Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 24 oct. 2016, n° 16/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01495 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LCL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 16/01495 N° MINUTE : Assignation du : 15 Janvier 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Octobre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A X
[…]
[…]
représenté par Me Ganaelle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2021
DEFENDERESSE
S.A. LCL
[…]
[…]
représentée par Maître André CUSIN de la SCP MOLAS CUSIN COURREGE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0159
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme LION, Vice-Présidente
assistée de Marie BOUNAIX, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 20156, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 octobre 2016 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible de d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2016, M. Z X a fait assigner la société Le crédit lyonnais en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt du 31 décembre 2010 modifiée par avenant du 2 octobre 2014, au motif que les intérêts conventionnels auraient été calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours.
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 1er juillet 2016, la société Le crédit lyonnais demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’assignation introductive d’instance,
Vu les articles 42, 43, 46 et 75 et du Code de Procédure Civile,
Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de LYON, lieu d’établissement du CREDIT LYONNAIS défendeur,
Condamner Monsieur Z X à payer au CREDIT LYONNAIS une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Et le condamner aux entiers dépens de la présente instance”.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 31 août 2016, M. X demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 43 et 42 du Code de procédure civile
Déclarer le LCL infondé en son exception d’incompétence
Dire et juger que le Tribunal de grande instance de Paris est la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige,
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour les conclusions du défendeur sur le fond
Subsidiairement,
Dire et juger que le Tribunal de grande instance de Créteil est la juridiction territorialement compétente pour connaitre du litige ;
Condamner LCL à verser à Monsieur X une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner LCL aux entiers dépens”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 septembre 2016.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris
Aux termes de l’article 42, alinéa premier, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Ce lieu est en principe celui du siège social, mais aussi, lorsque la personne morale dispose de plusieurs centres d’intérêts ou d’un centre d’administration ou d’exploitation distinct du siège social, celui du lieu où sont effectivement exercées, de façon stable, les fonctions de direction de la société, à condition que le litige soit en lien avec l’activité propre de cet établissement.
En l’espèce, il est constant que la société Le crédit lyonnais a son siège social à Lyon, et que le prêt immobilier objet du présent litige a été contracté par M. X, qui demeure à Sainte-Foy les-Lyon (département du Rhône), dans les locaux de l’agence Crédit lyonnais de Chaponost (département du Rhône).
Le demandeur, qui soutient que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître du litige qui l’oppose au Crédit lyonnais, fait valoir que l’établissement de cette société situé au 19 boulevard des italiens à Paris possède à la fois une autonomie suffisante par rapport au siège social, en ce qu’il a le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers, et un lien avec le litige au motif qu’outre la mention du siège social, celle du siège administratif figure également dans l’acte de prêt.
Il sera tout d’abord relevé que l’offre de prêt versée aux débats ne comporte pas l’adresse du siège administratif, contrairement à ce qui est allégué.
En tout état de cause, il n’est ni démontré, ni même allégué que l’établissement de cette société situé à Paris ait eu un quelconque rôle quant à l’octroi du prêt litigieux, de sorte qu’il sera fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Paris soulevée par la défenderesse.
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Créteil
Le demandeur fait valoir, à titre subsidiaire, que la société Le crédit lyonnais a la particularité d’avoir, outre son siège social, un siège central situé à Villejuif, qui abrite la direction générale, le conseil d’administration et les services juridiques d’où émanent les conditions générales du prêt objet du présent litige, justifiant selon lui que soit retenue la compétence du tribunal de grande instance de Créteil pour en connaître.
Toutefois, à défaut de démonstration d’un quelconque lien de rattachement de ce siège central avec le présent litige, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil, le critère du lieu d’exercice de la direction effective de la personne morale, lorsqu’il est distinct du siège social statutaire, n’étant pas suffisant pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction à même de connaître des actions intentées contre elle.
Dès lors, le tribunal de grande instance territorialement compétent pour connaître de ce litige est celui de Lyon, lieu d’établissement de la défenderesse, lequel coïncide en l’occurrence avec le lieu d’exécution de la prestation de service à l’occasion de laquelle la présente action est intentée, à savoir le déblocage des fonds prêtés, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes devant cette juridiction.
Sur les autres demandes
Selon les dispositions de l’article 772 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La somme de 500 euros sera, en outre, allouée à la société Le crédit lyonnais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon ;
Renvoie en conséquence l’examen des demandes devant la juridiction ainsi désignée ;
Rappelle que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ;
Condamne M. Z X aux dépens ;
Condamne M. Z X à payer à la société Le crédit lyonnais la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Exequatur ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Comté ·
- États-unis ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Affidavit ·
- Apostille
- Juge aux ordres ·
- Hypothèque ·
- Vol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Bois ·
- Radiation ·
- Parcelle ·
- Date ·
- Adjudication
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Grèce ·
- Nom commercial ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distribution exclusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Acte ·
- État ·
- Ministère public ·
- Registre
- Bande dessinée ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Production ·
- Droits d'auteur ·
- Magazine ·
- Journal ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque semi-figurative ·
- Domaine public
- Forclusion ·
- Demande d'aide ·
- Fonds de garantie ·
- Recouvrement ·
- Refus ·
- Victime d'infractions ·
- Garantie ·
- Procédure pénale ·
- Motif légitime ·
- Relever
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Clôture ·
- Juge
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Avis ·
- Audience publique ·
- Service ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Juge
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Marque figurative dite polo player ·
- Identité des produits ou services ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Différence intellectuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Deux joueurs de polo ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Dessin d'un maillet ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Licencié exclusif ·
- Marque figurative ·
- Parite figurative ·
- Partie figurative ·
- Polo de deauville ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Marque notoire ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Destination ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-contrefaçon ·
- Mise sous scellés ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Scellé ·
- Séquestre ·
- Serveur ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Brevet ·
- Intérêt légitime
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Certificat ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Délai ·
- Document d'identité
- Twitter ·
- Vie privée ·
- Réseau social ·
- Anonymat ·
- Atteinte ·
- Réputation ·
- Pièces ·
- Révélation ·
- Identité ·
- Internaute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.