Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 4 juil. 2017, n° 17/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00613 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RESSOURCE, S.A.S. MOREL c/ S.A.R.L., S.A.S. OCAI DISTRIBUTION, S.A. BOSTIK, S.A.S. JEFCO PEINTURES, S.A.R.L. RESSOURCE, S.A. PPG AC FRANCE SEIGNEURERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2017
DOSSIER N° : 17/00613
AFFAIRE : S.A.S. MOREL C/ S.A.S. JEFCO PEINTURES, S.A. PPG AC FRANCE SEIGNEURERIE, S.A. BOSTIK, S.A.S. OCAI DISTRIBUTION, S.A.R.L. X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur A B
GREFFIER : Madame C D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MOREL, dont le siège social est […]
représentée par L I J de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. JEFCO PEINTURES
dont le siège social est sis 105 chemin de Saint-Menet aux Accates – […]
représentée par L G H de la SELAS LLC ET ASSOCIES – BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON
S.A. PPG AC FRANCE SEIGNEURERIE
dont le siège social est […]
représentée par L Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS
S.A. BOSTIK
dont le […]
représentée par L Bertrand PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, et L M N, avocat au barreau de LYON
dont le siège social est sis […]
représentée par L Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS et L E F de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. X
dont le siège social est […]
représentée par L Bruno-Charles REY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Juin 2017
Notification le
à :
L E F – 88
L G H – 1748
L Bruno-Charles REY – 744
L I J – 138
L M N – 2558
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 septembre 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné une expertise et désigné Monsieur K Y pour y procéder.
Par actes en date du 9, 10 et 13 mars 2017, la SAS MOREL a fait assigner les sociétés JEFCO, OCAI DISTRIBUTION, BOSTIK SA, X, O P Q, et PPG AC FRANCE pour leur voir déclarer commune set opposables les opérations d’expertise actuellement conduites par Monsieur Y.
Il est exposé que :
L’expert judiciaire émet plusieurs hypothèse dans sa note n02 sur l’origine des désordres allégués, à savoir les odeurs de peinture. Il semble estimer que les produits chimiques mis en œuvre auraient pu ne pas avoir leur composition d’origine ou qu’ils auraient pu interagir entre eux. Il souhaite alors la mise en cause de «l’ensemble des fournisseurs de matière chimique et liquide que l’entreprise MOREL a employé sur le chantier Z» (page 12 de sa note n°2). Dès lors, il est nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise menées par Monsieur Y aux sociétés fabricantes des produits chimiques avec solvants suivantes :
— la société JEFCO pour la peinture ELYTE PRIM,
— la société OCAI DISTRIBUTION pour le produit de nettoyage RENOVOCAI, – la société BOSTIK SA pour la colle QUEL YD MURALE,
— la société X pour la peinture X,
— la société O P Q pour les peintures MONTANA,
— la société PPG AC FRANCE pour la peinture SEIGNEURIE.
La société PPG AG FRANCE a conclu à voir :
— Dire et juger PPG AC FRANCE recevable et bien fondée en ses conclusions.
— Lui donner acte du fait que l’Expert désigné par la présente Juridiction selon Ordonnance du 5 septembre 2016 considère que la mise en cause des fabricants des peintures mises en œuvre par la société MOREL est inutile.
— Lui donner acte du fait que la société MOREL reconnaît n’avoir pas respecté les conditions d’utilisation de la peinture PREMIOR MAT fabriquée par elle.
— Débouter la société MOREL de sa demande visant à voir rendre l’Ordonnance du 5 septembre 2016 et les opérations d’expertise de Monsieur Y communes et opposables à la société PPG AC FRANCE.
— Condamner la société MOREL à payer à la société PPG AC FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société MOREL aux entiers dépens d’instance.
Il est fait valoir que
La mission impartie à l’Expert envisage exclusivement une « non-conformité aux documents contractuels », une « non-conformité ( … ) aux règles de l’art », une «exécution défectueuse », ou encore une « erreur de mise en œuvre », toutes circonstances imputables à l’entreprise MOREL, mais n’envisage en aucun cas un défaut de conformité ou un vice intrinsèque affectant l’un des produits qu’elle a mis en œuvre. Il résulte des notes de m’expert qu’à supposer même qu’un élément à l’origine des odeurs incommodantes puisse être caractérisé, ce qui n’est pas certain, on ne pourrait en déduire avec certitude l’origine de cet élément parmi les différents produits issus de 6 fabricants distincts qui ont été employés sur ce chantier par l’entreprise MOREL. A supposer même qu’un taux inapproprié de COV puisse être décelé dans l’appartement de Monsieur et Madame Z au terme d’investigations coûteuses et aléatoires, il demeurerait impossible de caractériser leur origine avec certitude, en particulier si ces COV « se sont dégradés ou modifiés dans l’appartement» en raison d’une «réaction croisée entre les solvants et les résines et la formation de sous-produits de réactions méconnues» (p. 7 de la note expertale n° 2).
Comme elle n’en disconvient pas elle-même, « la société MOREL a appliqué (la peinture) SEIGNEURIE PREMIOR MAT pour les murs». Il est pourtant constant et non contesté que la peinture PREMIOR MAT de marque SEIGNEURIE fabriquée par la société PPG AC FRANCE est un produit de « protection et décoration des menuiseries J ou métalliques».
