Résumé de la juridiction
La recherche de la confusion entre les signes ressort aussi de l’utilisation d’un drapeau marqué d’une croix asymétrique, élément certes non déposé par la demanderesse mais habituellement employé par elle et apposé sur les vêtements et les chaussures.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., 20 avr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NAPAPIJRI ; NAPAPURNA ; NAPAPURNA A.N.P. ÉQUIPEMENT ; NAPAPURNA ÉQUIPEMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 291021 ; 582109 ; 3287784 ; 3287778 ; 3311396 |
| Classification internationale des marques : | CL18; CL25; CL28; CL38 |
| Référence INPI : | M20060455 |
Sur les parties
| Parties : | NAPAPIJRI FRANCE SARL, GREEN SPORT MONTEBIANCO SpA (Italie) c/ H (Alain) |
|---|
Texte intégral
La société de droit italien GREEN SPORT MONTEBIANCO (Spa) est titulaire de la marque figurative NAPAPIJRI qui a fait l’objet :
- d’une inscription le 5 mars 1992 au registre international des marques sous le numéro 582 109, désignant notamment la France dans la classe 25 de la classification internationale (vêtements chaussures chapellerie),
- d’un enregistrement communautaire n° 000 291 021 du 25 juin 1996 dans les classes 18 (sacs, sacs à dos, sacs de voyage) 25 (chaussures et vêtements) et 28 (articles de gymnastique et de sport). Elle exploite le domaine www.napapijri.com et diffuse une publication « MAGAZINE NAPAPIJRI ». Il existe deux magasins à l’enseigne NAPAPIJRI, l’un à PARIS et l’autre à CHAMONIX ainsi qu’une S.A.R.L. NAPAPIJRI, enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de BONNEVILLE (74). Monsieur Alain H a déposé le 23 avril 2004, à l’INPI de LYON, sous le numéro 04 3 287 778 la marque NAPAPURNA EQUIPEMENT représentant un drapeau à croix transversale aux côtés des deux mots de la marque et, sous le numéro 04 3 287 784 la marque NAPAPURNA représentant une chaîne de montagne en fond sur laquelle est inscrit le terme NAPAPURNA. Il a déposé le 3 septembre 2004, à l’INPI PARIS, sous le numéro 04 3 311 396 la marque nominative NAPAPURNA ÉQUIPEMENT. Ces trois marques ont été déposées dans les classes 18, 25 et 38 et désignent les « vêtements, habillement. Sac à main, à dos, à roulettes, sacs et pochettes. Télécommunications informations en matière de communication. Service de messagerie ». Par acte d’huissier du 4 mars 2005, la S.A.R.L. NAPAPIJRI et la société GREEN SPORT MONTEBIANCO Spa ont fait assigner Monsieur Alain H devant le Tribunal de grande instance de LYON pour voir :
- interdire au requis toute adoption, à quelque titre que ce soit d’un quelconque signe qui constituerait la contrefaçon par reproduction ou par imitation, par fabrication et/ou importation, apposition, détention et usage, par présentation et promotion, offre en vente et vente, de la marque NAPAPIJRI, en particulier sous la forme NAPAPURNA, seul ou en composition comme la marque NAPAPURNA EQUIPEMENT et de tous les équipements et signes caractéristiques d’identification (drapeau, montagne, couleurs etc…) s’y rapportant, propriété exclusive de la société GREEN SPORT MONTEBIANCO et/ou qui porterait atteinte à leurs droits sur leur raison sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine et titre de publication correspondants invoqués, et ce sous astreinte définitive de 2.000 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de 3.000 Euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- prononcer la nullité des enregistrements des marques n° 04 3 287 778, n° 04 3 287 784 et n° 04 3 311 396 ;
- ordonner le retrait ou la radiation des dépôts/enregistrements de marques n° 04 3 287 778, n° 04 3 287 784 et n° 04 3 311 396 dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour le requis de ce faire, autoriser la société GREEN SPORTMONTEBIANCO à procéder à ces radiations sur simple présentation d’un expédition du jugement passé en force de chose jugée ;
- condamner le requis à verser à la société GREEN SPORT MONTEBIANCO la somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner le requis à verser à la société GREEN SPORT MONTEBIANCO la somme
