence de mise en 'uvre des brises soleil extérieurs orientables et les problèmes de pression acoustique,
*fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les problèmes de mise en 'uvre des brises soleil extérieurs orientables et les problèmes de pression acoustique sont imputables et dans quelles proportions,
— réserver les dépens,
2)- Réformer l’ordonnance de référé du 24 octobre 2019 en ce qu’elle a condamné la SNC Icade Promotion Tertiaire à payer à la SAS Eiffage Construction Midi-Pyrénées, la SAS Etchart Construction, la SARL Lasa Laboratoire d’Applications des Sciences Acoustiques, la SA Axima Concept chacune la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3)- Réformer l’ordonnance de référé du 24 octobre 2019 en ce qu’elle a condamné la SNC Icade Promotion Tertiaire aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— débouter les sociétés intimées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le juge des référés l’a condamnée à poser les brises soleil par décision du 2 juin 2020,
— la SCI Croix du Sud lui avait demandé la pose de double châssis acoustiques pour obtenir une pression acoustique inférieure à 30 dB (mail du 16 mars 2017 accepté le 5 juillet 2017 dans la promesse de vente et figurant sur le plan annexé intégré au marché de travaux),
— mais ce projet se heurtait à des difficultés techniques interdisant alors la pose de brises soleil extérieurs orientables de sorte qu’il a été proposé une alternative suivant devis n°52 de la société Eiffage, entreprise générale, que la SCI a rejeté pour non-conformité à la commande et elle a opposé 2 autres devis (Somepose et Guardiola) qui visaient l’absence de difficultés techniques,
— elle ne s’est pas opposée à l’organisation d’une expertise tout en formulant toutes réserves utiles mais cette mesure devait être étendue à la question des stores extérieurs et à tous les constructeurs concernés par les demandes, soit :
* AIA Architecture en sa qualité d’architecte de conception et maître d''uvre d’exécution, titulaire d’une mission complète qui a émis un avis défavorable à la pose de brises-soleil orientables extérieurs (avis du 5 mars 2019) en ce qu’ils ne sont pas prévus au permis de construire et techniquement impossibles,
* Eiffage Construction, en sa qualité d’entreprise générale avec Etchare Construction titulaire du lot gros 'uvre incluant les menuiseries (voir avenant 1 du marché) ; elle a établi un devis n°52A pour le remplacement des stores considérant l’impossibilité en l’état de mettre en place ceux figurant à la commande,
* Véritas : investi d’une mission Pha (isolation acoustique),
* la Société Lasa, acousticien qui a établi la Notice Acoustique Générale de l’immeuble et le rapport de mesures acoustiques de réception des ouvrages (pièce n°17 : Notice Acoustique),
* Axima, titulaire du lot Plomberie désenfumage ; elle est concernée par les problèmes de pression acoustique au vu de l’avenant n°2 du marché, de la fiche de travaux modificatifs et du CCTP en son article 15.4.1.2 et de la notice acoustique de Lasa,
— l’ensemble des constructeurs sont en mesure de donner des explications techniques à l’expert sur la faisabilité de la mise en oeuvre des brises soleil extérieurs orientables et sur la pression acoustique,
— ils sont également tenus à la garantie décennale et à la garantie de parfait achèvement,
— si les opérations d’expertise ne peuvent être rendues communes aux constructeurs, alors il faut désigner à nouveau l’expert avec une mission spécifique.
— elle précise qu’en juillet 2020, les SCI ORL Croix du Sud et SCM ORL du Grand Rond ont lancé des assignations au fond en indemnisation de leur préjudice immatériel.
La SCI ORL Croix du Sud et la SCM Centre d’ORL du grand Rond dans leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2020 demandent à la cour au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 24 octobre 2019,
subsidiairement,
— débouter la société Icade promotion tertiaire de sa demande principale devenue sans objet en raison du dépôt du rapport,
en toutes hypothèses,
— condamner la société Icade promotion tertiaire à payer à la société ORL la croix du sud et à la société centre d’oto-rhino-laryngologie du grand-rond la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Icade promotion tertiaire à payer les entiers dépens.
Elles exposent que :
— la SNC Icade ne justifie pas d’un motif légitime à mettre en cause les constructeurs dès lors que leur action initiale était fondée sur les vices cachés dans la vente qui ne concerne donc que les rapports vendeur et acquéreur,
— la demande d’expertise était limitée à la seule faisabilité technique de la pose des brises-soleil et au constat relatif à la pression acoustique ; l’expert n’était pas chargé de vérifier l’imputabilité des défauts de conformité susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs ce qui aurait pour effet de retarder considérablement le procès,
— il s’agit seulement de faire vérifier la réalité de manquement de la venderesse à ses obligations contractuelles ; donc la demande de la SNC Icade n’a pas de lien avec le litige initial,
— si la SNC Icade veut voir engager la responsabilité des constructeurs libre à elle de solliciter la désignation d’un expert pour investiguer sur l’origine des malfaçons et défauts de conformité éventuels,
- le rapport d’expertise est aujourd’hui déposé de sorte qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile l’expert est dessaisi,
— et elles s’en remettent sur la demande de nouvelle désignation de l’expert chargé de rechercher les responsabilités puisque ce litige ne la concerne pas ; mais dès à présent elle note que la SNC Icade ne justifie toujours pas d’un motif légitime.
