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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 24 févr. 2017, n° 15/11016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 15/11016 N° MINUTE : CONDAMNE Assignations du : 07 et 08 Juillet 2015 IC |
JUGEMENT rendu le 24 Février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Maître D E de la SELAS CABINET REMY E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
S.A. B
[…]
[…]
représentée par Me F G H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
[…]
[…]
Non représentée
MNH
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Isabelle CHABAL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Mathilde ALEXANDRE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 24 Février 2017.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Isabelle CHABAL, Président et par Henriette KOM, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A Y, né le […], a été victime le 9 juin 2010 à Libourne (33), d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur son vélo, dans lequel est impliqué un camion assuré auprès de la compagnie B C, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Monsieur A Y a fait l’objet de trois examens médicaux amiables.
Aux termes d’un rapport dressé le 16 juillet 2014, les Docteurs Z et X ont conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme orbitaire gauche avec plaie complexe des paupières supérieure et inférieure avec notamment atteinte du muscle droit supérieur et du tarse de la voie lacrymale inférieure, plaie du globe avec une plaie sclérale para limbique en temporal inférieur d’environ 1 cm, fracture du plancher de l’orbite avec incarcération graisseuse dans la fracture et hémosinus, plaie cutanée du genou gauche d’envion 10 cm de longueur qui a nécessité une suture, traumatisme cervical par contusion, contusions multiples au niveau des doigts de la main gauche, de l’épaule gauche, cervicales, au niveau du front et de la cheville droit;
— déficit fonctionnel temporaire total : du 9 juin 2010 au 14 juin 2010 et du 15 mars 2012 au 17 mars 2012, soit les dates d’hospitalisation ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
classe III du 15 juin 2010 au 15 juillet 2010
classe II du 16 juillet 2010 au 14 mars 2012
classe II du 18 mars 2012 au 13 décembre 2012
— consolidation des blessures : le 13 décembre 2012 ;
— déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 25 % ;
— souffrances endurées : 4,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 (du 9 juin 2010 au 30 avril 2012) ;
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
— retentissement professionnel : néant ;
— préjudice d’agrément : gêne à la pratique du vélo ;
— aide à la personne : 1 h/jour du 15 juin 2010 au 15 juillet 2010
3 h/semaine du 16 juillet 2010 au 13 avril 2011 ;
— frais futurs : un tube de pommade ophtalmologique à bases de vitamine A et un tube de Lacrygel à titre viager ; éventuelle intervention de la cataracte de l’oeil gauche dans le cadre d’une réouverture du dossier en aggravation.
Au vu de ce rapport, Monsieur A Y a assigné, la société B C par acte du 7 juillet 2015 délivré à domicile, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) par acte du 7 juillet 2015 délivré à domicile et la CPAM de la Gironde par acte délivré le 8 juillet 2015 à domicile, en demandant au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de dire et juger qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident du 9 juin 2010,
— de le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner B à prendre en charge son entier préjudice,
— de condamner B à lui payer :
* au titre des préjudices patrimoniaux : 9.021,85 € soit :
— au titre des dépenses de santé restées à charge : 822,50 €,
— au titre des frais divers : 5.259,35 €,
— au titre de la tierce personne : 2.940 €,
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux : 74.562,50 € soit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7.312,50 €,
— au titre des souffrances endurées : 20.000 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ,
— au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 31.250 €,
— au titre du préjudice d’agrément : 10.000 €,
* les dépens dont distraction au profit de son conseil et la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Gironde.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 9 juin 2016, la compagnie B demande au tribunal :
— de dire et juger qu’il sera alloué à Monsieur A Y les sommes suivantes:
— dépenses de santé actuelles restées à charge : 822,50 euros
— frais divers : 4.789,00 euros
— tierce personne : 2.058,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6.093,75 euros
— souffrances endurées : 15.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 27.500,00 euros
— préjudice d’agrément : 5.000,00 euros ;
— de débouter Monsieur A Y de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— de dire et juger que des sommes qui seront allouées à Monsieur Y, il y aura lieu de déduire les provisions versées pour la somme de 5.000 euros ;
— de voir réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire, du moins pour la totalité des sommes qui seront allouées ;
— de statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens, dont distraction au profit de Maître F G-H, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2016.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de Gironde et la MNH, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Monsieur A Y à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 9 juin 2010 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des docteurs X et Z, respectivement expert mandaté par la compagnie B C, et médecin conseil de la victime, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est pas discuté et il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur A Y, âgé de 69 ans et retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 26 avril 2016, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04 %
[…]
- Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 13 janvier 2015, les prestations en nature versées par la CPAM de Gironde se sont élevées à la somme de 13.817,91 euros.
La mutuelle MNH a pris en charge la somme de 3.155,70 euros.