de 10.000 Euros en réparation de l’inexécution fautive des obligations mises à sa charge par l’accord transactionnel conclu le 19 juin 2002 ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq publications au choix de la société GREEN SPORT MONTEBIANCO et aux frais du requis pour un coût unitaire de 5.000 Euros hors taxe par insertion et ordonner le remboursement de chacune des insertions autorisées sur simple présentation de factures, le montant au principal étant augmenté des intérêts au taux légal + 5 points passé le délai de huit jours à compter de cette présentation ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner le requis aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BECKER & JOLY ;
- condamner le requis à payer à la société GREEN SPORT MONTEBIANCO la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. À l’appui de leurs demandes, la société GREEN SPORT MONTEBIANCO et la S.A.R.L. NAPAPIJRI exposent :
- qu’à la marque NAPAPIJRI, connue dans le domaine vestimentaire et celui des accessoires, ont toujours été associées les représentations caractéristiques d’un drapeau à croix transversale, d’une montagne à plusieurs sommets ainsi que des couleurs rouge, bleu et blanc ;
- que Monsieur Alain H gérant d’une S.A.R.L. ARTEXTYL a adopté la marque NAPAPURNA à laquelle ont également été associées les représentations d’un drapeau à croix transversale d’une montagne, à plusieurs sommets, ainsi que des couleurs rouge, bleu et blanc ;
- qu’auparavant, Monsieur Alain H avait déposé une marque ANAPURNA ainsi que des éléments figuratifs et de couleurs propres à l’identification de la marque NAPAPIJRI ;
- qu’après une intervention de leur conseil, Monsieur Alain H avait pris l’engagement, le 19 juin 2002, de ne plus utiliser la marque ANAPURNA et les éléments graphiques, figuratifs et de couleur s’y rapportant ;
- que c’est en pleine connaissance de cause que Monsieur Alain H a ensuite adopté la marque NAPAPURNA associé à des représentations d’un cartouche rectangulaire marqué d’une séparation en son centre, d’un drapeau à croix transversale, d’une montagne à plusieurs sommets et des couleurs rouge bleu et blanc ;
- qu’après la sommation de cesser ces adoptions et de radier les dépôts/enregistrements, signifiée le 27 juillet 2004, Monsieur Alain H a adressé un courrier le 31 août 2004 en contestant le bien fondé des demandes, acceptant de procéder à la radiation de l’enregistrement n° 04 3 287 778 et indiquant vouloir faire un nouveau dépôt de la marque NAPAPURNA EQUIPEMENT ;
- que la radiation n’a pas été effectuée et que Monsieur Alain H a réalisé le dépôt annoncé. Elles soutiennent :
- que les produits visés par les marques antérieures sont identiques aux produits visés par les marques déposés par Monsieur Alain H ;
- qu’en outre, les marques déposées par ce dernier visent les services de « télécommunications, information en matière de télécommunications, service de messagerie électronique » dans le seul but de pouvoir faire de la promotion, de la publicité d’offrir et de vendre avec les marques incriminées les produits vestimentaires ou
articles de mode ;
- que d’un point de vue visuel, les marques en cause ont la même structure verbale et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et en introduction ;
- que, d’un point de vus phonétique, elles comportent le même nombre de syllabes ;
- que, d’un point de vue intellectuel, les deux marques renvoient incontestablement à des noms de montagnes ou de sommets imaginaires ou réels ;
- que les éléments d’identification se rapportant aux dites marques renforcent cette compréhension intellectuelle et ont été repris par Monsieur Alain H ;
- que la similarité des marques crée un risque de confusion ;
- que le consommateur moyen ne peut qu’être amené à penser que les produits de Monsieur Alain H émanent de la même entreprise que ceux de la marque NAPAPIJRI. Assigné à mairie, Monsieur Alain H n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 12 décembre 2005 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 février 2006. À cette date, les parties ont été avisées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 20 avril 2006.