La SAS AIA Architectes dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2019, demande à la cour au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, et 1642 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes principales présentées par la SNC Icade Promotion Tertiaire au titre des appels en cause, de complément de mission et subsidiaire de nouvelle désignation de l’expert judiciaire, de condamnation au titre des dépens, pour absence d’intérêt légitime au regard de la mission confiée à l’expert étrangère aux constructeurs telle que résultant de l’ordonnance du 20.06.2019,
— à titre subsidiaire et pour le cas où l’une quelconque de ses réclamations serait jugée bien fondée, il conviendrait de réformer l’ordonnance dont appel qui a prononcé la mise hors de cause de la société Etchart, cette mise hors de cause étant prématurée,
— condamner la SNC Icade Promotion Tertiaire à régler à la société AIA Architecte une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la mission réclamée à l’occasion des mises en cause est étrangère au litige initial entre vendeur et acquéreur et il ne s’agit donc pas de litige constructif,
— l’expert n’a pas sollicité les mises en cause demandées,
— elle rappelle la mission initiale qui en page 5 fixe un périmètre limité qui ne porte pas sur l’imputabilité des griefs énoncés par l’acquéreur,
— la preuve d’un motif légitime fait donc défaut,
— quant à la demande subsidiaire de nouvelle désignation de l’expert, à défaut de préciser sa demande elle retient la motivation du premier juge qui a rejeté la demande considérant qu’il s’agissait d’un procès différent et qu’il ne peut être fait coïncider 2 missions de types différents.
— Subsidiairement, il conviendrait de réformer l’ordonnance qui a rejeté la mise en cause de Etchard titulaire du lot gros 'uvre.
La SA Axima Concept dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2020 demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter la société Icade Promotion Tertiaire de sa demande de réformation de l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse le 24 octobre 2019 ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse le 24 octobre 2019 ;
A défaut,
— débouter la SNC Icade Promotion Tertiaire de sa demande d’ordonnance commune et d’extension des opérations d’expertise ;
— débouter la SNC Icade Promotion Tertiaire de sa demande de réouverture des opérations d’expertise ;
— débouter la SNC Icade Promotion Tertiaire de sa demande de redésignation de Madame Z-A en qualité d’expert ;
A défaut,
— prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la société Axima Concept,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SA Axima Concept de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité des actions susceptibles d’être engagées à son encontre et quant à sa responsabilité ;
— dire que l’expertise se fera aux frais avancés de la SCI ORL Croix du Sud, la société Centre rhino-laryngologie du Grand Rond et la société Icade Promotion Tertiaire,
— réserver les dépens,
En tout état de cause,
— condamner la société Icade Promotion Tertiaire à verser à la société Axima Concept la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société Axima concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
— la demande d’expertise commune est devenue sans objet, le rapport ayant été déposé le 20 décembre 2019 et l’expert est donc dessaisi,
— subsidiairement, il n’est pas justifié d’un motif légitime à sa mise en cause,
— elle n’est pas concernée par le problème des brises-soleil étranger à sa mission,
— par ailleurs, le litige ne concerne que la non conformité des installations aux engagements contractuels de la société Icade c’est à dire les seuls rapports vendeur / acquéreur sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil,
— l’expert n’a pas envisagé de mise en cause des constructeurs,
— et il n’a pas été demandé à l’expert d’investiguer sur l’imputabilité des défauts ni sur la recherche des causes des désordres allégués,
— les documents du contrat Icade/Axima Concept ne prévoient pas de limite sonore à 30db pour les salles de consultations ; si le CCTP renvoie à la note acoustique, celle ci ne prévoit en son article 1.3.3 de préconisations particulières que pour les locaux utilisés pour les essais audiométriques ; pour les autres locaux l’article 15.4.1.2 du CCTP est applicable et les seuils visés sont supérieurs à 30dB,
— la demande de nouvelle désignation n’a pour but que de contourner l’impossibilité de réouvrir les opérations d’expertise.
La SAS Bureau Veritas Construction dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2020 demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 24 octobre 2019, qui a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Bureau Veritas Construction ainsi que le supplément de mission demandé,
— rejeter la demande de nouvelle désignation de Mme Z-X,
— condamner la société Icade Promotion Tertiaire à verser à la société Bureau Veritas Construction une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel.