La Société BOSTIK a conclu à voir :
— à titre principal, débouter la société MOREL de sa demande et mettre la société BOSTIK hors de cause,
— à titre subsidiaire, donner acte à la société BOSTIK de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause, faire injonction à la société MOREL de verser aux débats la note expertale n° 3 de Monsieur Y dans un délai de 24 heures,
— condamner la société MOREL à payer à la société BOSTIK la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société MOREL aux entiers dépens d’instance.
La société JEFCO PEINTURES a conclu au débouté et subsidiairement à ses protestations et réserves.
La SAS OCAI DISTRIBUTION a conclu à :
— Dire et juger que la société MOREL ne rapporte pas la preuve que société OCAI serait impliquée dans le litige à l’origine de l’expertise confiée à Monsieur Y.
Dire et juger que l’extension de la mission d’expertise à la société OCAI représenterait des coûts d’expertise complémentaires inutiles.
— Dire et juger que Monsieur Y est défavorable à l’extension de sa mission d’expertise à la société OCAI et, par conséquent de rejeter la demande formée en ce sens par la société MOREL.
Par conséquent :
— Rejeter la demande d’extension de mission formée par la société MOREL à l’encontre de la société OCAI.
En tout état de cause :
— Condamner la société MOREL à payer la société OCAI la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL X s’en rapporte à l’avis de l’expert.
A l’audience du 20 juin 2017, Monsieur Y, expert, a été entendu et a maintenu son avis défavorable aux appels en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans son assignation en date de mars 2017, la SAS MOREL a invoqué la note n° 2 de l’expert souhaitant la mise en cause de «l’ensemble des fournisseurs de matière chimique et liquide que l’entreprise MOREL a employé sur le chantier Z» (page 12 de sa note n°2).
Toutefois, dans la même note, l’expert relevait que « l’entreprise MOREL a utilisé de nombreux produits venant de plusieurs industriels pour peindre le salon cuisine et la chambre. Cela va compliquer le travail d’approche afin d’identifier « peut-être» l’odeur âcre, et les analyses complémentaires vont être très coûteuses (2.000 € par échantillon) pour peut-être un résultat incertain».
Dans sa note n° 3 en date du 16 mars 2017, Monsieur Y a averti :
“Sachez que nous n’avons pas pu récupérer l’ensemble de la peinture liquide présente au moment des travaux. On ne pourra pas analyser la non-conformité d’une de ces 5 peintures. On propose aux parties de ne pas appeler dans la cause les 5 industriels ”.
En date du 13 avril 2017 l’expert a écrit à une partie “nous avons mesuré des solvants aromatiques dans l’appartement (Benzène et autres) ; ces solvants ne sont jamais présents dans ces formulations acryliques” et évoque un résultat technique nul.
Il résulte des avis successifs de l’expert que l’utilité de la preuve fait défaut en ce qui concerne les fabricants des peintures utilisées, dès lors que l’expert met en évidence des produits solvants aromatiques ne se trouvant pas dans la composition des peintures qu’il a identifiées.
Aucun échantillon de peinture utilisée n’ayant été trouvé sur place, il n’apparaît pas possible à l’expert de pouvoir démontrer que les différents produits issus de six fabricants différents étaient non conformes avec leur formulation d’origine, d’autant qu’il évoque encore d’autres hypothèses possibles : « l’apport d’un solvant extérieur dans les peintures qui devient un polluant », « l’application d’une autre peinture sur ce chantier », « plusieurs peintures avec une réaction croisée entre les solvants et les résines et la formation de sous-produits de réaction méconnus », ou encore « la présence de composés volatils semi-volatils qui se sont dégradés ou modifiés dans l’appartement après le séchage du film courant juillet et août2016», qui le conduisent à conclure à l’absence d’intérêt technique de l’extension sollicitée, ce qu’il est le mieux à même d’apprécier techniquement.
La SAS MOREL sera déboutée de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 à la présente espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déboutons la SAS MOREL de ses demandes.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SAS MOREL aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Twitter ·
- Vie privée ·
- Réseau social ·
- Anonymat ·
- Atteinte ·
- Réputation ·
- Pièces ·
- Révélation ·
- Identité ·
- Internaute
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Clôture ·
- Juge
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Avis ·
- Audience publique ·
- Service ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Marque figurative dite polo player ·
- Identité des produits ou services ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Différence intellectuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Deux joueurs de polo ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Dessin d'un maillet ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Licencié exclusif ·
- Marque figurative ·
- Parite figurative ·
- Partie figurative ·
- Polo de deauville ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Marque notoire ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Destination ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Marque verbale
- Adoption plénière ·
- Exequatur ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Comté ·
- États-unis ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Affidavit ·
- Apostille
- Juge aux ordres ·
- Hypothèque ·
- Vol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Bois ·
- Radiation ·
- Parcelle ·
- Date ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Litige ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Sociétés
- Saisie-contrefaçon ·
- Mise sous scellés ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Scellé ·
- Séquestre ·
- Serveur ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Brevet ·
- Intérêt légitime
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Certificat ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Délai ·
- Document d'identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Constanta ·
- Roumanie ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Sms ·
- Prestation ·
- Obligation ·
- Référé
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Emballage ·
- Chocolat ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Diffusion ·
- Fleur ·
- Revendication ·
- Exploitation ·
- Idée ·
- Inventeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.