La société GREEN SPORT MONTEBIANCO a déposé la marque NAPAPIJRI représentant le signe dans un cartouche rectangulaire séparé par une ligne horizontale et médiane, créant ainsi une partie haute dans laquelle le haut des lettres est inscrit en couleur sombre sur fond blanc et une partie basse dans laquelle le bas des lettres figure en blanc sur fond sombre. Monsieur Alain H a déposé les signes NAPAPURNA et NAPAPURNA EQUIPEMENT tantôt associé à un drapeau marqué d’une croix, tantôt associé à une chaîne de montagne. La similitude entre les signes NAPAPIJRI et NAPAPURNA ressort de la ressemblance phonétique et visuelle créée par l’identité des cinq premières lettres des deux mots et par l’évocation d’un sommet montagneux imaginaire dans les deux cas. La recherche par Monsieur Alain H de la confusion entre les signes ressort encore de l’utilisation d’un drapeau marqué d’une croix asymétrique, élément certes non déposé par la société GREEN SPORT MONTEBIANCO mais habituellement employé par elle et apposé sur les vêtements et les chaussures. L’emploi du signe NAPAPURNA pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement constitue une imitation de la marque NAPAPIJRI et, conformément à l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. Il sera fait interdiction à Monsieur Alain H d’employer les signes NAPAPURNA et NAPAPURNA EQUIPEMENT sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée. Toutefois, la société GREEN SPORT MONTEBIANCO ne justifiant pas être titulaire de droits de propriété intellectuelle sur les drapeaux, chaîne de montagne et les couleurs rouge, blanc et bleu, il ne peut être fait interdiction à Monsieur Alain H d’en faire usage. Les signes NAPAPURNA et NAPAPURNA EQUIPEMENT en ce qu’ils portent atteinte à la marque NAPAPIJRI antérieure ne peuvent être adoptés comme marque et les enregistrements n° 04 3 287 778, n° 04 3 287 784 et n° 04 3 311 396 seront déclarés nul,
dans les classes 18, 25 et 38, cette dernière classe n’ayant été désignée que dans le seul but de faire la promotion la publicité et d’offrir à la vente les produits revêtus de 1 marque incriminée. Conformément à l’article R. 714-2 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, les actes affectant l’existence ou la portée de la marque sont inscrits au Registre National des Marques tenu par l’INPI, et s’il s’agit d’un jugement d’annulation sur réquisition du greffier ou d’une des parties. La présente décision sera transmise à l’INPI par les soins du greffier de la chambre. Il ne fait pas de doute que Monsieur Alain H, qui avait précédemment déposé la marque ANAPURNA dont le graphisme et l’apparence était rigoureusement identique à celui de NAPAPIJRI et s’était engagé à ne plus l’utiliser a ensuite déposé en connaissance de cause les marques NAPAPURNA et NAPAPURNA EQUIPEMENT en recherchant sciemment la confusion afin de bénéficier de la notoriété de la marque NAPAPIJRI dans le domaine du vêtement et accessoire de sport. Cette attitude a créé un préjudice à la société GREEN SPORT MONTEBIANCO qui sera indemnisé par la somme globale de 12.000 Euros à titre de dommages-intérêts. La publication de cette décision sera ordonnée, aux frais de Monsieur Alain H, dans trois journaux ou périodiques différents, dans la limite de 3.000 Euros par publication, remboursable sur présentation de la facture par la société GREEN SPORT MONTEBIANCO. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision pour éviter un recours dont le but ne serait que dilatoire. Il est équitable de condamner Monsieur Alain H, partie tenue aux dépens, à payer à la société GREEN SPORT MONTEBIANCO, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, la somme de 1.500 Euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, INTERDIT à Monsieur Alain H d’employer, à quelque titre que ce soit les signes NAPAPURNA et NAPAPURNA EQUIPEMENT sous astreinte de 1.000 Euros (mille euros) par infraction constatée ; DIT nuls les enregistrements n° 04 3 287 778, n° 04 3 287 784 et n° 04 3 311 396 ; DIT que la présente décision sera transmise au registre National des Marques par le Greffier de cette juridiction ; CONDAMNE Monsieur Alain H à payer à la société GREEN SPORT MONTEBIANCO la somme de 12.000 Euros (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts ; ORDONNE la publication dans trois journaux ou périodiques, au choix de la société GREEN SPORT MONTEBIANCO, et aux frais de Monsieur Alain H, dans la limite de 3.000 Euros par insertion, remboursable sur présentation de la facture ; ORDONNE l’exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur Alain H à payer à la société GREEN SPORT MONTEBIANCO la somme de 1.500 Euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur Alain H aux dépens et autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont ils ont
fait l’avance sans en avoir reçu provision. En foi de quoi, le présent jugement a été remis au Greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Anne BRUNNER, Juge et signé par Monsieur Marc PAPIN, Président et Madame Christine COGNET, Greffier.
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