Elle soutient que :
— la mission s’inscrit dans les rapports entre vendeur et acquéreur et non pas dans les rapports entre constructeurs,
— la SNC Icade ne vise aucun élément nouveau à l’appui de sa demande devant la cour qui n’a pour but que de contourner l’impossibilité de ré-ouvrir des débats devant l’expert,
— elle est étrangère au litige.
La SAS Eiffage construction Midi-Pyrénées dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2020 demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision entreprise,
— condamner la société Icade à verser à la société Eiffage Construction, une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de procédure.
Elle expose que :
— par avenant il a été demandé aux constructeurs la mise en 'uvre de doubles châssis acoustiques,
— toutefois cette modification a entraîné des difficultés quant à la pose de brises-soleil notamment par rapport au permis de construire,
— elle rappelle toutefois que le maître de l’ouvrage a validé la pose de stores intérieurs en remplacement, ce qui explique pourquoi elle n’a pas posé les stores extérieurs visés à la commande initiale,
— elle s’oppose à la demande d’expertise complémentaire car les SCI et SCM n’invoquent aucun désordre constructif et que leur action est fondée sur l’article 1642-1 du Code civil,
— elle relève que les réserves ne portent pas sur les brises soleil.
La SAS Etchart Construction dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2020 demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de:
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter la société Icade Promotion Tertiaire de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 24 octobre 2019 en toute ses dispositions.
En tout état de cause,
— prononcer la mise hors de cause de la société Etchart Construction,
— condamner la société Icade Promotion Tertiaire à verser à la société Etchart la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les constructeurs sont étrangers au litige initial,
— la réception ne vise aucune réserve relative aux brises-soleil,
— elle est étrangère à la problématique de la pression acoustique.
La SARL Lasa Laboratoire d’Applications des Sciences Acoustiques dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2020 demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer la décision déférée et,
— rejeter l’appel de la société Icade Promotion Tertiaire tenant à voir rendre commune et opposable, notamment à la société Lasa, l’ordonnance du 20 juin 2019, et à re-désigner Mme Z-X pour investiguer sur la problématique acoustique, comme étant sans objet, en raison du dépôt par l’expert Z-X de son rapport définitif, le 20 décembre 2019.
A titre subsidiaire,
— mettre hors de cause la société Lasa pour le cas où une expertise serait ordonnée sur le volet des brises soleils.
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société Lasa de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves d’usage et, notamment, de recevabilité de l’action et/ou de responsabilité,
— laisser à la charge de la société Icade Promotion Tertiaire la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
En toutes hypothèses,
— condamner la société Icade Promotion Tertiaire à verser à la Société Lasa une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— la demande porte sur la déclaration d’expertise commune et d’extension de la mission,
— mais le litige initial ne concernait que l’absence de mise en 'uvre des brises-soleil extérieurs orientables et le problème de pression acoustique, totalement étrangers à sa mission puisqu’elle a réalisé la notice acoustique générale de l’immeuble et le rapport de mesures acoustiques de réception de l’ouvrage,
— le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2019 de sorte que l’appel est sans objet de même que la demande d’extension.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2020.
MOTIVATION
Le litige initié par la SCI ORL Croix du Sud et la SCM ORL du Grand Rond suivant assignation du 29 mai 2019 de la SNC Icade portait sur l’organisation d’une expertise pour vérifier les conditions de la pression acoustique et la faisabilité de la pose de brises soleil orientables prévue au contrat. Elles sollicitaient en outre la condamnation de la SNC Icade Promotion Tertiaire à poser les brises soleil sous astreinte.
Le juge des référés, dans sa décision du 24 octobre 2020 déférée, a fait droit à la demande d’expertise mais il a rejeté la demande de pose des brises soleil dans l’attente du rapport d’expertise.
Ce litige ne concernait donc que les rapports entre vendeur et acheteur en VEFA.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2019 et le juge des référés de nouveau saisi par les SCI ORL Croix du Sud et SCM ORL du Grand Rond a, dans son ordonnance du 2 juin 2020, condamné la SNC Icade Promotion Tertiaire à procéder à la pose conventionnellement prévue des brises soleil considérant qu’elle relevait de son obligation de vendeur à l’égard de l’acheteur et à réduire à une valeur inférieure à 30dB la pression acoustique générée par les appareils de climatisation.
La demande de la SNC Icade Promotion Tertiaire tendant à rendre commune l’ordonnance de référé du 20 juin 2019 aux autres constructeurs et à étendre la mission de l’expert sont donc devenues sans objet, le litige ayant présidé à la désignation de l’expert ayant disparu. En effet, les opérations d’expertise sont clôturées par le dépôt du rapport et l’expert est dessaisi de sa mission en application de l’article 282 du code de procédure civile ; l’expert ayant rempli sa mission les dites opérations ne peuvent donc être ré-ouvertes sauf à solliciter une contre expertise mais dans ce cas, seulement devant le juge du fond.