Monsieur Y sollicite l’allocation de la somme de 822,50 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge (franchise CPAM, frais pharmaceutiques, frais de déplacement en ambulance, factures de l’aide soignant).
Les documents qu’il verse aux débats en justifient et ce poste n’est pas contesté.
La somme de 822,50 euros sera donc allouée à ce titre.
- Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Monsieur Y sollicite à ce titre la somme de 3.338 euros qui est justifiée et non contestée.
Il en va de même pour les frais de réparation du vélo et le remplacement d’équipements accessoires pour un montant de 372 euros.
Les frais de photocopie seront limités à 80 euros dès lors qu’il n’est pas démontré que l’achat de cartouches d’imprimantes n’a été causé que par l’accident.
Les frais d’envoi au recommandé de 20,46 euros seront pris en compte de même que les frais de tickets de nuit et petits déjeuners au CHU (90,20 euros), les frais de copie du dossier médical de (26,50 euros), de déplacement (1.235,49 euros) et de parking (81 euros).
La somme de 5.243,65 euros sera en conséquence allouée au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, il est dû :
— pour la période du 15 juin au 15 juillet 2010 : 1 h x 16 € x 30 jours : 480 euros
— pour la période du 16 juillet 2010 au 13 avril 2011 : 3 h x 16 € x 39 semaines : 1.872 euros,
soit une somme totale de 2.352 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les experts retiennent les éléments suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total :
du 9 juin 2010 au 14 juin 2010 et du 15 mars 2012 au 17 mars 2012 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
classe III soit 50 % du 15 juin 2010 au 15 juillet 2010
classe II soit 25 % du 16 juillet 2010 au 14 mars 2012
classe II soit 25 % du 18 mars 2012 au 13 décembre 2012.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur Y jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 6.093,75 euros soit :
— DFTT : 9 jours x 25 € = 225 €
— DFTP :
* du 15 juin au 15 juillet 2010 : 30 jours x 25 € x 50 % = 375 €
* du 16 juillet 2010 au 14 mars 2012 et du 18 mars 2012 au 13 décembre 2012 : 879 jours x 25 € x 25 % = 5.493,75 €.
- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de deux hospitalisations, deux interventions chirurgicales ophtalmologiques, les soins post-opératoires, le suivi ophtalmologique très prolongé ainsi que du retentissement psychique qui a nécessité une prise en charge. Cotées à 4,5/7 par les experts, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Monsieur Y a présenté du 9 juin 2010 au 30 avril 2012 un aspect disgracieux de l’oeil gauche en rapport avec une réaction palpébrale de l’oeil gauche.
Coté à 2,5/7 par les experts, il sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (baisse importante de l’acuité visuelle, photophobie, altération du champ visuel binoculaire, retentissement psychologique de l’accident) et étant âgée de 71 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2016 (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 1.250 €) soit 31.250 euros.
- Préjudice esthétique
Monsieur Y présente une dysmétrie palpébrale, une mydriase en rapport avec un défect irien au niveau de l’oeil gauche et une cicatrice de la rotule gauche.
Fixé à 1,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 3.000 euros.
- Préjudice d’agrément
Monsieur Y, qui pratiquait de façon assidue le VTT avant l’accident, parcourant 50 à 60 kilomètres tous les 5 jours, a repris cette activité en avril 2011, avec la persistance d’une gêne en raison de séquelles ophtalmologiques et psychologiques.
Les experts ont relevé en outre que la baisse de son acuité visuelle l’oblige à être très vigilant lorsqu’il marche et que l’hypersensibilité de son oeil au chlore l’a fait renoncer à nager en piscine et à aller à la plage.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 8.000 euros.
- Récapitulatif
Monsieur A Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 79.761,90 euros en capital, en deniers ou quittances, provision non déduite.
Sur le débiteur de l’indemnisation
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage au véhicule impliqué dans la survenance de l’accident.
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l’application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l’indemnisation est la compagnie B C assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l’accident.
La compagnie B C sera condamnée à payer la somme de 79.761,90 euros à Monsieur Y, avant déduction de la provision de 5.000 euros qu’elle indique avoir versée.
Sur les demandes accessoires
La compagnie B C, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit du conseil du demandeur par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur Y dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur A Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 juin 2010 est entier;
CONDAMNE la compagnie B C à payer à Monsieur A Y la somme de 79.761,90 euros (soixante dix neuf mille sept cent soixante et un euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 822,50 €
— frais divers : 5.243,65 €
— assistance par tierce personne : 2.352 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6.093,75 €
— souffrances endurées : 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 31.250 €
— préjudice d’agrément : 8.000 € ;
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la compagnie B C aux dépens et à payer à Monsieur A Y la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que Maître D E pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2017
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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exécutoires
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