Dès lors, la SNC Icade Promotion Tertiaire ne justifie pas du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile. La demande de réouverture des opérations d’expertise et d’extension de la mission initiale a été à juste titre rejetée par le premier juge qui sera donc confirmé sur ce point.
Subsidiairement la SNC Icade Promotion Tertiaire sollicite de la cour de « re-désigner » le même expert Mme X au contradictoire des Sociétés AIA Architectes, Eiffage Construction, Etchart Construction, Bureau Veritas Construction, Lasa Laboratoire d’application des Sciences Acoustiques et Axima Concept avec pour mission l’examen des causes de l’absence de mise en 'uvre des brises soleil extérieurs orientables et des problèmes de pression acoustique et l’examen des responsabilités.
La SNC Icade Promotion Tertiaire demande donc à la cour de saisir l’expert de la mission suivante :
— Déterminer l’origine et les causes de l’absence de mise en 'uvre des brises soleil extérieurs orientables et des problèmes de pression acoustique ;
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les problèmes de mise en 'uvre des brises soleil extérieurs orientables et les problèmes de pression acoustique sont imputables et dans quelles proportions.
Elle entend ainsi faire rechercher les causes et l’imputabilité des défauts de conformité qui selon elle seraient susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs ; il s’agit donc d’une mission totalement différente de celle dont a été saisi l’expert initialement. Et il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisque cette demande figurait déjà dans les demandes de la SNC Icade Promotion Tertiaire à titre subsidiaire devant le premier juge.
Il lui appartient alors, s’agissant d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de justifier d’un juste motif.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la SNC Icade Promotion Tertiaire soutient que le projet de pose de brises soleil extérieurs orientables se heurtait à des difficultés techniques de sorte qu’il a été proposé une alternative suivant devis n°52 de la société Eiffage, entreprise générale.
Sur ce point, l’expert précise dans son rapport du 20 décembre 2019 régulièrement soumis au présent débat en ce qu’il a été produit par les SCI ORL Croix du Sud et SCM ORL du Grand Rond dès le 10 janvier 2020 (bordereau de communication de pièces), que les devis des entreprises Somepose et Guardiola du 28 mai 2019 « répondent à la réalité des manquements » contractuels constatés et qu’il est techniquement réalisable de mettre en place les brises soleil orientables tels que prévus au marché, l’opération nécessitant la dépose des doubles châssis vitrés et leur repose avec un espacement moins important, la réduction de l’espace entre les deux châssis n’ayant aucune incidence sur les performances de réduction acoustique de l’élément.
Dans son dire du 19 décembre 2019 la SNC Icade Promotion Tertiaire soulignait que l’expert ne répondait pas à la question de la non conformité des brises soleil extérieurs à lamelles orientables au permis de construire, aux règles thermiques et d’urbanisme, au respect de la RT 2012 et au règlement de copropriété de l’immeuble dont dépens les lots de la SCI ORL Croix du Sud, ce à quoi l’expert a répondu, à juste titre, que cette question était étrangère à sa mission.
La SNC Icade Promotion Tertiaire produit le courriel de l’architecte la SAS AIA Architecture du 5 mars 2019 qui a émis un avis défavorable à la pose de brises-soleil orientables extérieurs en ce qu’ils ne sont pas prévus au permis de construire.
Toutefois, cette question ne nécessite pas l’éclairage d’un expert, technicien du bâtiment, s’agissant d’une analyse juridique de la situation par rapport aux règles d’urbanisme mais aussi par rapport aux prévisions contractuelles visées au CCTP du Lot n°05 menuiseries extérieures confié à la SAS Eiffage Constructions Midi-Pyrénées, qui prévoit précisément la pose de stores brise-soleil orientables (article 6.5.1 du contrat).
Sur la question acoustique, l’expert indique qu’une simple intervention sur l’équilibrage du réseau collectif permet de répondre au désordre acoustique sur l’installation de climatisation. Et la SNC Icade Promotion Tertiaire ne produit aucune pièce complémentaire ou contraire utile à la démonstration de la réalité d’un désordre de construction permettant de suspecter la responsabilité des constructeurs qu’elle a mis en cause.
Ce simple rééquilibrage doit donc être tenté avant d’envisager l’organisation d’une expertise. La préexistence d’un litige au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est donc pas démontrée.
Sa demande visant l’organisation d’une nouvelle expertise avec le même expert relative à la recherche des causes et de l’imputabilité de désordres insuffisamment caractérisés sera en conséquence rejetée et la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la SNC Icade Promotion Tertiaire à verser à chacune des parties intimée dont les SCI ORL Croix du Sud et SCM ORL du Grand Rond ensemble, la somme de 1000€.
— Condamne la SNC Icade Promotion Tertiaire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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